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17/11/2022 | FRANCE | N°17/008721

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 02, 17 novembre 2022, 17/008721


AFFAIRE : No RG 17/00872 - No Portalis DBWB-V-B7B-E3KO
Code Aff. :
ARRÊT N L.C
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 05 Avril 2017, rg no 21600009

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
Contentieux Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle Clotagatide Karim, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

INTIMÉ :

Monsieur [R] [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du cod...

AFFAIRE : No RG 17/00872 - No Portalis DBWB-V-B7B-E3KO
Code Aff. :
ARRÊT N L.C
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 05 Avril 2017, rg no 21600009

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
Contentieux Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle Clotagatide Karim, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

INTIMÉ :

Monsieur [R] [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 devant la cour composée de :

Président : M. Alain Lacour
Conseiller : M. Laurent Calbo
Conseiller : Mme Aurélie Police

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Novembre 2022.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 Novembre 2022

Greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin

* *
*

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

Employé en qualité de moniteur d'atelier depuis 1996, M. [R] [J] [V] a cessé le 6 février 2012 toute activité professionnelle après avoir fait l'objet d'un avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise.

Le 20 octobre 2014, M. [V] a adressé à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle qui lui était retournée au motif qu'elle était incomplète.

Le 19 février 2015, l'assuré a adressé une nouvelle déclaration dûment complétée.

Une enquête administrative a été diligentée dans le cadre d'une maladie hors tableau des maladies professionnelles (dépression nerveuse).

Le délai initial de trois mois étant parvenu à son terme, la caisse a informé l'assuré de son recours au délai complémentaire de trois mois jusqu'au 19 août 2015.

Le 16 juillet 2015, un colloque médico-administratif s'est prononcé en faveur de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp).

Le 5 août 2015, le délai complémentaire arrivant à son terme et le Crrmp n'ayant pas rendu son avis, la Cgssr a notifié à l'assuré un refus conservatoire.

Le 16 novembre 2015, le Crrmp a conclu à l'absence de rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées.

Le 24 novembre 2015, la caisse a notifié à M. [V] la confirmation du refus de prise en charge de son affection au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l'avis du Crrmp.

Le 27 novembre 2015, la commission de recours amiable (Cra) saisie par l'assuré a confirmé la décision de la caisse de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Cette décision de rejet a été notifiée à l'assuré le 16 décembre 2015.

Par requête reçue au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis le 5 janvier 2016, M. [V] a contesté la décision de la Cra.

Par jugement en date du 5 avril 2017, le tribunal a annulé les décisions des 5 août et 24 novembre 2015 de la caisse refusant la prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel, infirmé la décision de la Cra et rejeté la demande de désignation d'un nouveau Crrmp.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 18 mai 2017, la caisse a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 20 avril 2017.

Par arrêt du 10 septembre 2018, la cour d'appel de Saint-Denis a notamment :
- infirmé le jugement du 5 avril 2017;
- confirmé la décision de la caisse en date du 5 août 2015 notifiant un refus conservatoire;
- annulé la décision de la caisse en date du 24 novembre 2015 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [V] et la décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2015;
- avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, désigné le Crrmp de [Localité 5].

Par arrêt du 9 mars 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a notamment :
- annulé l'avis du Crrmp de [Localité 5] du 7 février 2019 ;
- avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, désigné le Crrmp du Grand Est.

Le Crrmp du Grand Est a rendu son avis le 17 novembre 2021.

* *

Vu les observations orales de la caisse à l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2022 ;

Vu l'absence de comparution de M. [V] à cette audience ;

Motifs :

Vu l'article 473 du code de procédure civile ;

Bien que régulièrement convoqué à l'audience pour avoir signé le 10 juin 2022 l'avis de réception de la lettre recommandée, M. [V] n'a pas comparu, sans y être dispensé.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Vu les articles 12 et 946 du code de procédure civile ;

A l'audience, la caisse a sollicité oralement « l'homologation » de l'avis du Crrmp du Grand Est lequel a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V], ce dont il résulte qu'elle s'oppose à la demande de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle.

Si M. [V] a déposé au greffe le 5 avril 2022 des écritures, il n'en a pas saisi la cour faute de les avoir soutenues oralement à l'audience. La cour est cependant régulièrement saisie de ses précédentes écritures, reprises oralement lors de l'audience du 15 décembre 2020, aux termes desquelles il sollicitait notamment la prise en charge implicite de sa maladie professionnelle.

Le Crrmp du Grand Est a émis le 17 novembre 2021 un avis sur le caractère professionnel, dont l'irrégularité n'est pas soulevé par les parties. La cour peut donc statuer sur le fond du litige.

Vu l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, aux termes duquel « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. » ;

En l'espèce, M. [V] a déclaré le 20 octobre 2014 une maladie professionnelle concernant « dépression, crise d'angoisse, trouble du sommeil, stress ». Le certificat médical initial du même jour précise « Depuis début 2009 pour un état anxio-dépressif suite à un harcèlement de la part d'un collègue (...) ».

Dans le cadre de la procédure d'instruction, la caisse a rendu une décision de rejet à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du Crrmp de La Réunion lequel était obligatoirement saisi dans le cadre de la reconnaissance d'une maladie hors tableau. Cette décision a été confirmée par arrêt du 10 septembre 2018.

Après avis défavorable du Crrmp, la caisse a notifié une décision de rejet du 24 novembre 2015, laquelle a été annulée par arrêt du 10 septembre 2018, tout comme la décision de la Cra confirmant cette décision, en raison de l'irrégularité de l'avis du Crrmp.

Contrairement à ce que M. [V] soutenait dans ses précédentes écritures, la procédure conduite par la caisse est régulière, s'agissant notamment des délais d'instruction, en sorte qu'aucune prise en charge implicite ne saurait être accordée à ce titre.

En outre, l'irrégularité des avis des Crrmp ne permet pas davantage à M. [V] de réclamer la reconnaissance implicite du caractère professionnel de son affection. Il peut uniquement solliciter la désignation d'un autre Crrmp, tel ayant été le cas par arrêts des 10 septembre 2018 et 9 mars 2021.

S'agissant d'une maladie ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles, et pour lequel la victime justifie d'un taux d'incapacité permanente partielle de plus de 25 %, il appartient à M. [V] d'établir que cette pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

Or, d'une part, l'avis du Crrmp du Grand Est relève que « M. [V] a travaillé en tant que moniteur d'atelier de 1996 à 2012, date de mise en inaptitude à tous postes dans l'entreprise. Il décrit des difficultés relationnelles avec ses collègues de travail et son supérieur hiérarchique. Ces difficultés, attestées par des témoignages joints au dossier, ont donné lieu à des reconnaissances au titre de deux accidents du travail en 2009 pour état anxio-dépressif réactionnel. Il a été en arrêt de maladie après consolidation du dernier accident du travail et jusqu'en 2012 date d'une mise en inaptitude au poste. Il n'a pas repris le travail depuis cette date, a été en arrêt de travail depuis le 17/09/2013 puis mis en invalidité catégorie 2 pour la même pathologie, le 17/09/2016. Le comité ne peut donc établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée et émis un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».

D'autre part, la caisse soulignait dans ses précédentes écritures soumises à la cour que M. [V] a cessé toute activité professionnelle le 6 janvier 2012, après avoir fait l'objet d'une inaptitude à tous postes dans l'entreprise, et qu'il a bénéficié de la prise en charge de la pathologie en litige au titre du risque invalidité.

M. [V] n'apporte aucun élément contredisant ces éléments. En outre, si l'intimé contestait dans ses écritures la teneur de l'avis de la médecine du travail, il est toutefois rappelé qu'il lui appartient de rapporter la preuve par tout moyen d'un lien direct et essentiel entre la maladie en litige et son travail habituel, sans s'en remettre aux conclusions de la médecine du travail.

La cour en déduit que la maladie litigieuse a été médicalement constatée le 20 octobre 2014, qu'à cette date M. [V] n'était plus exposé au risque pour avoir été licencié pour inaptitude début 2012 et que le certificat médical initial fait référence à un état antérieur remontant à 2009.

En conséquence, M. [V] échoue à démontrer la relation directe et essentielle entre la pathologie médicalement constatée le 20 octobre 2014 et son activité professionnelle.

Le caractère professionnel de l'affection n'étant pas établi, M. [V] sera débouté de sa demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

PAR CES MOTIFS.

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu les arrêts des 10 septembre 2018 et 9 mars 2021 ;

Dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 octobre 2014 par M. [V] n'est pas établi ;

Déboute M. [V] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 20 octobre 2014 au titre de la législation professionnelle ;

Condamne M. [V] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 17/008721
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-11-17;17.008721 ?
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