ARRÊT No22/790
LC
No RG 21/01117 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSII
[B]
C/
S.A.S. STAMELEC REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
Chambre sociale
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 04 novembre 2020 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint Denis suite au jugement rendu rg no 18-24.887 suivant déclaration de saisine en date du 24 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER et ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. STAMELEC REUNION La SAS BOURBON LUMIERE [Adresse 2] No RCS 310 879 713 Saint denis de la REUNION vient aux droits de la SAS STAMELEC
Sur déclaration de saisine en date du 24 juin 2021 par Monsieur [K] [B] (renvoi de cassation ) enregistrée le 24 juin 2021 No RG 21/01117-No PORTALIS DBWB-V-B7F-FSII
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 26 août 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2022 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 Novembre 2022.
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 2009, Monsieur [K] [B] a été embauché par la SAS STAMELEC REUNION en qualité de responsable d'affaires, moyennant une rémunération mensuelle fixe nette de 3.680 euros pour une durée annuelle de travail de 218 jours travaillés.
Le 9 avril 2013, Monsieur [B] a été licencié pour faute grave.
Suivant acte d'huissier du 8 avril 2015, Monsieur [B] a assigné la société STAMELEC REUNION devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre aux fins de la voir condamnée à lui payer diverses sommes au titre de l'irrégularité de la procédure en raison de la prescription des faits de 2012 invoqués au soutien du licenciement, de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, d'heures supplémentaires non rémunérées du fait de la nullité ou de l'inefficacité de la convention de forfait conclue, de dommages intérêts pour repos compensateur non pris et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a statué en ces termes :
- Dit et juge que la procédure de licenciement de Mr [B] [K] est irrégulière,
- Dit et juge que le licenciement de Mr [B] [K] est dépourvu de faute grave,
- Dit et juge que le licenciement de Mr [B] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse et requalifie le licenciement pour faute grave notifié le 9 avril 2013 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamne la SAS STAMELEC REUNION en la personne de son représentant légal à payer à Mr [B] [K], les sommes suivantes :
- 21 224,50 € net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 11 577,00 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 157,70 € brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 50 000,00 € brut au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Déboute Mr [B] [K] du surplus de ses demandes,
- Déboute la SAS STAMELEC REUNION de sa demande reconventionnelle,
- Condamne la SAS STAMELEC aux entiers dépens,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision suivant l'article 515 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 10 septembre 2018, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
- Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2016 par le conseil de prud'hommes de Saint Pierre de la Réunion en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires,
- L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- Déboute M. [K] [B] de toutes ses demandes,
- Condamne M. [K] [B] à payer à la SAS STAMELEC REUNION la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [K] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Le salarié a formé un pourvoi le 23 novembre 2018.
Par arrêt en date du 4 novembre 2020, la chambre sociale de la cour de cassation:
-Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, l'arrêt rendu le 10 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
-Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
-Condamne la société Bourbon Lumière aux dépens ;
-Rejette la demande formée par la société Bourbon Lumière et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 24 juin 2021, Monsieur [B] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Monsieur [B] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 17 août 2021.
La société STAMELEC REUNION a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée le 17 octobre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 17 août 2021, Monsieur [B] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en date du 8 juillet 2016 en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [B] de sa demande tendant à la condamnation de la société STAMELEC REUNION au paiement des heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents aux heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour repose compensateurs non pris,
Et, statuant à nouveau dans la limite des chefs de jugement atteints par la cassation,
- Juger que la société STAMELEC REUNION est défaillante dans l'administration de la preuve de la mise en place un mécanisme de contrôle de l'amplitude des journées et du nombre des journées travaillées en l'absence d'une telle disposition à la Convention collective du bâtiment applicable,
- Juger que la société STAMELEC REUNION a violé les dispositions de suivi annuel du contrat au forfait prévues à l'article L. 3121-46 en s'abstenant de procéder à l'entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et sur la rémunération du salarié,
- Juger nulle et de nul effet la convention de forfait en jours,
- Juger que Monsieur [K] [B] justifie du principe et du nombre d'heures supplémentaires dont il poursuit l'indemnisation à l'encontre de la société STAMELEC REUNION,
Et en conséquence :
- Condamner la société STAMELEC REUNION au paiement de la somme de 28.200,53 € bruts au titre des heures supplémentaires,
- Condamner la société STAMELEC REUNION au paiement de la somme de 2.820,05 € bruts au titre des indemnités de congés payés afférentes aux heures supplémentaires et préavis, Condamner la société STAMELEC REUNION au paiement de la somme de 11.295,24 € nets à titre de dommages et intérêts pour repos compensateur non pris,
- Condamner la société STAMELEC REUNION au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2021, la SAS STAMELEC demande à la cour de :
- Dire et Juger que la convention de forfait est valide et produit ses effets ;
- En conséquence débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur ;
Dans l'hypothèse où la cour juge que la convention de forfait est invalide et ne peut produire ses effets ;
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le salarié ne rapporte pas d'éléments probants de la réalité de ces heures supplémentaires sachant que ces heures n'ont jamais été demandées par l'employeur et encore moins approuvées et débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires ;
- Dire et juger que le salarié ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ;
- Dire et juger que le décompte des heures supplémentaires se fait en semaine ;
- Dire et juger que le tableau produit par Monsieur [B] qui produit un décompte par jour n'est pas recevable ;
- Le Débouter en conséquence de ses demandes tendant à percevoir des heures supplémentaires ;
- Débouter le même de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'un repos compensateur ;
- Le Condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et Juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
* * * * *
Par arrêt du 04 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, l'arrêt rendu le 10 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.
La cassation est intervenue pour violation des dispositions de l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphes 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La Cour de cassation énonce que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les États membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales du travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; que la cour d'appel, pour déclarer la convention de forfait licite et débouter le salarié de ses demandes en paiement, en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la convention de forfait en jours était prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées raisonnables maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, a violé les textes susvisés.
Sur la convention de forfait en jours
Vu l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphes 1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le droit à la santé et le droit au repos;
Vu l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version applicable au litige;
Vu l'article L. 3121-43 du code du travail;
Le salarié invoque la nullité de la convention de forfait aux motifs que:
-la convention collective des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics de la Réunion ne prévoyait pas un mécanisme de contrôle du temps de travail du salarié ;
- l'employeur s'est abstenu de mettre en place un mécanisme de contrôle de l'amplitude des journées et du nombre de journées travaillées.
L'employeur soutient que la convention de forfait contenue dans le contrat de travail est régulière dès lors qu'elle est stipulée par écrit et que Monsieur [B] est un cadre, responsable d'affaires disposant, de par sa fonction, d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Il fait valoir que la loi du 08 août 2016 a prévu de pallier l'absence d'accord collectif par l'établissement sous la responsabilité de l'employeur de documents de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées du salarié.
En l'espèce, la convention de forfait signée le 09 décembre 2009 est stipulée au contrat de travail de Monsieur [B], lequel s'inscrit dans le cadre de la convention collective des ingénieurs et assimilés du bâtiment et des travaux publics de la Réunion.
Or, la convention collective des ingénieurs et assimilés du bâtiment et des travaux publics de la Réunion ne prévoit pas de mécanisme de contrôle du temps de travail des salariés de la Réunion.
Dès lors, les conditions de la conclusion de la convention de forfait font défaut en l'absence d'un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales du travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
En conséquence, la convention de forfait signée le 09 décembre 2009 entre Monsieur [B] et la société STAMELEC REUNION doit être annulée.
Sur les heures supplémentaires:
Vu L 3171-4 du code précité dans sa version applicable au litige ;
La nullité de la convention de forfait ayant été prononcée, le salarié peut dès lors prétendre au paiement de ses heures supplémentaires sur le fondement de la durée légale du temps de travail.
En l'espèce, Monsieur [B] soutient avoir effectué 873,75 heures supplémentaires entre le 27 septembre 2010 et le 14 avril 2013.
Il produit :
-un tableau dénommé « synthèse et justificatif des heures supplémentaires effectuées entre le 27/09/2010 et le 14/04/2013 », précisant semaines par semaines le nombre d'heures supplémentaires, récapitulant le nombre d'heures réalisées sur la période visée et détaillant le décompte des sommes réclamées;
-un certain nombre de photographies des interventions réalisées durant les heures supplémentaires. Il produit à ce titre 29 planches photographiques horodatées pour la plupart, portant indication des lieux et concernant des interventions réalisées entre le 27 septembre 2010 et le 27 février 2013 entre 18 heures et 22 heures.
Il demande sur la base du décompte des heures, la condamnation de la société STAMELEC REUNION au paiement de la somme de:
-28 200, 53 euros au titre des heures supplémentaires,
-2820,53 euros au titre des congés payés y afférents.
Lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées.
La Société STAMELEC REUNION conteste le fait que le salarié ait pu avoir effectué un nombre de jours de travail effectif supérieur à celui de son forfait et elle lui oppose les feuilles de pointage hebdomadaire remplies par le salarié et à partir desquelles étaient établis les bulletins de salaire qui portaient toutes la mention 1, soit une journée à rapprocher du forfait journalier du salarié.
La convention de forfait étant frappée de nullité, elle ne saurait être opposée par l'employeur à Monsieur [B] pour écarter sa demande en paiement des heures supplémentaires.
De la même façon, la production par l'employeur des feuilles de pointage hebdomadaires remplies par le salarié dans le cadre dudit forfait ne rapporte pas la preuve mise à la charge de l'employeur des heures effectivement accomplies quotidiennement par Monsieur [B].
La société STAMELEC REUNION fait valoir que le seul document produit par le salarié, s'intitulant synthèse et justificatifs des heures supplémentaires effectuées, est un document de comptabilité analytique qui n'est pas une preuve que des heures supplémentaires ont été effectuées, pas plus que les photographies produites par le salarié.
Elle produit au soutien de ses allégations un certain nombre d'attestations qui émanent :
- de son représentant légal selon laquelle « La saisie des rapports d'activité alimente notre comptabilité analytique de gestion par affaires et que par convention pour un cadre au forfait, un jour travaillé est égal en analytique à 8 unités d'oeuvres sans aucun lien avec l'élaboration de la fiche de paie. Il n'est donc pas possible de considérer que cette saisie en analytique soit le reflet de quelconque(s) heure (s) supplémentaire(s) effectuée (s).
A ce titre, chaque année dans le cadre des procédures budgétaires, suivant les règles de gestion analytique Quartz de VINCI Énergie, il est indiqué pour la construction du tableau des heures Budgets, par convention : « L'horaire quotidien moyen des cadres au forfait jours est égal à 8, considérant que leurs journées de travail se fractionnent par huitième.
Chaque ligne de décompte, heures pointées théoriques, intègre le temps de travail productif des cadres au forfait jours, a raison de 8 unités par jour travaillé. (...)»;
-de la société Bourbon Lumière, ancien employeur du salarié, selon laquelle « le document « Suivi des pointages par matricule » est un document de comptabilité analytique. ».
-des commissaires aux comptes qui précise: « Nos travaux ont consisté à:
-Vérifier la conformité des informations figurant dans le document joint à la présente attestation avec les règles telles que décrites dans le document « liasse budgétaire » du groupe VINCI ENERGIES dont STAMELEC REUNION est membre.
-Apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations figurant dans le document joint ».
En l'espèce, indépendamment de la qualification qui peut être retenue, le document fourni par Monsieur [B] constitue un décompte précis des heures supplémentaires dont il demande le paiement et qu'il a étayé par la production de photographies.
Enfin, la société STAMELEC REUNION invoque l'absence d'accord de l'employeur à l'accomplissement des heures supplémentaires, faisant valoir que le salarié qui ne justifie pas d'un accord même implicite de l'employeur, ne peut qu'être débouté de ses demandes.
Il sera rappelé que donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord au moins implicite, notamment lorsque l'employeur ne s'oppose pas à ce qu'un salarié prolonge son travail au-delà de l'horaire normal.
En l'espèce, un tel accord implicite est démontré au regard de la nature même de l'emploi de responsable d'affaire en éclairage public occupé par Monsieur [B] le contraignant à travailler tard le soir, tôt le matin, ou même le week-end.
En conséquence, l'existence et le nombre des heures supplémentaires dont Monsieur [B] réclame paiement seront retenus comme établis.
La Société STAMELEC REUNION sera condamnée au paiement de la somme de 28 200,53 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre celle de 2820,53 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris :
Vu les articles L. 3121-11 et L. 3121-25 du code du travail dans leur version applicable au litige;
Monsieur [B] sollicite le paiement de la somme de 11 295,24 euros de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur et quelle qu'en soit la cause, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi.
La société STAMELEC REUNION s'oppose à cette demande en invoquant la convention de forfait.
La convention de forfait étant frappée de nullité et les heures supplémentaires ayant été justifiées par le salarié, ce dernier est fondé à invoquer son droit au repos compensateur pour les heures supplémentaires dépassant le contingent annuel fixé à 130 heures.
L'analyse du récapitulatif des heures de travail effectuées produit pour la période du 27 mars 2010 au 14 mars 2013, qui comptabilise le cumul des heures supplémentaires permet de retenir un dépassement du contingent annuel de 437,80 heures, ouvrant droit à repos compensateur.
N'ayant pu, du fait de son licenciement, formuler une demande de repos compensateur, Monsieur [B] est fondé à demander réparation du préjudice subi.
Il lui sera alloué une indemnisation qui sera fixée à la somme de 11 295,24 euros correspondant au montant des droits à repos compensateurs acquis.
La Société STAMELEC REUNION sera en conséquence condamnée au paiement de 11 295,24 euros.
Sur les autres demandes :
Succombant, la Société STAMELEC REUNION sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [B] au titre des frais irrépétibles ;
Il est équitable de condamner la Société STAMELEC REUNION au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire ;
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 08 juillet 2016,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 10 septembre 2018,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 04 novembre 2020,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de paiement :
- des heures supplémentaires,
- de l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes aux heures supplémentaires;
- de dommages et intérêts pour repos compensatoires non pris;
Statuant à nouveau,
Déclare nulle la convention de forfait en jours conclue le 1er décembre 2009,
Condamne la Société STAMELEC REUNION à payer les sommes suivantes à Monsieur [B] :
- 28 200,53 euros brut à titre d'heures supplémentaires,
- 2820,53 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 11 295,24 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris,
Y ajoutant,
Condamne la Société STAMELEC REUNION au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Société STAMELEC REUNION aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE Le PRESIDENT