La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2022 | FRANCE | N°21/011901

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 05 juillet 2022, 21/011901


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01190 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSRN

S.A.S. GIORDANO INDUSTRIES OCEAN INDIEN Ayant pour avocat plaidant, Maitre Sophie BOMEL avocat au Barreau de Marseille
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTMonsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No22/217
DU 05 JUILLET 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, FF,

FAITS ET

PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée le 2 juillet 2021 par la SAS GIORDANO INDUSTRIES OCEAN INDIEN à l'enco...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/01190 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSRN

S.A.S. GIORDANO INDUSTRIES OCEAN INDIEN Ayant pour avocat plaidant, Maitre Sophie BOMEL avocat au Barreau de Marseille
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTMonsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No22/217
DU 05 JUILLET 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON, FF,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d'appel déposée le 2 juillet 2021 par la SAS GIORDANO INDUSTRIES OCEAN INDIEN à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de proximité de Saint-Paul en date du 24 décembre 2020, saisi par l'appelante sur opposition d'un jugement précédent en date du 2 juin 2020, ayant statué en ces termes :
- DECLARE recevable l'opposition formée par la SAS GIORDANO INDUSTRIES OCEAN
- INDIEN par exploit délivré par huissier de justice en date du 2 juillet 2020 ;
- DIT qu'elle a mis à néant le jugement RG 11-19-000045 rendu le 2 juin 2020 par le juge du tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul ;
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant audit jugement,
- DEBOUTE la SAS GIORDANO INDUSTRIES OCEAN INDIEN de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les pièces déposées par Monsieur [Y] [D] ;
- CONDAMNE la SAS GIORDANO INDUSTRIES OCEAN INDIEN à payer à Monsieur [Y]
- [D], en sa qualité d'héritier de [V] [D], les sommes de :
o 1 000 euros (mille euros) en réparation du préjudice causé par la privation d'eau chaude,
o 500 euros (cinq cents euros) en réparation du préjudice moral ;
- CONDAMNE la SAS GIORDANO INDUSTRIES OCEAN INDIEN à payer à Monsieur [Y] [D], en sa qualité d'héritier de [V] [D], la somme de 800 euros (huit-cent euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- CONDAMNE la SAS GIORDANO INDUSTRIES OCEAN INDIEN aux dépens de la présente procédure,
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 2021 renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu les conclusions de l'appelante, déposées au greffe de la cour le 6 septembre 2021 par le RPVA ;

Vu la signification à l'intimé de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, délivrée le 29 septembre 2021 ;

Vu l'avis adressé aux parties le 27 janvier 2022, et celui du 12 avril 2022, les invitant à conclure avant le 15 mai 2022 sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel, afin de statuer sans audience ;

Vu les observations de l'appelante déposées par message RPVA du 2 février 2022, considérant que l'appel est recevable en raison du taux du ressort applicable ;

En l'absence de constitution de l'intimé qui a adressé de nombreux courriers directement à la cour ;

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
– prononcer la caducité de l'appel ;
– déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; (..)

En l'espèce, le jugement querellé est qualifié de contradictoire et en premier ressort.

Selon les termes du jugement querellé qui reprennent le dispositif de l'assignation délivrée par Monsieur [Y] [D], le demandeur sollicitait :
- La condamnation de la société GIORDANO INDUSTRIES OCEAN INDIEN à lui payer la somme d'un montant total de 2.011,02 euros ainsi que les frais de déplacement du technicien fixés à la somme de 65 euros ;
- A défaut, d'enjoindre la défenderesse à procéder gratuitement, aux remplacements des matériels préconisés par ses services conformément au devis estimatif du 18 janvier 2017, sous astreinte ;
En tout état de cause,
- La condamner à payer à Monsieur [Y] [D], d'une part, la somme à parfaire de 2 800 euros en réparation du préjudice consécutif à la privation d`usage du chauffe-eau solaire, et d'autre part, la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral.

Ainsi, le montant total des demandes en paiement formées par Monsieur [D] s'élève à la somme de 6.376,02 euros (2011,02 + 65 + 2800 + 1500) 6.676,02 euros, soit une somme supérieure au taux du dernier ressort.

Il n'y a donc pas lieu de déclarer l'appel irrecevable.

Les dépens suivront le sort de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

Nous Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement,

DISONS n'y avoir lieu à déclarer l'appel irrecevable ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale ;

ORDONNONS la clôture de l'instruction ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience du 28 octobre 2022 à 9 heures 30 pour dépôt des dossiers de plaidoirie.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier
Alexandra BOCQUILLON signé Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER

EXPÉDITION délivrée le 05 Juillet 2022 à :

Me Isabelle SIMON, vestiaire : 78


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/011901
Date de la décision : 05/07/2022
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-05;21.011901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award