La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2022 | FRANCE | N°21/015181

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 05 juillet 2022, 21/015181


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01518 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTMI

Madame [B] [C] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU de l'AARPI ROBERT et ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006130 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

APPELANTMonsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organis

me CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]

INTIMES

PARTIE(S) INTE...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01518 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTMI

Madame [B] [C] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU de l'AARPI ROBERT et ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006130 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

APPELANTMonsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]

INTIMES

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

Société LA MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS Branchet, représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

ORDONNANCE SUR INCIDENT No22/218
DU 05 JUILLET 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, FF,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée le 19 août 2021, à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 23 février 2021 par Madame [C] [B], épouse [W], dans un litige l'opposant à Monsieur [I] [V] et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) ;

Vu l'ordonnance en date du 24 août 2021 renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 5 octobre 2021 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante à la CGSSR par acte d'huissier délivré le 26 octobre 2021 ;

Vu les conclusions d'intimé de Monsieur [V] [I], déposées au greffe de la cour le 6 janvier 2021 par le RPVA ;

Vu l'avis préalable adressé aux parties par RPVA le 22 mars 2022, puis l'avis du 12 avril 2022, tendant à recueillir leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions de l'intimé avant le 15 mai 2022, afin de statuer hors audience à la mise en état du 23 juin pour rendre la décision le 5 juillet 2022 ;

Vu le message de l'avocat de l'intimé en date du 16 juin 2022 ;

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés :

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, Monsieur [I] a constitué avocat le 8 septembre 2021, soit avant le dépôt des conclusions de l'appelante par RPVA au greffe de la cour d'appel.

Demeurant sur le ressort de la cour d'appel de céans, l'intimé disposait donc d'un délai de trois mois, expirant le 5 janvier 2022 pour adresser ses conclusions par RPVA au greffe de la cour et aux parties constituées, notamment l'appelant.

Les conclusions de l'intimé, adressées le 6 janvier 2022, ont donc été transmises au-delà du délai susvisé, le 5 janvier n'étant ni un jour férié ni un jour de fin de semaine.

En conséquence, les conclusions d'intimés doivent être déclarées irrecevables comme tardives.

PAR CES MOTIFS

Nous Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée-contradictoire

DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions d'intimée et les pièces y annexées ;

LAISSONS les dépens de l'incident à la charge des parties qui les ont exposés ;

CLOTURONS l'affaire le 05 juillet 2022

FIXONS l'affaire à l'audience collégiale du 10 février 2023 à 8 heures 30.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier
Alexandra BOCQUILLON signé Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER

EXPÉDITION délivrée le 05 Juillet 2022 à :

Me Aurélien ROCHAMBEAU de l'AARPI ROBERT et ROCHAMBEAU, vestiaire : 199
Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/015181
Date de la décision : 05/07/2022
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-05;21.015181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award