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22/07/2022 | FRANCE | N°20/002481

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 22 juillet 2022, 20/002481


ARRÊT No22/394
MI

No RG 20/00248 - No Portalis DBWB-V-B7E-FKN2

[C]

C/

Groupement GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DE LA REUNION (GDS )

RG 1èRE INSTANCE : 19/02932

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 22 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 31 janvier 2020 RG no: 19/02932 suivant déclaration d'appel en date du 10 février 2020

APPELANT :

Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Thierry GANGATE, av

ocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DE LA REUNION (GDS )
[Adresse 1]
[Adresse ...

ARRÊT No22/394
MI

No RG 20/00248 - No Portalis DBWB-V-B7E-FKN2

[C]

C/

Groupement GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DE LA REUNION (GDS )

RG 1èRE INSTANCE : 19/02932

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 22 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 31 janvier 2020 RG no: 19/02932 suivant déclaration d'appel en date du 10 février 2020

APPELANT :

Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DE LA REUNION (GDS )
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 14 octobre 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 10 juin 2022 puis prorogé au 22 Juillet 2022.

Greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Juillet 2022.

* * * * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

L'association Groupement de défense sanitaire de la Réunion (ci-après l'association GDS) est une association sans but lucratif créée le 1er juin 1989 qui a pour objets principaux :
-l'organisation, la représentation, l'information et la formation des propriétaires et détenteurs d'animaux de rente de toute espèces;
-la protection et l'amélioration de leur état sanitaire
-une mission de service public: l'équarrissage.

Par arrêté ministériel du 31 mars 2014, le GDS a été reconnu comme organisme à vocation sanitaire.

Monsieur [L] [C] est devenu membre de cette association le 10 juillet 2019.

Le 29 août 2019, Monsieur [C] a été convoqué à l'assemblée générale ordinaire de l'association GDS du vendredi 20 septembre 2019 à 15 heures, salle du 23ème km, la convocation précisant, conformément aux dispositions statutaires, à défaut de quorum, l'assemblée générale sera reportée au mardi 8 octobre 2019 à 9h30, au lieu-dit salle tourne broche, PK 28.

Le 20 septembre 2019 à 15 heures, Monsieur [C] s'est présenté accompagné d'un huissier de justice à l'assemblée générale ordinaire de l'association GDS.

Le 8 octobre 2019 à 9h30, Monsieur [C] s'est présenté à l'assemblée générale ordinaire reportée de l'association GDS accompagné d'un huissier de justice autorisé par ordonnance du 03 octobre 2019 du président du TJ de Saint Pierre à assister à l'assemblée générale.

Autorisé selon ordonnance du président du TGI de Saint Pierre en date du 07 novembre 2019, Monsieur [C] a assigné à jour fixe l'association GDS devant le TGI de Saint Pierre aux fins de :
-Dire et juger que l'assemblée générale du 20 septembre 2019 n'ayant pu être ouverte en considération de l'absence des membres du bureau du GDS, il n'a nullement pu être procédé au décompte du quorum prévu par les statuts de l'association ;
-Dire et juger que l'assemblée générale du 8 octobre 2019 nécessitait par conséquent que le quorum prévu par les statuts de l'association soit requis en ce que ladite assemblée générale ne pouvait nullement être considérée comme une assemblée de renvoi en étant dispensée ;
-Annuler l'intégralité des résolutions et délibérations prises à l'assemblée générale du 8 octobre 2019 ;
-Annuler l'intégralité de tous procès-verbaux délibérations résolutions décisions et plus largement de tout acte qui aurait pu se trouver émis par le Président, le bureau ainsi que, plus largement par tout membre du conseil d'administration compose à la suite de l'assemblée générale du 8 octobre 2019 ;
-Dire et juger que l'association a méconnu les obligations tirées des obligations statutaires ;
-Ordonner la communication de l'intégralité des documents comptables et de leurs annexes depuis l'année 2013, à Monsieur [L] [C], an besoin sous astreinte journalière de 100 € à compter du jugement à intervenir ;
-Ordonner la communication de l'intégralité des procès-verbaux de résolution et de délibération des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'association depuis 2013, à Monsieur [L] [C], au besoin sous astreinte de 100 € à compter du jugement à intervenir ;
-Ordonner la communication de l'intégralité des listes d'émargement à l'occasion de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'association depuis 2013, à Monsieur [L] [C], au besoin sous astreinte journalière de 100 € à compter du jugement à intervenir ;
-Ordonner la suspension immédiate de ses fonctions du Président de l'association « Groupement de défense sanitaire de La Réunion » ;
-Ordonner que la présidence soit exercée à titre intérimaire par le premier Vice-président de l'association au jour du 8 octobre 2019 ;
-Dire que le premier Vice-président exerçant les fonctions de Président par intérim aura pour mission d'organiser, dans les délais prévus aux statuts, une nouvelle assemblée générale afin de procéder au vote des résolutions proposées à l'occasion du 8 octobre dernier ;
- Dire que le premier Vice-président exerçant les fonctions de Président par intérim assurera l'intégralité des fonctions de Président et sera investi des pouvoirs afférents à la fonction jusqu'à ce que le conseil d'administration renouvelé à l'occasion de la prochaine assemblée générale dont le premier Vice-président aura pour mission impartie par le Tribunal, procéder à l'élection du Président conformément aux statuts ;
- Condamner l'association « Groupement de défense sanitaire de La Réunion» aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire sur le tout.

Par jugement du 31 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
-Déclaré recevable l'action de Monsieur [C] [L];
-L'a déclaré mal fondé et l'a débouté de toutes ses demandes;
-Condamné Monsieur [C] [L] à payer au Groupement de Défense Sanitaire de la Réunion la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
-Rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts;
-Condamné Monsieur [C] [L] aux dépens.

Par déclaration du 10 février 2020, Monsieur [L] [C] a interjeté appel du jugement précité.

Monsieur [L] [C] a déposé ses conclusions le 7 mai 2020.

L'association Groupement des défenses sanitaires de la Réunion a déposé ses conclusions d'intimés le 16 juillet 2020.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 juillet 2020, l'association GDS, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer Monsieur [C] irrecevable dans son action faute de justifier à l'introduction de son action, d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation des résolutions et délibérations prises lors de l'assemblée générale ordinaire de l'association du GDS du 8 octobre 2019.

Par ordonnance sur incident en date du 06 avril 2021, le conseiller de la mise en état a :
-rejeté l'incident ;
-dit que Monsieur [L] [C] dispose d'un intérêt à agir ;
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée ;
-condamné l'association GDS à payer à Monsieur [C] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné l'association GDS aux dépens de l'incident.
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2020, Monsieur [L] [C] demande à la cour de :
-Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion le 31 janvier 2020 ;
Et statuant à nouveau,
-Dire et juger que l'assemblée générale du 20 septembre 2019 n'ayant pu être ouverte en considération de l'absence des membres du bureau du GDS, il n'a nullement pu être procédé au décompte du quorum prévu par les statuts de l'association ;
-Dire et juger que l'assemblée générale du 08 octobre 2019 nécessitait par conséquent que le quorum prévu par les statuts de l'association soit requis en ce que ladite assemblée générale ne pouvait nullement être considérée comme une assemblée de « renvoi » en étant dispensée ;
-Annuler l'intégralité des résolutions et délibérations prises à l'assemblée générale du 08 octobre 2019 ;
-Annuler l'intégralité de tous procès-verbaux, délibérations, résolutions, décisions et plus largement de tout acte qui aurait pu se trouver émis par le Président, le bureau ainsi que plus largement par tout membre du conseil d'administration composé à la suite de l'assemblée générale du 08 octobre 2019 ;
-Dire et juger que l'association a méconnu les obligations tirées des obligations statutaires ;
-Ordonner la communication de l'intégralité des documents comptables et de leurs annexes depuis l'année 2013, à Monsieur [C] [L], au besoin sous astreinte journalière de 100€ à compter du jugement à intervenir ;
-Ordonner la communication de l'intégralité des procès-verbaux de résolution et de délibération des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'association depuis 2013, à Monsieur [C] [L] au besoin sous astreinte journalière de 100€ à compter du jugement à intervenir;
-Ordonner la communication de l'intégralité des listes d'émargement à l'occasion de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'association depuis 2013, à Monsieur [C] [L], au besoin sous astreinte journalière de 100€ à compter du jugement à intervenir ;
-Ordonner la suspension immédiate de ses fonctions du Président de l'association « Groupement de Défense Sanitaire de La Réunion » ;
-Ordonner que la présidence soit exercée à titre intérimaire par le 1er Vice-Président de l'association au jour du 08 octobre 2019 ;
-Ordonner que le 1er Vice-Président exerçant les fonctions de Président par intérim aura pour mission d'organiser, dans les délais prévus aux statuts, une nouvelle assemblée générale afin de procéder au vote des résolutions proposées à l'occasion du 08 octobre dernier ;
-Ordonner que le 1er Vice-Président exerçant les fonctions de Président par intérim assurera l'intégralité des fonctions de Président et sera investi des pouvoirs afférents à la fonction jusqu'à ce que le conseil d'administration - renouvelé à l'occasion de la prochaine assemblée générale dont le 1er Vice-Président aura pour mission impartie par la Cour - procède à l'élection du Président conformément aux statuts.
-Condamner l'association « Groupement de Défense Sanitaire de La Réunion» aux entiers dépens ;
-Ordonner l'exécution provisoire sur le tout.

Au soutien de ses demandes Monsieur [C] fait valoir que la direction de l'association a refusé de tenir la première assemblée générale du vendredi 20 septembre 2019, aux seules fins de considérer l'assemblée du 8 octobre comme une assemblée « de renvoi », ce qui la dispenserait de tout quorum à l'occasion d'un ordre du jour extrêmement sensible.

Il relève que l'huissier qu'il a mandaté, certifie que les portes du bâtiment où devait se dérouler l'assemblée sont restées closes le 20 septembre 2019.

Il expose que lors de l'assemblée du 8 octobre, l'absence de liste d'émargement constaté par huissier, a rendu impossible la détermination du nombre d'adhérents habilités à voter ainsi que le nombre de procurations reçues.

Il souligne que l'association intimée a une obligation de tenir ces documents comptables conformément à l'article L612-4 du code de commerce.

Il précise également que l'article R201-12 du code rural dispose que la communication des procès-verbaux des dernières assemblées générales doivent être regardées comme étant des documents communicables aux fins de permettre aux membres de s'assurer du bon fonctionnement de l'association au regard des dispositions législatives et réglementaires lui étant applicables.

Il fait valoir que le refus de l'association GDS Réunion de communiquer des documents comptables ou encore les procès-verbaux de délibérations et de résolutions des assemblées générales, constitue une violation des dispositions législatives et réglementaires.

* * * * *

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2020, l'association Groupement des défenses sanitaires de la Réunion demande à la cour de :
-Voir confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré mal fondé en ses demandes Monsieur [L] [C] et en ce qu'il l'a débouté de celles-ci.
-Le voir également confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [C] au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
-Voir infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du Groupement de défense sanitaire de la Réunion,
Statuant à nouveau sur ce point,
-Voir condamner Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause,
-Voir le même condamné au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.

L'association GDS soutient que l'assemblée générale ordinaire de l'association a été régulièrement tenue. Elle explique que l'habitude a été prise lors de la convocation à l'assemblée générale ordinaire, de mentionner deux dates, l'une sur première convocation, en l'espèce le 20 septembre 2019, l'autre sur la seconde convocation (en l'espèce le 8 octobre 2019), l'AGO se tenant en réalité toujours sur seconde convocation dans la mesure où le GDS compte plus de mille cinq cents adhérents et que le quorum n'a jamais été atteint depuis la création du GDS lors de la première assemblée.

Elle fait valoir qu'elle organise toujours l'accueil des personnes se présentant à la première convocation contrairement à ce qu'indique l'huissier de justice, qui n'est pas entré dans le bâtiment où devait se tenir l'AG du 20 septembre 2019 et qu'en l'espèce, une salariée du GDS, Madame [Y] [V], était ainsi présente dans la salle de réunion pour l'accueil des adhérents et leur émargement et où un seul adhèrent s'est présenté. Elle produit un certain nombre de témoignages pour en attester.

Elle fait observer que la seconde convocation a été faite par voie de presse, qu'elle s'est tenue conformément aux statuts et qu'il n'y a eu aucune contestation de la part des membres de l'association.

Elle fait valoir que les différents documents (documents comptables, des procès-verbaux de résolution, délibérations des AGO et AGE, listes d'émargements de toutes les AGO et AGE) sont consultables au siège de l'association.

Elle soutient s'agissant de la demande suspension immédiate de ses fonctions du président du GDS n'a aucun fondement légal. Aucune des violations de statuts invoquées par le requérant ne justifie des mesures aussi violentes.

Elle invoque le caractère abusif de la procédure de Monsieur [C] qui lui a causé un préjudice dont elle demande réparation par la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

* * * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [C]:

Il sera fait observer que par ordonnance sur incident en date du 06 avril 2021, le conseiller de la mise en état a dit que Monsieur [L] [C] disposait d'un intérêt à agir.

Tenant le principe de l'autorité de la chose jugée, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande d'annulation des résolutions, délibérations et délibérations prises lors de l'Assemblée générale du 8 octobre 2019 et plus largement de tout acte qui aurait pu se trouver émis par le Président, le bureau ainsi que plus largement par tout membre du conseil d'administration composé à la suite de l'assemblée générale du 08 octobre 2019 :

Il convient préalablement de rappeler les dispositions statutaires applicables :

§ ASSEMBLEES Article 6
a) Dispositions communes:
(...)
10)oIl est établi une feuille de présence émargée par les membres de l'assemblée en entrant en séance et certifiée par le président de séance.
11)oIl est tenu un procès-verbal des délibérations et résolutions des Assemblées Générales. Les procès-verbaux sont établis sans blanc ni rature et signés par le Président et le secrétaire de séance.

b) assemblées générales ordinaires :
1 Convocation:
Les adhérents sont convoqués par lettre simple quinze jours à avant l'assemblée. A défaut de quorum, la deuxième assemblée sera convoquée par voie de presse écrite et/ou parlée au plus tôt 15 jours après la première assemblée et au plus tard deux mois après un délai de 8 jours au moins doit être respecté afin que les adhérents puissent être informés de la tenue de cette assemblée.
2 Pouvoirs :
L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an après la clôture de l'exercice social et chaque fois que nécessaire, à l'initiative du président. Elle peut être convoquée à titre exceptionnel par la majorité du conseil d'administration ou sur demande de la moitié au moins des membres de l'association.
L'assemblée générale ordinaire entend les rapports présentés par le conseil sur sa gestion et sur tout autre objet et le rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un
L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos et donne quitus de leur gestion aux administrateurs;
L'assemblée générale ordinaire procédé à l'élection des nouveaux membres du conseil et ratifie les nominations effectuées à titre provisoire.(...)
3 Quorum et majorité:
« L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres de l'association est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est convoquée, avec le même ordre du jour, dans un délai de deux mois plus tard (cf. les modalités relatives aux convocations). Lors de cette deuxième réunion, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des adhérents ayant droit de vote (cf. article 6) ».

S'agissant de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2019

Le GDS explique que l'habitude a été prise lors de la convocation à l'assemblée générale ordinaire, de mentionner deux dates, l'une sur première convocation, l'autre sur la seconde convocation, l'AGO se tenant en réalité toujours sur seconde convocation dans la mesure où le GDS compte plus de mille cinq cents adhérents et que le quorum n'a jamais été atteint depuis la création du GDS lors de la première assemblée.

En l'espèce, il convient de relever que le libellé même de la convocation du 29 août 2019 interpelle dans la mesure où :
-deux dates sont mentionnées, celle du 20 septembre 2019 et celle du 08 octobre 2019 et ce, contrairement aux dispositions statutaires ;
-la date de la première assemblée générale ordinaire est mentionnée en petits caractères tandis que la seconde date apparaît en plus gros caractères avec un encadré,
-le bulletin de participation à l'AG et au repas annexé à la convocation mentionne uniquement la date du 08 octobre 2019.

Le GDS produit:
-la liste d'émargement de l'assemblée du 20 septembre 2019 comportant la signature d'un seul membre sur 1469, liste qui au demeurant n'est contrairement aux dispositions statutaires ni émargée ni certifiée par le président et la secrétaire de séance;
-le témoignage de deux salariés du GDS aux termes desquels, Madame [V] atteste avoir été présente en salle de réunion pour accueillir les adhérents dans le cadre de l'assemblée générale, présence confirmée par le témoignage de sa collègue Madame [P] et par Monsieur [R], adhérent présent devant la salle de réunion.

Il convient de relever sur la liste d'émargement de l'assemblée générale du 20-09-2019 l'absence d'émargement :
-du président de l'association aussi président du conseil d'administration de l'association devant rendre compte de la gestion de l'association,
-des vices présidents de l'association;
-des membres du conseil d'administration dont un tiers devait être renouvelé selon l'ordre du jour,
-de la secrétaire de l'association qui doit veiller au bon fonctionnement matériel, administratif, comptable et juridique de l'association et qui établit ou fait établir sous contrôle les procès-verbaux des assemblées générales,
-du trésorier qui doit exposer à l'assemblée générale le rapport financier de l'association;
-des commissaires aux comptes.

Dans ses écritures, le GDS précise "Le quorum n'étant jamais atteint, on l'a dit, sur première convocation, le Président du GDS a pris l'habitude de ne pas se déplacer. Il habite toutefois à proximité et se tient à disposition si, d'aventure, plus de sept cent cinquante personnes se présentaient à cette première convocation." viennent conforter l'analyse des pièces versées au dossier. ".

Le GDS ne produit aucun procès-verbal d'assemblée du 20 septembre 2019 mentionnant l'ouverture des travaux, le décompte des voix et constatant que le quorum n'était pas atteint et levant la séance.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'assemblée générale ordinaire de l'association GDS ne s'est pas réunie le 20 septembre 2019.

S'agissant de l'assemblée générale ordinaire du 8 octobre 2019

Le GDS conclut à l'absence de démonstration d'un quelconque manquement à la loi ou aux statuts et sollicite le rejet de la demande d'annulation des résolutions et délibérations prises lors de cette AGO tandis que Monsieur [C] relève un certain nombre d'irrégularités dont le défaut d'acceptation des nouveaux membres et la violation des règles statutaires du quorum.

Il sera fait observer que si l'acceptation des nouveaux membres est prévue statutairement, aucune sanction n'y est attachée.

Il résulte des documents produits à savoir la liste d'émargement, le procès-verbal d'assemblée et le constat d'huissier que, le bureau de l'assemblée générale a été constitué le 08 octobre 2019 et que l'assemblée générale ordinaire s'est réunie pour la première fois le 08 octobre 2019.

Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts, l'assemblée générale ordinaire réunie pour la première fois le 08 octobre 2019 ne pouvait valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de l'association était présente ou représentée.

Le nombre de votants (procurations incluses) mentionné au procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 08 octobre 2019 n'étant que de 141 sur 1469 adhérents, l'assemblée générale ordinaire réunie pour la première fois le 08 octobre 2019 devait constater que le quorum n'était pas atteint et lever la séance.

Or en l'espèce, l'assemblée générale ordinaire s'est tenue en violant les règles de quorum et a voté les résolutions figurant à l'ordre du jour.

La nullité de l'assemblée du 08 octobre 2019 est encourue dès lors que la délibération a été prise en violation d'une règle statutaire.
La nullité n'est obligatoire que si la règle violée est substantielle ou si elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation.

Dans la mesure où, les statuts ont institué des règles de quorum, leur respect constitue alors une condition substantielle de validité des délibérations adoptées.

Il sera en outre fait observer que la violation des règles de quorum a porté atteinte à l'intérêt collectif des adhérents de l'association dès lors que l'assemblée générale avait notamment pour objet d'approuver les comptes annuels, d'affecter les résultats de l'exercice, d'approuver le budget prévisionnel et les conventions réglementées.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 08 octobre 2019 ainsi que des résolutions adoptées en violation des règles de quorum et des actes subséquents.

Sur la communication des documents comptables et des procès-verbaux d'assemblée :

Le GDS relevé l'absence de tout fondement légal au soutien des demandes formulées par Monsieur [C] et que ce dernier se garde bien également de prétendre qu'un refus lui aurait été opposé lors d'une demande amiable de communication de ces pièces.

Aux termes de l'article L 612-4 du Code de commerce toute association ayant reçu annuellement une ou plusieurs subventions publiques dont le montant global dépasse 153 000 euros doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe (comptabilité d'engagement), faire certifier ces comptes par un commissaire aux comptes et les publier.

Monsieur [C] qui ne reproche pas au GDS un défaut de publication des comptes, se prévaut à tort des dispositions de l'article L612-4 du code de commerce pour solliciter, en sa qualité d'adhérent de l'association, la communication des comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes.

La loi de 1901 régissant les associations ne met pas à la charge de l'association d'obligation de communication.

Les statuts du GDS n'imposent pas la communication des documents comptables, des rapports des commissaires aux comptes et des procès-verbaux qui sont dès lors consultables au siège de l'association GDS comme cela a été notamment mentionné sur la conation à l'assemblée générale ordinaire du 29 aout 2019.

Monsieur [C] ne démontrant pas que l'accès à ces documents au siège du GDS lui ait été refusé, il sera débouté de sa demande de communication des documents sous astreinte.

Sur la suspension immédiate de ses fonctions du président de l'association GDS, la désignation du premier Vice-Président de l'association au jour du 08 octobre 2019 aux fins d'exercer les fonctions de président par intérim et d'organiser une nouvelle assemblée générale afin de procéder au vote des résolutions proposées à l'occasion du 08 octobre 2019:

Le GDS relève que cette demande n'a aucun fondement légal.

Il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans la vie de l'association et par la même de porter une restriction à la liberté d'association dès lors que l'association dispose de ses organes de gestion et de direction.

Dès lors, Monsieur [C] sera débouté de sa demande.

Sur le caractère abusif de l'action de Monsieur [C]:

L'association GDS sollicite la condamnation de Monsieur [C] au paiement de l'assomme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elle fait valoir que ce dernier qui ne dispose d'aucun droit de vote, a saisi la présente juridiction, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, pour demander:
- L'annulation de ladite AGO, alors qu'il ne pouvait justifier d'aucun grief,
- La communication de six années d'archives comptables et administratives consultables lors d'un sur simple déplacement et enfin la destitution judiciaire de l'actuel Président du GDS, au port du premier Vice-président.

Il sera rappelé que Monsieur [C] en sa qualité d'adhérent dispose d'un intérêt à agir, qu'ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir.

L'exercice de ce droit ne peut, à lui seul, justifier une condamnation à des dommages-intérêts, sauf à être exercé dans des circonstances abusives.

En l'espèce, le GDS ne caractérise pas l'abus à l'encontre de Monsieur [C] dès lors que l'action de ce dernier avait un fondement juridique, que son intention malveillante n'est pas démontrée tout comme sa volonté de multiplier les procédures engagées à l'encontre du GDS et que sa demande a été accueillie et ce, même partiellement en appel.

Les motifs invoqués par le GDS sont impropres « à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours ».

En conséquence, le GDS est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Succombant partiellement, le GDS sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GDS sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur Monsieur [C] ;

INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

STATUANT À NOUVEAU

Y AJOUTANT

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'action de Monsieur [L] [C]

CONSTATE que l'assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2019 n'a pas été tenue ;

CONSTATE l'irrégularité de l'assemblée générale ordinaire du 08 octobre 2019 ;

ANNULE les résolutions et délibérations prises à l'assemblée générale du 8 octobre 2019 de l'association Groupement de défense sanitaire de la Réunion (GDS) ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [C], de sa demande de communication des documents ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande de suspension immédiate de ses fonctions du président de l'association Groupement de défense sanitaire de la Réunion (GDS) et de désignation du 1er vice-président en lieu et place du président ;

DÉBOUTE l'association Groupement de défense sanitaire de la Réunion (GDS) de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'association Groupement de défense sanitaire de la Réunion (GDS) aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/002481
Date de la décision : 22/07/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-22;20.002481 ?
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