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12/10/2022 | FRANCE | N°20/023261

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 06, 12 octobre 2022, 20/023261


ARRÊT No22/
SP

R.G : No RG 20/02326 - No Portalis DBWB-V-B7E-FO5K

Société PRIMULA

C/

E.U.R.L. LOCATION TERRASSEMENT DE L'EST

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 12 OCTOBRE 2022

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 30 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 16 DECEMBRE 2020 RG no 2020J00059

APPELANTE :

Société PRIMULA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT

-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

E.U.R.L. LOCATION TERRASSEMENT DE L'EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean Pierre GR...

ARRÊT No22/
SP

R.G : No RG 20/02326 - No Portalis DBWB-V-B7E-FO5K

Société PRIMULA

C/

E.U.R.L. LOCATION TERRASSEMENT DE L'EST

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 12 OCTOBRE 2022

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 30 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 16 DECEMBRE 2020 RG no 2020J00059

APPELANTE :

Société PRIMULA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

E.U.R.L. LOCATION TERRASSEMENT DE L'EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean Pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 18/10/2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 prorogé par avis au 12 octobre 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 octobre 2022.

* * *

LA COUR

Le 18 octobre 2016, la SARL Location Terrassement de l'Est (la société LTE) a conclu avec la SARL NTTPOI un marché de sous-traitance relatif à la location d'engins et de main d'oeuvre VRD, qui a reçu l'agrément du maître de l'ouvrage, la Société Civile de Construction Vente (SCCV) Primula (la société Primula), représentée par sa gérante, la SAS Alogia.

Se plaignant de ce qu'elle a exécuté ses prestations mais n'en a été que partiellement payée, la société LTE a mis en demeure la société Primula de lui régler la somme de 19.880,30 euros HT, soit 24.060,60 euros TTC, et ce, en vain.

Par ordonnance rendue le 3 septembre 2018, la société LTE a été autorisée par le juge de l'exécution à faire pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains auprès de la CRCAMR. La société Primula en a demandé la mainlevée auprès du juge qui l'a déboutée de sa demande, jugement confirmée par la cour d'appel de Saint Denis le 4 février 2020.

Par acte d'huissier en date du 16 mars 2020, la société LTE a fait assigner la société Primula devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 24.060,60 euros en principal et 2.500 euros au titre des frais irrépétible, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La société Primula n'a pas comparu.

C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 30 octobre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-déclaré la SARL LTE recevable et bien fondée en sa demande
-condamné la SCCV Primula à lui payer la somme de 24.060,60 euros en principal et la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement,
-condamné la SCCV Primula aux dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,21euros TTC.

Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2020, la société Primula a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance sur incident en date du 6 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
-déclaré irrecevable la demande tendant à écarter des débats les pièces mentionnées au bordereau de pièces de l'appelante
-rejeté la demande tendant à prononcer la caducité de l'appelant
-dit que la société LTE supportera les dépens de l'incident
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2021, la société Primula demande à la cour de :
-voir dire bien fondé l'appel de la société Primula
-voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 24.060 euros ainsi que celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-voir rejeter l'ensemble des demandes de la société LTE
-la voir condamner à verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2021, la société LTE demande à la cour, au visa des articles 1103,1104 et 1231-1 du code civil et 6 et suivants de la loi du 31 janvier 1975, de :
-recevoir l'EURL LTE en sa défense et l'y dire bien fondée
-débouter la SCCV Primula de l'ensemble de ses prétentions
-confirmer le jugement entrepris
-condamner la SCCV Primula à devoir la somme de 3.500,00 euros à l'EURL LTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de Me Jean-Pierre Grondin, avocat constitué conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2021 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 2 mars 2022 renvoyé au 6 avril 2022 du fait de l'absence du dossier de plaidoirie de l'intimé. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 6 juillet 2022 prorogé au 12 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR

Vu les articles 8, 13 et 16 du code de procédure civile ;

L'article 6 de la loi no75.1334 du 31 décembre 1975 dispose que « le sous-traitant direct du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. »

Si les obligations du maître de l'ouvrage envers le sous-traitant sont limitées à ce qu'il doit à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure adressée à celui-ci, cette règle s'entend seulement en ce sens que le maître de l'ouvrage n'est pas tenu envers le sous-traitant de ce dont il s'est déjà acquitté entre les mains de l'entrepreneur principal.

Dans ces conditions, il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de produire le contrat de sous-traitance, la situation de travaux ainsi que l'arrêt des comptes du chantier suite à la résiliation de celui-ci.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

REVOQUE l'ordonnance de clôture ;

ORDONNE la réouverture des débats afin permettre aux parties de produire le contrat de sous-traitance, la situation de travaux ainsi que l'arrêt des comptes du chantier suite à la résiliation de celui-ci., et ce, avant le 7 novembre 2022, sous peine de radiation ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 21 novembre 2022 à 14 heures (audience dématérialisée) ;

RESERVE les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 20/023261
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Révocation de l'ordonnance de clôture

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-10-12;20.023261 ?
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