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06/07/2022 | FRANCE | N°22/004051

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 06 juillet 2022, 22/004051


ARRÊT No
MC

No RG 22/00405 - No Portalis DBWB-V-B7G-FVQB

[F]
[F]

C/

[F]
[Z] VEUVE [F]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 06 JUILLET 2022

Chambre des déférés

DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 05 AVRIL 2022 - RG no 21/00906 - suivant Requête - procédure au fond en date du 05 AVRIL 2022

REQUÉRANTS :

Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [W

] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUIS :

Monsieur [M] [F]
[Adre...

ARRÊT No
MC

No RG 22/00405 - No Portalis DBWB-V-B7G-FVQB

[F]
[F]

C/

[F]
[Z] VEUVE [F]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 06 JUILLET 2022

Chambre des déférés

DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 05 AVRIL 2022 - RG no 21/00906 - suivant Requête - procédure au fond en date du 05 AVRIL 2022

REQUÉRANTS :

Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

REQUIS :

Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [N] [Z] veuve [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2022 devant la cour composée de :

Président :Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Mélanie CABAL, Conseillère

Qui en ont délibéré

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 Juillet 2022.

Greffier lors des débats : Mme Nathalie BEBEAU, Greffier
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Nathalie TORSIELLO, Greffier

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Juillet 2022.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée par RPVA le 21 mai 2021, Monsieur [M] [F] et Madame [N] [Z] veuve [F] ont formé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 16 mars 2021, ayant :

- condamné solidairement Madame [W] [F] et Monsieur [S] [F] à payer à Monsieur [M] [F] et Madame [N] [Z] veuve [F], es qualité de représentante légale de l'enfant [J] [U] [F], les sommes de :

* 17 425 euros au titre du prix des matériaux et du coût de la main d'oeuvre de la construction édifiée sur leur terrain;
* 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,

Le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par déclaration déposée par RPVA le 5 avril 2022, Monsieur [S] [F] et Madame [W] [F] ont saisi la cour en déféré des suites de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 avril 2022:

- les déboutant de leur demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable ;
- disant que l'appel est recevable ;
- rejetant les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissant à leur charge les dépens de l'incident ;
- renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 23 juin 2022 pour clôture et fixation.

De ce chef, Monsieur [S] [F] et Madame [W] [F] sollicitent, aux termes de leur requête, de :

-réformer l'ordonnance susvisée ;

-déclarer Monsieur [M] [F] et Madame [N] [Z] veuve [F], es qualité de représentante légale de l'enfant [J] [U] [F], irrecevables en leur appel et de les débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

-condamner Monsieur [M] [F] et Madame [N] [Z] veuve [F], es qualité de représentante légale de l'enfant [J] [U] [F], à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] [F] et Madame [W] [F] exposent essentiellement, au visa des articles 914 et 546 du code de procédure civile, que les appelants sont privés de tout intérêt à interjeter appel dès lors qu'ils ont obtenu entièrement satisfaction en leurs demandes, telles que fixées par le seul dispositif de leurs conclusions ; que tel est bien le cas en l'espèce, alors qu'ils ont sollicité devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, aux termes de leur assignation, la condamnation solidaire des défendeurs à verser la somme de 17 425 euros ; que d'ailleurs, le premier juge a pris soin de préciser dans le corps de sa décision qu'il convenait de faire droit à leurs demandes dans les termes de leurs écritures, le juge ne pouvant pallier à la carence de ceux-ci sur ce point ; que, dans son ordonnance, le conseiller de la mise en état ne statue pas sur l'intérêt à agir, mais uniquement sur la recevabilité en la forme de l'appel.

Aux termes de leurs écritures déposées par RPVA le 27 mai 2022, Monsieur [M] [F] et Madame [N] [Z] veuve [F], es qualité de représentante légale de l'enfant [J] [U] [F], sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de Monsieur [S] [F] et de Madame [W] [F] à verser chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [M] [F] et Madame [N] [Z] veuve [F], es qualité de représentante légale de l'enfant [J] [U] [F], soutiennent essentiellement que :

-dans le corps de l'assignation, chacun des demandeurs sollicitait pour son compte la somme de 17 425 euros ;

-dans le dispositif de l'assignation, il n'avait pas été indiqué que la demande de condamnation à hauteur de 17 425 euros était solidairement demandée par les deux demandeurs, de sorte qu'elle concernait bien chaque demandeur ;

-en tout état de cause, les dispositifs des articles 564 à 567 du code de procédure civile permettent de déroger à la prohibition de toute demandes nouvelles devant la cour d'appel, en particulier s'agissant de l'augmentation du quantum des demandes prétentions formées devant la juridiction de première instance.

A l'issue de l'audience du 30 mai 2022, la décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2022 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en applications des dispositions des articles 909 et 910.

Sur la recevabilité du déféré

La requête en déféré a été déposée selon les formes et délais prescrits par la loi, elle sera donc déclarée recevable.

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoquées simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

L'article 546 du même code dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que l'intérêt à agir d'une partie constitue une fin de non-recevoir, dont l'examen relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état et non de la cour statuant au fond ; que les appelants sont privés de tout intérêt à interjeter appel dès lors qu'ils ont obtenu entièrement satisfaction en leurs demandes, telles que fixées par le seul dispositif de leurs conclusions ;

Or, en l'occurrence, quoique ne soutiennent Monsieur [M] [F] et Madame [N] [Z] veuve [F], es qualité de représentante légale de l'enfant [J] [U] [F], dans le dispositif même de l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 6 octobre 2020, sans qu'il ne soit justifié de conclusions postérieures, ils ont sollicité la condamnation solidaire des époux [F] à leur verser la somme de 17 425 euros au titre du prix des matériaux et le coût de la main d'oeuvre de la construction édifiée sur leur terrain ; que s'y ajoute, la mention, dans le corps de l'assignation, de ce qu'ils requéraient du premier juge d'homologuer le rapport d'expertise et de retenir une somme de 17 425 euros à la charge des défendeurs au titre de la somme résiduelle due ; qu'il est ainsi suffisamment établi que Monsieur [M] [F] et Madame [N] [Z] veuve [F], es qualité de représentante légale de l'enfant [J] [U] [F], ont obtenu, aux termes du jugement du 16 mars 2021, entièrement satisfaction en leurs demandes.

En conséquence, Monsieur [M] [F] et Madame [N] [Z] veuve [F], es qualité de représentante légale de l'enfant [J] [U] [F], ne rapportent pas la preuve de leur intérêt à agir ; que leur appel sera ainsi déclaré irrecevable, sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'argument tiré de la possibilité offerte à l'appelant d'augmenter le quantum en cause d'appel de ses prétentions, qui est sans conséquence sur la recevabilité de l'appel, s'agissant d'une question de fond relative à la recevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel.

L'ordonnance déférée sera infirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [M] [F] et Madame [N] [Z] veuve [F], es qualité de représentante légale de l'enfant [J] [U] [F], qui succombent, supporteront les dépens.

L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La chambre des déférés de la cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par décision mise à disposition au greffe,

Déclare le déféré recevable en la forme ;

Infirme l'ordonnance déférée ;

En conséquence :

Fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [M] [F] et Madame [N] [Z] veuve [F], es qualité de représentante légale de l'enfant [J] [U] [F] ;

Déclare Monsieur [M] [F] et Madame [N] [Z] veuve [F], es qualité de représentante légale de l'enfant [J] [U] [F], irrecevables en leur appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 16 mars 2021 ;

Laisse à Monsieur [M] [F] et Madame [N] [Z] veuve [F], es qualité de représentante légale de l'enfant [J] [U] [F], la charge des dépens ;

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que le dossier RG 21/906 sera clôturé par mention au dossier.

Le présent arrêt a été signé par Madame Mélanie CABAL , substituant vu l'urgence Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Signe


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 22/004051
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-06;22.004051 ?
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