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01/07/2022 | FRANCE | N°21/009551

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 01 juillet 2022, 21/009551


ARRÊT No
PC

R.G : No RG 21/00955 - No Portalis DBWB-V-B7F-FR3J

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE "LBPCF (EX SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

C/

[P]
[M]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT BENOIT en date du 19 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 31 MAI 2021 RG no 21-000004

APPELANTE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE "LBPCF (EX SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]r>Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [F] [P]
[Adresse 3]
[Local...

ARRÊT No
PC

R.G : No RG 21/00955 - No Portalis DBWB-V-B7F-FR3J

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE "LBPCF (EX SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

C/

[P]
[M]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT BENOIT en date du 19 AVRIL 2021 suivant déclaration d'appel en date du 31 MAI 2021 RG no 21-000004

APPELANTE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE "LBPCF (EX SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Madame [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]

DATE DE CLÔTURE : 27 janvier 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2022 devant Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juillet 2022.

* * *

LA COUR :

Le 5 juin 2015, Monsieur [S] [M] et Madame [F] [P] ont accepté une offre de prêt personnel consentie par la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LA BANQUE POSTALE), ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits, pour un montant de 30.000 euros, remboursable en 66 échéances mensuelles. Ce prêt a fait l'objet d'un réaménagement selon avenant du 19 juin 2017 aux termes duquel le solde restant dû, d'un montant de 23.220,91 euros, serait remboursé en 96 échéances mensuelles de 370,34 euros.

Alléguant la défaillance des emprunteurs, la BANQUE POSTALE les a fait assigner devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît par actes d'huissier délivrés le 30 novembre 2020 et le 29 décembre 2020 aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme de 23.216,12 euros avec intérêts de droit, outre une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 19 avril 2021, le tribunal de proximité de Saint-Benoît a statué en ces termes :
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [F] [P] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11.321,15 euros au titre du contrat de prêt no 00050267886619 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, y compris au taux légal ;
DÉBOUTE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] et Madame [F] [P] aux entiers dépens.

Par déclaration déposée au greffe par RPVA le 31 mai 2021, la BANQUE POSTALE a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance en date du 31 mai 2021.

L'appelante a déposé ses uniques conclusions par RPVA le 25 août 2021.

Elle a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier délivré le 6 septembre 2021.

Les intimés n'ont pas constitué avocat.

La clôture est intervenue selon ordonnance en date du 27 janvier 2022.

***
Selon ses conclusions d'appelante, la BANQUE POSTALE demande à la cour de :
Dire et juger que l'encadré figurant à l'offre de prêt n'avait pas à faire figurer le montant de l'assurance souscrite.
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu`il a déchu la Banque Postale Consumer (Ex Banque Postale Financement} de son droit aux intérêts contractuels,
Statuant de nouveau,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Banque Postale Consumer Finance (Ex Banque Postale Financement),
Dire et juger que la créance réclamée est justifiée dans son principe et dans son quantum,
Condamner solidairement Mme [P] [F] et M. [M] [S] au paiement de la somme de 23.216,12 euros augmentée des intérêts contractuels à compter du 05/08/2020,
Condamner les mêmes au paiement de 3.000 euros de frais irrépétibles et aux entiers dépens.

La BANQUE POSTALE expose qu'elle ne conteste pas que le prêt était antérieur au 14 mars 2016 et que c'est bien la version des articles L 311-18 et suivants et R 311-5 du code de la consommation dans la version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 qui est applicable.

Elle invoque une jurisprudence relative au moyen d'office soulevé par le premier juge qui ne l'a pas retenue bien qu'ayant été mise en avant par une la note en délibéré. Elle précise que ses réclamations n'ont pas été discutées par les débiteurs.

***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par un avis RPVA du 30 mai 2022, la cour a invité l'appelante à présenter ses observations sous quinzaine sur :
- Le fait qu'elle n'a pas soumis à la discussion sa demande en paiement, se bornant à rappeler celui-ci dans l'exposé de ses conclusions ;
- Elle a inclus les frais de sommation de payer et les frais de procédure dans le décompte des sommes dues au titre de l'inexécution du contrat de prêt;
- La faculté pour le juge de réduire le montant de la clause pénale ;
- La date de déchéance du terme calculée entre le 10 décembre 2019 et le 10 janvier 2020 ne correspond pas à celle prévue par la lettre de mise en demeure de payer les « 4,56 échéances impayées » sous quinzaine, soit avant le 5 février 2020, en date du 21 janvier 2020 ; »

Aucune observation n'a été présentée par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de dire et juger ne saisissent pas la Cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du Code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces points.

Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison du non-respect des dispositions des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation qui prévoient que le contrat doit notamment comporter un encadré informant l'emprunteur des caractéristiques du crédit et que doivent y être mentionnés le montant, le nombre et la périodicité des échéances que |'emprunteur doit verser. Il a jugé qu'une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'absence de mention de la mensualité incluant l'assurance est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Pour contester cette décision, la BANQUE POSTALE se borne à reproduire partiellement un arrêt de la cour de cassation sans articuler son raisonnement pour démontrer le bienfondé de sa demande.

Néanmoins, le moyen est en réalité évoqué dans le dispositif en ce que « l'encadré figurant à l'offre de prêt n'avait pas à faire figurer le montant de l'assurance souscrite. »

C'est donc ce point qu'il est nécessaire d'examiner.

Sur la régularité de l'offre de prêt :

Aux termes de l'article L. 311-18 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016, applicable à la cause, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.

L'article R. 311-5 du même code prescrivait alors :

I. Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :
1o L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
2o L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : " Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée " ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
3o Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;
4o L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;
5o Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ;
b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ;
c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ;
d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;
6o Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 311-22 ;
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur;
d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;
7o Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
b) Les dispositions de l'article L. 311-52 ;
c) L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du présent code ;

II. S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents.
Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément.

III. Le tableau mentionné au e du 6o du I indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels.

Ainsi, le montant de l'échéance devant figurer dans l'encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles, n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur à titre de sanction au titre de l'omission d'une mention non prévue par le code de la consommation.

Sur les sommes réclamées par la BANQUE POSTALE :

La société BANQUE POSTALE sollicite la réformation du jugement et demande la condamnation des intimés défaillants à lui payer la somme de 23.216,12 euros, augmentée des intérêts contractuels à compter du 05/08/2020. Le premier juge avait retenu la somme de 11.821,15 euros à ce titre.

Il convient de remarquer que l'appelante n'a pas soumis à la discussion sa demande en paiement, se bornant à rappeler celui-ci dans l'exposé de ses conclusions. Cependant, il appartient au juge de vérifier le bienfondé des demandes.

En outre, les parties n'ont pas répondu à la demande d'observation de la cour.

Selon le décompte de l'appelante, sa créance est décomposée comme suit :

Echéances de crédit impayées ..............................................................................2.430,56 €
Capital restant dû ................................................................................................18.309,20 €
Pénalité légale .......................................................................................................1.589,67 €
Intérêts au 12/11/2020........................................................................................862,25 €
Intérêts postérieurs.....................................................................................Mémoire
Frais de procédure ......................................................................................................63,78 €
Frais de sommation de payer.....................................................................................110,66 €
Versement des débiteurs ...........................................................................................150,00 €

Les frais de sommation de payer et les frais de procédure ne doivent pas être incluses dans le décompte des sommes dues au titre de l'inexécution du contrat de prêt par les emprunteurs défaillants mais dans les frais irrépétibles, le coût d'une sommation de payer n'étant pas justifié puisqu'une simple lettre recommandée avec accusé réception suffisait à mettre en demeure les débiteurs.

La clause pénale doit être réduite à la somme de 100 euros compte tenu de son montant manifestement excessif, en application de l'article 1152 du code civil dans sa version applicable au litige, autant sur les échéances impayées que sur le capital restant dû alors que les intérêts contractuels avaient déjà été perçus sur le prêt initial jusqu'au 10 juillet 2017, date du réaménagement.

Selon le tableau d'amortissement produit, le capital restant dû réclamé, de 18.309,20 euros, correspond à une déchéance du terme calculée entre le 10 décembre 2019 et le 10 janvier 2020. Pourtant, la lettre de mise en demeure de payer les « 4,56 échéances impayées » sous quinzaine, soit avant le 5 février 2020, date du 21 janvier 2020, soit postérieurement à la date retenue pour calculer le capital restant dû à la déchéance du terme qui, selon ce courrier, ne pouvait intervenir avant le 5 février 2020 (pièce No 8).

Compte tenu de la réduction globale de la clause pénale, il restait devoir à la date de la déchéance du terme la somme de 1.706,36 euros (1.824,88 € – 118,52 €) au titre des échéances impayées et des intérêts de retard (pièce No 11).

En conséquence, Monsieur [S] [M] et Madame [F] [P] restent devoir à la BANQUE POSTALE les sommes suivantes :

Echéances de crédit impayées ..............................................................................1.706,36 €
Capital restant dû ................................................................................................18.309,20 €
Pénalité légale ..........................................................................................................100,00 €
Intérêts au taux contractuel de 6,10 % l'an à compter du 5 février 2020????Mémoire
Acompte des débiteurs ...........................................................................................- 150,00 €
TOTAL : ?????????????????????????...?..19.965,56 €

Monsieur [M] et Madame [P] seront donc condamnés solidairement à payer à la société BANQUE POSTALE la somme de 19.865,56 euros dont 19.865,56 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 février 2020.

Le jugement querellé sera réformé en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les intimés supporteront les dépens et une partie des frais irrépétibles de la société BANQUE POSTALE, telle que fixée au dispositif, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [F] [P] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 19 965,56 euros dont 19.865,56 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 février 2020 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [F] [P] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [F] [P] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/009551
Date de la décision : 01/07/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-01;21.009551 ?
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