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12/10/2022 | FRANCE | N°19/005611

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 06, 12 octobre 2022, 19/005611


ARRÊT No22/
SP

R.G : No RG 19/00561 - No Portalis DBWB-V-B7D-FEWI

[D]
[D]
S.A.R.L. AUTOPROLOCATION

C/

S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 12 OCTOBRE 2022

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 04 MARS 2019 suivant déclaration d'appel en date du 03 AVRIL 2019 RG no

APPELANTS :

Monsieur [G] [L] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICH

ARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [Z] [U] [F] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant...

ARRÊT No22/
SP

R.G : No RG 19/00561 - No Portalis DBWB-V-B7D-FEWI

[D]
[D]
S.A.R.L. AUTOPROLOCATION

C/

S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 12 OCTOBRE 2022

Chambre commerciale

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 04 MARS 2019 suivant déclaration d'appel en date du 03 AVRIL 2019 RG no

APPELANTS :

Monsieur [G] [L] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [Z] [U] [F] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. AUTOPROLOCATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 31/01/2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 avril 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 prorogé par avis au 12 octobre 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 octobre 2022.

* * *

LA COUR

Dans le cadre d'une opération de défiscalisation, et suivant trois offres de crédit du 31 août 2015 la SA Crédit Moderne Océan Indien (le CMOI ou la banque) a consenti à la SNC Salazie Location 137, trois crédits destinés à l'acquisition de trois véhicules automobiles de marque Peugeot en vue de leur location auprès de la SARL Autoprolocation, dirigée par Mme [Z] [U] [F] [E] épouse [D], chacun des prêts comprenant une clause de réserve de propriété au profit de la banque.

Le même jour, ont été conclus :
-trois contrats de location entre les SNC Salazie Location et la société Autoprolocation, avec promesse irrévocable de rachat pour chacun d'entre eux
-trois conventions tripartites de délégation et de mandat entre la SNC, la société Autoprolocation et le CMOI, aux termes desquelles l'emprunteur déléguait au CMOI le montant total des loyers et de toute somme dont la locataire pourrait être redevable résultant des contrats de locations consentis (pour assurer le remboursement du capital et des intérêts des prêts) et lui donnait mandat d'agir en ses lieu et place pour assurer la conservation des biens financés
-les actes de cautions solidaires et indivisibles de M. [G] [L] [D] et son épouse dans la limite de la somme de 14.222,80 euros pour chacun des trois contrats de prêt conclus entre la banque et la SNC Salazie Location 137.

A la suite de la défaillance de la société Autoprolocation dans le paiement des loyers, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mars 2017, la banque a notifié à la société débitrice la déchéance du terme des trois contrats de location et réclamé à la locataire et aux cautions le paiement des sommes lui restant dues et ce, en vain.

Par actes d'huissier en date du 24 juillet 2017, le CMOI a fait assigner la société Autoprolocation ainsi que M. et Mme [D] devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 11.297,52 euros au titre du contrat no 275124, 11.297,52 euros au titre du contrat no 275125, 11.297,52 euros au titre du contrat no 275126 et 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, la restitution des véhicules, sous astreinte, ainsi que la condamnation à lui payer la somme de 260,81 euros par mois en cas de restitution tardive jusqu'à restitution effective, et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Les défendeurs ont conclu au débouté des prétentions de la banque, sollicité en tout état de cause des délais de paiements ainsi qu'une indemnité de procédure de 3.000 euros.

C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 4 mars 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-déclaré la société CMOI recevable et bien fondée en ses demandes
-condamné solidairement la SARL Autoprolocation et les époux [D] à payer à la société CMOI les sommes suivantes, déduction à faire de la somme de 7.250 euros :
.11.297,52 euros au titre du contrat no 275124,
.11.297,52 euros au titre du contrat no 275125,
.11.297,52 euros au titre du contrat no 275126,
et ce, avec les intérêts au taux légal sur la somme due en principal, à compter du premier impayé du mois de septembre 2016 jusqu'au règlement effectif des sommes dues
-ordonné la restitution immédiate des trois véhicules Peugeot immatriculés [Immatriculation 6], [Immatriculation 8] et [Immatriculation 7] dans un lieu indiqué par la société CMOI, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision
-autorisé la société CMOI à appréhender les véhicules en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent et à les faire conduire dans le garage de son choix aux frais du débiteur, et ce, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique
-condamné solidairement la SARL Autoprolocation et les époux [D] à payer à la société CMOI la somme de 260,81 euros en cas de restitution tardive, par mois et pour chacun des véhicules jusqu'à leur restitution effective,
-condamné la SARL Autoprolocation et les époux [D] à payer à la société CMOI la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-autorisé les défendeurs à s'acquitter de leur dette en principal, intérêts et frais en 24 mensualités égales, et ce, à compter du premier jour ouvrable du mois suivant celui de la signification de la présente décision
-dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à sa date, l'entier solde sera exigible et les poursuites pourront être reprises
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné les défendeurs aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 3 avril 2019, la société Autoprolocation ainsi que M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit en date du 23 août 2021, la cour a invité les parties à mettre leurs écritures en conformité avec la situation juridique telle qu'elle ressort des pièces produites (les parties évoquant dans leurs conclusions indistinctement les contrats de prêts et les contrats de location, M. et Mme [D] n'est pas, a priori, caution de la société Autoprolocation au titre des contrats de location et la société Autoprolocation n'est pas, a priori, caution de la SNC Salazie Location 137 au titre des contrats de prêts), et à présenter toutes observations utiles, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 18 octobre 2021 et réservé l'ensemble des demandes et des dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juillet 2019, la société Autoprolocation et M. et Mme [D] demandent à la cour, au visa des articles (version applicable au présent litige) 1134, 1152, 1231, 1250 et 1147 du code civil et L341-4 du code de la consommation, de :
-dire et juger recevable l'appel interjeté
-réformer le jugement entrepris
Statuant à nouveau
-dire et juger que la société Autoprolocation a de bonne foi réglé en partie la dette contractuelle découlant des contrats litigieux
-dire et juger que les clauses relatives à l'indemnité de résiliation doivent être qualifiées de clause pénale
-dire et juger que le montant réclamé au titre de la clause pénale figurant dans les offres de crédit et dans les contrats de location, délégation et mandat, est manifestement excessif et doit être réduit dans des proportions substantielles et équitables au regard du montant des sommes réclamées et du montant de la dette réelle
-dire et juger que les demandes présentées contre M. et Mme [D] à la fois au titre des contrats de crédit puis des contrats de location, délégation et mandat ne sont pas justifiées au regard de la qualité mise en cause et des montants réclamés,
-dire et juger que la société CMOI ne peut valablement réclamer à la fois l'ensemble du paiement des loyers, la restitution des véhicules ainsi que le montant des clauses pénales sans violer le principe de réparation intégrale du préjudice
-annuler la clause autorisant la société CMOI à intervenir par subrogation auprès de la société Autoprolocation
-dire et juger irrecevable la demande en restitution immédiate des véhicules sur le fondement de la subrogation dont entend se prévaloir la société CMOI
-dire et juger disproportionnés les engagements de caution souscrits par M. et Mme [D] au titre des contrats de crédit, location, délégation ou mandat, au jour de l'assignation délivrée par la société CMOI
-prononcer la mise hors de cause de M. et Mme [D] au titre de tout engagement de caution relatif à l'offre de crédit de la société CMOI
-dire et juger les engagements de caution inopposables à l'égard de M. et Mme [D] et prononcer la déchéance desdits engagements à l'égard de M. et Mme [D]
En conséquence
-rejeter la demande en restitution des véhicules au profit de la société CMOI
-rejeter les demandes en paiement formées à l'égard de la société Autoprolocation et de M. et Mme [D] telles qu'elles sont libellées par la société CMOI et dans les montants sollicités, et à quelque titre que ce soit
En toute hypothèse
-en cas de condamnation des défendeurs à l'égard de la société CMOI, quel qu'en soit le montant, accorder un délai de grâce de 24 mois eu égard aux difficultés financières de la société Autoprolocation et des tentatives régulières de la société de régler une part de la dette dans la mesure de ses possibilités
-condamner la société CMOI à verser à la société Autoprolocation la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2021, la banque demande à la cour de :
-dire et juger l'appel de la SARL Autoprolocation et de M. et Mme [D] recevable
-le dire et juger toutefois mal fondé
-débouter la SARL Autoprolocation et M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entre pris
-condamner, solidairement la SARL Autoprolocation et M. et Mme [D] à payer à la SA CMOI la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont il conviendra de faire masse et dont distraction au profit de Me D. Law-Wai qui pourra les recouvrer, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 6 avril 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 6 juillet 2022 prorogé au 12 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR

Vu l'article 954 du code de procédure civile ;

Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile ;

Dans leurs dernières conclusions, les appelants demandent à la cour, notamment, de :
-annuler la clause autorisant la société CMOI à intervenir par subrogation auprès de la société Autoprolocation
-dire et juger irrecevable la demande en restitution immédiate des véhicules sur le fondement de la subrogation dont entend se prévaloir la société CMOI.

Pour autant, ils ne précisent pas le fondement de ces demandes

Dans ces conditions, il convient de rouvrir les débats afin d'inviter M. et Mme [D] et la société Autoprolocation de préciser le fondement juridique desdites demandes et permettre au CMOI de faire toutes observations utiles.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

REVOQUE l'ordonnance de clôture ;

ORDONNE la réouverture des débats afin d'inviter M. [G] [L] [D], Mme [Z] [U] [F] [E] épouse [D] et la SARL Autoprolocation de préciser le fondement juridique de leur demande tendant à voir annuler la clause autorisant la SA Crédit Moderne Océan Indien (la société CMOI) à intervenir par subrogation auprès de la société Autoprolocation et dire et juger irrecevable la demande en restitution immédiate des véhicules sur le fondement de la subrogation dont entend se prévaloir la société CMOI et permettre à cette dernière de faire toutes observations utiles, et ce, avant le 7 novembre 2022, sous peine de radiation ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 21 novembre 2022 à 14 heures (audience dématérialisée) ;

RESERVE les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRESIGNELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 19/005611
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Révocation de l'ordonnance de clôture

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-10-12;19.005611 ?
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