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17/11/2022 | FRANCE | N°21/010321

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 02, 17 novembre 2022, 21/010321


AFFAIRE : No RG 21/01032 - No Portalis DBWB-V-B7F-FR73
Code Aff. :
ARRÊT N AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 17 Mai 2021, rg no 20271
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [N] [I] [S] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIMÉE :

S.A.R.L. AMBULANCE SAINT-GILLES ABNER PIERRE LAURENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Repr

ésentant : Me François Avril, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

Clôture :

DÉBATS : En application des dispo...

AFFAIRE : No RG 21/01032 - No Portalis DBWB-V-B7F-FR73
Code Aff. :
ARRÊT N AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 17 Mai 2021, rg no 20271
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [N] [I] [S] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIMÉE :

S.A.R.L. AMBULANCE SAINT-GILLES ABNER PIERRE LAURENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François Avril, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

Clôture :

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 devant la cour composée de :

Président : M. Alain Lacour
Conseiller : M. Laurent Calbo
Conseiller : Mme Aurélie Police

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Novembre 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 Novembre 2022

Greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin

* *
*

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [J] a été embauché par la société Ambulance Saint-Gilles en qualité de chauffeur ambulancier selon contrat à durée déterminée du 7 avril 2017 à effet du 10 avril 2017, à temps complet. Par contrat du 20 juillet 2017, M. [J] a été embauché à durée indéterminée.

M. [J] a été licencié le 16 mars 2019.

Contestant son licenciement et sollicitant l'indemnisation de divers préjudices ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion qui a, par jugement du 17 mai 2021, dit le licenciement fondé, débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ainsi que la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé la totalité des dépens à M. [J].

Appel de cette décision a été interjeté par M. [J] le 11 juin 2021.

Par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel et a condamné la société aux dépens de l'incident.

Vu les dernières conclusions notifiées par M. [J] le 8 mars 2022 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 8 décembre 2021 ;

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Sur le licenciement

Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « [?] Nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse dès première présentation de ce courrier pour les motifs suivants :

Aucun des salariés de l'entreprise ne veut plus travailler avec vous concernant votre comportement aussi bien avec eux qu'avec les clients, vous désorganisez la bonne marche de la société cette décision est faite sur leurs demandes collectifs écrites, décision prise après consultations des associés. Malheureusement nous n'avons pas de poste à vous confier sans être au moins à deux sur une ambulance comme le prévoit le règlement. ».

La lettre de licenciement, qui ne caractérise en elle-même aucun fait objectif et précis imputable au salarié, est précisée dans le cadre de la présente procédure. La société fait en effet valoir que M. [J] avait un « caractère irascible et malhonnête » et que les autres salariés ont menacé de faire grève ou d'exercer leur droit de retrait eu égard à son comportement.

Au soutien, la société verse aux débats deux attestations de M. [M] aux termes desquelles celui-ci indique en premier lieu que : « Avec son comportement indésirable et agaçant, monsieur [J] faisait tout pour avoir source de conflit. C'est pourquoi je ne voulais plus travailler avec suite à ces comportements.
– Refus ou fin des heures supplémentaire que nous proposait nos responsable.
– Falsification des feuilles de route.
– Ralentir sur nos courses pour avoir des heures payés en plus.
– Grâce à monsieur [J] tout accord conclut avec nos responsable se sont vue disparaître. » et en second lieu que : « suite à son comportement et à ces commentaires, nous poussant les uns contre les autres, afin d'être bien vue aux yeux de tous et surtout des responsables, monsieur [J] faisait tout afin d'installer ses propres règles et nous faisait croire que les heures légal était illégale afin de poser problème à la société.
Nous avons compris qu'il voulait nous diviser.
Les feuilles de route nous sont toujours remis. ».

Cependant, s'il n'est pas démontré que M. [M] travaillerait pour une société dont les associés seraient les mêmes que ceux de la société Ambulance Saint-Gilles, ainsi que le soutient le salarié, il convient en revanche de relever que M. [M] précise ne pas avoir de lien de subordination avec les parties, de sorte qu'il doit en être déduit qu'il travaille pour une autre société. Or, M. [M] ne précise pas dans quel cadre il a été amené à travailler avec M. [J] et la fréquence de leur collaboration.

En outre, ces attestations ne sont corroborées par aucune autre pièce, alors que la lettre de licenciement fait mention d'une mésentente avec tous les salariés de l'entreprise qui auraient d'ailleurs sollicité par écrit leur refus de travailler avec M. [J].

À défaut de communication de ces écrits, les seules attestations de M. [M] sont insuffisantes à rapporter la preuve du comportement agressif de M. [J], des fraudes commises quant aux heures accomplies et de la désorganisation du fonctionnement de la société.

La société échoue donc à démontrer la réalité des griefs qu'elle invoque à l'encontre de M. [J]. Le licenciement doit donc être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no2017-1387 du 22 septembre 2017;

Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau annexé.

[J] sollicite l'octroi d'une indemnité de 17 267,58 euros aux fins de réparation de son préjudice causé par la rupture abusive de son contrat de travail, soutenant que les barèmes prévus à l'article L. 1235-3 sus-visé contreviennent à l'article 10 de la Convention no158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont toutefois de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention susvisée. Les dispositions dudit article sont compatibles avec les stipulations de cet article 10.

M. [J] avait une ancienneté d'un an et onze mois à la date du licenciement, aucune interruption n'étant intervenue entre le contrat à durée déterminée et le suivant à durée indéterminée. Il percevait un salaire brut mensuel de 1?569,78 euros et était âgé de 53 ans. Il sera fait une juste réparation du préjudice subi par lui par la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 139,56 euros correspondant à deux mois de salaire. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

Vu les articles L. 1232-2, L. 1235-2, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ;

L'indemnité pour inobservation des règles de forme ne se cumule pas avec les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande à ce titre.

Sur les heures supplémentaires

Vu les articles L. 3121-28, L. 3121-36 et L. 3171-4 du code du travail ;

Selon l'article L. 3121-36 du code du travail, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

M. [J] soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires, dont certaines n'ont pas été rémunérées par l'employeur, indiquant avoir noté l'intégralité de ses horaires de travail sur les feuilles de route remplies par ses soins. Il fait valoir que les feuilles de route produites par l'employeur n'ont pas été renseignées par lui, en violation de l'accord cadre du 18 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Réunion, modifié par avenant du 2 octobre 2008.

L'article 3 du dit avenant stipule en effet que : « la feuille de route hebdomadaire (remise en début de semaine) à remplir quotidiennement par le salarié constitue un document obligatoire pour le personnel ambulancier roulant des entreprises de transport sanitaire. Copie lui en est donnée en fin de semaine.
Cette feuille de route, complétée, le cas échéant, par tout autre moyen de contrôle, permet d'enregistrer, d'attester, et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur. La feuille de route est nécessaire pour l'élaboration de fiche de paie. ».

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] a bien rempli ses feuilles de route, pour chaque jour travaillé, celles-ci étant signées. Toutefois, certaines de ces feuilles ont été réécrites par l'employeur. Si les noms des patients véhiculés et les horaires des transports notés par le salarié ont été exactement repris, il apparaît en revanche que les amplitudes horaires journalières ont été réduites par l'employeur pour correspondre aux heures des transports notées par le salarié.

Contrairement à ce qu'affirme la société, il n'incombe pas au salarié de démontrer la réalité des heures qu'il réclame. En effet, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En l'espèce, M. [J] a inscrit, en haut de chaque feuille de route, la durée journalière totale accomplie, qui excède les heures de transport des patients listées ensuite. En effet, les premières ou dernières heures notées face aux noms des patients correspondent aux heures auxquelles l'ambulancier a pris le patient ou l'a ramené à son domicile ou en institution, mais ne correspondent pas nécessairement à l'amplitude horaire de la journée de travail. Or, la société ne peut démontrer la réalité des heures accomplies par le salarié par la simple production de feuilles de route amendées par ses soins, qui n'ont en outre pas été approuvées ensuite par le salarié puisque non signées.

À défaut de contredire utilement les décomptes établis par le salarié des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures, majorées de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % au-delà, il y a lieu de condamner la société à payer à M. [J] la somme de 4 029,93 euros, correspondant aux heures supplémentaires accomplies et non payées, outre la somme de 402,99 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'indemnité compensatrice pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires annuel

Vu les articles L. 3121-33, D. 3121-18 à D. 3121-28 du code du travail et l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Réunion, modifié par avenant du 2 octobre 2008 ;

L'article 4 de l'avenant du 2 octobre 2008 à l'accord cadre du 18 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Réunion, dont l'application n'est pas contestée, stipule que : « Hors accord d'entreprise, le contingent d'heures supplémentaires par an et par salarié ne saurait être supérieur à :
- 240 heures en 2009
- 320 heures en 2010
- 385 heures en 2011. »

Il résulte des décomptes d'heures présentés par le salarié que ce dernier a effectué, en 2017, 0,77 heure au-delà du contingent prévu contractuellement et, en 2018, 108,76 heures au-delà du dit contingent.

Pour déterminer l'indemnité réclamée, il convient de se baser sur le salaire perçu au titre du dernier mois travaillé. Or, M. [J] a retenu un taux horaire de 50 % inférieur au taux horaire indiqué sur sa dernière fiche de paie, soit un taux de 5,17 %. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande dans sa totalité et de condamner la société à lui verser la somme brute de 566,82 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire

L'article 2 bis de l'avenant du 2 octobre 2008 à l'accord cadre du 18 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Réunion prévoit : « Repos hebdomadaire et mensuel : 35 heures consécutives une fois par semaine (pas obligatoirement le week-end) dont deux fois 48 heures par mois (samedi et dimanche à défaut d'autre mention sur le contrat de travail). » .

M. [J], qui n'a pas bénéficié de ces temps de repos, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, sollicite l'octroi de la somme de 6 706,80 euros en indemnisation du préjudice subi, faisant valoir qu'il a ainsi été privé de sa vie de famille.

Il ressort en effet des bulletins de situation que M. [J] a pu travailler sept ou huit jours d'affilée sans bénéficier du repos hebdomadaire prévu, ce qui lui a nécessairement occasionné un préjudice pour la continuité de sa vie de famille.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera alloué à M. [J] la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice pour non-respect du repos hebdomadaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour le dépassement de l'amplitude journalière

L'article 2 bis de l'avenant du 2 octobre 2008 à l'accord cadre du 18 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Réunion prévoit : « Repos quotidien : temps entre deux amplitudes, il est de 11 heures, que l'on peut réduire à 09 heures une fois par semaine ou 75 fois par an dans le cadre d'un contrat passé avec les sociétés d'assistance. ».

M. [J] sollicite la somme de 64,45 euros à ce titre, calculant la somme qui lui serait due à partir des 3 heures 35 effectuées au-delà de l'amplitude journalière contractuellement prévue.

Il apparaît toutefois que le préjudice financier invoqué à ce titre a d'ores et déjà été indemnisé par le rappel de salaire accordé au titre des heures supplémentaires. M. [J] sera débouté de ce chef de demande, conformément au jugement de première instance.

Sur la demande indemnitaire pour travail le dimanche et les jours fériés

M. [J] sollicite le versement d'une indemnité de 19,61 euros pour les onze dimanches travaillés, soit la somme de 215,71 euros, au motif que cette indemnité a été mise en place dans le domaine des transports routiers et activités auxiliaires du transport à compter du 1er janvier 2008.

Par avenant no1 du 21 décembre 2007 à l'accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers, modifiant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, il est précisé qu'en application de l'accord-cadre du 4 mai 2000 modifié et de l'accord du 2 décembre 2004, le montant des indemnités pour travail et les jours fériés des personnels ambulanciers est fixé à 19,61 euros à compter de la date du troisième anniversaire de l'extension de l'avenant no3.

La société relève toutefois à raison que la convention collective nationale du 21 décembre 1950 est applicable en métropole uniquement. En effet, l'article 1er de la convention collective indique que : « Le champ d'application géographique de la présente convention et des accords qui y sont annexés comprennent l'ensemble du territoire métropolitain. », ce qui exclut, par voie de conséquence, toute application sur le territoire de la Réunion.

L'accord-cadre régional du 18 décembre 2001, qui ne prévoit pas d'indemnité spécifique en cas de travail les dimanches et jours fériés, ne peut avoir pour effet d'étendre le champ d'application de la convention collective du 21 décembre 1950 et des accords qui y sont annexés.

En conséquence, le jugement devra être confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande à ce titre.

Sur le travail dissimulé

Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ;

M. [J] considère que l'employeur a eu la volonté de dissimuler une partie des activités de son salarié en ne rémunérant pas l'intégralité des heures effectuées et en établissant de fausses feuilles de route.

Pour pouvoir prétendre à une indemnité de travail dissimulé, le caractère intentionnel de la dissimulation doit être établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'employeur a retenu les heures de prise ou de dépôt des patients indiqués par le salarié et non l'amplitude horaire totale, sans démontrer de manière fiable les heures réellement faites. Le désaccord entre les parties sur les heures à retenir à partir des feuilles de route établies par le salarié n'est en rien révélateur d'une intention de dissimulation de la part de la société.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour l'entretien des tenues de travail

M. [J] sollicite la somme de 880 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l'absence de versement d'une indemnité pour l'entretien de sa tenue professionnelle.

En vertu de l'annexe 6 à l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres, le personnel ambulancier est tenu de porter une tenue professionnelle, composée d'un pantalon, d'un haut au choix de l'entreprise et d'un blouson. L'employeur doit en outre assurer le maintien de ces équipements dans un état hygiénique satisfaisant en fournissant gratuitement un moyen d'entretien aux salariés, en application des dispositions de l'article R. 4323-95 du code du travail.

La société affirme avoir laissé une machine à laver à la disposition des salariés et verse aux débats une photographie ainsi que trois attestations. Deux de ces attestations, rédigées par M. [M] et par M. [X], indiquent que : « la société d'ambulance Saint Gilles à une machine à laver avec les produits nécessaires à disposition des salarié(e)s pour l'entretien de nos vêtements de travail gratuitement. ».

Ces attestations, qui présentent un texte identique, ne disposent toutefois pas de force probante suffisante, pour ne pas répondre aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Elle sont en effet toutes deux dactylographiées, seules les noms et signatures ayant été ajoutées de la main de leurs auteurs. De surcroît, l'attention de ceux-ci n'a pas été attirée sur le fait que leur écrit était établi en vue de sa production en justice.

M. [M] a toutefois réitéré son attestation dans les formes exigées par l'article 202 du code de procédure civile. S'il indique que la société mettait à disposition des salariés une machine à laver et tous les produits nécessaires, il apparaît toutefois qu'il ne précise pas la date de son embauche au sein de la société, de sorte qu'il n'est pas démontré que les moyens pour entretenir les tenues de travail existaient lors de la présence de M. [J] dans la société.

La production d'une simple photographie de machine à laver, sans autre précision quant à la date à laquelle elle a été prise ou au lieu, ne permet pas davantage de faire la preuve de la mise à disposition des salariés d'un moyen d'entretien des tenues de travail.

Le préjudice de M. [J] sera réparé par l'octroi de la somme de 500 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices financier et moral

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

M. [J] sollicite l'indemnisation de préjudices financiers, arguant du fait qu'il ait travaillé dans des conditions qui ne respectaient aucune réglementation, qu'il a été privé de revenus et a dû en conséquence se restreindre, que son indemnité de chômage a été calculée en-dessous de ses droits réels et que ses cotisations pour ses droits à la retraite seront erronées.

Il convient toutefois de constater que l'absence de perception de revenus a d'ores et déjà été indemnisée par l'allocation de sommes au titre des heures supplémentaires ou d'indemnités pour dépassement du contingent d'heures ou non-respect du repos hebdomadaire.

M. [J] ne communique en outre aucune pièce démontrant qu'il aurait perçu des indemnités chômage ou encore que ses droits auraient été minorés par rapport à ce à quoi il aurait pu prétendre. De même, les cotisations seront régularisées. La preuve d'un préjudice financier n'est donc pas rapportée.

M. [J] se prévaut ensuite d'un préjudice moral. Pour autant, l'impact de ses conditions de travail sur sa vie de famille, sans être nié, ne constitue pas un préjudice distinct de celui précédemment indemnisé au titre du dépassement du contingent d'heures annuel et du non-respect du repos hebdomadaire.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. [J] de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires au titre du non-respect de la procédure de licenciement, du dépassement de l'amplitude journalière, pour travail les dimanches et jours fériés, pour travail dissimulé et pour préjudices distincts financier et moral ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Ambulance Saint-Gilles à payer à M. [J] la somme de 3 139,56 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Ambulance Saint-Gilles à payer à M. [J] la somme de 4 029,93 euros, au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 402,99 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;

Condamne la société Ambulance Saint-Gilles à payer à M. [J] la somme brute de 566,82 euros au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires ;

Condamne la société Ambulance Saint-Gilles à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;

Condamne la société Ambulance Saint-Gilles à payer à M. [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'entretien des tenues de travail ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Ambulance Saint-Gilles à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles ;

Déboute la société Ambulance Saint-Gilles de sa demande au titre des frais non répétibles ;

Condamne la société Ambulance Saint-Gilles aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 21/010321
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 17 mai 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-11-17;21.010321 ?
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