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12/10/2022 | FRANCE | N°20/008071

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 06, 12 octobre 2022, 20/008071


ARRÊT No22/
SP

R.G : No RG 20/00807 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLZ7

S.A.S.U. SOCIETE LARISSA

C/

S.C.I. PAPYRUS

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 29 AVRIL 2020 suivant déclaration d'appel en date du 12 JUIN 2020 RG no 18/03684

APPELANTE :

S.A.S.U. SOCIETE LARISSA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avoca

t au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.C.I. PAPYRUS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ca...

ARRÊT No22/
SP

R.G : No RG 20/00807 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLZ7

S.A.S.U. SOCIETE LARISSA

C/

S.C.I. PAPYRUS

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 29 AVRIL 2020 suivant déclaration d'appel en date du 12 JUIN 2020 RG no 18/03684

APPELANTE :

S.A.S.U. SOCIETE LARISSA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.C.I. PAPYRUS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 19/04/2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 avril 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 prorogé par avis au 12 octobre 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 octobre 2022.

* * *

LA COUR

Vu l'arrêt avant dire droit du 9 février 2022 auquel il conviendra de se reporter pour l'exposé du litige.

Par jugement rendu le 29 avril 2020, le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a :
-débouté la SASU Larissa pris en la personne de son représentant légal de ses demandes
-reçu la demande reconventionnelle
-condamné la SASU Larissa représentée par M. [Y] [D], président et associé unique, à payer à la SCI Papyrus, prise en la personne de son représentant légal :
.la somme de 4.400 euros, charges comprises au titre des loyers impayés de décembre 2017 et de septembre 2018
.la somme de 605 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères impayée pour 2018
.d'une indemnité d'occupation de 2.200 euros par mois du 10 décembre 2018 jusqu'à délaissement des lieux occupés
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
-ordonné l'exécution provisoire
-condamné la SASU Larissa représentée par M. [Y] [D], président et associé unique, à payer à la SCI Papyrus prise en la personne de son représentant légal la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SASU Larissa prise en la personne de son représentant légal aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 12 juin 2020, la société Larissa a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit en date du 9 février 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'absence de prétentions dans le dispositif des conclusions de la SASU Larissa, renvoyé à l'audience rapporteur du 6 avril 2022 et réservé les dépens.

Dans ses conclusions « après arrêt avant dire droit » transmises par voie électronique le 10 mars 2022, la société Larissa demande à la cour, au visa des articles 145-1, 145-4, 145-5, 145-15 du code de commerce, 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile et 1400, 1401 et 1832-2 du code civil, de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions faisant grief à la SASU Larissa, et en ce qu'elle a été condamnée à payer :
.la somme de 4.400 € au titre des loyers de décembre 2017 et septembre 2018
.une indemnité d'occupation de 2.200 € par mois à compter du 10/12/2018
.la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC et les dépens.
Et statuant à nouveau :
-juger qu'il s'est opéré au profit de la SASU LARISSA un bail commercial de neuf ans commençant à courir depuis le 22 mai 2012 pour se terminer le 21 mai 2021.
-condamner la SCI Papyrus à verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
-débouter la SCI Papyrus de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La SCI Papyrus n'a pas reconclu depuis l'arrêt avant dire droit du 9 février 2022. Ainsi, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2021, la SCI Papyrus demande à la cour, au visa de l'article L445-5 du code de commerce, de :
-statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel formé par la SASU Larissa
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la SASU Larissa à payer à la SCI Papyrus la somme de 4.400 euros charges comprises au titre des loyers impayés de décembre 2017 et de septembre 2018, la somme de 586 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères impayée pour 2018, ainsi qu'une indemnité d'occupation de 2.200 euros par mois du 10 décembre 2018 jusqu'au délaissement des lieux occupés, outre 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et y ajoutant
-condamner en outre la SASU Larissa au paiement de la somme de 1.158 euros correspondant aux taxes des ordures ménagères dues pour 2019 et pour 2020
-condamner la SASU Larissa au paiement d'une somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition au greffe, a été fixé au 6 juillet 2022 prorogé au 12 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR

Sur la saisine de la cour par la société Larissa

La société Larissa soutient en substance qu'en interjetant appel et en sollicitant l'infirmation du jugement et en replaçant le litige dans le contexte originaire, à savoir la qualification du contrat en bail commercial de 9 ans, elle a pleinement satisfait à ses obligations procédurales et a formulé des prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement querellé.

La SCI Papyrus n'a pas formulée d'observations sur ce point.

Sur quoi,

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »

Il en ressort que :
-la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou encore "considérer que" voire "dire et juger que" et la cour n'a dès lors pas à y répondre
-la cour n'a à statuer que sur les prétentions des parties récapitulées au dispositif de leurs écritures.

Il s'en suit également que l'appelant qui poursuit la réformation du jugement doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il demande l'infirmation du jugement et, d'autre part, formuler une ou des prétentions.

A défaut de faire figurer dans le dispositif des conclusions les prétentions, la cour n'est saisie d'aucune demande et ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, la société Larissa se borne à solliciter l'infirmation du jugement entrepris en listant les chefs de jugement critiqués mais ne formule aucune demande hormis l'allocation d'une indemnité de procédure.

Dans ces conditions, la cour n'est saisi d'aucune demande au fond et ne peut, dès lors, que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SASU Larissa à payer à la SCI Papyrus la somme de 4.400 euros charges comprises au titre des loyers impayés de décembre 2017 et de septembre 2018, la somme de 586 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères impayée pour 2018, ainsi qu'une indemnité d'occupation de 2.200 euros par mois du 10 décembre 2018 jusqu'au délaissement des lieux occupés, outre 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les taxes des ordures ménagères dues pour 2019 et pour 2020

La SCI Papyrus demande à la cour de condamner a SASU Larissa au paiement de la somme de 1.158 euros correspondant aux taxes des ordures ménagères dues pour 2019 et pour 2020.

Pour rappel, le tribunal a, notamment, condamné la société Larissa à payer à la SCI Papyrus la somme de 605 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères impayée pour 2018 comme sollicité par le bailleur.

Il ressort des éléments versés aux débats par la SCI Papyrus que les cotisations relatives à la taxe d'ordures ménagères s'établissent comme suit :
-cotisation 2019 : 586 euros
-cotisation 2020 : 572 euros

Dans ces conditions, il y a lieu de faire à la demande de la SCI Papyrus (586 + 572).

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Larissa succombant, il convient de :
-la condamner aux dépens d'appel
-la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI Papyrus, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 5.000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion ;

Y ajoutant

CONDAMNE la SASU Larissa à payer à SCI Papyrus la somme de 1.158 euros au titre des taxes d'ordures ménagères 2019 et 2020 ;

DEBOUTE la SASU Larissa de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SASU Larissa à payer à SCI Papyrus la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 20/008071
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-10-12;20.008071 ?
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