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22/07/2022 | FRANCE | N°20/013241

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 22 juillet 2022, 20/013241


ARRÊT No22/400
PF

No RG 20/01324 - No Portalis DBWB-V-B7E-FM4I

[L]

C/

S.E.L.A.R.L. [Z]

RG 1èRE INSTANCE : 17/03273

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 22 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 24 juillet 2020 RG no: 17/03273 suivant déclaration d'appel en date du 06 août 2020

APPELANTE :

Madame [K] [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Béatrice BOYER-BIGOT, avocat au barrea

u de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 2]
[Localité 3])
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS...

ARRÊT No22/400
PF

No RG 20/01324 - No Portalis DBWB-V-B7E-FM4I

[L]

C/

S.E.L.A.R.L. [Z]

RG 1èRE INSTANCE : 17/03273

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 22 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 24 juillet 2020 RG no: 17/03273 suivant déclaration d'appel en date du 06 août 2020

APPELANTE :

Madame [K] [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Béatrice BOYER-BIGOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 2]
[Localité 3])
Représentant : Me Olivier HAMEROUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 28 octobre 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022 devant la Cour composée de :

Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 10 juin 2022 puis prorogé au 22 Juillet 2022.

Greffier: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Juillet 2022.

* * * * *

LA COUR

Mme [L] a acquis, le 4 juillet 2008, 15 des 100 parts de la SCCV Lilas, détenue à 70% par la SAS Les Bâtisseurs de Bourbon (la SAS LBB) et ayant pour objet l'acquisition d'un terrain à [Localité 5] et la construction d'un ensemble immobilier de 93 logements et 10 commerces en vue de leur vente en l'état futur d'achèvement.

Le 7 juillet 2008, Mme [L] a fait un apport en compte courant de 525.000 euros

Courant 2010, Mme [L] a souhaité se retirer de la SCCV et être remboursée de son apport en compte courant, sans subir de pertes financières.

Par suite d'une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, le président a par ordonnance du 21 juillet 2011 condamné la SCCV Lilas à rembourser à Mme [L] la somme de 462 173,75 euros à titre de provisionnel et a accordé à la SCCV Lilas un délai de grâce d'une année.

Après des mesures d'exécution forcée, Mme [L] a obtenu le remboursement de ses apports, déduction faite des pertes de 62.826,25 euros imputées sur son compte courant et correspondant aux pertes des exercices 2008, 2009 et 2010.

Mme [L] a, de nouveau, saisi le juge des référés afin d'obtenir le remboursement de ses pertes, lequel l'a par ordonnance du 17 mars 2016 déboutée de cette demande dont l'imputabilité devait être discutée devant le juge du fond.

Par acte du 2 octobre 2017, Mme [L] a fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis à l'encontre de la SCCV Lilas et de la SAS LBB afin d'obtenir au principal le remboursement de cette somme de 62.826,25 euros.

La SAS LBB a été placée en liquidation judiciaire le 28 octobre 2018 et la SELARL [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte d'huissier du 15 janvier 2019, Mme [L] a mis en cause la SELARL [Z] es qualités de liquidateur.

La SCCV Lilas a par la suite été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 juin 2019 et Mme [L] a par acte d'huissier du 7 octobre 2019 mis en cause la SELARL [Z] es qualités de mandataire judiciaire.

Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
-déclare les demandes de Mme [K] [V] [L] recevables,
-déboute Mme [K] [V] [L] de ses demandes en remboursement des pertes financières, d'annulation des délibérations tendant à imputer les pertes de la SCCV Lilas sur les comptes courant d'associés, de garantie de la SAS LBB et de dommages et intérêts,
-ordonne le retrait de Mme [K] [V] [L] de la SCCV Lilas,
-se déclare incompétent pour trancher le prix de cession des parts dans le cadre de la présente instance,
-déboute la SCCV Lilas de sa demande en paiement de la somme de 35.062,08 euros,
-déboute la SCCV Lilas et la société LBB de leur demande de dommages et intérêts,
-rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Mme [K] [V] [L] aux dépens.

Par déclaration du 6 août 2020, Mme [L] a interjeté appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 24 juillet 2020 en ce qu'il :
.l'a déboutée de ses demandes en remboursement des pertes financières
.l'a déboutée de sa demande d'annulation des délibérations tendant à imputer les pertes de la SCCV Lilas sur son compte courant d'associée
.l'a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts et de garantie.
Statuant à nouveau
- Juger que la SCCV Lilas doit lui rembourser la somme de 62 826,25 € irrégulièrement imputée sur son compte courant d'associé ;
En conséquence,
- fixer sa créance sur la SCCV Lilas à hauteur de 62.826,25 € ;
- juger que la SAS LBB doit lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de majorité ;
En conséquence
- fixer sa créance sur la société LBB à hauteur de 50.000 euros ;
- Annuler toutes les délibérations des assemblées générales tendant à imputer les pertes de la SCCV Lilas sur les comptes courants d'associés ;
- Condamner la SELARL [Z] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS LBB à la garantir de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être exposée lors de la dissolution ou liquidation de la SCCV Lilas ;
- Condamner la SELARL [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV Lilas et mandataire liquidateur de la SAS LBB à lui payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC;
En tout état de cause,
- Débouter la SCCV Lilas de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- Débouter la SAS LBB de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- Juger principalement que la SCCV Lilas et la SAS LBB ne sont pas recevables à formuler pour la première fois en cause d'appel une demande d'irrecevabilité concernant la demande de dommages et intérêts pour abus de majorité ;
Et, si la cour ne devait pas considérer qu'il s'agissait d'une demande nouvelle,
- Juger que la SCCV Lilas et la SAS LBB en se défendant depuis 2017 sur le fond ont renoncé à se prévaloir de la prescription de l'action en réparation de Mme [L] pour abus de majorité.

Mme [L] réfute l'idée selon laquelle ses demandes sont irrecevables puisqu'elle soutient qu'elle a procédé aux déclarations de créances correspondantes en parfaite conformité avec l'article L622-22 du Code de commerce.

Elle fait valoir que le tribunal a méconnu l'article 1836 alinéa 2 du Code civil qui proscrit l'augmentation des engagements d'un associé sans son accord en la déboutant de ses deux demandes en remboursement intégral de son compte courant sur lequel avaient été imputées à tort des pertes et en annulation des assemblées générales décidant de l'affectation des pertes à son compte courant d'associé.

Elle souligne que les statuts de la SCCV Lilas ne contiennent aucune disposition indiquant que les bénéfices seraient intégralement et systématiquement acquis par les associés à la date de la clôture de l'exercice et que les pertes seraient supportées immédiatement et intégralement par les associés. Elle prétend que conformément à l'article 1836 alinéa 2 du Code civil, pour imputer les pertes sur les comptes courants d'associés et par suite les rendre immédiatement exigibles à la clôture de chaque exercice, il aurait fallu modifier à l'unanimité les statuts de la SCCV Lilas. L'appelante sollicite donc la Cour de juger nulles toutes les décisions d'assemblées générales postérieures aux exercices précités ayant décidé sans l'accord de l'associée minoritaire les pertes directement sur son compte courant d'associé
.
Elle relève que l'article 18 des statuts prévoit le versement d'apport pour les associés, soit un apport de 525.000 euros pour elle. Elle certifie que la SAS LBB n'a pas respecté ses engagements et n'a elle-même pas versé son apport de 2.450.000 euros.

L'appelante indique que la SAS LBB a été intégralement payée de ses prestations de maîtrise d'oeuvre alors même que l'opération n'était pas achevée. Mme [L] affirme que la société LBB, associée majoritaire à 85%, a largement abusé de sa majorité pour lui imposer toutes ses décisions telles que :
-le choix des prestataires ayant un lien d'intérêt avec elle
-l'affectation des pertes aux comptes courant non prévue par les statuts
-la souscription d'un prêt en hypothéquant les lots de l'opération pour emprunter une somme destinée à rembourser le propre compte courant de la SAS LBB.

L'appelante estime qu'elle est une associée minoritaire et néophyte en matière de promotion immobilière, et que la SAS LBB, gérante de la SCCV Lilas, aurait dû redoubler d'attention concernant son devoir d'information.

Elle avance que la SAS LBB s'est comportée comme un véritable gestionnaire de patrimoine et n'a pas rempli les obligations attachées à ce statut, notamment en l'informant des difficultés du déroulement de l'opération.

Mme [L] expose alors que la SAS LBB par son comportement fautif, ses abus, ses manoeuvres et dissimulations, lui a fait courir un risque anormal et son préjudice est dès lors distinct et personnel de celui de la SCCV Lilas.

* * * * *

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 octobre 2021, la SAS LBB, représentée par son liquidateur, la SELARL [Z] elle-même représentée par Me [M] [Z] et la SCCV Lilas représentée par son mandataire la SELARL [H] de [N] prise en la personne de Me [H] [N] demandent à la cour de:
- Dire infondée la demande de Mme [L] visant à ce que la cour juge que la SCCV Lilas doit lui rembourser ses pertes de 62.826,25 € et qu'en conséquence sa créance soit fixée à cette hauteur sur la SCCV.
- Dire irrecevable la demande de Mme [L] visant à ce que la SAS LBB lui paie une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de majorité et qu'en conséquence sa créance soit fixée à cette hauteur sur la SAS LBB, pour avoir omis de déclarer une créance de cette nature entre les mains du mandataire judiciaire et, en tout état de cause, en raison de la prescription de son action indemnitaire pour abus de majorité ;
Subsidiairement,
- dire cette demande infondée et l'en débouter.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de toutes les délibérations tendant à lui imputer les pertes de la SCCV Lilas sur les comptes courants associés.
En tant que de besoin,
- dire ses demandes d'annulation prescrites.
Statuant à nouveau sur la demande reconventionnelle de la SCCV Lilas :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCCV Lilas de sa demande de condamnation de Mme [L] au titre du solde de son compte courant associé débiteur.
- Condamner Mme [L] à payer à la SCCV Lilas la somme de 39.289 € arrêtée au 31 décembre 2019 et représentant ses pertes depuis l'exercice comptable 2011 de la SCCV Lilas, sauf à parfaire des pertes de l'année 2020 au prorata de ses parts sociales.
Statuant sur les frais irrépétibles et les dépens
- Condamner Mme [L] à payer à la SAS LBB et à la SCCV Lilas la somme de 8.000 € chacune à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 5.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers dépens qui comprendront le droit proportionnel de l'article A 444-32 du code de commerce avec distraction au profit de la SELAS FIDAL, avocat aux offres de droit.

Les sociétés intimées font valoir que conformément à l'article 1832 du code civil et de l'article 44 des statuts, les pertes de la société doivent être supportées par les associés. Elles ajoutent que cette affectation des pertes aux comptes courant d'associés dans les sociétés civiles est parfaitement admise par la jurisprudence.

Elles avancent que le compte courant associé de Mme [L] est débiteur de 39.289 € correspondant aux pertes cumulées de la SCCV Lilas au titre des exercices 2011 à 2019 et sollicitent la cour de la condamner au paiement de cette somme.

Elles rappellent que l'article L.643-1 du code de commerce précise que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues, ce qui permet à la SELARL [H] de [N] ès qualités, bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [L] à payer les pertes qui lui sont imputables à sa proportion.

Les sociétés intimées affirment que l'imputation des pertes aux comptes courants d'associés décidée par les assemblées annuelles (et qui concerne en premier chef la SAS LBB qui les supporte à hauteur de 85%) ne constitue pas une aggravation des engagements des associés qui nécessiterait un accord unanime.

Elles exposent que la SAS LBB n'a pas commis d'abus de majorité puisqu'elle a agi dans le but de remédier à des difficultés financières causées par :
-emprunt à la Banque de la Réunion,
-remboursement des apports de Mme [L].

Elles estiment que les fautes reprochées à la SAS LBB par Mme [L] ne concernent pas des agissements de l'associé majoritaire lors des assemblées générales mais des fautes supposées du gérant dans l'exercice de son mandat social, lesquelles relèvent de l'action ut singuli qu'elle n'a jamais engagé et qui est prescrite.

* * * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été ordonnée le 28 octobre 2021.

Par message RPVA du 16 mai 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au visa des articles L145-16 et L. 641-9 I du code de commerce et des articles 125, 126, 547, 552, 553 et 554 du code de procédure civile, eu égard aux demandes en fixation de créances formées devant la cour, sur la recevabilité de l'appel, en l'absence de mise en cause par l'acte d'appel des sociétés SAS les Bâtisseurs de Bourbon et SCCV Lilas, parties en première instance et respectivement placées en liquidation judiciaire et en redressement en cours d'instance devant le tribunal les 28 octobre 2018 et 18 juin 2019.

Par observations déposées le 2 juin 2022, Mme [L] conclut à la recevabilité de son appel dès lors que seules les modalités de représentation des sociétés intimées ont changé du fait de l'ouverture d'une procédure collective. Elle ajoute qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre le mandataire et les sociétés débitrices mais une communauté d'intérêt dans la mesure où l'avocat des sociétés débitrices et du mandataire était le même.

Par note du 3 juin 2022, les SAS LBB, représentée par Me [Z], et la SCCV Lilas, représentée par Me [N], font observer qu'en cas d'ouverture de la procédure collective en cours d'instance, même après appel du mandataire ès qualités le débiteur reste partie à l'instance en vertu d'un droit propre à défendre à la fixation des créances au passif. Ce droit à défendre n'entre pas dans les missions du mandataire. En outre, s'agissant d'une instance aux fins d'admission de créance, elles en déduisent un lien d'indivisibilité rendant l'appel irrecevable.

En revanche, elles énoncent qu'en application de l'article 550 du code civil, l'appel incident de la SCCV Lilas en paiement du compte courant débiteur de Mme [L] est recevable et non soumis à l'indivisibilité existent en matière de fixation de créances.

MOTIFS

Vu l'article 16 du code de procédure civile;

Attendu que la SAS LBB et la SCCV Lilas ont, dans leurs dernières observations déposées le 3 juin 2022, dernier jour du délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, une question nouvelles tirée du sort de l'appel incident et développé un argumentaire nouveau;

Que dès lors, pour assurer l'équité des débats et leur caractère contradictoire, il y a lieu pour la cour de permettre aux parties de débattre de ces questions de pur droit;

Qu'il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats, sans révoquer l'ordonnance de clôture et d'inviter les parties à présenter leurs observations complémentaires;

* * * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement avant dire droit,

- Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture,

- Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des appels incidents et principaux au visa des articles L145-16 et L. 641-9 I du code de commerce et 125, 126, 547, 552, 553 et 554 du code de procédure civile suivant le calendrier suivant :
. Appelante et intimées avant le 1er septembre 2022.

- Renvoie l'affaire et les parties pour l'affaire être plaidée à l'audience collégiale de la chambre civile du 10 février 2023 à 8h30;

RESERVE toutes les demandes.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON,faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈREsignéLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/013241
Date de la décision : 22/07/2022
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-22;20.013241 ?
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