ARRÊT No22/
SP
R.G : No RG 21/00320 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQG7
S.A.R.L. REUNIONBALI.COM
C/
[P]
RG 1ERE INSTANCE : 2020/03687
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 09 NOVEMBRE 2022
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 08 FEVRIER 2021 RG no 2020/03687 suivant déclaration d'appel en date du 19 FEVRIER 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. REUNIONBALI.COM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS et PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 31/01/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 avril 2022 devant la cour composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 juillet 2022 prorogé par avis au 09 novembre 2022.
Greffiere lors des débats et de la mise à dispositiion : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 novembre 2022.
* * *
LA COUR
Mme [H] [K] [C] [P], exerçant à l'enseigne Génésis, a travaillé de manière indépendante pour la SARL Réunionbali.com, qui commercialise des meubles et objets importés de Bali.
Une promesse de cession de parts sociales pour un montant de 50.000 euros a été signée entre les parties le 23 juin 2020, laquelle devait être transformée en août 2020 en une vente du fonds de commerce.
En prévision de la réalisation de ce projet, Mme [P] a financé pour un montant de 9.400 euros l'achat de meubles en provenance de Bali qui ont été mis en vente au show-room de la société Réunionbali.com.
En janvier 2020, Mme [P] et l'un des gérants de la SARL Réunionbali.com se sont rendus à Bali afin de permettre à Mme [P] de se former et de rencontrer les fournisseurs de la société dont elle envisageait d'acquérir les parts sociales.
Se plaignant du non respect de l'accord de cession de parts, par acte en date du 29 septembre 2020, Mme [P], exerçant à l'enseigne Génésis, a assigné la SARL Réunionbali.com devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 9.400 euros au titre de l'avance pour l'achat de meubles, le paiement des sommes de 252,07 euros et 2.077,07 euros au titre de commissions pour les mois de juillet et août 2020, 1.000 euros au titre de son préjudice moral, 600 euros pour le remboursement de ses frais de conseil, 468 euros pour le remboursement des frais engagés au titre de la consultation de l'expert-comptable et de 1.500 euros au titre des frais d'avocat.
La société Réunionbali.com a conclu au débouté des prétentions de Mme [P] et sollicité à titre reconventionnel le paiement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation de la défenderesse à une amende civile de 3.000 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 8 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-condamné la SARL Réunionbali.com à payer à Mme [P] :
.une somme de 3.797,50 euros au titre du remboursement de l'avance pour l'achat des meubles
.une somme de 2.329,14 euros au titre des commissions de juillet et août 2020
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
-condamné la SARL Réunionbali.com à payer à Mme [P] une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SARL Réunionbali.com aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 66,22 euros
-rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Par déclaration au greffe en date du 19 février 2021, la société Réunionbali.com a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2021, la société Réunionbali.com demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Réunionbali.com à payer à Mme [P] les sommes de :
.3.797,50 euros au titre du remboursement de l'avance pour l'achat des meubles (le container) ;
.2.329,14 euros au titre des commissions de juillet et août 2020 ;
.900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et aux entiers dépens dont frais de greffe à hauteur de 66,22 euros
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Réunionbali.com de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice et de la procédure abusive
En conséquence
-dire et juger que la SARL Réunionbali.com n'est redevable à l'égard de Mme [P] que de la somme de 5.602,50 euros
-constater le versement de cette somme par la SARL Réunionbali.com à Mme [P] par virement bancaire en date du 5 octobre 2020
-constater l'impossibilité de la SARL Réunionbali.com de verser à Mme [P] ses commissions des mois de juillet et août 2020 en l'absence des facturiers et bons de commande pour les périodes concernées
-enjoindre Mme [P] à restituer à la SARL Réunionbali.com les facturiers et bons de commandes des mois de juillet et août 2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir
-enjoindre Mme [P] à restituer à la SARL Réunionbali.com les noms et coordonnées des clients ayant conclu des ventes avec la société en juillet et août 2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir
-dire et juger que Mme [P] s'est rendue coupable d'agissements fautifs en ce qu'elle a brutalement rompu des négociations avancées, indûment conservé des documents comptables appartenant à la SARL Réunionbali.com et exercé des actes de concurrence déloyale au détriment de cette dernière;
-dire et juger que les agissements fautifs de Madame [H] [P] ont causé un préjudice direct et incertain à la SARL REUNIONBALI
En conséquence
-condamner Madame [H] [P] à verser à la SARL REUNIONBALI la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
-dire et juger que l'action introduite par Madame [H] [P] est abusive
En conséquence
-condamner Madame [H] [P] à une amende civile de 3000 euros
En tout état de cause :
-débouter Madame [H] [P] de l'ensemble de ses demandes
-condamner Madame [H] [P] à verser à la SARL REUNIONBALI la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens
-condamner Madame [H] [P] aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SELARL CAZAL-SAINT-BERTIN pour ceux dont elle aura fait l'avance
Pour le surplus
-confirmer la décision attaquée en toutes ses autres dispositions.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2022, Mme [P] demande à la cour de :
-dire l'appel recevable mais mal fondé,
-confirmer le jugement ce qu'il a :
.condamné la SARL Réunionbali.com à payer à Mme [P] :
Une somme de 3.797,50 euros au titre du remboursement de l'avance pour l'achat des meubles
Une somme de 2.329,14 euros au titre des commissions de juillet et août 2020
.condamné la SARL Réunionbali.com à payer à Mme [P] une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .condamné la SARL Réunionbali.com aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 66,22 euros.
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
.débouté les parties du surplus de leurs demandes
Statuant à nouveau
-débouter la société Réunionbali.com de toutes ses demandes, fins et conclusions
-condamner la société Réunionbali.com à payer à Mme [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommage intérêts, au titre du préjudice moral.
-condamner la société Réunionbali.com à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions qui sont contestées dans le principe et dans le quantum, toute sur les demandes principales, que sur les demandes accessoires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience collégiale du 6 avril 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 6 juillet 2022 prorogé au 9 novembre 2022.
SUR CE, LA COUR
Vu les articles 8, 13 et 16 du code de procédure civile ;
Vu les articles L442-6 devenu L442-1 et D442-3 du code de commerce ;
La cour sollicite les observations des parties sur la recevabilité du moyen et des demandes formulées en cause d'appel par la société Réunionbali.com concernant les agissements fautifs dont se serait rendu coupable Mme [P] en qu'elle a, notamment, « exercé des actes de concurrence déloyale au détriment » de la société Réunionbali.com.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
REVOQUE l'ordonnance ce clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats :
SOLLICITE les observations des parties sur la recevabilité du moyen et des demandes formulées en cause d'appel sur les dispositions de l'article L442-6 devenu L442-1 du code de commerce au regard des dispositions de l'article D442-3 du même code et ce, avant le 30 janvier 2023, sous peine de radiation ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du 20 février 2023 à 14 heures (audience dématérialisée) ;
RESERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE