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22/07/2022 | FRANCE | N°20/009331

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 22 juillet 2022, 20/009331


ARRÊT No22/395
MI

No RG 20/00933 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMB5

Société AREAS ASSURANCES

C/

[E]
[E]
[W]
[Z]
[W]
[W]
[W]
[W]
[W]
[G]
[W]
[W]
[W]
[W]
[W]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Société AGPM ASSURANCES
Mutuelle LA MUTUELLE DES ETUDIANTS

RG 1èRE INSTANCE : 17/01879

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 22 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en da

te du 19 mai 2020 RG no: 17/01879 suivant
déclaration d'appel en date du 25 juin 2020

APPELANTE :

Société AREAS ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentan...

ARRÊT No22/395
MI

No RG 20/00933 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMB5

Société AREAS ASSURANCES

C/

[E]
[E]
[W]
[Z]
[W]
[W]
[W]
[W]
[W]
[G]
[W]
[W]
[W]
[W]
[W]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Société AGPM ASSURANCES
Mutuelle LA MUTUELLE DES ETUDIANTS

RG 1èRE INSTANCE : 17/01879

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 22 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 19 mai 2020 RG no: 17/01879 suivant
déclaration d'appel en date du 25 juin 2020

APPELANTE :

Société AREAS ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [N] [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [N] [I] [E]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5781 du 03/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame [H] [Z]
Chez Monsieur [M] [Z], [Adresse 19],
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [EO] [W]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Isabelle SIMON,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5777 du 03/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame [X] [W]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5774 du 03/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [O] [V] [W]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5762 du 03/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [V] [LG] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5988 du 13/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [D] [W]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5768 du 03/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame [F] [G] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5760 du 03/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [XV] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6022 du 13/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/5989 du 13/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame [L] [W]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/5771 du 03/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6023 du 13/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

AGPM ASSURANCES
[Adresse 21]
[Localité 12]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

LA MUTUELLE DES ETUDIANTS
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante non représentée

CLÔTURE LE : 25 novembre 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 10 juin 2022 puis prorogé au 22 Juillet 2022.

Greffier: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Juillet 2022.

* * * * *

LA COUR

Exposé du litige

Le 30 octobre 2015, [Adresse 18] a eu lieu un accident corporel de la circulation, impliquant un scooter conduit par [N] [I] [E] et ayant pour passager [Y] [W], et le véhicule Citroën C3 conduit par Madame [H] [Z]. [N] [I] [E] pilotait un scooter de marque Piaggio de cylindrée 49 cm³ assuré par son père [A] [E] auprès de la société AREAS Assurances par contrat souscrit le 13 janvier 2015 et ayant fait l'objet d'un avenant conclu le 18 mars 2015.

Cet accident occasionnait un préjudice corporel à [N] [I] [E] et à [Y] [W] (particulièrement grave concernant ce dernier dont le pied gauche avait été sectionné), un choc psychologique à Madame [Z] outre les dégradations occasionnées aux véhicules impliqués.

Une enquête de police était diligentée. II s'avérait que les deux mineurs étaient positifs au test recherchant la présence de cannabis.

Un rapport d'un expert en accidentologie concluait que le scooter présentait diverses modifications ayant permis une augmentation importante de sa puissance sans que le système de freinage n'ait été revu en fonction. Sa vitesse pouvait en pointe atteindre 160 km/Heure.

Selon cet expert, ce scooter ne se trouvait pas sur sa voie de circulation, il estimait qu'il roulait à une vitesse évaluée entre 86 et 94 kilomètres /heure, qu'il n'avait pas vu la voiture qui se trouvait sur la voie opposée et donc n'avait pas eu le temps de réagir.

Le 30 janvier 2017, AREAS Assurances a alors informé l'ensemble des intervenants de cet accident qu‘elle entendait se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [E] et ce sur le fondement de l'article L113-8 du code des assurances simultanément, pour respecter son obligation de présenter une offre indemnitaire dans les trois mois de la demande, elle présentait une offre provisionnelle et indemnitaire pour le compte de qui il appartiendra d'un montant de 41 000 € à Monsieur [W], offre qu'il acceptait le 7 mars 2017.

Le 23 février 2017, le Fonds de Garantie a informé AREAS Assurances qu'il entendait contester l'exception de nullité qu'elle avait soulevée,

Par actes d' huissier des 6, 10 , 14 et 24 avril 2017, AREAS Assurances a fait citer devant le tribunal de Grande instance de Saint-Denis Monsieur [A] [E], Monsieur [N] [I] [E], Monsieur [Y] [W], Madame [H] [Z] et LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE aux fins au principal de prononcer la nullité du contrat d'assurance (pour défaut de déclaration de circonstances nouvelles affectant le contrat fait intentionnellement) et à titre subsidiaire de faire droit à sa demande d'exclusion de garantie.

Par actes d'huissier des 7 et 9 novembre 2017 Monsieur [Y] [W] a fait citer devant le tribunal de Grande instance de Saint-Denis en appel en cause la société AGPM Assurances, assureur du véhicule de Madame [Z] ainsi que la Mutuelle Des Étudiants.

Par ordonnance du 12 février 2018, cette dernière procédure a fait l'objet d'une jonction avec la procédure principale.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint Denis a :
-Débouté la SAS AREAS Assurances de ses demandes de nullité du contrat d'assurance souscrit le 13 janvier 2015 et d'exclusion légale ou conventionnelle de garanties ;
-Dit que AREAS Assurances doit indemniser l'intégralité des préjudices subis par les victimes directes et indirectes dont notamment Messieurs [W] et [E] du fait de l‘accident du 30 Octobre 2015 ;
-Prononcé la mise hors de cause du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires De Dommages ;
-Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
-Ordonné le sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles ;
-Fait injonction à Monsieur [Y] [W] d'appeler à la cause sa Caisse Générale De Sécurité Sociale et de faire injonction à la Mutuelle Des Étudiants de produire ses débours;
-Fait injonction à Monsieur [N] [I] [E] d'appeler à la cause sa Caisse Générale De Sécurité Sociale ;
-Renvoyé la procédure et les parties à l'audience de mise en état électronique du 8 février 2021 à 8 h 30;
-Réservé l'intégralité des autres demandes dont les demandes reconventionnelles.

Le 25 juin 2020, par déclaration notifiée par RPVA, AREAS Assurances a relevé appel du jugement.

Le 22 septembre 2020, la compagnie d'assurance AREAS a notifié par RPVA ses conclusions d'appelant.

Le 30 septembre 2020 et le 05 octobre 2020, AREAS Assurances a signifié par huissier sa déclaration d'appel et les conclusions d'appel.

Le 11 décembre 2020, Monsieur [A] [E] et Monsieur [N] [I] [E] ont notifié par RPVA leurs conclusions d'intimés.

Le 07 décembre 2020, Monsieur [Y] [W] et [O] [V] [W], [F] [G] épouse [W], [V] [LG] [W], [P] [W], [XV] [W], [C] [W], [R] [W], [L] [W], [B] [S] [W], [X] [W], [EO] [W], ont notifié par RPVA leurs conclusions d'intimés.

Le 20 décembre 2020, le Fonds de Garantie a notifié par RPVA ses conclusions d'intimé.

Le 21 décembre 2020, Madame [Z] et sa compagnie d'assurances AGPM Assurances ont notifié par RPVA leurs conclusions d'intimés.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2021, AREAS Assurances demande à la cour au visa des dispositions du Code des assurances, notamment des articles L.113-1, L.113-2, L113-8, des jurisprudences citées, des pièces versées aux débats de :
A TITRE PRINCIPAL
-Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société AREAS Assurances
-Réformer le jugement rendu le 19 mai 2020 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a :
- Débouté AREAS ASSURANCES de ses demandes de nullité du contrat d'assurance souscrit le 13 janvier 2015 et d'exclusion légale ou conventionnelle de garanties,
-Dit que AREAS ASSURANCES doit indemniser l'intégralité des préjudices subis par les victimes directes et indirectes dont, notamment, les consorts [W] et [E] du fait de l'accident du 30 octobre 2015,
Et jugeant à nouveau,
-Prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit le 13 janvier 2015 et de son avenant conclu le 18 mars 2015 entre la compagnie AREAS Assurances et Monsieur [A] [E],
A titre subsidiaire,
-Exclure la garantie de la compagnie AREAS Assurances s'agissant de l'accident intervenu le 30 octobre 2015, et s'agissant tant des dommages causés à Monsieur [U] [E], le conducteur dudit scooter, qu'a son passager, Monsieur [Y] [W], et à Madame [H] [Z].
A titre très subsidiaire.
-Rejeter la garantie de la compagnie AREAS Assurances s'agissant de l'accident intervenu le 30 octobre 2015 du fait que le véhicule de Monsieur [A] [E] n'entre pas dans les conditions du contrat d'assurance souscrit le 13 janvier 2015 et de son avenant conclu le 18 mars 2015 car n'en étant pas l'objet du fait des modifications qui lui ont été apportées,
En tout état de cause,
-Débouter les intimés de leurs demandes à l'encontre d'AREAS ASSURANCES,
-Condamner Monsieur [A] [E] au remboursement de toutes sommes que la compagnie AREAS Assurances a été tenue et pourrait dans l'avenir être tenue de verser aux victimes directes et indirectes de l'accident du 30 octobre 2015,
-Dans l'éventualité où il est fait droit à la demande de Monsieur [Y] [W] et de sa famille et du fonds de garantie, demande à laquelle AREAS Assurances s'associe portant condamnation de l'assureur de Mme [H] [Z], AGPM ASSURANCES en réparation de son entier préjudice corporel et des préjudices des victimes directes et indirectes, condamner la société AGPM ASSURANCES au remboursement de toutes sommes que la compagnie AREAS Assurances a été tenue et pourrait dans l'avenir être tenue de verser auxdites victimes,
-Condamner Monsieur [N] [K] [E] et Monsieur [N] [I] [E] aux entiers dépens et à verser la somme de 3.000 euros à la compagnie d'assurances AREAS Assurances au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société AREAS rappelle qu'aux termes des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances, deux conditions sont posées à la reconnaissance de la nullité du contrat d'assurance, à savoir :
-un changement de l'objet du risque,
-une réticence ou une fausse déclaration faite de mauvaise foi.

Elle soutient que la juridiction de première instance ne pouvait se contenter de rejeter la demande de nullité du contrat d'assurance sur le seul fondement d'un défaut de formalisme, à savoir la non production du formulaire de déclaration du risque, alors que la loi n'impose pas ce formalisme et que la jurisprudence n'exclut pas l'usage d'autres procédé, telle les déclarations spontanées de l'assuré pour établir la mauvaise foi de l'assuré dans le cadre d'un défaut de déclaration de circonstance nouvelle, déclarations spontanées afférentes au modèle et cylindré du scooter assuré établies en l'espèce.

Selon elle, Monsieur [A] [E], acquéreur dudit véhicule et chez qui résidait son fils, ne pouvait ignorer les transformations réalisées sur ledit scooter.

AREAS Assurances oppose à l'assuré la clause d'exclusion de garantie des dommages causés au conducteur et au véhicule, notamment, en raison d'infractions pénales afférentes à la conduite sous stupéfiants (Point 6 des conditions générales, l'absence d'âge requis et de permis de conduire pour la conduite de ce type de véhicule.

Elle fait valoir que le contrat d'assurance originel signé le 13 janvier 2015 mentionne que les conditions générales sont disponibles numériquement, que l'assuré peut sur simple demande en recevoir un format papier, que le souscripteur a déclaré avoir reçu préalablement à la signature du contrat une information complète sur les garanties, les franchises, le tarif et les obligations qui lui incombent" et qu'aux termes de l'avenant signé le 18 mars 2015 par Monsieur [E] a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales antérieure au sinistre soit antérieurement au sinistre.

AREAS Assurances invoque les exclusions légales découlant de l'article L.113-1 du Code des assurances, aux termes desquelles I ‘assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute dolosive.

Elle soutient que :
-Monsieur [E] ne pouvait ignorer que le scooter dont il était propriétaire et dont usait son fils était trafiqué, ne pouvait de ce fait circuler sur la voie publique car contrevenant à la loi et générateur d'un risque d'accident important et que son fils ne disposait pas, de surcroît, de compétences pour le conduire faute d'âge requis et de permis A.

-Monsieur [U] [E], conducteur du véhicule, âgé de 16 ans lors du sinistre et donc doué de discernement, ne pouvait ignorer que d'une part il ne détenait pas le permis A1 et A2 nécessaire au nouveau véhicule issu de la transformation qu'il avait lui-même effectué à partir de son cyclomoteur 49 cm³, et d'autre part qu'il roulait lors de l'accident du 30 octobre 2015 sous l'emprise de stupéfiants.

-ces faits qui ont été la cause de l'accident et constitutifs de délits pénalement réprimés sont des fautes dolosives au sens de l'article L.113-1 du Code des assurances, excluant la garantie de I ‘assureur.

- la prise volontaire de risque manifeste, de la part de l'assuré, à savoir une conduite sous l'emprise de stupéfiants, à une vitesse excessive sans permis de conduire, suffit à caractériser une faute dolosive.

Enfin, elle fait valoir qu'au vu de l'article 1103 du Code civil, ce véhicule, au jour de l'accident, n'est pas celui objet du contrat d'assurance, que le contrat d'assurance ne peut donc en garantir les risques et que corrélativement le sinistre.

* * * * *

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2020, Monsieur [A] [E] et Monsieur [U] [E] demandent à la cour au visa des articles les articles L 113-8. L 113-9, R 211-10 et A 211-13 du Code des assurances et de la jurisprudence de :
-Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 19 mai 2020 s'agissant des dispositions dont appel ;
-Renvoyer les parties devant le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS ;
-Condamner la Société AREAS à payer à Monsieur [A] [E] et Monsieur [N] [I] [E] la somme de 3 000,00€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il rappelle que pour obtenir la nullité du contrat il incombe à l'assureur de démontrer :
-D'une part que le souscripteur a bien été informé de la nécessité de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles relatives au contrat d‘assurance,
-D‘autre part que le souscripteur a bien eu connaissance de ces circonstances nouvelles, et qu'il ne les a pas déclarées.

Il soutient que les conditions particulières du contrat n'attirent aucunement l'attention du souscripteur sur la nécessité de déclarer des circonstances nouvelles en cours de contrat qui ont pour objet d'aggraver le risque assuré , que rien ne démontre que les conditions générales ont été remises à l'assuré et qu'il en ait bien pris connaissance dans la mesure où il est uniquement indiqué dans les conditions particulières la possibilité de les consulter sur un site et qu' aux termes de la mention pré-remplie de l'avenant , le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales.

Il fait valoir que la fausse déclaration de l'assuré ou sa mauvaise foi ne peut s'apprécier et être établie qu'au regard des réponses apportées par celui-ci aux questions posées par l‘assureur dans le formulaire de déclaration des risques.

A défaut de production du questionnaire initial, la nullité du contrat d'assurance ne peut être prononcée.

Il rappelle enfin que l‘assureur qui invoque la nullité du contrat d'assurance doit établir la mauvaise foi de l'assuré et prouver que l'assuré a agi sciemment avec la volonté de tromper et d'en tirer un bénéfice or, en l'espèce AREAS ne le démontre pas.

Il soutient que la clause d'exclusion mentionnée en point 6 n'est pas opposable faute pour AREAS de justifier de la remise des conditions générales, qu'elle n'est opposable qu'au souscripteur du contrat et non et non aux conducteurs désignés et inopposables aux tiers et aux victimes des dommages à savoir Monsieur [N] [I] [E], conducteur dudit scooter, Monsieur [W] son passager et à Madame [H] [Z].

Il fait observer que AREAS opère une confusion entre la notion de faute dolosive ou intentionnelle en matière contractuelle et des conséquences dans le rapport du contrat, et la notion de faute de conduite.

Il rappelle que la faute dolosive s'apprécie au regard de la personne du cocontractant et révèle une conscience de la modification du risque or en l'espèce [U] [E] mineur au moment des faits n'était pas co-contractant, ses éventuelles fautes (débridage) ne peuvent justifier une exclusion contractuelle d'autant que rien ne permet d'établir que ce dernier avait conscience que les modifications apportées modifiaient la qualification juridique de son véhicule, de ce que, par conséquent, son permis de conduire ne correspondait plus aux critères du véhicule et de dépendre d'une des exclusions de garanties contenues dans les conditions générales du contrat dont il n'avait jamais eu connaissance.

* * * * *

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2020, le Fonds de Garantie demande à la cour au visa des articles L 113-2 3o et L 113-8, L 112-2 et R 112-3, L 421-1, L 211-7-1, R 211-10 et R 211-11 du Code des assurances, de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, de la jurisprudence citée, des directives européennes et l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 20 juillet 2017 de :
A titre principal,
-Confirmer le jugement rendu le 19 mai 2020 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il :
- Débouté AREAS Assurances de ses demandes de nullité du contrat d'assurance souscrit le 13 janvier 2015 et d'exclusion légale ou conventionnelle de garanties ;
- Dit que AREAS Assurances soit indemniser l'intégralité des préjudices subis par les victimes directes et indirectes dont notamment, les consorts [W] et [E] du fait de l'accident du 30 octobre 2015 ;
- Prononcé la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE ;
A titre subsidiaire,
-Juger que la nullité du contrat d'assurance n'est pas opposable aux victimes et au FONDS DE GARANTIE ;
En conséquence,
-Prononcer la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE ;
A titre très subsidiaire,
-Constater que le véhicule conduit par Madame [H] [Z] était assuré auprès de l'AGPM ;
En conséquence,
-Dire que l'AGPM devra indemniser le préjudice subi par Monsieur [Y] [W] et Monsieur
[I] [E] ;
-Prononcer la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE ;
A titre infiniment subsidiaire,
-Constater que les exceptions de garanties des articles R 211-10 et R 211-11 du Code des assurances stipulées au contrat d'assurance litigieux ne sont pas opposables aux victimes et donc au FONDS DE GARANTIE ;
En conséquence,
-Prononcer la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE ;
En tout état de cause,
-Condamner AREAS Assurances à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Michel LAGOURGUE Avocat aux offres de droit ;
-Condamner la même aux entiers dépens.

Le Fonds De Garantie sollicite la confirmation du jugement déféré et sa mise hors de cause, rappelle qu'il n'a vocation à garantir les dommages subis par la victime d'un accident de la circulation que de manière subsidiaire et uniquement lorsque la réparation du dommage ne saurait être garantie par aucun assureur.

Il fait valoir que la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article 113-8 du Code des assurances ne peut être prononcée que si la preuve des trois conditions cumulatives suivantes est rapportée par l'assureur, soit :
- l'existence de fausses déclarations ou d'une omission lors de la souscription du contrat ;
- la preuve que ces fausses déclarations ont été faites de mauvaise foi ou de manière intentionnelle
- ces fausses déclarations ou omissions ont été de nature à modifier l'opinion que pouvait se faire l'assureur du risque assuré.

Il constate que la compagnie AREAS :
-ne justifie pas d'avoir expressément interrogé Monsieur [E] sur les caractéristiques techniques du véhicule ou encore de lui avoir bien demandé si le véhicule a fait l'objet de modifications techniques depuis son acquisition ;
-ne rapporte pas la preuve que Monsieur [E] a bien été informé de son obligation de déclarer les circonstances nouvelles relatives au risque assuré en cours de contrat.

Il fait observer que :
- si dans les conditions particulières du contrat que le souscripteur a déclaré ne pas ignorer que les articles 113-8 et 113-9 du Code des assurances sont applicables, il n'est pas expressément précisé que c'est sous peine de nullité du contrat, il n'est pas mentionné que le souscripteur a l'obligation de déclarer toute circonstance nouvelle qui aurait pour conséquence de modifier la déclaration de risque initiale.
-si cette exclusion de garantie est expressément mentionnée dans les conditions générales, la compagnie AREAS ne justifie pas de leur remise effective à Monsieur [E].

Il rappelle que :
-aux termes d'un arrêt du 20 juillet 2017 de la Cour de Justice de l'Union Européenne et des dispositions de l'article L. 211-7-1 du code des assurance, la nullité du contrat d'assurances ne saurait être opposée aux victimes et que dans l'hypothèse extraordinaire où la cour devait prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès d'AREAS ASSURANCES, il conviendra néanmoins de constater que le fonds de garantie ne saurait prendre en charge l'indemnisation du préjudice de la victime dès lors que le véhicule de Madame [Z] qui est impliqué dans l'accident litigieux, et assuré auprès de l'AGPM ;
-aux termes de la loi du 5 juillet 1985 les victimes ont la possibilité de se voir indemniser de leurs préjudices du simple et unique fait de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans l'accident de la circulation, sans considération d'une faute de conduite
-il n'a pas vocation à intervenir s'agissant des exclusions en application du principe de subsidiarité dès lors que qu'aux termes des articles R 211-10 et R 211-11 du Code des assurances, les exclusions sont rendues inopposables aux victimes ou à leurs ayant droits, de sorte que l'assureur devra bien les indemniser.

* * * * *

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2020, Madame [Z] et la compagnie d'assurances AGPM demandent à la cour au visa des articles L.113-2 et L.113-8 du Code des assurances de :
-Juger irrecevable, faute de dévolution opérée sur ce chef de la décision critiquée, la demande tendant à ce que la société AGPM ASSURANCES soit condamnée au remboursement de toutes sommes que la compagnie AREAS Assurances a été tenue et pourrait dans l'avenir être tenue de verser aux victimes de l'accident du 30 octobre 2015.
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS le 19 mai 2020.
-Débouter la compagnie AREAS Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions si ce n'est comme irrecevables, à tout le moins comme infondées.
-Condamner la compagnie AREAS Assurances à payer à Madame [H] [Z] et à la compagnie AGPM la somme de 2.000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-La condamner encore aux entiers dépens.

Madame [Z] et son assureur AGPM Assurances sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'assureur AREAS de son action en nullité du contrat.

Selon ces derniers, la cour devra constater que :
- la compagnie AREAS Assurances ne justifie ni d'avoir soumis à son assuré un questionnaire précis relatif notamment, aux caractéristiques techniques du véhicule assuré, ni des réponses qui lui auraient été faites, à la lueur desquelles s'apprécie nécessairement la réticence intentionnelle de son assuré ;
-la mauvaise foi de Monsieur [E] ne ressort pas des autres pièces versées aux débats par l'assureur, notamment des conditions particulières et générales.

Ils soutiennent que la compagnie AREAS n'établit pas la parfaite conscience par Monsieur [E] des modifications réalisées sur le véhicule en l'occurrence exclusivement utilisé par son fils et qu'à supposer même que Monsieur [E] ait pu avoir conscience de l'existence de ces modifications, la compagnie ne justifie pas même avoir dûment informé Monsieur [A] [E] de la nécessité de les déclarer.

Ils soulignent que seules les conditions générales du contrat précisent l'obligation de déclarer les circonstances nouvelles ayant pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendant de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites lors de la souscription du contrat mais que pour autant, la compagnie AREAS Assurances n'établit pas que ces conditions générales ont été effectivement portées à sa connaissance, les conditions particulières se contentant d'un renvoi auxdites conditions générales « disponibles numériquement » sur un site internet, au demeurant accessible après la conclusion du contrat.

Ils font observer que la compagnie AREAS Assurances ne caractérise pas une réticence intentionnelle de l'assuré.

Ils soutiennent que la nullité du contrat souscrit par Monsieur [E] est inopposable à la victime de l'accident tenant la position de la CJUE et les dispositions de l'article L.211-7-1 du Code des assurances et qu'il appartiendra à la compagnie AREAS Assurances d'indemniser les victimes de l'accident, ceci sans recours contre Madame [Z] et son assureur AGPM ASSURANCES, Monsieur [N] [I] [E] apparaissant seul responsable, en l'état des éléments de l'enquête pénale, de l'accident du 30 octobre 2015.

* * * * *

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 07 décembre 2020, Monsieur [Y] [W] et [O] [V] [W], [F] [G] épouse [W], [V] [LG] [W], [P] [W], [XV] [W], [C] [W], [R] [W], [L] [W], [B] [S] [W], [X] [W], [EO] [W], demandent à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées de :
-Confirmer le jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis qui a débouté la société AREAS de ses demandes de nullité du contrat d'assurance et d'exclusion légale ou conventionnelle de garanties,
-Confirmer le jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis qui a condamné la société AREAS à indemniser [Y] [W] et les membres de sa famille de leur entier préjudice,
Subsidiairement et si par extraordinaire la cour devait prononcer la nullité du contrat d'assurance en cause,
-Juger que cette décision ne peut être déclarée opposable à [Y] [W] et aux membres de sa famille,
Très subsidiairement et si par extraordinaire la cour devait exclure la garantie de la société AREAS,
-Juger qu'aucune exclusion de garantie ne peut être opposée à [Y] [W] et aux membres de sa famille,
-Ainsi, condamner la société AREAS Assurances à réparer l'entier préjudice supporte par [Y] [W] et par les membres de sa famille,
-A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait prononcer la nullité du contrat d'assurance de la société AREAS, et déclarer cette décision opposable à [Y] [W] et aux membres de sa famille,
-Condamner la société d'assurance AGPM à réparer l'entier préjudice supporte par [Y] [W] et par les membres de la famille, en sa qualité d'assureur du véhicule automobile conduire par [H] [Z],
-Condamner la société AREAS ASSURANCES, ou toute autre partie succombante à payer a [Y] [W] et aux membres de sa famille, la somme de 6.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-A ce titre, [Y] [W] qui a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle est disposé à y renoncer en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de même que les membres de sa famille qui ont sollicité et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
-Condamner toute partie succombante au paiement des entiers dépens au profit de Maître Isabelle SIMON, avocat à la cour, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

[Y] [W] et sa famille demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de nullité présentée, et de condamner la société AREAS ASSURANCES, en sa qualité d'assureur du scooter piloté par [U] [E] qui transportait [Y] [W], à réparer l'entier préjudice.

Ils font valoir que la société AREAS n'apporte pas la preuve que l'assuré ait bien été informé de l'obligation de déclarer les circonstances nouvelles relatives aux risques assurés en cours de contrat (formulaire de déclaration du risque), et ait bien été interrogé sur les caractéristiques techniques du véhicule;
Ils font observer qu'aux mois de janvier et de mars 2015, [A] [E] a déclaré un scooter en tout point conforme au scooter assuré; qu'il n'est pas démontré que [A] [E] avait eu connaissance des modifications affectant le véhicule qu'il aurait sciemment caché, la bonne foi étant toujours présumée en application des dispositions de l'article 2274 du Code civil.
Ils soutiennent que :
- la nullité du contrat d'assurance précité pour fausse déclaration intentionnelle serait inopposable à [Y] [W] et aux membres de sa famille, en leurs qualités de tiers victimes de l'accident de la circulation survenu le 30 octobre 2015, conformément aux dispositions des articles 3 et 13 de la directive CE no2009/ 103 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité ;
-la société AREAS Assurances qui ne peut pas se prévaloir de dispositions légales ou de clauses contractuelles sur la nullité du contrat pour refuser d'indemniser les tiers victimes d'un accident.

Ils sollicitent à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par [A] [E] auprès de la société AREAS ASSURANCES, et déclarer cette décision opposable aux tiers victimes, de condamner dans le cadre de la loi no85-677 du 5 juillet 1985, [H] [Z] en sa qualité de conductrice du véhicule impliqué dans l'accident in solidum avec son assureur à l'indemnisation de l'entier préjudice supporté par [Y] [W] et par les victimes indirectes à qui aucune faute n'est reprochée en sa qualité de passager du scooter [J] et de victime protégée ou privilégié.

Ils rappellent enfin qu'en application des dispositions de l'article R.211-13 du Code des assurances, les exclusions et limitations de garantie et déchéances prévues aux articles R.211-9, R.211-10, R.21 1-11 et R.212-7, sont seulement valables à l'égard de l'assuré responsable, a l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime et inopposables aux tiers victimes.

Ils demandent, si la cour devait exclure la garantie de la société AREAS ASSURANCES, de la condamner à procéder au paiement des indemnités qui leur sont dues, en réparation de leur entier préjudice pour le compte du responsable.

Ils font valoir enfin que selon les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par la victime non-conductrice est, en principe, sans influence sur son droit à indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à sa personne sauf à démontrer à son encontre une faute inexcusable causale exigeant qu'aucune autre cause que la faute de la victime ait contribué à l'accident.

La Mutuelle des Étudiants n'a pas constitué avocat.

Le 30 septembre 2020 et le 05 octobre 2020, la compagnie d'assurance AREAS a signifié par huissier sa déclaration d'appel et les conclusions d'appel.

La Mutuelle des Étudiants est ainsi réputée solliciter la confirmation du jugement par adoption de ses motifs.

* * * * *

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il sera rappelé à titre qu'aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la cour est saisie des seuls chefs de jugements critiqués en ce qu'il a :
-Débouté la SAS AREAS ASSURANCES de ses demandes de nullité du contrat d'assurance souscrit le 13 janvier 2015 et d'exclusion légale ou conventionnelle de garanties ;
-Dit que AREAS ASSURANCES doit indemniser l'intégralité des préjudices subis par les victimes directes et indirectes dont notamment Messieurs [W] et [E] du fait de l‘accident du 30 Octobre 2015.

Sur la nullité du contrat d'assurance :

Aux termes de l'article L 113-2 2o du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, par lequel, l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.

L'article L 113-8 du même code dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Le 3o alinéa de l'article L 113-2 prévoit en outre que l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2ème alinéa de cet article.

Il ressort de l'application combinée de ces deux textes que la nullité n'est encourue qu'en cas de méconnaissance intentionnelle des prescriptions de l'article L 113-1 du code des assurances empêchant l'appréciation de l'aggravation du risque.

Il appartient à la société AREAS qui invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, de faire la démonstration qu'en l'espèce sont réunies les conditions d'application de l'article L.113-8 précité et en particulier la mauvaise foi de l'assuré.

Il résulte de ce texte que l'assureur doit prouver cumulativement que d'une part, l'assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s'est abstenu sciemment de déclarer et que d'autre part, ce comportement a modifié l'opinion que l'assureur se faisait du risque ou de l'objet du même risque ;

Il convient en l'espèce de relever que le 13 janvier 2015, Monsieur [A] [E] a souscrit un contrat pour assurer un scooter MBK AE493T et que ce n'est que le 18 mars 2015 qu'un avenant a été contracté pour assurer le scooter Piaggio CW687X impliqué dans l'accident.

AREAS Assurances fait valoir à juste titre que le formulaire de questionnaire écrit préalable n'est pas obligatoire, pour autant l'exactitude des déclarations faites par le souscripteur doit s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur

AREAS Assurances qui ne produit pas formulaire de déclaration des risques ne démontre pas avoir expressément interrogé Monsieur [A] [E] le 18 mars 2015 sur les caractéristiques techniques du véhicule ou encore lui avoir a bien demandé si le véhicule a fait l'objet de modifications techniques depuis son acquisition.

En l'absence de toute preuve de questions précises sur ce point, il ne peut dès lors être reproché à l'assuré de n'avoir pas fait de déclaration spontanée ou d'avoir fait de fausses déclarations sans établir la preuve d'une volonté intentionnelle de dissimulation du risque.

La seule référence aux dispositions de l'article L113-8 et L113-9 du code des assurances dans les conditions particulières signées le 13 janvier 2015 concernant le précédent scooter non impliqué dans l'accident ne permet pas de démontrer que Monsieur [A] [E] ait été ainsi parfaitement informé, de la portée des déclarations qu'il allait faire le 18 mars 2015 lors de la souscription de l'avenant concernant le scooter [J].

Enfin, il sera fait observer que lors de son audition, [N] [I] [E] a déclaré avoir fait procéder aux modifications sur le scooter [J] en septembre 2015 soit postérieurement à la souscription de la garantie.

En l'absence de toute preuve de questions précises le véhicule il ne peut dès lors être reproché à l'assuré de fausses déclarations intentionnelles.

- s'agissant de l'aggravation du risque en cours de contrat :

L'aggravation du risque s'apprécie par référence aux réponses fournies par l'assuré dans le questionnaire du risque.

En l'état, il y a lieu de constater qu'il n'a pas été établi de questionnaire de risque concernant le scooter Piaggio assuré le 18 mars 2015.

Il n'apparaît pas à la lecture de l'avenant signé le 18 mars 2015 que le souscripteur ait été informé de l'obligation de déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux.

Les conditions particulières signées lors de la souscription du contrat le 13 janvier 2015 ne mentionnaient l'obligation pour le souscripteur de déclarer les circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux.

Seules les conditions générales produites par l'assureur et que l'assuré conteste avoir reçues précisent article 28-2 « vous devez nous déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses que vous nous avez faites ».

En application de l'article 112-2 alinéa 2 du Code des assurances il appartient à l'assureur, avant la conclusion du contrat, de remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

L'article R 112-3 du Code des assurances précise encore que la remise des documents est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposé au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
Lors de la souscription du contrat le 15 janvier 2015, il a été précisé aux conditions particulières que les conditions générales sont disponibles numériquement sur le site de l'assureur.

Dès lors, il y a lieu de constater que Monsieur [E] ne s'est pas vu remettre les conditions générales lors de la souscription du contrat et qu'aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle le dernier aurait pu en prendre connaissance des conditions générales, si tenté qu'il l'ait fait.

Il sera fait observer que lors de la signature de l'avenant le 18 mars 2015, le souscripteur déclare avoir reçu un exemplaire des conditions générales sans qu'aucune date de remise soit mentionnée.

Enfin, s'il est mentionné dans les conditions particulières signée le 15 janvier 2015 que le souscripteur a reçu une information complète sur les garanties, sur les franchises, les exclusions, le tarif et les obligations qui lui incombent, il n'est pas justifié que cette information ait été renouvelée lors de la signature de l'avenant concernant le nouveau scooter Piaggio.

En l'état, AREAS Assurances ne rapporte pas la preuve que le souscripteur ait été parfaitement informé, de ses obligations et de leur portée tant lors de la souscription du contrat que de l'avenant.

De la même façon, AREAS n'établit pas que Monsieur [A] [E] qui est souscripteur du contrat mais pas le conducteur du scooter ait eu connaissance des modifications apportées.

Une connaissance supposée des modifications apportées au scooter qui n'est pas certaine ne saurait caractériser une intention de dissimulation du risque.

Dès lors, il convient de débouter AREAS Assurances de la demande de nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [A] [E].

Sur les exclusions conventionnelles de garantie

L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, applicable au litige, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

AREAS Assurances se prévaut des dispositions figurant au paragraphe 6 « Exclusions » des conditions générales qu'elle produit aux termes desquelles « Sont exclus de la garantie:
*les accidents atteignant le conducteur lorsqu'il est au moment du sinistre:
- en infraction au sens des articles L. 234-1, L. 234-8 ou R. 234-1 du Code de la route (conduite sous l‘empire d'un état alcoolique ;
- en infraction au sens des articles L. 235-1 ou L. 235-3 du Code de la route (conduite sous l'influence de stupéfiants).
Toutefois, la garantie reste accordée si le conducteur (ou ses ayants droit) prouve que l‘accident est sans relation avec I ‘un de ces états.
*les accidents atteignant le conducteur en cas de vol, d'abus de confiance ou d'utilisation du véhicule assuré sans votre autorisation,
*le préjudice correspondant aux souffrances physiques ou morales,
*les risques visés au paragraphe 25.
§25 Exclusions générales : 25.7. Les dommages survenus lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule. ».

Il appartient à l'assureur qui invoque à l'encontre de la victime d'un dommage et de son assuré des clauses de limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat de rapporter la preuve que ces dernières ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de l'adhésion ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.

Il résulte de l'analyse des pièces versées au dossier et de la démonstration faite plus en avant, que AREAS Assurances ne rapporte pas la preuve d'avoir communiqué les conditions générales au souscripteur de l'assurance selon les modalités définies aux articles 112-2 alinéa 2 et R 112-3 du Code des assurances et qu'elle ne démontre pas que Monsieur [A] [E] ait eu connaissance de cette clause d'exclusion de garantie lors de la souscription du contrat d'assurance ou avant la réalisation du sinistre.

En l'état, AREAS Assurances ne rapporte pas la preuve que l'assuré ait eu connaissance des exclusions d'assurances qu'elle entend lui opposer.

AREAS Assurances sera déboutée de sa demande de sa demande d'exclusion de garantie au titre des clauses contractuelles contenues dans les Conditions générales.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Sur les exclusions légales :

En application de l'article L113-1 du code des assurances, « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».
La faute intentionnelle et la faute dolosive prévues à l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances sont autonomes ; chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elles font perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire.

L'article 1964 du code civil dispose que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
Intentionnelle ou dolosive, cette faute trouve sa source dans le seul comportement de l'assuré de sorte que la réalisation de l'événement n'est pas incertaine ;

Par opposition à la faute intentionnelle, la faute dolosive ne requiert pas la recherche des conséquences dommageables telles qu'elles en ont résulté de l'acte intentionnel.

La faute dolosive se manifeste donc par une prise de risque, un manquement ou une négligence volontaire rendant le comportement de son auteur fautif et se caractérise par la conscience de commettre un dommage sans pour autant rechercher des conséquences dommageables.

S'agissant d'une exclusion de garantie, la charge de la preuve pèse sur l'assureur.

AREAS Assurances reproche à Monsieur [A] [E] souscripteur du contrat une faute dolosive au motif que ce dernier ne pouvait ignorer que le scooter dont il était le propriétaire et qui était utilisé par son fils était « trafiqué », que ce scooter ne pouvait circuler sur la voie publique sans contrevenir à la loi, qu'il était générateur d'un risque important d'accident et que son fils ne disposait pas du permis de conduire et de l'âge requis pour le conduire.

Pour autant AREAS Assurances ne rapporte pas la preuve que Monsieur [A] [E] qui n'était pas le conducteur désigné du scooter, avait connaissance des modifications apportées au scooter, qu'il ait ainsi laissé son fils circuler sur ce scooter en ayant conscience du caractère inéluctable du dommage qui allait en résulter.

AREAS Assurances se prévaut à l'encontre de [N] [I] [E] d'une faute dolosive

Il résulte de l'expertise technique du cyclomoteur que des modifications du scooter ont permis une augmentation de sa puissance, que la vitesse au moment de l'accident a été estimée entre 86 et 94 km/H, qu'il n'y a pas eu de freinage ni manoeuvre d'évitement et qu'il n'a pu se trouver sur sa voie de circulation au moment de l'accident.

L'analyse toxicologique de [N] [I] [E] est positive au cannabis.

Il y a lieu de relever qu'au moment des faits, [U] [E] est un mineur, âgé de 17 ans, qu'il a reconnu lors de l'enquête avoir fait trafiquer son scooter dans un garage marron moyennant de l'argent, pouvoir rouler à 80 km/h, savoir que c'était illégal mais en avoir eu envie et avoir « tiré deux taffes » de cannabis.

Il a déclaré enfin circuler sur sa voie de circulation.

En l'état des éléments versés au dossier, le comportement fautif du mineur est établi, il n'en résulte pas pour autant que ce dernier ait eu la volonté et la conscience du caractère inéluctable du dommage qui en résulterait et qui ferait disparaître l'aléa lié au risque assuré.

AREAS Assurances sera déboutée de sa demande d'exclusion de garantie pour faute dolosive.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les conditions du contrat :

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, en l'absence de toute précision sur le fondement juridique de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.

Il sera fait observer que seules les dispositions de l'article 1134 du code civil sont susceptibles de recevoir application au litige et non celles de l'article 1103 du code civil issues de l'ordonnance du 10 février 2016.

AREAS soutient que le véhicule trafiqué en cause et corrélativement le sinistre dans lequel il est impliqué n'entrent pas dans les conditions du contrat et qu'elle ne saurait être tenue de garantir le sinistre, invoquant implicitement que le contrat est la loi des parties, qu'il doit être exécuté de bonne foi, que la commune intention des parties doit être recherchée et qu'il intangible.

Pour autant, il convient de rappeler que des dispositions spécifiques du code des assurances réglementent les modifications intervenues en cours de contrat et qui ont pu aggraver le risque ou en créer de nouveaux et prévoient des sanctions qui différent selon que la dissimulation ou l'omission de déclarer est intentionnelle ou non intentionnelle.

La nullité sollicitée sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances a été écartée par la cour.

L'omission non intentionnelle de déclaration d'une aggravation de risques ou de création de nouveaux survenue pendant le cours du contrat d'assurance est régie par les dispositions de l'article L113-9 du code des assurances réglemente qui prévoit à titre de sanction que dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre que l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

L'enquête a démontré que le scooter a été modifié et que sa puissance a été augmentée aggravant ou créant de nouveaux risques pour l'assureur pour autant aucune demande n'a été formée par AREAS sur ce fondement.

En conséquence, il convient de constater que AREAS n'est pas fondée à refuser l'exécution du contrat d'assurances sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige.

Elle sera déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes :

Succombant, AREAS Assurances sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de condamner AREAS Assurances au paiement des frais irrépétibles à Compagnie AREAS, le Fonds de Garantie, Monsieur [A] [E], Monsieur [U] [E], Madame [H] [Z], AGPM, Monsieur [Y] [W] et [O] [V] [W], [F] [G] épouse [W], [V] [LG] [W], [P] [W], [XV] [W], [C] [W], [R] [W], [L] [W], [B] [S] [W], [X] [W], [EO] [W].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision réputée-contradictoire et en dernier ressort

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT

DEBOUTE AREAS Assurances de sa demande sur le fondement de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ;

DEBOUTE AREAS Assurances de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE le Fonds de Garantie, Monsieur [A] [E], Monsieur [U] [E], Madame [H] [Z], AGPM, Monsieur [Y] [W] et [O] [V] [W], [F] [G] épouse [W], [V] [LG] [W], [P] [W], [XV] [W], [C] [W], [R] [W], [L] [W], [B] [S] [W], [X] [W], [EO] [W] de leurs demandes de condamnation de AREAS Assurances au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE AREAS Assurances aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON,faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/009331
Date de la décision : 22/07/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-22;20.009331 ?
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