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18/11/2022 | FRANCE | N°21/013891

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 02, 18 novembre 2022, 21/013891


AFFAIRE : N RG No RG 21/01389 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTAY
Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG ARRÊT N 22/
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Sainte-Clotilde en date du 15 Février 2016

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 février 2020 ayant cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation parita

ire de Sainte-Clotilde en date du 15 Février 2016

Vu la déclaration de saisine en date ...

AFFAIRE : N RG No RG 21/01389 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTAY
Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG ARRÊT N 22/
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Sainte-Clotilde en date du 15 Février 2016

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 février 2020 ayant cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Sainte-Clotilde en date du 15 Février 2016

Vu la déclaration de saisine en date du 26 Juillet 2021,

APPELANT :

Madame [I] [V] [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :

S.A.S. FREEDOM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS GetP LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Premier Président : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO
Conseiller : Madame Magali ISSAD

Qui en ont délibéré

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Les parties ayant été préalablement avisées des conditions prévues au 2 ème alinéa de l'article 450-1 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON,ff.
Greffier lors de la mise à disposition: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff

* *
*

LA COUR :

Exposé du litige

Selon contrat à durée indéterminé en date du 9 juillet 2012, Madame [I] [V] [M] a été embauchée par la SAS Free Dom, en qualité de journaliste moyennant une rémunération brute mensuelle de 2300 €.

Le 2 août 2013, Madame [M] a fait l'objet d'un avertissement.

Suivant acte d'huissier du 19 août 2014, Madame [I] [V] [M] a assigné la SAS Free Dom devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins de voir condamner la SAS Free Dom à l'indemniser au titre de la discrimination salariale et du harcèlement moral qu'elle aurait subi, du non-respect de la réglementation du travail et du non-paiement de diverses sommes prévues à son contrat et par la convention collective ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cours de procédure, par un courrier du 27 janvier 2016, Madame [M] a été licenciée pour faute grave.

Par jugement en date du 15 février 2016, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a statué en ces termes :
- Déboute Mme [V] [M] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents
- Déboute Mme [V] [M] de sa demande au titre de la violation de la réglementation de la médecine du travail pour ce qui est de la visite médicale d'embauche.
- Condamne la SAS Free Dom à régler à Mme [V] [M] la somme de 2300 € pour non-respect de la réglementation du travail pour ce qui est de la visite de reprise non effectuée après un arrêt de maladie supérieur à 30 jours.
-Déboute Mme [V] [M] de sa demande de rappel de salaire sur ses heures supplémentaires et congés y afférents.
-Déboute Mme [V] [M] de sa demande de rémunération complémentaire au titre de l'astreinte.
-Déboute Mme [V] [M] du paiement du 13ème mois au titre des années 2012 et 2013.
-CONDAMNE la SAS Free Dom à payer à Mme [V] [M] le 13ème mois entier au titre de l'année 2014 soit 2300 €.
-Déboute Mme [V] [M] de sa demande d'annulation de l'avertissement qu'elle a reçu le 02/08/2013.
-Déboute Mme [V] [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
-Déboute Mme [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice du fait de la non application de la convention collective des journalistes de 6000€ et la ramène à 500 €.
-Déboute le syndicat national des journalistes de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice apporté à la profession du fait de la non application de la convention collective des journalistes de 3000 € et la ramène à 500 €.
-Déboute Mme [V] [M] de sa demande d'indemnisation au titre des indemnités pour arrêt de maladie.
-Déboute Mme [V] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au titre des demandes reconventionnelles :
- Déboute la SAS Free Dom de sa demande au titre du préjudice subi pour procédure abusive.
- Déboute la SAS Free Dom de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration au greffe du 7 mars 2016, Madame [M] a relevé appel du jugement.

Par arrêt en date du 12 février 2018, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes:
- Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Denis le 15 février 2016 en ce qu'il a condamné la SAS Free Dom à payer à Mme [V] [M] la somme de 2.300 euros au titre du treizième mois pour l'année 2014 ;
- l'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SAS Free Dom à payer à Mme [V] [M] les sommes suivantes :
- 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective des journalistes,
- 6.738,20 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 673,82 euros (six cent soixante-treize euros et quatre-vingt-deux centimes) pour les congés payés y afférents,
- 4.733 euros (quatre mille sept cent trente-trois euros) au titre du 13ème mois pour les années 2012, 2013 et 2016
- 500 euros (cinq cents euros) pour défaut de visite médicale d'embauche,
- 500 euros (cinq cents euros) pour défaut de visite médicale de reprise
- 15.000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 980 euros (neuf cent quatre-vingts euros) au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire outre la somme de 98 euros (quatre-vingt-dix-huit euros) pour les congés payés y afférents.
- 4.600 euros (quatre mille six cents euros) outre la somme de 460 euros (quatre cent soixante euros) pour les congés payés y afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 9.964 euros (neuf mille neuf cent soixante-quatre euros) à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.000 euros (mille euros) au titre du préjudice moral,
- 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS Free Dom à payer au syndicat national des journalistes la somme de 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective des journalistes,
- Condamne la SAS Free Dom aux dépens de première instance et d'appel.

La SAS Free Dom a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 12 février 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué en ces termes :
-Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] de sa demande pour préjudice moral distinct au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 12 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
-Remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
-Condamne la société Free Dom aux dépens ;
-En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Free Dom et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Par déclaration du 26 juillet 2021, Madame [M] a saisi la cour d'appel de renvoi et demandé l'inscription de ce dossier au rôle de la cour.

Madame [M] a notifié par RPVA le 6 août 2021 ses premières conclusions d'appelante.

Le 13 août 2021, Madame [M] a fait signifier par acte d'huissier à la SAS Free Dom sa déclaration de saisine de la cour d'appel après cassation ainsi que ses conclusions d'appelant.

La SAS Free Dom a déposé ses premières conclusions d'intimée le 13 octobre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2022.

Prétentions et moyens

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 1er décembre 2021, Madame [M] demande à la cour de :
- RECEVOIR Madame [V] [M] en son action devant la cour de renvoi après cassation,
Et y faisant droit,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [V] [M] de ses demandes en indemnisation pour harcèlement moral,
Et statuant à nouveau,
- CONDAMNER la société Free Dom à verser à Madame [M] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi
- CONDAMNER la société Free Dom à verser à Mlle [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 19 octobre 2021, la SAS Free Dom demande à la cour de :
In limine litis,
- Dire et juger que l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 février 2020 (Pourvoi no A 18-15.045), a parfaitement été signifié, le 20 mai 2020, par Maître [P] [F], Huissier de Justice ;
- Dire et juger que la déclaration faite par Madame [M] le 13 août 2021, soit 1 an, 2 mois et 24 jours après la signification de l'arrêt, est tardive et irrecevable ;
En conséquence de l'irrecevabilité de la déclaration,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis le 15 février 2016 (RG 110 14/00509), en ce qu'il a débouté Madame [V] [M] de ses demandes en indemnisation pour harcèlement moral ;
A titre principal
Vu l'article L.1152-1 du Code du travail et la jurisprudence,
-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis le 15 février 2016 (RG 14/00509), en ce qu'il a débouté Madame [V] [M] de ses demandes en indemnisation pour harcèlement moral ;
-Débouter Madame [M] de sa demande de condamnation de la société Free Dom au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice résultant du harcèlement moral dont elle se prévaut ;
-Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
-Condamner Madame [M] à payer à la S.A.S. Free Dom, la somme de 4.500€, au titre des frais irrépétibles ;
-Condamner Madame [M] aux entiers dépens de la présente instance.

* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi:

Aux termes de l'article 1032 du code de procédure civile, « La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
Lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a été cassée. ».

Il résulte de l'article 1034 du code de procédure civile que « A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. ».

La SAS Free Dom invoque l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel après renvoi de la cour de cassation en date du 26 juillet 2021 effectuée par Madame [M] en raison de sa tardiveté.

Elle expose que Madame [M] a laissé s'écouler un délai d'un an, deux mois et vingt-quatre jours depuis la signification le 20 mai 2020 par huissier de justice de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 12 février 2020 alors qu'elle disposait d'un délai de deux mois.

Madame [M] soutient pour sa part que sa déclaration de saisine de la cour d'appel en date du 26 juillet 2021 est recevable dès lors qu'elle est intervenue dans le délai de deux ans de la péremption générale de l'article 386 du même code, qui court à compter du prononcé de l'arrêt de cassation soit le 12 février 2020.

Elle explique que la décision de la Cour de cassation ne lui a pas été régulièrement notifiée le 20 mai 2020 et que le délai de deux mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile ne peut lui être opposé.

Elle fait valoir que la notification est irrégulière dès lors qu'elle ne répond pas aux exigences légales et qu'il ressort des mentions du procès-verbal lui-même qu'il ne lui a pas été laissé la copie de l'arrêt de la cour de cassation dès lors qu'il est mentionné que l'acte comporte deux feuillets.
La Sas Free Dom lui oppose le fait que l'arrêt de cassation était annexé à l'acte de signification comme a pu le confirmer l'huissier instrumentaire par courriel du 12 octobre 2021.

Ceci étant exposé,

La cour observe que Madame [M] fait en réalité valoir une exception de nullité de la signification de l'arrêt de cassation pour prétendre que sa saisine de la cour d'appel de renvoi n'est pas tardive.

Or, elle n'excipe d'aucune exception de procédure dans le dispositif de ses conclusions en application des articles 74 et 954 du code de procédure civile.

Surabondamment, le procès-verbal de notification à personne a été dressé le 20 mai 2020 par Maître [P] [F], huissier de justice ayant qualité et pouvoir d'y procéder. Ce procès-verbal, dressé le 20 mai 2020, comporte deux feuillets. Le premier feuillet porte mention expresse de la remise de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2020 à Madame [M]. Le second feuillet porte mention des modalités de remise de l'acte. En l'état des énonciations mentions apposées au procès-verbal et à défaut de conclusions d'inscription en faux, le texte intégral de l'arrêt de la cour de cassation du 12 février 2020 a été remis à Madame [M].

Ainsi, la notification à personne le 20 mai 2020 de l'arrêt de la Cour de cassation est régulièrement intervenue.

Or, Madame [M] n'a déclaré saisir la cour de renvoi que le 26 juillet 2021 soit une fois achevé le délai de deux mois précité.

Dès lors, il convient de déclarer la saisine de la cour d'appel après cassation irrecevable.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [M] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire

DÉCLARE irrecevable la saisine de la cour d'appel après cassation par Madame [I] [V] [M] ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [I] [V] [M] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 21/013891
Date de la décision : 18/11/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-11-18;21.013891 ?
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