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22/07/2022 | FRANCE | N°20/017251

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 22 juillet 2022, 20/017251


ARRÊT No22/389
PC

No RG 20/01725 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNWU

S.A.S. SODIN

C/

Société SCCV CAMPBELL

RG 1èRE INSTANCE : 18/03178

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 22 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 15 juillet 2020 RG no: 18/03178 suivant déclaration d'appel en date du 06 octobre 2020

APPELANTE :

S.A.S. SODIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Siva MOUTOUALLAGUIN, avocat au barreau de SA

INT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Société SCCV CAMPBELL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat ...

ARRÊT No22/389
PC

No RG 20/01725 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNWU

S.A.S. SODIN

C/

Société SCCV CAMPBELL

RG 1èRE INSTANCE : 18/03178

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 22 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 15 juillet 2020 RG no: 18/03178 suivant déclaration d'appel en date du 06 octobre 2020

APPELANTE :

S.A.S. SODIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Siva MOUTOUALLAGUIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Société SCCV CAMPBELL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 09 décembre 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 juillet 2022 puis prorogé au 22 Juillet 2022.

Greffier: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Juillet 2022.

* * * * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Une opération de construction de 39 logements et commerces au [Localité 5] a été réalisée par la SCCV CAMPBELL, maître de l'ouvrage, l'entreprise GP BAT étant l'entrepreneur principal.

L'entreprise GP BAT a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ordonnée par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion le 21 mars 2018.

Par acte d'huissier du 8 octobre 2018, la SAS SODIN a fait citer devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis la SCCV CAMPBELL aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 10.015,10 euros en paiement de ses prestations sur le chantier en qualité de sous-traitant de l'entreprise GP BAT, outre une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
-déboute la SAS SODIN de l'intégralité de ses demandes ;
-rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SCCV CAMPBELL ;
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
-condamne la SAS SODIN aux entiers dépens

Par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 6 octobre 2020, la SAS SODIN a interjeté appel du jugement précité.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 26 août 2021.

La SAS SODIN a déposé ses premières conclusions le 26 décembre 2020.

La SCCV CAMPBELL a déposé ses premières conclusions d'intimé le 19 janvier 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2021.

* * * * *

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions responsives déposées le 25 août 2021, la SAS SODIN demande à la cour de :
- Infirmer la décision déférée ;
- La confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- Juger que la SCCV CAMPBELL avait connaissance de l'intervention de la société SODIN sur son chantier avant le placement en liquidation judiciaire de la société GP BAT,
- Juger que la SCCV CAMPBELL a manqué à son obligation de mettre en demeure l'entreprise GP BAT de s'acquitter de ses obligations édictées par la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
- Juger qu'il en résulte que le préjudice de la société SODIN est de 10015,10€.
Par conséquent,
- Condamner la SCCV CAMPBELL au paiement d'une indemnité de 10 015, 10 € à la société SODIN ;
- Condamner la SCCV CAMPBELL à verser la somme de 2 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner en outre aux entiers dépens d'instance et d'appel, les frais d'expertise étant réservés.

La SAS SODIN soutient que la SCCV CAMPBELL peut voir sa responsabilité engagée puisqu'elle a violé l'article 14-1 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

L'appelante fait valoir que les deux conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité de la SCCV CAMPBELL sont réunies :
-la connaissance par l'intimée de la présence de la société SODIN sur le chantier, avant la mesure de liquidation de la société GP BAT, démontrée par la mention de l'intervention de la société SODIN établie sur le PPSPS, affirmée dans le courriel du 8 mars 2018 de la SCCV CAMPBELL sollicitant les documents originaux pour signer la déclaration de sous-traitance.
-le manquement à l'obligation de la SCCV CAMPBELL de mettre en demeure l'entreprise GT BAT de s'acquitter de ses obligations édictées par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Elle souligne que selon la jurisprudence il s'agit d'une obligation de mettre en demeure l'entrepreneur principal de lui présenter le sous-traitant aux fins d'acceptation du sous-traitant et d'agrément des conditions de paiement du sous-traitant.

La SAS SODIN estime avoir été victime d'un préjudice causé par le manquement de la SCCV CAMPBELL.

Elle certifie que le montant de son préjudice doit s'apprécier au moment où le maître d'ouvrage avait connaissance de sa présence sur le chantier, soit depuis le début de son intervention sur le chantier, en l'espèce. Elle précise que ce montant est équivalent au solde que l'entrepreneur principal doit lui verser, soit le montant de sa facture 10.015,10 euros.

* * * * *

Aux termes de ses dernières conclusions No 3, déposées le 15 septembre 2021, la SCCV CAMPBELL demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis dans toutes ses dispositions.
- Débouter la société SODIN de toutes ses demandes;
- Condamner la société SODIN à payer à la SCCV CAMPBELL une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la société SODIN sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La SCCV CAMPBELL soutient que la société SODIN a été acceptée en qualité de sous-traitant de la société GP BAT et que les conditions de paiement ont également été agréées.

Elle prétend avoir eu connaissance de l'intervention de la société SODIN en qualité de sous-traitant de la société GP BAT qu'à partir du 8 mars 2018, date à laquelle la société SODIN s'est adressée directement à elle par courriel, lui demandant de retourner la déclaration de sous-traitance signée. L'intimée certifie que l'appelante ne démontre pas que la SCCV CAMPBELL connaissait la présence de la société SODIN avant le 8 mars 2018.

La société intimée expose que conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, elle a agréé la société SODIN en qualité de sous-traitant. Elle souligne que si tel n'avait pas été le cas, elle n'aurait pas sollicité l'original de la déclaration de sous-traitance pour sa régularisation.

L'intimée indique avoir fait une juste application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 en décidant d'un paiement dans la limite de ce qui reste dû à l'entrepreneur principal.

La SCCV CAMPBELL affirme ne plus être débitrice d'aucune somme à l'égard de l'entrepreneur principal et donc de son sous-traitant puisque la société GP BAT était déjà débitrice de la somme de 38.299,967 euros à l'égard de la SCCV CAMPBELL.

La SCCV CAMPBELL affirme que l'action indemnitaire de la société SODIN n'est pas fondée.

Elle avance qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, puisqu'elle n'a eu connaissance de la présence de la Société SODIN que le 8 mars 2018 et qu'elle ne s'est pas opposée à l'agrément et a demandé à ce que lui soit transmis les originaux.

Elle estime que la société SODIN a été particulièrement imprudente puisque lorsqu'elle s'est engagée avec la société GP BAT, elle n'a sollicité aucun acompte sur ses prestations, alors même que la société GP BAT faisait déjà l'objet d'une procédure collective.

Elle avance qu'il ne saurait lui être reproché un quelconque manque de diligence pour ne pas avoir pallié à l'absence de précautions prises par la société SODIN.

Elle relève que la société SODIN est donc responsable de son propre préjudice.

* * * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur les conditions de l'intervention de la société SODIN sur le chantier litigieux :

Aux termes de l'article 3 de la loi No 75-1334 relative à la sous-traitance, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant.

Selon l'article 12 de cette loi, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.

Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.

Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.

Aux termes de l'article 13 de la même loi, l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire.

Les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.

L'article 14 prescrit qu'à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi no 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.

Enfin, l'article 14-1 de la loi du 321 décembre 1975 énonce que :
Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.

Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.

La société SODIN affirme qu'elle a été sollicitée le 26 septembre 2017 par l'entreprise GP BAT afin d'intervenir sur le chantier en cours au profit de la SCCV CAMPBELL, maître d'ouvrage.

Pour en justifier, elle verse aux débats :
- Un courriel du 26 septembre 2017 de la société GP BAT à la SAS SODIN lui demandant une consultation et un devis pour la réalisation du dallage et du plancher ;
- Le devis No 37637 en date du 27 septembre 2017, rédigé par ses soins en réponse, proposant des prestations pour un montant total de 60.733,50 euros TTC;
- Un devis complémentaire adressé à la société GP BAT, en date du 17 janvier 2018, No 37637-1 pour un montant de 22.718,60 euros TTC.
- Ces deux devis comportent deux signatures, dont celle d'un certain [E] [I], sans cachet ni indication des qualités de ce signataire.

Par courriels du 21 décembre 2017 et du 18 janvier 2018, la société GP BAT a réclamé « l'ensemble des pièces administratives, notamment la déclaration de sous-traitance, puis les attestations sociales, fiscales et d'assurances pour la préparation des actes de sous-traitance. Sur ce dernier mail, figurent quelques mentions manuscrites mentionnant que certains documents auraient été envoyés».

Par mail en date du 26 janvier 2018, la société GP BAT a adressé à la société SODIN, avec la SCCV CAMPBELL en copie, le « PGC » afin de lui permettre de réaliser son Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), lequel semble avoir été réalisé le 29 janvier 2018.

Puis, en pièce No 7, l'appelante établit que les attestations d'assurance, sociale, et fiscale ont été remises au titre de la déclaration de sous-traitance, en main propre, à RIMPER ARCHITECTURE le 8 février 2018.

Dès le 28 février 2018, la société GP BAT répondait à la société SODIN en lui adressant le « DC4 » (modèle de déclaration de sous-traitance). La société RIMPER ARCHITECTURE, architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération, a signé le 4 avril 2018 que la société SODIN avait fourni toutes les pièces et était apte à opérer en tant que sous-traitant e l'entreprise mandataire GP BAT (pièce No 9 de l'appelante).

La société SODIN verse aux débats en pièce No 23 un décompte général définitif de sous-traitance, rédigée par ses soins sans contreseing, retenant un montant dû de 10.015,10 euros pour le mois de mars 2018.

Pour contester son obligation, la SCCV CAMPBELL fait valoir que l'appelante ne peut solliciter le versement de ses factures impayées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle alors que l'action directe régie par l'article 12 de la loi no 75–1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance lui était ouverte.

Elle produit la déclaration de sous-traitance, en date du 31 janvier 2018, signée par l'entreprise GP BAT et la société SODIN, mais pas par la SCCV CAMPBELL.

D'une part, l'intimée soutient qu'elle n'a jamais reçu l'original de la déclaration de sous-traitance par la société SODIN malgré sa demande. D'autre part, elle plaide que la société GP BAT étant débitrice de la somme de 38.299,97 euros, elle ne devait aucune somme à la sous-traitante SODIN.

Elle considère que la société SODIN ne pourrait modifier le fondement de sa demande au motif qu'elle souhaite échapper désormais à la limite posée par l'article 13 susvisé en déniant, à tort, l'application de l'action directe.

Ceci étant exposé,

Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;

En l'espèce, l'appelante affirme qu'elle est intervenue sur le chantier litigieux mais ne produit aucune pièce permettant de vérifier la réalité de ses prestations.

La SCCV CAMPBELL, quant à elle, affirme que l'entreprise principale, la société GP BAT en liquidation judiciaire, restait lui devoir la somme de 38.299,97 euros en invoquant le décompte général définitif du chantier mais ne le produit pas non plus pour justifier de la juste application de l'article 13 de la loi No 75-1334 du 31 décembre 1975.

Enfin, aucune des parties ne verse aux débats un quelconque compte-rendu de chantier pas plus qu'un éventuel procès-verbal de réception alors que le maître d'oeuvre a bien agréé la société SODIN comme sous-traitante de l'entreprise GP BAT par acte du 4 avril 2018.

Il résulte pourtant clairement que la société SODIN a bien été agréée par le Maître d'oeuvre comme sous-traitante de la société GP BAT, ce dont l'ancien gérant, Monsieur [Y] [O] atteste (pièce No 22 de l'appelante).

Or, l'appelante fonde son action sur la responsabilité de la SCCV CAMPBELL, qui, en qualité de maître d'ouvrage, a manqué à son obligation de mettre en demeure l'entreprise GP BAT de s'acquitter de ses obligations édictées par la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Cependant, la société SODIN devait aussi s'assurer de garanties auprès de l'entreprise principale alors qu'il résulte de la publication au BODACC en date du 24 novembre 2017 que la société GPBAT bénéficiait d'une procédure de sauvegarde et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2018, publié au BODACC le 21 avril 2018.

Or, elle fonde son action et le montant de son préjudice sur deux factures en date du 28 février 2018 et du 22 mars 2018, respectivement d'un montant de 2.827,20 euros et de 7.190,90 euros, correspondant au total réclamé de 10.015,10 euros, correspondant des interventions du 5 et 19 février 2018, puis des 12 et 19 mars 2018, soit juste antérieures à la liquidation judiciaire de l'entreprise principale pièces No 3 et 4 de l'intimée).

Il résulte de la chronologie des événements litigieux que la société SODIN n'avait pas encore été agréée par le maître d'oeuvre (le 4 avril 2018) lorsqu'elle a réalisé ses prestations sur le chantier en février et mars 2018.

Elle ne peut dès lors invoquer un manquement de la part de la SCCV CAMPBELL alors qu'elle ne s'était pas assurée, préalablement à ses interventions, de son agrément ni des garanties exigibles auprès de l'entreprise principale GPBAT, alors sous sauvegarde.

Sur les fautes alléguées de la SCCV CAMPBELL :

La SAS SODIN affirme que la SCCV CAMPBELL avait connaissance de son intervention sur le chantier avant le placement en liquidation judiciaire de la société GP BAT, entreprise principale. Elle aurait ainsi manqué à son obligation de mettre en demeure l'entreprise GP BAT de s'acquitter de ses obligations édictées par la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

Cependant, il a déjà été relevé que la SAS SODIN est intervenue sur le chantier alors que le Maître d'oeuvre ne l'avait pas encore agréée.

Ainsi, aucune faute de la SCCV CAMPBELL ne peut être retenue à son encontre.

Il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société SODIN de toutes ses demandes.

Sur les autres demandes :

Partie succombante, la société SODIN supportera les dépens et les frais irrépétibles de la SCCV CAMPBELL en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SAS SODIN à payer à la SCCV CAMPBELL une somme de 2.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de l'appel ;

CONDAMNE la SAS SODIN aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/017251
Date de la décision : 22/07/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-22;20.017251 ?
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