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01/07/2022 | FRANCE | N°21/018621

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 01 juillet 2022, 21/018621


Arrêt No
MI

R.G : No RG 21/01862 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUCK

[T]
[I]

C/

[I]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 07 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 28 OCTOBRE 2021 rg no: 21/00078

APPELANTS :

Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [B] [I]
[Adresse

2]
[Localité 8]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Mo...

Arrêt No
MI

R.G : No RG 21/01862 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUCK

[T]
[I]

C/

[I]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 07 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 28 OCTOBRE 2021 rg no: 21/00078

APPELANTS :

Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME :

Monsieur [J] [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et [Cadastre 6] du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 juin 2022. Le délibéré a été prorogé au1er Juillet 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juillet 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

Exposé du litige :

Monsieur [J] [I] et Madame [B] [I] sont propriétaires à [Adresse 9], de parcelles cadastrées respectivement AB [Cadastre 3], et AB [Cadastre 4].
Sur la parcelle de Monsieur [J] [I], sont édifiées trois maisons à usage d'habitation.
A la suite des travaux de construction que Madame [B] [I] a fait réaliser sur sa propriété, des intrusions d'eau se sont manifestées dans l'une des habitations du fonds appartenant à Monsieur [J] [I].
Pour y remédier, Monsieur [J] [I] et Madame [B] [I] ont convenu de faire construire, suivant devis accepté en date du 14 août 2020, un mur en blocs de 35 mètres de long sur 2 mètres de hauteur à leurs frais partagés.

Ces travaux n'ont pas été entièrement exécutés.

Par acte d'huissier du 3 mars 2021, Monsieur [J] [I], qui reproche à Madame [B] [I] d'avoir interrompu la construction, a fait assigner celle-ci et Monsieur [R] [T] son compagnon devant le juge des référés au visa de l'article 835 du code de procédure civile aux fins de :
- condamner Monsieur [T] et Madame [I] à retirer les planches de bois fixées à des poteaux métalliques en exhaussement du mur de parpaings inachevé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner à Monsieur [T] et Madame [I] de cesser de s'opposer à l'intervention de l'entreprise ADK BTP SR1 pour l'achèvement de la construction du mur, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner à Monsieur [T] et Madame [I] d'enlever leur boite aux lettres de sa propriété, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- et de condamner Monsieur [T] et Madame [I] à lui payer à titre de provision la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices résultant de leurs agissements,
- outre une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 07 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Saint Denis a :
-Renvoyé au principal, les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront et par provision :
-Condamné Madame [B] [I] et Monsieur [R] [T] à retirer les planches de bois fixées en exhaussement du mur de parpaings qui sépare leur propriété et celle de Monsieur [J] [I], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
-Condamné Madame [B] [I] et Monsieur [R] [T] à s'abstenir de tout obstacle à l'intervention de tout entrepreneur mandaté pour l'achèvement du mur séparatif des parcelles AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4], et ce sous astreinte de 100 euros par infraction à compter de la signification de la présente ordonnance,
-Condamné Madame [B] [I] à retirer sa boite aux lettres positionnée sur la parcelle appartenant à Monsieur [J] [I],
-Condamné Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [J] [I] la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
-Condamné Madame [B] [I] et Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [J] [I] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-Condamné Madame [B] [I] aux dépens, en ce compris les procès-verbaux des 26 août et 13 novembre 2020, et la sommation interpellative du 11 décembre 2020,
-Rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Le 28 octobre 2021, Madame [I] et Monsieur [T] ont relevé appel de l'ordonnance.

L'ordonnance de fixation à bref délai a été rendu le 13 décembre 2021.

Le 22 décembre 2021, les appelant ont notifié à Monsieur [I] la déclaration d'appel et l'ordonnance fixant l'audience à bref délai.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2022, Madame [I] et Monsieur [T] demandent à la cour au visa de l'article 835 du code de procédure civile de :
-Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [B] [I] et Monsieur [R] [T] à :
-retirer les planches de bois fixées en exhaussement du mur de parpaings qui sépare leur propriété et celle de Monsieur [J] [I], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
-s'abstenir de tout obstacle à l'intervention de tout entrepreneur mandaté pour l'achèvement du mur séparatif des parcelles AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4], et ce sous astreinte de 100 euros par infraction à compter de la signification de l'ordonnance,
-retirer sa boîte aux lettres positionnée sur la parcelle appartenant à Monsieur [J] [I],
-payer à Monsieur [J] [I] la somme provisionnelle de 1000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
-payer à Monsieur [J] [I] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-supporter le coût des dépens, en ce compris les procès-verbaux des 26 août et 13 novembre 2020, et la sommation interpellative du 11 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
-Dire que M. [J] [I] ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite imputable aux défendeurs,
En conséquence,
-Le débouter de toutes ses demandes, fins ou conclusions,
-Le condamner à verser à M. [T] [R] et Mme [I] [B] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
-Laisser à la charge de l'intimé qui succombe les entiers dépens de première instance et d'appel.

Madame [I] et Monsieur [T] soutiennent que Monsieur [J] [I] n'a pas interrompu les travaux de construction du mur qui avaient été confiés à la société ASK d'autant qu'elle s'était acquittée de l'intégralité des travaux, ce qui n'était pas le cas de Monsieur [J] [I] qui n'a pas payé l'intégralité des travaux à la société ASK, qui a déduit le montant des travaux restant à achever soit 4 m2 de mur représentant une somme de 425 euros.
Dès lors, il ne saurait lui être fait injonction de poursuivre des travaux qu'elle n'a pas elle-même interrompu.
Madame [I] et Monsieur [T] précisent que l'édification du mur était un sujet de crispation avec la locataire de Monsieur [I], qu'elle n'a pas interdit a poursuite des travaux et qu'elle a été contrainte de poser une clôture en bois pour séparer son fonds de celui occupé par Madame [V] ;
Ils indiquent s'agissant de la boite aux lettre, qu'elle avait, avec l'accord de Monsieur [T] posé la boite aux lettres sur la clôture financée par les deux parties et qu'elle avait enlevé la boite aux lettres.
Ils demandent demande à ce que Monsieur [T] soit débouté de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où elle n'a avec son compagnon commis aucune faute et en l'absence de préjudice.
Ils font valoir que le fait d'avoir pénétré à plusieurs reprises sur la parcelle occupée par Madame [V] pour y retirer une brise vue et y apposer un panneau propriété privée ne saurait constituer un trouble manifestement illicite d'autant qu'ils pensaient que la brise vue était la propriété de Monsieur [I] et qu'il gênait lors des travaux.
Ils font observer que Monsieur [I] ne peut invoquer un trouble de jouissance de ce fait ou faire état d'un préjudice personnel à la suite de l'enlèvement de la brise vue qui appartient à son locataire.
De la même façon, ils relèvent que les arrêts de travail produits par Monsieur [T] à la suite d'un état dépressif réactionnel ne font aucun lien avec le présent litige.

Par conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2022, Monsieur [J] [I] demande à la cour au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544, 674, 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil et de la jurisprudence citée de :
-DIRE ET JUGER mal fondé l'appel de Madame [I] [B] et Monsieur [T] ;
-CONFIRMER dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 octobre 2021 du président du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé ;
-CONDAMNER Madame [I] [B] et Monsieur [T] [R] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [J] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Madame [I] [B] et Monsieur [T] [R] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Monsieur [I] soutient qu'en interdisant la poursuite des travaux de construction du mur, Madame [I] et Monsieur [T] ont fait obstruction à son droit de clore son fonds, qu'en empiétant sur son terrain en posant une boite aux lettres, il a été porté atteinte à son droit de propriété et qu'il a été porté atteinte à son droit de jouir paisiblement de sa propriété. Il a été troublé dans la jouissance paisible des lieux lorsque Monsieur [I] et Madame [I] se sont introduits sur son terrain donné en location à Madame [V], en y coupant des tiges en ferrailles qui dépassaient du sol à la verticale et en y apposant un panneau « propriété privée ».
Il soutient que Madame [V] subit des troubles anormaux du voisinage, que les agissements de Madame [I] et de Monsieur [I] ont altéré sa propre santé.
Il fait valoir que le premier juge s'est montré peu généreux en lui allouant une somme de 1.000 euro à valoir sur l'indemnisation au titre des préjudices subis du fait des troubles du voisinage, causés à sa locataire alors même qu'il avait sollicité une provision de 10.000 euros à valoir à titre de dommages et intérêts
***

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le trouble manifestement illicite :

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, intervenir pour ordonner les mesures qui s'imposent lorsqu'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage sur le point de survenir

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit »
Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.

Les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l'article 835, al 1er, ne doivent tendre qu'à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention.

Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'état, il résulte des éléments du constat d'huissier, de la sommation interpellative et des pièces versées au dossier que :
-Monsieur [J] [I] est propriétaire des parcelles cadastrées section AB[Cadastre 3] et [Cadastre 6] sises à [Localité 8], que son fonds jouxte la parcelle cadastrée AB[Cadastre 4] appartenant à Madame [I] ;
- un devis estimatif de travaux relatif à la démolition du mur existant et à l'édification d'un mur de 35 mètres linéaires a été établi par la société ADK le 14 août 2020 pour un montant global de 11030,54 euros et accepté par Monsieur [I] et Madame [I],
-Madame [I] s'est acquittée au titre des travaux de la somme de 5.515,27 euros tandis que Monsieur [I] n'a réglé pour sa part que de la somme de 4.870,27 euros après déduction de la somme de 425 euros ;
- le mur no 1 n'est pas achevé sur une portion de 04 m2 ;
- selon le témoignage de Monsieur [Y], conducteur de travaux de l'entreprise ADK, l'arrêt des travaux est imputable à Monsieur [I] ;
- les tiges en ferrailles ont été coupées ;
- des planches en bois ont été fixées à des poteaux métalliques posés sur le mur en parpaings au niveau du terrain occupé par Madame [V] ;
-le chantier a été interrompu en septembre 2020 ;
-une boite aux lettres est apposée sur la parcelle de Monsieur [I] (p 16 du constat d'huissier du 13/11/2020) ;
-un panneau renseignant propriété privée, défense d'entrer » est attaché avec une corde à une des à un des poteaux métalliques du muret de la parcelle [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [I] donnée en location à Madame [V] (photo 4 p 18 du constat d'huissier du 13/11/2020) ;
-selon le témoignage de Monsieur [P], Monsieur [T] avait pris attache avec lui pour le faire renoncer à toute intervention alors qu'il avait été chargé par Monsieur [I] d'établir un devis pour l'achèvement du mur.

L'article 647 du code civil affirme le droit, pour tout propriétaire foncier, de clore son héritage. La prérogative est inhérente au droit de propriété, défini par l'article 544 du code civil comme celui « de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ».

Il y a lieu de relever que Monsieur [J] [I] en sa qualité de propriétaire des parcelles AB[Cadastre 3] et AB [Cadastre 6] dispose du droit de clore son terrain.

L'installation de planches en bois fixées à des poteaux métalliques posées sur le mur en parpaings au niveau du terrain occupé par Madame [V] et les manoeuvres de dissuasion de Monsieur [T] auprès de Monsieur [P] sont des obstacles à l'achèvement des travaux, et sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.

L'article 544 du Code civil pose le principe essentiel selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

La pose par Madame [I] et Monsieur [T] de leur boite aux lettres sur la parcelle de terrain AB [Cadastre 3] propriété de Monsieur [I] constitue une atteinte au droit de propriété qui cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.

Il y a lieu de considérer que les mesures prises par le premier juge sont propres à faire cesser un trouble manifestement illicite.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée sur ces points.

Sur la demande indemnitaire :

Monsieur [I] invoque dans les motifs de ses conclusions un préjudice subi du fait des troubles du voisinage, causés à sa locataire, sollicitant la confirmation de l'ordonnance querellée.

Il appartient toutefois à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la réalité du préjudice subi du fait du trouble anormal de voisinage.

Pour être indemnisable, un préjudice direct, certain et personnel au demandeur.

Or, Monsieur [J] [I] se prévaut d'un préjudice subis du fait des troubles du voisinage, causés à sa locataire.

Dès lors, il y a lieu de constater que la demande indemnitaire se heurte ainsi à une contestation sérieuse.

Monsieur [I] sera débouté de sa demande indemnitaire.

L'ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [I] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice.

Sur les autres demandes :

La nature du litige et des relations familiales justifie que chacun supporte ses frais irrépétibles.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Madame [I] aux dépens de première instance en ce compris les frais d'huissiers et infirmée en ce qu'elle a condamné Madame [I] et Monsieur [T] aux frais irrépétibles ;
L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Madame [B] [I] et Monsieur [R] [T] seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné :
-Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
-Madame [B] [I] et Monsieur [R] [T] aux frais irrépétibles ;

CONFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus,

Statuant sur les chefs infirmés :

DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [B] [I] et Monsieur [R] [T] aux dépens d'appel ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/018621
Date de la décision : 01/07/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-01;21.018621 ?
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