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01/07/2022 | FRANCE | N°21/008291

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 01 juillet 2022, 21/008291


Arrêt No
IO

R.G : No RG 21/00829 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRQ3

[A] [S] [U]
[A] [S] [U]

C/

[X]
[L] [M]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 18 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 10 MAI 2021 rg no: 20/00382

APPELANTS :

Monsieur [N] [A] [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAIN

T-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [J] [A] [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BE...

Arrêt No
IO

R.G : No RG 21/00829 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRQ3

[A] [S] [U]
[A] [S] [U]

C/

[X]
[L] [M]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 18 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 10 MAI 2021 rg no: 20/00382

APPELANTS :

Monsieur [N] [A] [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [J] [A] [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [H] [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Clôture: 19 avril 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 juin 2022. Le délibéré a été prorogé au 1er Juillet 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juillet 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

Exposé du litige

[N] [A] [S] [U] et [J] [A] [S] [U] occupent une maison d'habitation dans la commune de [Localité 5] au [Adresse 2] et ont pour voisin immédiat [P] [X] occupant la villa sise au [Adresse 1], qu'il louait jusqu'au 16 mai 2021 à [H] [L] [M].

Le 17 mai 2021, [P] [X] en est devenu propriétaire.

Se plaignant d'être quotidiennement confrontés à des troubles anormaux du voisinage en lien avec la présence d'abeilles sur leur propriété suite à l'installation de plusieurs ruches sur la parcelle de M. [X], les époux [A] [S] [U] ont, par acte du 26 octobre 2020, assigné ce dernier ainsi que [H] [L] [M] en référé.

Les époux [A] [S] [U] ont ainsi enjoint à leur voisin et à sa propriétaire de faire cesser le trouble de jouissance en retirant les ruches dans un délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir et ont demandé leur condamnation à leur payer des sommes à titre provisionnel et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Selon ordonnance en date du 18 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
Rejeté l'exception d'incompétence ;
Débouté les époux [A] [S] [U] de l'intégralité de leurs demandes ;
Débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum les époux [A] [S] [U] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 10 mai 2021, les époux [A] [S] [U] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Selon dernières conclusions déposées au RPVA le 28 mars 2022, les époux [A] [S] [U] demandent à la cour de :
Déclarer recevable et fondé leur appel ;
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Enjoindre M. [X] de cesser le trouble de jouissance en retirant ses ruches dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Condamner M. [X] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance subi ;
Condamner M. [X] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi;
Condamner M. [X] à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [X] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL Cazal Saint-Bertin, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
Enjoindre M. [X] à éloigner ses ruches de la clôture mitoyenne en respectant une distance d'au moins 10 mètres au minimum dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum Mme [H] [L] [M] de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de son locataire, M. [X].

Les époux [A] [S] [U] font valoir que les abeilles de M. [X] envahissent régulièrement leur terrain les empêchant de circuler librement chez eux et leur faisant craindre pour leur sécurité et celle de leurs jeunes enfants. Ils précisent avoir exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes auprès de M. [X] en lui demandant de déplacer ses ruches mais en vain. Ils disent avoir également fait intervenir la police municipale sans plus de succès.

Ils expliquent qu'après que Mme [A] [S] [U] a été piquée dans le cou le 11 juillet 2020 et été transportée aux urgences par le SAMU, ils ont mis en demeure leurs voisins ainsi que la propriétaire de M. [X], Mme [L] [M], de retirer les ruches. Faute de réactions de leur part, ils font valoir n'avoir eu d'autre choix que de les assigner en justice.

Ils soulignent que le fait que M. [X] soit désormais propriétaire de la parcelle, est indifférent à la responsabilité de Mme [L] [M], les troubles existant lorsqu'elle lui louait le bien.

Ils reprochent au premier juge d'avoir notamment considéré que M. [X] respectait la réglementation. Ils soulignent qu'en dépit du constat d'huissier de l'intimé en date du 28 décembre 2020, produit première instance, la hauteur de la clôture mise en place par ce dernier n'est pas conforme. Si dès après l'assignation, M. [X] a ajouté quelques centimètres au grillage, cela n'empêche nullement les abeilles de venir sur leur terrain.

Ils précisent que leur huissier a constaté que le grillage ne respectait pas la hauteur prescrite par l'arrêté préfectoral et en tout cas pas les 2,90 mètres allégués par M. [X] et que de nombreuses abeilles volaient au-dessus de la clôture, les ruches se trouvant seulement à 2 mètres environ de distance de leur propriété. En outre, l'arrêté prévoit l'installation d'un mur, d'une palissade en planches jointes ou d'une haie vive ou sèche mais en aucun cas un simple grillage.

Les appelants soulignent qu'en outre, des ruches installées sur palettes dépassent même le brise-vue.

Ils soutiennent qu'en tout état de cause, l'arrêté fait surtout référence à la sécurité des personnes et qu'en dehors même des règles préfectorales, des troubles anormaux du voisinage existent. Ils soulignent que leur voisin disposant d'une parcelle de 700 m2, il lui est tout à fait possible d'éloigner à tout le moins de la clôture ses ruches, qui sont au nombre de quinze et non de sept comme il l'allègue.

Ils ajoutent qu'une intention de nuire existe de la part de M. [X] car après avoir appelé la police, il a posté un commentaire sur Facebook à propos de l'arrivée de nouvelles abeilles disant que ses nouvelles pensionnaires allaient faire le bonheur de son voisin.

Par dernières conclusions déposées au RPVA le 10 février 2022, M. [X] demande à la cour de :
Ordonner la mise hors de cause de [H] [W], veuve [L] [M];
Ecarter des débats la pièce no 11 produite par les époux [A] [S] [U] à savoir le procès-verbal de constat établi par Maître [F] [R] en date du 7 juin 2021 ;
Confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes.
Confirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné les époux [A] [S] [U] aux entiers dépens de première instance ;
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Et statuant de nouveau,
Condamner les époux [A] [S] [U] à payer à M. [X] la somme provisionnelle de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu'il a subi ;
Condamner les époux [A] [S] [U] à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les époux [A] [S] [U] à payer à M. [X] la somme de 448,89 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat de Maître [Y] ;
Condamner les époux [A] [S] [U] à payer à M. [X] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Monsieur [X] indique être, depuis le 17 mai 2021, propriétaire avec son épouse du bien qu'il louait auparavant à Mme [L] [M], ce qui implique qu'elle devra être mise hors de cause.

Il dit posséder trois ruchers sur [Localité 7], l'un installé chez lui composé de 7 ruches (constat d'huissier), un autre sur un terrain qu'il loue à l'ONF aux Makes et le troisième sur un terrain appartenant à un cousin au lieudit « [Localité 6] ». Il précise être un apiculteur déclaré et assuré.

Il souligne que ses voisins l'ont au départ contraint de se séparer de ses coqs et qu'à présent, ils persistent dans leur attitude vindicative en se plaignant d'être envahis par ses abeilles.

Il fait valoir que selon la réglementation, ne sont assujettis à aucune prescription de distance, les ruchers isolés des propriétés voisines par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, ne présentant pas de solution de continuité sous réserve d'une hauteur minimale de 2 mètres, s'étendant sur au moins 2 mètres de chaque côté du rucher.

Il indique que les deux propriétés en litige sont séparées par un grillage, sur lequel il a installé un support en bois et un brise-vue hermétique et occultant. Cet obstacle impose aux abeilles une hauteur et un angle de vol d'environ 45o ce qui les empêche d'aller sur la propriété voisine comme en attestent les photographies et constatations d'huissier qu'il verse au dossier. De 2,90 m, la hauteur de son installation est donc parfaitement conforme, nonobstant les variations de son terrain.

L'intimé soutient qu'à supposer non respectées les prescriptions de l'arrêté, ses voisins ne justifient d'aucun trouble anormal de voisinage excessif au regard des inconvénients normaux induits par le voisinage. Si les appelants prétendent avoir été piqués deux fois en deux ans et demi, rien ne permet de dire qu'il s'agit de ses abeilles ; les huissiers ont d'ailleurs constaté qu'elles n'étaient nullement agressives.

Il soutient ne pouvoir installer les ruches à un autre endroit et fait remarquer que sur la zone, d'autres apiculteurs sont installés à 250 m, 500 m et 1.100 m du domicile des appelants, étant précisé que les abeilles peuvent parcourir jusqu'à 10 km de distance.

Il demande à la cour d'écarter le constat d'huissier versé par les appelants (pièce no 11) en ce que se pose la question de l'authenticité et de l'intégrité des vidéos que cet huissier a pu visionner pour fonder ses constats. Il sollicite aussi la mise à l'écart des attestations des époux [K], produites pour la première fois en appel et dont la mention manuscrite est écrite par la même main, le reste étant dactylographié.

[H] [W] veuve [L] [M] n'a ni conclu ni été représentée devant la cour d'appel.

Par ordonnance du 19 avril 2022, la procédure a été clôturée et l'affaire a été renvoyée à l'audience du même jour.

A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2022 par mise à disposition au greffe. Le délibéré na été prorogé au 1er juillet 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les pièces de procédure contestées

Vu l'article 200 du code de procédure civile,

L'intimé demande à la cour d'écarter la pièce no 11 des appelants, l'authenticité de la vidéo de laquelle sont tirés les clichés n'étant selon lui pas établie.

Il est à souligner que M. [X] produit des photographies desquelles il est permis de vérifier, par comparaison à celles extraites de la vidéo des époux [A] [S] [U] par l'huissier (pièce no 11), que la séparation en maille synthétique de couleur verte entre les propriétés en litige et son rehaussement sont très caractéristiques de l'installation faite par M. [X], et que l'on retrouve précisément celle-ci sur ses propres clichés. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'écarter la pièce no 11 versée par les appelants.

Monsieur [X] demande également à la cour de ne pas tenir compte des pièces no 20 et 21 produites par les époux [A] [S] [U], en l'espèce les attestations des voisins communs, les époux [K], qui déclarent avoir également été piqués par ses abeilles, en ce que la mention manuscrite est identique sur les deux actes et que le texte dactylographié corrobore le fait qu'une seule main a rédigé les actes.

Les époux [A] [S] [U] expliquent que Mme [K] étant illettrée et son époux, atteint de la maladie de Parkinson, c'est la s?ur de Mme [K] qui les a aidés à remplir leur attestation mais que les époux [K] ont eux-mêmes signé, ce que confirme leur carte d'identité respective.

Il convient de relever que ces attestations versées en pièces no 20 et 21 devront être écartées comme dactylographiées, les appelants ne justifiant pas des explications qu'ils invoquent à propos des témoins [K].

La cour observe cependant que les attestations produites par l'intimé en pièces no 4 à 6 et no 11 à 13, toutes dactylographiées, ne sont pas davantage conformes aux dispositions de l'article 200 susvisé même si les appelants se sont abstenus d'en demander le rejet.

Sur la réglementation préfectorale

Selon l'article L. 211-6 du Code rural et de la pêche maritime, les préfets déterminent, après avis des conseils départementaux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l'action en réparation, s 'il y a lieu.

L'arrêté pris par le préfet de la Réunion le 24 mars 2016 prévoit en son article 2 que les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 10 mètres de la voie publique et des propriétés voisines, sauf si elles sont isolées par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, ne présentant pas de solution de continuité et sous réserve d'une hauteur minimale de 2 mètres, s'étendant sur au moins 2 mètres de chaque côté du rucher.

S'agissant de la structure, il ressort des éléments du dossier que les deux parcelles ne sont pas séparées par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche mais par une structure recouverte d'un grillage en maille synthétique.

S'agissant de la distance des ruches, l'huissier des appelants va constater, le 15 avril 2021, que des ruches sont installées à environ 2 mètres de la clôture et donc de la propriété des époux [A] [S] [U] et non à 10 mètres de celle-ci (pièce no 14 appelants), proximité que révèle au demeurant très bien le cliché.

Concernant la hauteur réglementaire, le constat réalisé le 15 avril 2021 par l'huissier commis par les appelants, fait état d'une hauteur variable, pour la première clôture, mesurée ainsi : point no 1 : 1,40 m, point no 2 : 1,51 m et point no 3 : 1,52 m et pour la deuxième clôture, point no 1 : 1,76 m, point no 2 : 1,72 m et point no 3 : 1,60 m (pièce no 14 appelants), soit moins de deux mètres pour le point le plus haut.

Le constat d'huissier versé par l'intimé, daté du 28 décembre 2020, indique que le grillage surmonté d'un brise vue à une hauteur totale depuis le sol de 2,90 m sur toute la longueur de la clôture (pièce no 7 intimé).

Il en résulte des constatations extrêmement divergentes, à quatre mois d'écart-temps, et dès lors une impossibilité de connaître la hauteur véritable de la clôture séparative.

Toutefois, les époux [A] [S] [U] produisent un cliché montrant qu'une ruche dépasse largement la clôture et sans barrière séparative. M. [X] a donc décidé de placer une ruche de manière à ce qu'elle dépasse de la clôture, à environ 1,70 m de hauteur voire davantage, ce qui n'a aucune utilité sauf celle de permettre aux abeilles de voler sans obstacle vers la propriété de ses voisins (pièce no 17 appelants).

Il en résulte de tous ces éléments que la structure séparative, la hauteur de celle-ci et la distance entre les ruches et la propriété des époux [A] [S] [U] ne respectent pas la réglementation en vigueur.

Sur le trouble manifestement illicite

Il ressort par ailleurs du dossier que si l'huissier de l'intimé indique, le 28 décembre 2020, que M. [X] possède sept ruches sur sa propriété (pièce no 7), les appelants produisent une Certi-photo en dénombrant au moins douze, le 20 septembre 2021 (pièce no 18 appelants), ce qui est susceptible d'expliquer la présence importante d'abeilles sur la propriété des appelants.

A cet égard, les appelants démontrent, par différents clichés pris le 28 décembre 2020 à 22h24 et 22h39, qu'en effet de très nombreuses abeilles sont agglutinées autour de leur lampe murale extérieure, au-dessus de la porte d'entrée et qu'une abeille est même posée sur la lanière d'une tong. Une autre photographie montre plus de dix abeilles posées sur les mur, porte et marches de leur porche d'entrée (pièce no 10 et 19) et des abeilles volant sur leur parcelle (notamment pièce no 23).

Le constat d'huissier des appelants du 7 juin 2021 (pièce no 11) fait état, selon clichés issus d'une vidéo prise par ces derniers, de la présence d'abeilles près de leur voiture et à l'intérieur du garage (pages 2, 3 et 33 du rapport), contre la barrière de séparation en mailles synthétiques vertes et plus généralement dans leur propriété (pages 4, 7, 23, 36 à 38). L'huissier reproduit le cliché d'une piqûre sur le bras de M. [A] [S] [U] et dans le cou de son épouse (pages 8 et 9).
L'huissier précise en outre entendre dans la vidéo le bourdonnement des insectes (page 11). Il constate qu'un ajout en hauteur a été installé sur la clôture existante mais que, néanmoins, des abeilles volent au-dessus de celle-ci pour venir chez les époux [A] [S] [U] (page 18 du rapport).

Il en résulte des abeilles en nombre, présentes jour et nuit, non empêchées de voler au-dessus de la clôture installée par M. [X] et de pénétrer sur la propriété des appelants. Il ressort d'ailleurs de l'attestation de [Z] [B] qu'il a constaté qu'une vingtaine d'abeilles volaient autour de lui et il indique avoir été plusieurs fois piqué chez les époux [A] [S] [U], le 26 mars 2021 (pièce no 24).

[J] [A] [S] [U] justifie avoir été transportée au CHU de [Localité 8] le 11 juillet 2020 où, selon compte-rendu médical, il est fait état d'une piqûre d'abeille dans son cou avec retrait du dard sans signe de choc ou réaction allergique (pièce no 9 appelants).

Si les appelants font état d'un trouble de jouissance de leur propriété, il est manifeste qu'existe, au stade de la procédure de référé, un trouble manifestement illicite en application de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, constitué par le non-respect de l'arrêté préfectoral susvisé et ses conséquences néfastes pour le voisinage.

L'ordonnance de référé du 18 mars 2021 devra donc être infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes des appelants à l'égard du retrait des ruches.

Monsieur [X] soutient, dans ses écritures, ne pas pouvoir déplacer ses ruches à l'intérieur de sa propriété et détenir deux autres terrains dans la commune. Il convient, au vu de ces éléments, de lui enjoindre de retirer l'intégralité de ses ruches de sa propriété sise [Adresse 1] à [Localité 5] et d'y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard durant un mois.

Sur la demande de mise hors de cause de Mme [W], veuve [L] [M]

Il convient de relever que les appelants n'indiquent pas précisément le moment à partir duquel débute le trouble manifestement illicite dont ils font l'objet.

Mme [L] [M] n'étant plus propriétaire du bien situé [Adresse 1] depuis le 17 mai 2021 date à laquelle M. [X] a acquis le bien, il convient de dire que Mme [L] [M] n'a pas à être attraite à la procédure.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Les appelants sollicitent la condamnation de M. [X] à des dommages et intérêt compte tenu du trouble de jouissance subi et de leur préjudice moral.

Il convient de rappeler, qu'au stade de la procédure engagée, le juge des référés ne peut allouer de dommages et intérêt mais uniquement une provision en application de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Il convient en conséquence de les débouter de leurs demandes à ce titre.

Sur les autres demandes

Il résulte de ce qui précède que M. [X] sera débouté de ses demandes tendant à infirmer l'ordonnance l'ayant débouté de ses demandes reconventionnelles et de ses différentes demandes pécuniaires à l'encontre des époux [A] [S] [U].

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser aux époux [A] [S] [U] la charge des frais non répétibles qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits en justice. M. [X] sera, dès lors, condamné à leur payer la somme de 2.000 euros qu'ils réclament en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à écarter la pièce no 11 produite par [N] [A] [S] [U] et [J] [A] [S] [U] ;

Ecarte des débats les pièces no 20 et 21 versées par [N] [A] [S] [U] et [J] [A] [S] [U] ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté [N] [A] [S] [U] et [J] [A] [S] [U] de leurs demandes, à l'exception de celles relatives aux dommages et intérêts ;

Statuant de nouveau sur cette disposition infirmée,

Vu l'arrêté pris par le préfet de la Réunion le 24 mars 2016,

Constate que [P] [X] ne respecte pas la réglementation préfectorale en vigueur et l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

Y ajoutant,

Enjoint à [P] [X] de retirer l'intégralité de ses ruches installées sur sa propriété sise [Adresse 1] à [Localité 5], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard durant un mois;

Déboute [P] [X] de ses demandes pécuniaires ;

Dit que [H] [W] veuve [L] [M], étrangère à la procédure, n'a pas à y être attraite,

Condamne [P] [X] à payer à [N] [A] [S] [U] et [J] [A] [S] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction sera opérée selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/008291
Date de la décision : 01/07/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-01;21.008291 ?
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