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22/07/2022 | FRANCE | N°20/015281

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 22 juillet 2022, 20/015281


ARRÊT No22/396
MI

No RG 20/01528 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNJI

[N]

C/

S.A.S. COTRANS AUTOMOBILES
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT

RG 1èRE INSTANCE : 19/00041

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 22 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 03 juillet 2020 RG no: 19/00041 suivant déclaration d'appel en date du 28 août 2020

APPELANT :

Monsieur [U] [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle

LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

S.A.S. COTRANS AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 6] (la Réunion)
Re...

ARRÊT No22/396
MI

No RG 20/01528 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNJI

[N]

C/

S.A.S. COTRANS AUTOMOBILES
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT

RG 1èRE INSTANCE : 19/00041

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 22 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 03 juillet 2020 RG no: 19/00041 suivant déclaration d'appel en date du 28 août 2020

APPELANT :

Monsieur [U] [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle LAURET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

S.A.S. COTRANS AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 6] (la Réunion)
Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 10 février 2022

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 juillet 2022 puis prorogé au 22 Juillet 2022.

Greffier: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Juillet 2022.

* * * * *

LA COUR

Exposé du litige

Un bon de commande no 1805828 a été signé le 24 mai 2018 par Monsieur [U] [N] auprès de la SAS COTRANS AUTOMOBILES concernant un véhicule de marque Mercedes Modèle Classe GLC-Version GLC 250 D4 Matic pour un prix total de 71.812.24 euros comprenant le prix de base du véhicule soit 63.312.24 euros et des équipements supplémentaires pour un montant de 8.500 euros remisé à 59.900€ TTC, et ce, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat souscrit le 30 mai 2018 par Monsieur [U] [N] auprès de la SA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT )SOREFI(.

Le 31 mai 2018, la société COTRANS AUTOMOBILES a établi à l'ordre de la société SOREFI une facture pour un montant de 59.900 euros et Monsieur [N] a signé le « bordereau d'appel de fonds et attestation de livraison».

Par actes d'huissier du 7 janvier 2019 et du 4 juillet 2019, Monsieur [N], a assigné COTRANS et la société SOREFI devant le tribunal de grande instance de Saint-[U], aux fins d'annulation du contrat de vente pour non-respect de l'obligation de délivrance du véhicule et de condamnation au paiement de la somme de 80.000€ en réparation du préjudice subi du fait de l'absence du GPS, élément d'équipement du véhicule acheté.

Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal de grande instance de Saint-[U] a statué en ces termes :
-débouté la SAS COTRANS AUTOMOBILES de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou de qualité pour agir;
-débouté M. [U] [Z] [N] de l'intégralité de ses demandes;
-débouté la SAS COTRANS AUTOMOBILES de sa demande de dommage-intérêts pour procédure abusive;
-condamné M. [U] [Z] [N] à payer à la SAS COTRANS AUTOMOBILES et la SOREFI la somme de 2.000 € chacune, en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
-condamné M. [U] [Z] [N] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 28 août 2020, Monsieur [N] a interjeté appel du jugement précité.

Monsieur [N] a déposé ses premières conclusions le 30 novembre 2020.

La SAS COTRANS AUTOMOBILES a déposé ses conclusions d'intimée le 24 février 2021.

La société SOREFI a déposé ses conclusions d'intimée le 1er mars 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2022, Monsieur [N] demande à la Cour de :
- Déclarer l'appel interjeté par Monsieur [U] [Z] [N] recevable et bien fondé.
- Infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-[U] en ce qu'il a été débouté de l'intégralité de ses demandes et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la SAS COTRANS AUTOMOBILES et à SOREFI
Statuant à nouveau,
- Dire que le vendeur a manqué à son obligation d'information et de conseil,
- Dire que le vendeur a fait preuve de réticence dolosive,
- Dire que le consentement de Monsieur [N] a été vicié,
- Dire que le vendeur n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme,
En conséquence,
- Prononcer la nullité de la vente du véhicule pour vice de consentement, avec toutes conséquences de droit, notamment l'anéantissement du contrat accessoire de financement avec la société SOREFI,
- Condamner la SAS COTRANS AUTOMOBILES au paiement de la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté.
Subsidiairement,
- Dire que le véhicule comportait des vices cachés,
- Prononcer la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit.
Plus subsidiairement, dans l'impossible cas où la Cour ne prononcerait ni la nullité ni la résolution de la vente,
- Dire que Monsieur [N] a perdu une chance de contracter à de meilleures conditions,
- Condamner la SAS COTRANS AUTOMOBILES au paiement de la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette perte de chance.
En tout état de cause,
- Condamner la SAS COTRANS AUTOMOBILES au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi Monsieur [N],
- Débouter la SAS COTRANS AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SAS COTRANS AUTOMOBILES au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [N] soutient qu' au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les demandes de nullité de la vente pour vice de consentement et perte de la chance de ne pas avoir contracté, de résolution de la vente et de réparation des préjudices subis du fait de la perte de chance de n'avoir pu contracter à de meilleures conditions sont recevables, qu'elles ne sauraient être analysées comme des demandes nouvelles, qu'elles tendent aux mêmes fins même si leur fondement juridique est différent et que les parties peuvent expliciter des demandes qui en seraient l'accessoire, la conséquence ou le complément.

Il sollicite sur le fondement des articles 1128, 1112-1,1604, 1615 du code civil et L111-1 et L217-4 du code de la consommation la nullité du contrat de vente dès lors que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme à ses attentes et que cette non-conformité découle d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil du vendeur, manquement qui a vicié son consentement dès lors que l'équipement d'un GPS était un élément déterminant dans sa décision de contracter.

Il soutient que le vendeur, professionnel a intentionnellement manqué à son obligation d'information et de conseil dans le but de lui vendre des véhicules qu'il avait en stock.

Il demande sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du code civil la réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas avoir contracté et sollicite à ce titre la somme de 60 000 euros.

Il fait observer que bien qu'aucune demande ne soit formulée à l'encontre de SOREFI, l'annulation de la vente entraînerait ipso facto l'annulation du contrat conclu avec SOREFI.

Il demande subsidiairement la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil pour vices cachés dès lors que le véhicule qui lui a été vendu n'était pas équipé d'un GPS et qu'il n'était pas équitable alors que c'était pour lui un élément déterminant de son consentement et que ce défaut caché du véhicule diminue tellement l'usage qu'il ne l'aurait pas acquis ou l'aurait acheté moins cher.

Il sollicite à titre très subsidiaire sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du code civil, la réparation du préjudice économique subi dans la mesure où l'intégralité des équipements sur un produit de luxe a déterminé le prix et son consentement et que le prix payé correspond au prix de vente du véhicule exécutive équipé d'un GPS ou équipable d'un GPS cartographique et du préjudice moral face à la mauvaise foi du vendeur et aux désagréments occasionnés par la procédure judiciaire.

Il invoque une perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses et sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 25 000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 février 2022, la société SOREFI demande à la Cour de :
Au principal, et en de l'absence de faute de COTRANS,
Vu les articles 1103 et 1353 nouveaux du Code civil,
Vu l'article L.111-1 du Code de la consommation,
- Débouter Monsieur [N] de tous ses moyens et prétentions,
En conséquence,
- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, et en cas de faute admise contre COTRANS,
Vu l'article 5 du Code de procédure civile,
- Prendre acte de ce que Monsieur [N] ne demande pas l'annulation du contrat de crédit,
En conséquence,
- Confirmer le jugement querellé en tous ses chefs de jugement qui concernent la SOREFI,
Plus subsidiairement, et en cas d'anéantissement du contrat de crédit,
Vu les articles L.312-56 du Code de la consommation ainsi que 1178 et 1187 du Code civil,
- Ordonner à Monsieur [N], de restituer le véhicule litigieux, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Donner acte à la SOREFI qu'elle ne s'oppose pas à la restitution directe du véhicule entre les mains de COTRANS,
- Ordonner à la société COTRANS de restituer à la SOREFI la somme de 38 935€,
- Condamner la société COTRANS à payer à la SA SOREFI la somme de 9.035,60€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier résultant de l'annulation de ce contrat de vente et de ce contrat de location,
En tout état de cause,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- Condamner la(es) partie(s) succombante(s) à payer à la SA SOREFI la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

La société SOREFI fait observer que Monsieur [N] ne formule aucune demande à son encontre et rappelle qu'il incombe dès lors à ce dernier de démontrer, d'une part, que le véhicule qu'il a personnellement choisi et commandé aurait dû contenir un équipement GPS cartographique, et d'autre part, que l'absence de cet équipement constitue un défaut de délivrance, ou à tout le moins, un défaut de conformité en ce qu'il porterait sur un élément déterminant de son consentement.

Elle fait observer que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve :
- D'un défaut de conformité, compte tenu des caractéristiques du véhicule commandé, lequel ne prévoyant pas un tel équipement,
- D'avoir fait du GPS un élément déterminant de son consentement, alors que d'autres options sont clairement énumérées dans le bon de commande signé par ce dernier,
- Du préjudice allégué, lequel, du reste, ne concerne pas la société SOREFI.
- D'une réclamation portant sur l'absence de cet équipement avant la procédure judiciaire.

Elle rappelle que selon l'article 5 du Code de procédure civile « le juge doit statuer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé », qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le contrat souscrit par Monsieur [N] auprès de la société SOREFI, en l'absence de toutes demandes, et notamment d'annulation, et que dans l'éventualité où la cour prononcerait la nullité de la vente celle-ci entraînerait nécessairement et automatiquement l'anéantissement du contrat de crédit.

Elle demande qu'il soit ordonné à la société COTRANS AUTOMOBILES de restituer les sommes versées par elle, soit la somme de 38.935 € et de condamner la société COTRANS AUTOMOBILES, à l'indemniser du préjudice financier subi du fait de l'annulation de ce contrat de vente.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2021, la SAS COTRANS AUTOMOBILES demande à la Cour de :
-Juger que les demandes nouvelles formées en cours d'instance d'appel par Monsieur [U] [Z] [N] sont irrecevables et juger que la cour d'appel n'est saisie de la part de Monsieur [U] [Z] [N] que d'une demande de nullité de la vente litigieuse, sans demande de restitution du prix de vente, et d'une demande indemnitaire fondée sur un prétendu manquement à l'obligation d'information et de conseil ;
-Confirmer le jugement du 3 juillet 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [Z] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement : si la cour décidait par extraordinaire de prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société COTRANS AUTOMOBILES :
-Ordonner la restitution du véhicule litigieux entre les mains de la société COTRANS AUTOMOBILES et Débouter Monsieur [U] [Z] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour d'appel décidait par extraordinaire de prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société COTRANS AUTOMOBILES :
-Ordonner la restitution du véhicule litigieux entre les mains de la société COTRANS AUTOMOBILES et Débouter Monsieur [U] [Z] [N] et la société SOREFI de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société COTRANS AUTOMOBILES ;
-Infirmer le jugement du 3 juillet 2020 en ce qu'il a débouté la société COTRANS AUTOMOBILES de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 32-1 du Code de procédure civile (demande de dommages-intérêts pour procédure abusive) ; par conséquent juger que Monsieur [U] [Z] [N] a introduit la présente procédure de manière abusive et le Condamner à payer à la société COTRANS AUTOMOBILES la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
-Débouter Monsieur [U] [Z] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
-Condamner Monsieur [U] [Z] [N] (ou tout autre succombant) au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS COTRANS AUTOMOBILES sollicite la confirmation du jugement du 3 juillet 2020 en ce qu'il écarté les arguments de Monsieur [N] consistant à expliquer :
- Que son ancien véhicule repris par l'intimée étant pourvu d'un système GPS, ce qui aurait impliqué que son nouveau véhicule devait nécessairement être équipé de cette même fonction
- Que la comparaison des prix des véhicules entre la métropole et la Réunion ne permettait aucunement de considérer que le véhicule commandé par Monsieur [N] était nécessairement une version EXECUTIVE comprenant un GPS de série.

Elle rappelle que la sanction d'un défaut de délivrance conforme est la résolution de la vente, et non son annulation.

Elle soutient que le défaut de délivrance conforme du véhicule litigieux n'est pas caractérisé dès lors que :
Les dispositions du bon de commande no1805828 du 24 mai 2018 décrivant les 10 équipements supplémentaires choisis par Monsieur [N] et qu'il ne fait pas état de la version EXECUTIVE, qui comprendrait un GPS de série, de l'option GPS aucun élément ne permet d'établir que le GPS a été un élément déterminant de son choix ».

Elle fait valoir que les arguments selon lesquels son ancien véhicule étant pourvu d'un système GPS et qu'il ne pouvait en être autrement nouveau véhicule est inopérant d'autant que l'analyse des pièces versées démontrent que le GPS était alors une option à laquelle il avait souscrit.

De la même façon, la comparaison des prix des véhicules entre la métropole et la Réunion ne permettait aucunement de considérer que le véhicule commandé par Monsieur [N] était nécessairement une version EXECUTIVE comprenant un GPS de série.

La société COTRANS soutient que la partie qui se prévaut d'être débitrice d'une obligation d'information précontractuelle doit prouver que l'information concernée revêtait pour elle une importance particulière pour la conclusion du contrat.

Elle avance qu'au cas d'espèce, Monsieur [N] indique sans aucun justificatif avoir commandé auprès d'elle un véhicule pourvu d'une « fonction GPS cartographique » et que cet élément était une composante substantielle de l'accord de l'appelant pour acquérir le véhicule litigieux.

La société COTRANS AUTOMOBILES assure avoir livré à Monsieur [N] un véhicule en parfait état de marche, correspondant en tous points aux éléments mentionnés dans le bon de commande signé par les parties et elle certifie qu'aucune pièce versée aux débats ne caractérise un acte qui aurait une nature dolosive de sa part.

Elle relève que conformément aux articles 910-1 et 910-4 du Code de procédure civile, les nouvelles demandes de l'appelant formées en cours d'instance par rapport à celles contenues dans ses conclusions d'appel datées du 24 août 2011, sont irrecevable

Elle assure que la garantie des vices cachés ne saurait s'appliquer en l'espèce, puisque :
L'absence de la fonction GPS cartographique était apparente dès la livraison du bien à Monsieur [N].
Le véhicule litigieux fonctionne normalement même s'il est dépourvu de GPS, cette absence de fonction ne le rend aucunement impropre à son usage.

Subsidiairement, la société COTRANS AUTOMOBILES estime que si la cour devait prononcer la résolution du contrat de vente, elle lui demande d'ordonner la restitution du véhicule litigieux et débouter la société SOREFI de toute demande d'indemnisation formée à son encontre.

Enfin, elle renonce en appel à la fin de non-recevoir tenant au défaut d'intérêt à agir de Monsieur [N]:

* * * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Monsieur [N] a commandé un véhicule auprès de la société COTRANS AUTOMOBILES qui a été financé et acheté par la société SOREFI dans le cadre d'une offre de crédit avec location avec option d'achat.

Aux termes de cette convention, la société SOREFI a la qualité de bailleur et Monsieur [N], celle de locataire.

Il est stipulé dans l'offre de crédit avec location avec option d'achat que « le Bailleur n'assume aucune responsabilité à cet égard et délègue au Locataire tous les droits et actions résultant du bon de commande que le Locataire a signé en qualité de mandataire à l'égard du Vendeur ou du constructeur. Le Locataire exercera directement auprès du Vendeur et du constructeur tous recours, en son nom ».

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles :

Les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile stipulent que :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » ;
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent » ;
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2022, Monsieur [N] demande à la cour de :
-Dire que le vendeur a manqué à son obligation d'information et de conseil,
-Dire que le vendeur a fait preuve de réticence dolosive,
-Dire que le consentement de Monsieur [N] a été vicié
-Dire que le vendeur n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme
En conséquence,
-Prononcer la nullité de la vente du véhicule pour vice de consentement, avec toutes conséquences de droit, notamment l'anéantissement du contrat accessoire de financement avec la SOREFI.
-Condamner la SAS COTRANS AUTOMOBILES au paiement de la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté.
Subsidiairement,
-Dire que le véhicule comportait des vices cachés,
-Prononcer la résolution de la vente avec toutes conséquences de droit.
Plus subsidiairement, dans l'impossible cas où la Cour ne prononcerait ni la nullité ni la résolution de la vente,
-Dire que Monsieur [N] a perdu une chance de contracter à de meilleures conditions,
-Condamner la SAS COTRANS AUTOMOBILES au paiement de la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette perte de chance.
En tout état de cause,
-Condamner la SAS COTRANS AUTOMOBILES au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi Monsieur [N].

Monsieur [N] a sollicité au principal l'annulation de la vente au titre du manquement du vendeur à l'obligation de délivrance du véhicule puis au titre du vice du consentement, à titre subsidiaire la résolution de la vente pour vice cachés et à titre plus subsidiaire la réparation du préjudice économique subi du fait de la perte de chance de contracter à de meilleures conditions et enfin la réparation du préjudice moral subi.

L'objet d'une demande recouvre à la fois le droit ou l'avantage réclamé et la chose sur laquelle il porte.

Ainsi, lorsque, tout en s'écartant par son objet de la prétention à laquelle elle vient s'ajouter, la demande vise, comme elle, l'anéantissement de l'acte litigieux voire, de façon plus générale, la cessation des rapports contractuels, elle n'est pas nouvelle.

Il y a lieu de considérer que les demandes d'annulation de la vente pour vice du consentement ou de résolution pour vices cachés ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles concourent à l'anéantissement du contrat.

Il en sera autrement des demandes en réparation de la perte de chance de ne pas avoir contracter ou de ne pas avoir pu contracter à de meilleures conditions du fait des manquements de la société COTRANS AUTOMOBILES à l'obligation de conseil et d'information.

En effet, ces demandes tendent à l'application des clauses du contrat de vente qu'elles laissent subsister.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté et de la perte de chance de contracter dans de meilleures conditions.

Sur la demande de nullité de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance en raison de la non-conformité avec les prévisions contractuelles), défaut de délivrance d'un véhicule conforme :

Il sera fait observer que cette demande qui a été soutenue en première instance et dans ses premières conclusions d'appelant n'est pas reprise par Monsieur [N] dans ses dernières conclusions.

L'article 1604 du code civil définie la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Aux termes de l'article 1610 du code précité « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. ».

L'article L217-4 du code de la consommation stipule « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. ».

Aux termes de l'article L217-4 du code de la consommation « Le bien est conforme au contrat :
1o S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2o Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. ».

Le vendeur doit délivrer une chose conforme aux spécifications du contrat.
Cette conformité s'apprécie par référence aux stipulations du contrat.

En l'espèce, il y a lieu de constater que :
- Le bon de commande porte sur un véhicule Mercedes modèle Classe GLC-Version GLC 250 D4 Matic dont les options sont décrites précisément ;
- La fiche fabriquant précise les équipements en série du véhicule Mercedes GLC et parmi lesquels ne figure pas le GPS ;
- La livraison du véhicule est intervenue 31 mai 2018,
- Le véhicule facturé à SOREFI et loué à Monsieur [N] correspond en tous points aux prescriptions contractuelles ;
Un document intitulé « Bordereau d'appel de fonds et attestation de livraison» dans lequel il était spécifié « document à compléter, dater et signer de la main du locataire après livraison de véhicule conforme au bon de commande et à remettre au bailleur en vue du paiement du vendeur » a été signé le 31 mai 2018 par Monsieur [N] sans qu'il ne soit mentionné une quelconque réserve.

Il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments que la société COTRANS AUTOMOBILES ait manqué à son obligation de délivrance dans la mesure où le véhicule livré est conforme au bon de commande et qu'il n'a pas été démontré que le véhicule choisi et commandé aurait dû être équipé d'un GPS cartographique.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande.

Sur la demande de nullité de la vente pour vice du consentement :

L'article 1130 du code civil stipule que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».

Aux termes de l'article 1137 du code civil «Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. ».

La détermination concrète du contenu de l'obligation d'information est évidemment fonction des caractéristiques du bien objet de la vente, de l'attente et des soins de l'acquéreur.

L'obligation de conseil mise à la charge du vendeur professionnel porte à la fois sur le choix du bien dont le vendeur doit s'assurer de l'aptitude à répondre au besoin de l'acheteur et éventuellement sur les précautions d'emploi qu'appelle le bien pour que son utilisation soit conforme à sa destination.

En l'espèce, le litige porte sur un véhicule haut de gamme avec une puissante motorisation.

Le contenu de l'obligation de l'information précontractuelle est précisé aux articles L111-1 à L111-8 du code de La consommation.
Il résulte de l'article L111-1 du code précité que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1o Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2o Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L.112-4;
3o En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4o Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5o S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6o La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. ».

En l'espèce, il y a lieu de constater que le bon de commande reprend les informations susvisées indiquant à l'acheteur, la marque, le type, le modèle, la version du modèle, le prix, les équipements commandés en option et leur prix.

Aux termes de l'article 1112-1 du code civil « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».

En premier lieu le texte exige une connaissance effective et non simplement présumée de l'information pour en être le débiteur et en second lieu, que l'information en question doit être d'une importance déterminante pour le consentement de l'autre partie.

En l'espèce, aucun des éléments versés au dossier ne permet d'établir que le système de navigation GPS était un élément essentiel et déterminant dans le choix par Monsieur [N] de son futur véhicule et qu'il en ait fait état auprès de la société COTRANS AUTOMOBILES lors des négociations commerciales.

Il sera fait observer que lors de la livraison du véhicule litigieux dépourvu de GPS, Monsieur [N] n'a fait aucune réserve à la signature du bon de livraison et n'a donné lieu à aucun échange de courriers avec le bailleur ou le vendeur.

Dès lors, il y a lieu de constater que le manquement par la société COTRANS AUTOMOBILES à son obligation précontractuelle d'information n'est pas établi.

Aux termes de l'article 1602 alinéa 1er du code civil, « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. ».

Il résulte du bon de commande et de la facture que les informations relatives à la marque, au modèle, à la version du véhicule à son prix et aux équipements optionnels, sont claires et précises et qu'un véhicule Mercedes version « GL 250 D4 MATIC » a été commandé par Monsieur [N].

Les considérations attenantes aux prix de vente pratiqués en métropole et en outre-mer s'agissant des différentes versions du véhicule Mercedes sont inopérantes dès lors que Monsieur [N] a commandé un véhicule « GL 250 D4 MATIC » et non « GL 250 D4 MATIC EXECUTIVE »

Ne justifiant pas d'une violation intentionnelle par le vendeur, de l'obligation d'information dans le but de le tromper et de le conduire à commettre une erreur déterminante dans le choix du véhicule, Monsieur [N] sera débouté de sa demande d'annulation du contrat de vente comme étant non justifiée.

Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés.

L'article 1641 du code civil stipule que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ».

La garantie des vices cachés découle de l'obligation de délivrance et elle suppose la démonstration d'un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c'est-à-dire non apparent et non connu de l'acheteur, dont la cause est antérieure à la vente ou, plus exactement au moment du transfert des risques.

Il y a lieu de relever que :
-l'absence d'un équipement GPS apparent ne saurait constituer un défaut caché,
-Monsieur [N] ne justifie pas de ce que l'absence de ce GPS compromettrait l'utilisation du véhicule. Mercedes haut de gamme équipé de 11 chevaux fiscaux qui lui a été livré le 31 mai 2018 sans réserve de sa part.

Monsieur [N] sera débouté de sa demande de résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société COTRANS AUTOMOBILES :

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile «Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; »

La société COTRANS AUTOMOBILES reproche à Monsieur [N] de développer des arguments qui « apparaissent bien fantaisistes, tant au plan factuel que juridique » et de ne pas l'avoir contacté avant d'initier la procédure judiciaire.

Pour autant, elle n'établit pas que ce dernier ait agit avec malice, de manière dilatoire.

Dès lors, il y a lieu de considérer que les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par Monsieur [N] de son droit d'agir en justice ne sont pas caractérisées

En conséquence, la société COTRANS AUTOMOBILES sera déboutée de sa demande de dommage-intérêts.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens

La condamnation de Monsieur [N] à payer respectivement au titre des frais irrépétibles à la société COTRANS AUTOMOBILES et la société SOFIDER la somme de 2000 euros ne paraît pas contraire à l'équité.

Succombant, Monsieur [N] soit être condamné aux dépens.

Le jugement déféré doit être confirmé.

Monsieur [N] qui succombe en appel, sera tenu aux dépens d'appel et condamné à payer une indemnité sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile de 2000 euros à la société COTRANS AUTOMOBILES et à la SOREFI.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [U] [Z] [N] en réparation des préjudices formulées au titre de la perte de chance de ne pas contracter et de la perte de la chance de ne pas avoir contracté à de meilleures conditions;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la SAS COTRANS AUTOMOBILES de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou de qualité pour agir de Monsieur [U] [Z] [N] ;
-débouté Monsieur [U] [Z] [N] de ses demandes d'annulation de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance,
-débouté la SAS COTRANS AUTOMOBILES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.,
-condamné Monsieur [U] [Z] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Y AJOUTANT

DÉBOUTE Monsieur [U] [Z] [N] de sa demande de nullité de la vente pour vice du consentement ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [Z] [N] de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

DÉBOUTE la SAS COTRANS AUTOMOBILES de sa demande de dommage-intérêts pour procédure abusive;

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] [N] à payer à la SAS COTRANS AUTOMOBILES et la SA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT la somme de 2.000 € chacune, en application de l'article 700 du Code e procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] [N] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/015281
Date de la décision : 22/07/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-22;20.015281 ?
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