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22/07/2022 | FRANCE | N°19/021261

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 22 juillet 2022, 19/021261


ARRÊT No22/393
MI

No RG 19/02126 - No Portalis DBWB-V-B7D-FHM5

Compagnie d'assurance GENERALI VIE

C/

[U]

RG 1èRE INSTANCE : 19/00053

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 22 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 12 juin 2019 RG no: 19/00053 suivant déclaration d'appel en date du 18 juillet 2019

APPELANTE :

Compagnie d'assurance GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL -

SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M...

ARRÊT No22/393
MI

No RG 19/02126 - No Portalis DBWB-V-B7D-FHM5

Compagnie d'assurance GENERALI VIE

C/

[U]

RG 1èRE INSTANCE : 19/00053

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 22 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 12 juin 2019 RG no: 19/00053 suivant déclaration d'appel en date du 18 juillet 2019

APPELANTE :

Compagnie d'assurance GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS GetP LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 14 octobre 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2022 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 10 juin 2022 puis prorogé au 22 Juillet 2022.

Greffier: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Juillet 2022.

* * * * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [U] a souscrit une assurance auprès de la compagnie d'assurances GENERALI VIE SA en juin 2010 garantissant le risque de décès, d'incapacité temporaire totale et d'invalidité permanente.

En avril 2014, un cancer du sein a été diagnostiqué chez Monsieur [F] [U] qui a déclaré son sinistre à la compagnie d'assurances GENERALI VIE SA.

Le 23 mai 2017, l'expert [M] désigné par la compagnie d'assurances GENERALI SA conformément aux dispositions contractuelles, a conclu que l'assuré ne dépassait pas un taux d'invalidité professionnelle et fonctionnelle de 33%, ce qui l'excluait du versement d'une rente d'invalidité.

Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2019, Monsieur [F] [U] a fait citer la compagnie d'assurances GENERALI VIE SA devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre, statuant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 12 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a ordonné une mesure d'expertise médicale sur la personne de Monsieur [F] [U], et désigné le Docteur [S] [G] [C] en qualité d'expert.

Par déclaration du 18 juillet 2019, la Compagnie d'assurances GENERALI VIE SA a interjeté appel de l'ordonnance précitée.

Par arrêt en date du 18 février 2020, la cour d'appel de Saint Denis a :
- Confirmé l'ordonnance déféré, ordonné un complément d'expertise médicale,
Commis en qualité d'expert le Docteur [R] [E], désigné le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise et renvoyé à la mise en état du 24 septembre 2020.

L'expert a adressé son rapport définitif le 19 juillet 2020.

Saisi par des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 07 avril 2021 par Monsieur [U], le conseiller de la mise en état a par ordonnance en date du 1er juin 2021 :
-débouté Monsieur [F] [U] de l'incident contenant sa demande d'irrecevabilité des demandes de l'appelante dans ses conclusions au fond ;
-condamné Monsieur [F] [U] aux dépens de l'incident.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2021.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 octobre 2021, la Compagnie d'assurances GENERALI VIE demande à la cour de :
-Statuer ce que de droit sur la compétence de la Cour de céans à statuer sur le fond du litige
Si la Cour ne s'estimait pas compétente pour statuer sur le fond du litige,
-Inviter la compagnie d'assurances GENERALI SA à se pourvoir au fond pour recouvrer son indu ;
Si la Cour s'estimait compétente pour statuer sur le fond du litige,
-Ordonner la compensation des sommes trop perçues par Monsieur [U] et celle due par la SA GENERALI VIE au titre du capital Invalidité fonctionnelle en raison du taux d'invalidité fonctionnelle de 10% retenus par l'expert judiciaire
-Constatant un trop perçu par Monsieur [U] de 134.209,54€
-Condamner Monsieur [U] à payer à la compagnie d'assurances GENERALI SA la somme de 134.209,54 avec intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt.
En tout état de cause,
-Débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la compagnie d'assurances GENERALI SA ;
-Le condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-Le condamner en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2021, Monsieur [F] [U] demande à la Cour de :
-Rejeter les demandes au fond de la société GENERALI, la Cour d'appel n'était pas saisie d'un contentieux préalablement discuté au fond.
-Renvoyer la société GENERALLI à se pourvoir au fond;
-Renvoyer les dépens à l'appréciation des juges du fond.

* * * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Saisie le 18 juillet 2019 de l'appel, par la société GENERALI SA d'une ordonnance du juge des référés de Saint Pierre du 12 juin 2019 ordonnant une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel de Saint Denis a par arrêt en date du 18 février 2020:
-confirmé l'ordonnance déférée,
-ordonné un complément d'expertise,
-commis le docteur [R] [E],
-désigné le conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise,
-renvoyé à la mise en état du 24 septembre 2020.

Cet appel aurait dû être traité selon la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du code de procédure civile, s'agissant d'un recours contre une ordonnance de référé. Pourtant, l'affaire a été renvoyée au circuit de la mise en état et traité selon la procédure du circuit long.

Or, la seule saisine de la cour portait sur une contestation relative à un des chefs de mission donné à l'Expert, réclamé par l'assureur.

Dans la mesure où la cour a, par son arrêt du 18 février 2020, tranché le litige et épuisé sa saisine, il n'y a plus lieu de statuer.

Le renvoi au juge de la mise en état constituait donc une erreur matérielle puisque seul le juge chargé du contrôle des expertises restait compétent.

Il appartient désormais aux parties de se pourvoir au fond.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 18 février 2020 ;

DIT n'y avoir plus lieu de statuer ;

DECLARE IRRECEVABLES toutes les prétentions nouvelles des parties ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/021261
Date de la décision : 22/07/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-22;19.021261 ?
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