La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2022 | FRANCE | N°20/021211

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 22 juillet 2022, 20/021211


ARRÊT No22/399
PF

No RG 20/02121 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOPD

[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]

C/

[Z]
[H]
[ZE] EPOUSE [O]
[N] VEUVE [ZE]

RG 1ERE INSTANCE :

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 22 JUILLET 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 05 OCTOBRE 2020 RG no suivant déclaration d'appel en date du 02 DECEMBRE 2020

APPELANTS :

Monsieur [B] [LW] [C]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentant : Me Roberto OVA, avo

cat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [I] [C]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représentant : Me Roberto OVA,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE...

ARRÊT No22/399
PF

No RG 20/02121 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOPD

[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]

C/

[Z]
[H]
[ZE] EPOUSE [O]
[N] VEUVE [ZE]

RG 1ERE INSTANCE :

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 22 JUILLET 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 05 OCTOBRE 2020 RG no suivant déclaration d'appel en date du 02 DECEMBRE 2020

APPELANTS :

Monsieur [B] [LW] [C]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [I] [C]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représentant : Me Roberto OVA,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [L] [C]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [V] [T] [D] [J] [C]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [D] [P] [C] épouse [LA]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [AO] [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentant : Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [Y] [F] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Ni comparant ni représenté

Monsieur [BU] [M] [S] [H]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Ni comparant ni représenté

Madame [X] [FT] [ZE] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1875 du 28/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame [U] [EW] [N] veuve [ZE]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1879 du 28/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

CLOTURE LE : 28 Octobre 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 10 Juin 2022 puis le délibéré a été prorogé au 22 Juillet 2022.

Greffier lors des débats : : Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative.
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nathalie TORSIELLO, Greffière

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Juillet 2022.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [N] veuve [ZE] et Mme [X] [FT] [ZE], épouse [O], (les consorts [ZE]) sont respectivement usufruitière et nu propriétaire d'un terrain non cadastré, en partie sur la parcelle cadastrée DH [Cadastre 14] et sur la parcelle EH [Cadastre 10] de la commune de [Localité 19], héritée de [A] [ZE] décédé le [Date décès 4] 2006.

M. [B] [LW] [C] et ses six enfants, M. [L] [C], M. [I] [C], M. [W] [C], Mme [V] [T] [D] [J] [C], Mme [D] [P] [C], épouse [LA], et Mme [AO] [D] [C] (les consorts [C]) sont propriétaires d'un terrain sur la parcelle EH no [Cadastre 10], terrain acquis auprès de [A] [ZE] et son épouse, le 5 mai 1971, par M. [B] [LW] [C] et [NP] [E], décédée.

Par exploit d'huissier en date du 14 juin 2017, les consorts [C] ont assigné en bornage les propriétaires des parcelles cadastrées DH no[Cadastre 14] (pour la partie non détenue par les consorts [ZE]), EH no[Cadastre 9], EH no[Cadastre 16] et no[Cadastre 17], DH no[Cadastre 3] et DH no[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 19].

Par acte d'huissier en date du 30 mars 2018, les consorts [ZE] ont assigné les consorts [C] par devant la même juridiction aux fins de bornage de la limite contiguë de leur terrain. Cette seconde procédure était jointe à la première.

Par jugement avant dire droit en date du 26 février 2018, le tribunal a ordonné le bornage des propriétés contiguës et désigné M. [DC] [HM] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 22 janvier 2020.

Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :

-Rejette la demande en bornage présentée par les consorts [C] à l'égard de M. [BU] [M] [S] [H] et M. [Y] [F] [Z];

-Rejette la demande de complément d'expertise présentée par la partie demanderesse

-Fait droit à la demande en revendication de Mme [X] [FT] [ZE], épouse [O], et Mme [U] [EW] [G] [N] veuve [ZE] portant sur le triangle 2WVXY,

Par conséquent,
-Dit que les lignes divisoires de la propriété de M. [B] [LW] [C], M. [L] [C], Mme [V] [T] [D] [J] [C], Mme [D] [P] [C] épouse [LA] et Mme [AO] [D] [C] cadastrée section EH no[Cadastre 10] commune de [Localité 19] passe par les lignes telles que figurées dans le rapport de M. [DC] [HM] et aux endroits qui y sont indiqués par les points:

A et B avec la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) propriétaire des parcelles cadastrées EH no[Cadastre 16] et [Cadastre 17] commune de [Localité 19],
D et E avec M. [I] [C] propriétaire de la parcelle cadastrée DH no[Cadastre 2] commune de [Localité 19],
E-T-U-V-W-X-Y avec Mme [X] [FT] [ZE] épouse [O] et Mme [U] [EW] [G] [N] veuve [ZE] propriétaire pour partie de la parcelle cadastrée DH no[Cadastre 14] commune de [Localité 19];

-Dit que les lignes divisoires de la propriété de Mme [X] [FT] [ZE] épouse [O] et Mme [U] [EW] [G] [N] veuve [ZE] cadastrée DH no[Cadastre 14] commune de [Localité 19] passe par les lignes telles que figurées dans le rapport de M. [DC] [HM] et aux endroits qui y sont indiquées par les points:

E et F avec M. [I] [C] propriétaire de la parcelle cadastrée DH no[Cadastre 2] commune de [Localité 19]
E-T-U-V-W-X-Y avec M. [B] [LW] [C], M. [L] [C], Mme [V] [T] [D] [J] [C], Mme [D] [P] [C] épouse [LA] et Mme [AO] [D] [C] propriétaires de la parcelle cadastrée section ED no[Cadastre 10] commune de [Localité 19];

-Dit qu'à la demande de la partie la plus diligente l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal.

-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) à supporter 2/5 des dépens;

-Condamne M. [I] [C] à supporter 1/5e des dépens;

-Condamne M. [B] [LW] [C] à supporter 1/25e des dépens;

-Condamne M. [L] [C] à supporter 1/25e des dépens;

-Condamne Mme [K] [T] [D] [J] [C] à supporter 1/25e des dépens;

-Condamne Mme [D] [P] [C] épouse [LA] à supporter 1/25e des dépens;
-Condamne Mme [AO] [D] [C] à supporter 1/25e des dépens;

-Condamne Mme [X] [FT] [ZE] épouse [O] à supporter 1/10e des dépens;

-Condamne Mme [U] [EW] [G] [N] veuve [ZE] à supporter 1/10e des dépens;

-Mandate l'expert ou tout autre géomètre pour établir un plan d'arpentage conforme à la présente décision afin procéder à la modification du plan cadastral;

Par déclaration du 2 décembre 2020, Messieurs [C] [B] [LW], [I], [W], [L] et Mesdames [C] [V] [T], [D] [P] et [AO] [D] ont interjeté appel du jugement précité.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 2 mars 2021, les consorts [C] demandent à la cour de :

- Dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes, fins et conclusions;

- Réformer le dispositif du jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 5 octobre 2020 en ce qu'il a reconnu Mme [X] [FT] [ZE] épouse [O] et Mme [U] [EW] [G] [N] veuve [ZE] propriétaires du triangle 2WVXY.

- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- Dire et juger que les lignes divisoires de la propriété de M. [B] [LW] [C], M. [L] [C], Mme [V] [T] [D] [J] [C], Mme [D] [P] [C] épouse [LA], Mme [AO] [D] [C], passe par les limites telles que figurées dans le rapport de M. [HM] et aux endroits indiqués par les points : ETUV2 : limite suivant le titre de propriété de 1971.

Par conséquent,
- Dire et juger que les consorts [C] sont propriétaires sur le triangle 2WVXY.

En tout état de cause,
- Condamner les consorts [ZE] à verser aux consorts [C] la somme de 3500 euros correspondant aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts [C] font valoir que le tribunal a estimé à tort, que l'ensemble des éléments matériels démontrerait l'existence d'une possession ininterrompue, publique, non équivoque et paisible depuis le 5 mai 1971 par les consorts [ZE].

Ils soutiennent que les consorts [ZE] avaient un parfait accès à la totalité de leur parcelle DH no[Cadastre 14] sans passer par le corridor 2WVXY. Ils avancent que les intimés ont construit dans les années 90 une deuxième bâtisse et ont souhaité construire le portail d'entrée sur le corridor 2WVXY.

Les appelants estiment que les intimés ne peuvent pas se prévaloir de la prescription acquisitive, puisque celle-ci ne peut courir qu'à compter des années 90 (date de la construction de la nouvelle maison) et non pas en 1971. Ils prétendent également que la prescription a été interrompue par l'exploit d'huissier en date du 14 juin 2017.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 juin 2021, les consorts [ZE] demandent à la cour de :

- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [B] [LW] [C], M. [L] [C], Mme [V] [T] [D] [J] [C], Mme [D] [P] [C] épouse [LA], Mme [AO] [D] [C];

- Confirmer le jugement en date du 5 octobre 2020 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,
- Dire que la limite séparative de leur parcelle non cadastrée et de la parcelle cadastrée en la commune de [Localité 19] sous les références EH [Cadastre 10], appartenant indivisément à M. [B] [LW] [C], M. [L] [C], Mme [V] [T] [D] [J] [C], Mme [D] [P] [C] épouse [LA], Mme [AO] [D] [C] sera fixée aux points E, T, U, V, W, X, Y. ;

- Déboute les consorts [C] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

- Condamner M. [B] [LW] [C], M. [L] [C], Mme [V] [T] [D] [J] [C], Mme [D] [P] [C] épouse [LA], Mme [AO] [D] [C] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Les consorts [ZE] font valoir que la limite divisoire n'a pas changé depuis l'acte de 1971, celle-ci étant matérialisée par un petit muret surmonté d'un grillage qui a été transformé en 1989 par un mur de séparation.

Ils soutiennent que la perte du triangle VWXY2V qu'ils utilisent depuis 1974 et la fixation des limites divisoires aux points ETUV 2 auraient pour effet d'une part de réduire plus encore le terrain et d'autre part de bloquer l'accès à la deuxième maison d'habitation.

Ils avancent qu'ils justifient d'une possession ininterrompue, publique, non équivoque et paisible depuis le 5 mai 1971, étant précisé que la cour ne pourra pas retenir l'exploit d'huissier en date du 14 juin 2017, comme acte interruptif de prescription dès lors que ce n'est que suite au dépôt du pré-rapport de M. [HM] que les consorts ont revendiqué cette portion.
Ils sollicitent en outre de rectifier l'erreur matérielle du dispositif du jugement qui désigne propriétaires de la parcelle EH [Cadastre 10] alors que le sont aussi et ont régulièrement été assignés par ses soins en première instance.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2021.

L'appel a été signifié par actes d'huissier respectivement délivrés le 24 février 2021 à personne pour M. [Z] et à domicile pour M. [H], lesquels n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

Vu les articles 646 et 2272 du code civil;

A titre liminaire, la cour observe que si les appelants ont déféré à la cour les dispositions du jugement afférentes à MM. [H] et [Z], ils ne formulent aucune demande de réformation de celles-ci dans leurs écritures, le litige étant circonscrit à la revendication du triangle de terrain défini par les points 2WVXY (49m2) figurant au plan annexé au rapport de M. [HM].

L'expert judiciaire énonce qu'eu égard à la superficie acquise en 1971 par les consorts [C] et le découpage des parcelles EH [Cadastre 10] et DH no[Cadastre 14], la limite des terrains des parties est rectiligne (points 2 W V U T) et que la forme triangulaire 2WVXY, correspondant à l'écart entre la limite théorique rectiligne précitée et la clôture du terrain des appelants, matérialisée par une clôture, était incluse dans la propriété acquise en 1971.

Les consorts [ZE] contestent cette appréciation en exposant qu'un muret séparait déjà les propriétés en 1971 et que celui-ci a été reconstruit après le cyclone Feringa en 1989. Ils soutiennent en outre, suite à la vente à M. [C], avoir toujours emprunté cette portion de terrain leur permettant l'accès à leur propriété eu égard à la présence d'un canal qui leur interdit un autre passage depuis la voie publique.

L'existence d'éléments matérialisant les limites revendiquées par les consorts [ZE] dès 1971 n'est toutefois étayée par aucune pièce ou élément versés aux débats de nature à contredire l'appréciation de l'expert. En particulier, s'ils font valoir que cette portion a toujours constitué un accès à leur propriété et qu'il est désormais le seul accès dont ils disposent, les consorts [C] indiquent, sans être contredits par des éléments matériels, qu'un autre accès à la propriété des consorts [ZE] existait à l'origine par le sud, avant la construction d'une seconde maison d'habitation sur la parcelle au début des années 1990.

Les consorts [ZE] estiment également avoir prescrit par trente ans ladite portion de terrain.

Lors des opérations d'expertise, M. [C] a en effet admis devant l'expert avoir construit le mur matérialisant la limite de son occupation de la parcelle EH [Cadastre 10] en 1989 suivant la ligne X W V.

Comme le démontre le dépôt de permis de construire par M. [K] [R] [O] le 19 octobre 1989, puis d'un permis modificatif le 29 janvier 1990, une seconde maison a été construite sur le terrain des consorts [ZE] en 1990 à proximité du [Adresse 21]. Cette seconde construction a eu pour conséquence d'interdire tout accès à la maison historique des consorts [ZE] depuis le [Adresse 21], sauf à emprunter la portion de terrain litigieuse. Il peut donc être considéré que c'est depuis la construction de cette seconde maison que les consorts [ZE] ont eu une jouissance paisible et non équivoque, en qualité de propriétaires, de la portion de terrain 2WVXY qu'ils revendiquent et ce, jusqu'au dire à expert des consorts [C] du 16 janvier 2020.

En l'absence de production de la déclaration d'achèvement de la seconde maison sur le terrain des consorts [ZE], il n'est pas justifié du début de l'utilisation de l'accès actuel à la maison historique des consorts [ZE] par la portion de terrain 2WVXY. Dès lors, les consorts [ZE] ne justifient pas de la prescription du terrain litigieux.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a fait droit à la revendication des consorts [ZE].

La limite entre le terrain des consorts [C] et celui des consorts [ZE] sera en conséquence fixée suivant la ligne T-U-V-W-2 figurant au plan de l'annexe 2 du rapport de M. [HM].

Les consorts [C] disposant d'un titre sur le terrain litigieux, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande tendant à les en dire propriétaire, laquelle est, qui plus est, nouvelle en appel.

Le jugement étant infirmé, il n'y a pas lieu davantage de statuer sur la demande en rectification d'erreur matérielle formée par les consorts [ZE].

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

Les consorts [ZE], qui succombent, supporteront les dépens de l'appel.

L'équité commande en outre de rejeter les demandes de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par défaut, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en revendication des consorts [ZE] et en ce qu'il a dit que la limite séparative de leur parcelle et celle des consorts [C] passe par les lignes telles que fixées par le rapport de M. [HM] aux points E, T, U, V, W, X, Y. ;

- Le confirme pour le surplus;

Statuant à nouveau,
- Déboute Mme [U] [N] veuve [ZE] et Mme [X] [FT] [ZE] épouse [O] de leur demande en revendication;

- Dit que la limite séparative de leur parcelle non cadastrée et de la parcelle cadastrée en la commune de [Localité 19] sous les références EH [Cadastre 10], appartenant indivisément à M. [B] [LW] [C], M. [W] [C], M. [L] [C], Mme [V] [T] [D] [J] [C], Mme [D] [P] [C] épouse [LA], Mme [AO] [D] [C] sera fixée aux points E, T, U, V, W, 2.

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande des consorts [C] tendant à les dire propriétaires de la portion de terrain définie par les points 2- W-V-X-Y;

- Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle;

- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;

- Condamne in solidum Mme [U] [N] veuve [ZE] et Mme [X] [FT] [ZE] épouse [O] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/021211
Date de la décision : 22/07/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-22;20.021211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award