La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2022 | FRANCE | N°21/007441

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 01 juillet 2022, 21/007441


ARRÊT No22/361
PC

No RG 21/00744 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRLS

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

C/

[U]
S.A.R.L. GREENSTEEL REUNION
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A.R.L. BET REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH

LLOYD'S INSURANCE COMPANY

RG 1èRE INSTANCE : 18/02795

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12] en date du 02 avri

l 2021 RG no: 18/02795 suivant déclaration d'appel en date du 29 avril 2021

APPELANTE :

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LON...

ARRÊT No22/361
PC

No RG 21/00744 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRLS

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

C/

[U]
S.A.R.L. GREENSTEEL REUNION
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A.R.L. BET REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH

LLOYD'S INSURANCE COMPANY

RG 1èRE INSTANCE : 18/02795

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12] en date du 02 avril 2021 RG no: 18/02795 suivant déclaration d'appel en date du 29 avril 2021

APPELANTE :

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

Madame [P] [U]
[Adresse 4] 08
[Localité 11]
Représentant : Me Jennifer PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. GREENSTEEL REUNION
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Karine ROUBY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. BET REUNION
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante non représentée

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante non représentée

PARTIE INTERVENANTE :

LLOYD'S INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 5], représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 24 mars 2022

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 Juillet 2022.

Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juillet 2022.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 6 juin 2014, et Devis Version etlt;etlt; Clés en main », Madame [P] [U] a confié à la société Greensteel Réunion la construction d'une villa individuelle de type F4, pour un montant total de 126 684 euros TTC.

Sur saisine de Mme [U], par ordonnance en date du 9 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) a ordonné une expertise au contradictoire de la société Greensteel Réunion, de la SMABTP, de la société Herard Benoit et de la société l'Auxiliaire afin de déterminer la date de réception de l'ouvrage, de chiffrer les travaux restant à réaliser et d'évaluer les désordres et malfaçons. Par ordonnance de référé en date du 7 septembre 2016, la société Montrnirail a été mise hors de cause et les opérations d‘expertises ont été rendues communes et opposables à la société BET Réunion et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres. L'expert a rendu son rapport le 17 octobre 2017.

Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2018, Mme [U] a fait assigner la société Greensteel Réunion, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société BET Réunion et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir prononcer leur condamnation solidaire à lui verser diverses sommes au titre de la reprise des désordres et de l'indemnisation de ses préjudices.

Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2019, Mme [U] a fait assigner en intervention forcée la SELARL Franklin Bach, es qualité de liquidateur de la SARL BET Réunion, laquelle a indiqué à la juridiction par courrier en date du 21 janvier 2020 qu'elle n'interviendrait pas à l'instance faute de trésorerie.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
- Constate la réception tacite de l'ouvrage a la date du 17 décembre 2015 ;
- Déclare Mme [P] [U] recevable en ses demandes ;
- Condamne la SARL Greensteel à payer à Mme [P] [U] les sommes de :
etgt; 289 364 euros au titre de la reprise des désordres,
etgt; 103 750 euros au titre des pénalités de retard,
etgt; 50 000 euros au titre du préjudice matériel,
etgt; 5 000 euros au titre du préjudice moral,
etgt; 21 743,24 euros au titre des frais d'expertise et de la procédure de référés;
- Fixe au passif de la SARL BET Réunion la somme de 366 107,24 euros ;
- Dit que la SARL Greensteel et la SARL BET Réunion seront tenues in solidum pour la somme de 366.107,24 euros ;
- Déboute Mme [P] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- Déboute les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ;
- Condamne la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir son assure la SARL BET Réunion de toutes les condamnations prononcées contre elle par la présente décision et fixées au passif de sa liquidation judiciaire ;
- Condamne la SARL Greensteel Réunion et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum à verser à Mme [P] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL Greensteel Réunion à verser à la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL Greensteel Réunion et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres in solidum aux dépens

La société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 29 avril 2021.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 29 avril 2021.

Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour, la SARL GREENSTEEL REUNION a aussi interjeté appel.

L'affaire, enregistrée sous les références RG-21-1192, a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 5 juillet 2021.

La jonction des deux instances a été ordonnée le 10 mars 2022.

La clôture est intervenue le 24 mars 2022.

* * * * *

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelants récapitulatives déposées par RPVA le 27 décembre 2021, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, aux droits de laquelle vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, demande à la cour de :
- DECLARER recevable et fonde l'appel formalisé par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY;
Sur le fond, A titre principal
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les anciens articles 1382, 1156 et 1162 du code civil,
Vu la seule intervention démontrée du BET REUNION pour l'établissement d'une note de calculs en sous-traitance de la société GREENSTEEL REUNION,
Vu le rapport d 'expertise de Monsieur [G] et l'absence de toute faute retenue par l'Expert et son sapiteur dans l 'établissement de cette note de calculs qui de toute manière serait sans lien causal avec la nécessité de démolir et reconstruire entièrement l'ouvrage,
Vu en tout état de cause la garantie de la police LLOYD 'S strictement limitée at une activité de Bureau d'études structure exclusive notamment de toute acticité de Maitre d'oeuvre tous corps d 'état,
- REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a considère que la société BET aurai commis une faute dans le cadre de l'accomplissement d'une mission non démontrée de réalisation des plans de l'ouvrage et que la responsabilité du BET devait être retenue in solidum avec celle de la société GREENSTEEL,
- DEBOUTER en conséquence Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées a l'encontre des LLOYD'S INSURANCE COMPANY comme venant aux droits LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,
- DEBOUTER de plus fort la SMABTP de son appel en garantie parfaitement injustifié à l'encontre de la compagnie concluante,
A titre subsidiaire,
- REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la SARL BET REUNION et la société GREENSTEEL au paiement de la somme de 366.107,24 euros,
- DIRE ET JUGER que pour toute condamnation qui serait maintenue à l'encontre du LLOYD'S au titre des garanties dissociables, le BET n'étant pas intervenue en qualité de locateur d'ouvrage mais de sous-traitant, il sera fait application de la franchise contractuelle parfaitement opposable aux tiers ainsi que des plafonds de garantie prévus au titre des garanties complémentaires dissociables,
- REFORMER encore le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de marche de travaux de la société GREENSTEEL REUNION en contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et CONSTATER en conséquence l'application des garanties de la SMABTP au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société GREENSTEEL,
- CONDAMNER en conséquence la SMABTP à relever et garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause
- REDUIRE a de plus justes et exactes proportions le montant des préjudices allégués par Madame [U]
Vu les fautes déterminantes de la société GREENSTEEL REUNION,
- CONDAMNER la société GREENSTEEL REUNION et la SMABTP à relever et garantir la concluante de toute condamnation in solidum qui serait maintenue à son encontre, en totalité ou à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inferieure a 90 %, Reconventionnellement
- CONDAMNER Madame [U] ou tout succombant, au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d'intimée No 2 déposées par RPVA le 9 mars 2022, Madame [P] [U] demande à la cour de :
- CONFIRMER Le jugement en ce qu'il a :
- constaté la date de réception de l'ouvrage au 17 décembre 2015 ;
- déclaré Madame [U] recevable en ses demandes ;
- dit l'entreprise GREENSTEEL responsable des désordres et de la démolition ;
- dit que la garantie décennale est applicable ;
- retenu la responsabilité délictuelle la SARL BET REUNION dans les désordres et qu'il l'a jugé responsable de la démolition ;
- condamné la société GREENSTEEL à payer à Madame [P] [U] la somme de 103.750,00 euros au titre des indemnités contractuelles de retard ;
- condamné in solidum la société GREENSTEEL et la SARL BET REUNION à indemniser Madame [U] pour les préjudices subis ;
- INFIRMER le jugement dans les quantums alloués ;
Statuant à nouveau :
- CONDAMNER in solidum la société GREENSTEEL ainsi que la SARL BET REUNION à payer à Madame [P] [U] la somme de 316 681,32 euros TTC en réparation des désordres et malfaçons et correspondant au coût de reprise démolition/reconstruction de l'ouvrage ;
A titre subsidiaire a la somme de 308 109,74 euros TTC ;
A titre infiniment subsidiaire à la somme de 287 367,68 euros TTC correspondant au devis de TAG OI conforme ;
- FIXER au passif de la SARL BET REUNION le montant ainsi retenu ;
- INFIRMER le jugement du 02/04/2021 sur le quantum de l'indemnisation allouée, et statuant à nouveau,
- CONDAMNER in solidum la société GREENSTEEL ainsi que la SARL BET REUNION à payer à Madame [P] [U] les sommes de:
- 70 058,88 euros £1 titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de revenus locatifs,
- 87 000,00 euros, à titre principal, à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de la défiscalisation et la somme de 67 666.96 euros à titre subsidiaire pour la perte de chance de défiscalisation pour les années 2015 à 2020,
- 3 198,02 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais bancaires,
- 1 000 euros au titre de remboursement des frais liés à la demande de permis de construire.
- 3 558 euros au titre de remboursement des frais liés à la taxe d'aménagement.
- 2 108 euros au titre de remboursement de la taxe d'habitation,
- 85 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et composé de :
- 30 000 euros pour la perte de qualité de vie,
- 5 000 euros pour la répercussion professionnelle,
- 50 000 euros pour l'anxiété et la répercussion psychologique
- 19 496,76 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire
- 1 746,00 euros en remboursement des frais exposés
- 4 175,42 euros en remboursement des frais d'avocat pour la procédure en référé-expertise et l'assistance aux expertises
- FIXER au passif de la SARL BET REUNION les sommes suivantes :
- 70 058,88 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de revenus locatifs
- 87 000,00 euros, à titre principal, à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de la défiscalisation et la somme de 67 661,96 euros à titre subsidiaire pour la perte de chance de défiscalisation pour les années 2015 à 2020,
- 3 198,02 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais bancaires
- 1 000 euros au titre de remboursement des frais liés à la demande de permis de construire.
- 3 558 euros au titre de remboursement des frais liés à la taxe d'aménagement.
- 2 108 euros au titre de remboursement de la taxe d'habitation
- 85 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et composé de :
- 30 000 euros pour la perte de qualité de vie,
- 5 000 euros pour la répercussion professionnelle,
- 50 000 euros pour l'anxiété et la répercussion psychologique,
- 19 496,76 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire,
- 1 746,00 euros en remboursement des frais exposés,
- 4 175,42 euros en remboursement des frais d'avocat pour la procédure en référé-expertise et l'assistance aux expertises,
- CONFIRMER le jugement du 02/04/2021 en ce qu'il a condamné la LLYOD'S à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de son assurée et fixées au passif,
- INFIRMER le jugement du 02/04/2021 en ce qu'il a dit que le contrat conclu entre l'entreprise GREENSTEEL et Madame [U] est un contrat de construction de maison individuelle ;
- INFIRMER le jugement du 02/04/2021 en ce qu'il a rejeté la garantie de la SMABTP ;
Statuant à nouveau :
- DIRE que le contrat conclu entre l'entreprise GREENSTEEL et Madame [U] est un contrat de marché de travaux et non un contrat de construction de maison individuelle ;
- DIRE que les désordres causés par l'entreprise GREENSTEEL relèvent des activités déclarées et garantie par la SMABTP ;
- CONDAMNER la SMABTP à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de son assurée à titre subsidiaire,
- CONDAMNER la SMABTP à payer la totalité de l'indemnité à Madame [U][Z] en raison de son manquement au devoir de conseil ;
A titre subsidiaire, sur la garantie de la SMABTP,
Si par impossible, la COUR devait juger que la garantie de la SMABTP ne joue pas au titre dc la garantie décennale, elle INFIRMERA le jugement du 02/04/2021 en ce qu'il a rejeté la responsabilité de la SMABTP au titre du manquement à son devoir de conseil et d'information
Statuant à nouveau :
- JUGER la responsabilité de la SMABTP pour manquement au devoir de Conseil et d'information et La CONDAMNER à INDEMNISER Madame [P] [U] des préjudices subis ;
En tout état de cause
- DEBOUTER la société GREENSTEEL, la SMABTP, la SARL BET REUNION et la LLYOD'S de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
- INFIRMER le jugement du 02/04/2021 en ce qu'il a fixé les frais irrépétibles de référé et de première instance à la somme totale de 4000 euros.
- Statuant à nouveau :
- CONDAMNER in solidum la société GREENSTEEL, son assureur la SMABTP, la SARL BET REUNION et son assureur la LLYOD'S à payer à Madame [P] [U] les sommes de :
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures en référé ;
- 2 175,42 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'avocat assistance a expertise et rédaction de DIRE ;
- 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance au fond dont distraction au profit de Me Jennifer PAYET avocat aux offres de droit.
- CONDAMNER in solidum la société GREENSTEEL, son assureur la SMABTP, la SARL BET REUNION et son assureur la LLYOD'S à payer à Madame [P] [U] la somme 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maitre Jennifer PAYET, avocat aux offres de droit pour les frais irrépétibles en appel.
- CONDAMNER in solidum la société GREENSTEEL, son assureur la SMABTP, la SARL BET REUNION et son assureur la LLYOD'S à payer à Madame [P] [U] aux entiers dépens comprenant le timbre fiscal de 225 euros.

* * * * *

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée récapitulatives déposées le 7 mars 2022, la SMABTP, assureur de la société GREENSTEEL REUNION, demande à la cour de :
- DECLARER irrecevables les demandes de condamnations formulées pour la première fois en cause d'appel par la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY – intervenant volontairement aux lieu et place DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES – à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la Société GREENSTEEL REUNION ;
- DEBOUTER Madame [P] [U], la Société GREENSTEEL et toutes les parties à l'instance de leurs demandes principales, recours en garanties, réclamations, fins et conclusions en tant que formulées à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la Société GREENSTEEL REUNION ;
- CONFIRMER le Jugement rendu le 2 avril 2021 (Minute no 21/00116) et notamment en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de marché de travaux de la Société GREENSTEEL REUNION en Contrant de Construction de Maison Individuelle ;
- jugé que l'activité « CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE » exercée sur le chantier par la Société GREENSTEEL REUNION n'a pas été déclarée auprès de la SMABTP ;
- jugé que les désordres dénoncés par Madame [U] se rapportent à l'exercice d'une activité non déclarée auprès de la SMABTP ;
- fait droit à l'exclusion de garantie opposée par la SMABTP ;
- débouté les parties de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la SMABTP, les désordres dénoncés relevant de l'activité non déclarée par la Société GREENSTEEL REUNION de construction de maison individuelle en kit et donc non garantie.
SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SMABTP,
- DECLARER que la Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES n'a jamais formulé en première instance de demandes de condamnations à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la Société GREENSTEEL REUNION ;
En conséquence :
- DECLARER irrecevables les demandes de condamnations formulées pour la première fois en cause d'appel par la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY – intervenant volontairement aux lieu et place DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES – à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la Société GREENSTEEL REUNION ;
- METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la Société GREENSTEEL REUNION ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, DANS LE CADRE D'UNE EVENTUELLE REFORMATION,
- REFORMER partiellement le Jugement disputé en ce qu'il a constaté la réception tacite de l'ouvrage à la date du 17 décembre 2015 ;
- DECLARER irrecevable l'action en réparation initiée par Madame [U] sur le fondement de la garantie décennale ;

- De seconde part, dans l'hypothèse d'une réception tacite intervenue le 17 décembre 2015,
- JUGER que l'action en réparation de Madame [U] relève de la seule garantie de parfait achèvement ;
- DECLARER irrecevable comme forclose l'action en réparation initiée par Madame [U] en présence uniquement de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ;

- B/ SUR LES EXCLUSIONS DE GARANTIES
- FAIRE application des exclusions de garanties expresses, claires et précises stipulées aux termes des conditions générales de la police d'assurance ARTEC ;
- FAIRE application des exclusions de garanties expresses, claires et précises stipulées aux termes des conditions générales de la police d'assurance PAC ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE MAL FONDE DES DEMANDES ET LES RECOURS DE LA SMABTP,
- DEBOUTER Madame [U] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 308.109,74 € ;
A titre subsidiaire :
- LIMITER toute indemnité allouée à Madame [U], en indemnisation des préjudices matériels, au strict coût des travaux de reprise chiffré à la somme de 157.911 € HT, soit 171.333,43 € TTC
A titre infiniment subsidiaire :
- LIMITER toute indemnité allouée à Madame [U], en indemnisation des préjudices matériels, au strict coût des travaux validés par l'Expert judiciaire à la somme de 214.703 € HT, soit 232.952,75 € TTC;
B/ SUR LES PREJUDICES IMMATERIELS
- DECLARER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP n'ont pas vocation à être mobilisées au titre des préjudices immatériels allégués par Madame [U] ;
- DEBOUTER Madame [U] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisations au titre de ses préjudices immatériels prétendument subis, qu'ils soient moraux, économiques ou bancaires ;
A titre subsidiaire :
- RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [U] au titre des préjudices immatériels subis ;
- CONFIRMER le Jugement disputé en ce qu'il a

- limité l'indemnité allouée à Madame [U] en réparation de ses préjudices moraux à la somme de 5.000 € ;
- limité l'indemnité allouée à Madame [U] en réparation de ses préjudices économiques et bancaires à la somme de 50.000 € ;
- DEBOUTER Madame [U] du surplus de ses prétentions, fins et conclusions ;
C/ SUR LES RECOURS EN GARANTIE
- CONFIRMER le Jugement disputé en ce qu'il a :
- reconnu la responsabilité de la Société BET REUNION ;
- appliqué la garantie DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES;
- CONDAMNER in solidum le BET REUNION et son assureur la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY – intervenant volontairement aux lieu et place DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES – la SELARL FRANKLIN BACH à relever et garantir indemne la SMABTP à hauteur de 50% de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de Madame [U], au titre des désordres objet des opérations d'expertise de Monsieur [G] ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER toutes les parties à l'instance du surplus de leurs demandes principes et incidentes, fins et conclusions dirigées à l'égard de la SMABTP;
- FAIRE APPLICATION des franchises et plafonds de garantie prévus aux contrats ARTEC et PAC souscrits par la Société GREENSTEEL REUNION;
- CONDAMNER in solidum la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la SMABTP la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
* * * * *

La SARL GREENSTEEL REUNION a déposé ses conclusions par RPVA le 18 octobre 2021, demandant à la cour de :
- STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'intervention de la Sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY en cause d'appel ;
- DEBOUTER les Sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL GREENSTEEL REUNION ;
- DECLARER la société GREENSTEEL REUNION recevable et fondée en son appel incident, et en conséquence,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la réception tacite de l'ouvrage, condamné la société GREENSTEEL REUNION au paiement de sommes d'argent à divers titres, et en ce qu'il a rejeté son recours subsidiaire en garantie contre la SMABTP ;
STATUANT à nouveau de ces chefs,
- DECLARER Mme [U] irrecevable, et en tout état de cause infondée en ses demandes dirigées à l'encontre de la société GREENSTEEL REUNION, et l'en débouter;
Subsidiairement :
- DIRE que la SMABTP devra relever et garantir la société GREENSTEEL REUNION contre toutes éventuelles condamnations ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement les Sociétés LLOYD'S INSURANCE COMPANY et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, Mme [U] et la SMABTP à verser à la société GREENSTEEL REUNION une somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- CONDAMNER solidairement les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocats aux offres de droit ;

* * * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY (Le LOOYD'S), assureur de la SARL BET REUNION :

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

La société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES était partie à la première instance mais pas la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY qui intervient volontairement en cause d'appel, par conclusions, en soutenant qu'elle vient aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES.

La société GREENSTEEL s'en remet à l'appréciation de la cour sur la recevabilité et la régularité de ces actes tout en observant que, selon l'extrait K-BIS produit par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, elle est immatriculée depuis le 22 novembre 2018 tandis qu'une ordonnance de transfert est intervenue le 25 novembre 2020, soit en cours de procédure au fond en première instance et avant la clôture prononcée le 17 décembre 2020. Elle aurait donc dû intervenir devant le premier juge, et en toute hypothèse, dans l'acte d'appel et des actes de sa signification.

Il convient dès lors de déclarer recevable cette intervention volontaire.

Sur la recevabilité des demandes nouvelles de condamnations de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Société GREENSTEEL REUNION :

Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La SMABTP demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de condamnations formulées pour la première fois en cause d'appel à son encontre par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et de la mettre hors de cause. Elle soutient que la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES n'a jamais formulé en première instance de demandes de condamnations à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la Société GREENSTEEL REUNION.

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY demande en substance de réformer le jugement querellé en ce qu'il a requalifié le contrat de marche de travaux de la société GREENSTEEL REUNION en contrat de construction de maison individuelle. Elle en tire les conséquences sur l'application des garanties de la SMABTP au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile professionnelle due par l'assurée de la SMABTP, la société GREENSTEEL.

Or, Madame [U] avait demandé au tribunal de condamner in solidum la société GREENSTEEL REUNION et la société BET REUNION à lui payer diverses sommes au titre de la reprise des désordres ou de la démolition et reconstruction, tout en réclamant la condamnation des sociétés SMABTP et LLOYD'S à garantir leurs assurés, respectivement la société GREENSTEEL REUNION et la société BET REUNION.

La demanderesse avait alors soutenu plusieurs fautes imputables soit à la société GREENSTEEL REUNION, soit à la société BET REUNION.

En outre, les termes de l'exposé du litige, énoncés dans le jugement querellé, mentionnent que, « les souscripteurs du Lloyd's de Londres demandent au tribunal de débouter Mme [U] de toutes ses demandes, de débouter la SMABTP de son appel en garantie. »

Ainsi, la demande nouvelle de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, dirigée contre la SMABTP, constitue une demande résultant d'une éventuelle conséquence de la décision sur la responsabilité des assurés, telle que soutenue par Madame [U].

Il n'y a dès lors pas lieu de déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY contre la SMABTP, sans préjudice du bienfondé de la demande.

Sur la chronologie des faits et la technique de construction de la villa par Madame [U] :

Compte tenu de la particularité de l'opération de construction entreprise à la demande de Madame [U], il est opportun de la décrire préalablement au traitement du litige.

Selon le rapport d'expertise judiciaire, se référant aux pièces communiquées, notamment aux rapports amiables antérieurs, Madame [U] a conclu avec la société GREENSTEEL l'édification d'une maison sur deux niveaux, fondations sur semelles filantes et plots, charpente et couverture métallique, habillage intérieur en plaques de plâtre BA 15, habillage extérieur en panneaux de bardage « HARDIPLANK », isolation par laine de verre, plancher en fibrociment. La maison mise en oeuvre est constituée d'un kit métallique commandé en Chine (page 27 du rapport).

Selon le rapport SARETEC du 21 mai 2015, consécutif à une visite du 20 mai 2015 (pièce No 10 de Mme W.), repris par l'expert judiciaire, la maître d'ouvrage a conclu des contrats de louage d'ouvrage avec la société ELEC DOMOTIQUE pour le lot électricité, l'entreprise HUBERT PLOMBERIE pour le lot plomberie, l'entreprise SHB pour les menuiseries en aluminium. La SARL GREENSTEEL REUNION a sous-traité le lot peinture avec DLC PEINTURE, le lot Carrelage-ragréage avec l'entreprise MHO, les fondations avec CENDRO MGY et le lot ossature-couverture avec MH HABITATIONS.

Le démarrage des travaux est intervenu le 21 juillet 2014 alors que la déclaration d'ouverture de chantier (DOC) a été réalisée le 9 juin 2014, trois jours après la conclusion du contrat litigieux.

Le délai d'exécution était prévu pour le 28 octobre 2014 selon le contrat GREENSTEEL REUNION et le planning (pièce No 9 de Madame [U]).

Le second rapport SARETEC, daté du 29 septembre 2015 (pièce No 11 de Madame [U].), consécutive à une visite du 23 septembre 2015, fait suite à la réclamation de Madame [U] à propos des retards et malfaçons sur son chantier, principalement liés à l'entreprise GREENSTEL REUNION (page 3/11 du rapport SARETEC) comme le premier rapport SARETEC.

L'expert judiciaire expose (page 9/87) que les parties se sont réunies sur les lieux le 17 décembre 2015 et Madame [U]. a manifesté sa volonté de réceptionner l'ouvrage. Cependant aucun procès-verbal de réception n'a été signé.

« Madame [U]. souhaite voir fixer la date de réception de l'ouvrage ou à tout le moins par lot. »

Reprenant la chronologie des événements, le rapport indique que le kit métallique a été commandé en Chine et payé le 6 juin 2014 (jour du contrat).

Le kit est arrivé en octobre 2014, alors que les terrassements et les fondations avaient été déjà réalisées.

La toiture a été achevée vers mi-février. Les menuiseries étaient posées au début du même mois.

Plusieurs rapports d'expertise amiable ont été rédigés par le Cabinet SARETEC pour le compte de l'assureur de Madame [U]., la MAIF (les 9 mai 2015, 21 mai 2015, 29 septembre 2015), par le Cabinet [T] le 25 mai 2015 pour le compte de la SMABTP, assureur décennal de la SARL GREENSTEEL REUNION.

Sur la qualification du contrat conclu entre Madame [U] et la société GREENSTEE REUNION :

La SMABTP conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat litigieux conclu le 6 juin 2014 entre son assurée, la société GREENSTEEL REUNION, et Madame [P] [U], de marché de travaux en Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI).

Madame [U] demande l'infirmation du jugement sur ce point et sur la garantie subséquente due par la SMABTP, soit au titre de la garantie décennale due par son assurée, soit au titre de sa responsabilité contractuelle personnelle à raison d'un manquement à son devoir de conseil et d'information.

La société GREENSTEEL REUNION prétend que le devis proposé à Madame [U] ne s'entendait pas d'une prestation complète, puisque des « limites de prestation » étaient expressément convenues entre les parties.

Elle estime que le tribunal a ignoré cette réalité, alors que son attention était expressément attirée sur le fait qu'étaient expressément exclus du marché de la concluante, les travaux suivants :
- Plancher collaborant ;
- Murs en béton et en élévation ;
- Poteau et poutre en béton armé ;
- Escalier béton quinze marches ;
- Fourniture et pose de portes coulissantes avec galandage ;
- Fourniture et pose d'une plaque quatre feux vitre céramique ;
- Fourniture de baignoire ;
- Fourniture de cabine de douche ;
- Fourniture et pose des peintures sur paroi intérieur ;
- Fourniture et pose des peintures sur paroi extérieur.
Il n'a pas non plus tiré les conséquences des propres éléments fournis par Madame [U] dont il résultait que celle-ci avait décidé de prononcer la réception de l'ouvrage alors même que le chantier n'était pas achevé.

Le LLOYD'S demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de marché de travaux de la société GREENSTEEL REUNION en Contrat de Construction de Maison Individuelle et de constater en conséquence l'application des garanties de la SMABTP au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société GREENSTEEL REUNION. Elle affirme que requalifier le contrat en CCMI serait contraire à la volonté des deux parties et supposerait une interprétation en défaveur de Madame [U]. Or, c'est bien Madame [U] qui a fait établir des devis directement auprès des entreprises, elle est entrée en négociation directement avec elles, a conclu les contrats et payé directement les entreprises. L'entreprise GREENSTEEL n'avait donc pas la maitrise de tous marches de travaux indispensables à la construction puisque la réalisation de certains lots a été confiée à des entreprises par lots séparés dont certains lots pourtant essentiels à l'utilisation de l'immeuble, tels que la plomberie, l'électricité ou encore les menuiseries extérieures participant au clos/couvert de l'immeuble. L'assureur de la société BET REUNION plaide que la qualification de CCMI, incompatible avec l'organisation d'un chantier tel que convenu entre les parties, ne pouvait donc être retenue par le premier juge.

Ceci étant exposé,

Aux termes de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.

Selon les dispositions de l'article L. 231-2 du même code, le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
-tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
-les raccordements aux réseaux divers ;
-tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;
i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.

Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments.

Dans le cas prévu au précédent alinéa, les modalités de règlement mentionnées au contrat, en vertu du e de l'article L. 231-2, tiennent compte de l'état d'avancement des travaux de construction et de l'achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués.

Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution, ainsi que celles relatives aux modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.

Il convient d'abord de faire observer que le dispositif du jugement querellé ne contient aucune mention relative à la requalification du contrat litigieux.

En effet, le premier juge s'est prononcé sur la réception tacite de l‘ouvrage, sur le caractère décennal des désordres, sur la responsabilité des sociétés GREENSTEE REUNION et BET REUNION, sur les préjudices, sur les appels en garantie et sur a responsabilité délictuelle de la SMABTP, outre les demandes accessoires.

Ainsi, la critique du chef de jugement portant sur la requalification du contrat est mal fondée en l'espèce, même si certaines conséquences peuvent se déduire de cette qualification.

En l'espèce, le contrat en cause versé aux débats (pièce No 1 de Mme [U]) s'intitule CONTRAT DE MARCHE DE TRAVAUX DE BATIMENT. Il mentionne sous ce titre « hors du cas des marchés de construction de maisons individuelles régis par les articles L. 231-1 à L. 231-3 et R. 213-5 du code de la construction et de l'habitation).

L'article 1 du contrat fixe l'objet du marché et fait références au contrat lui-même, à un devis et aux limites des prestations, aux plans (permis de construire, présentation 3D avec tableau de surfaces), au planning prévisionnel puis au planning définitif.

Le prix convenu était fixé à a somme forfaitaire et globale de 126.684 euros TTC.

La société GREENSTEEL REUNION indique en son article 7 qu'elle est couverte de ses obligations au regard des dispositions 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil et qu'elle en justifie auprès du maître d'ouvrage.

Le devis « Version – CLE EN MAIN » (pièce No 2 de Mme [U]) est établi pour la construction d'une villa individuelle. Il énumère les corps d'état du chantier à venir à partir de son installation, en stipulant les fondations, les élévations, l'ossature métallique, la charpente, l'habillage extérieur, l'isolation, l'habillage intérieur, les planchers, les escaliers et garde-corps, e revêtement de sol, l'équipement de cuisine, de salle de bains, l'équipement solaire, la menuiserie intérieure, la peinture.

Il comprend enfin l'ingénierie, incluant les notes de calcul et les plans d'exécution par BET REUNION, facturés spécifiquement 2.913 euros.

Le document annexé au devis, énumérant les limites de la prestation, signé par les parties et intégré donc aux stipulations contractuelles, exclut quelques prestations telles que les murs de soubassement, le plancher collaborant, les murs bétons en élévation, les poteaux et poutres en béton armé, l'escalier en béton, la fourniture et a pose de portes coulissantes, de baignoire ou de cabine de douche ainsi que la fourniture et la pose de peintures sur les parois extérieures.

Il résulte aussi de la pièce No 84 de Madame [U] qu'elle a déposé personnellement la demande de permis de construire le 19 mars 2014, délivré le 3 juin 2014, soit avant la conclusion du contrat avec la société GSR

L'historique des opérations, schématisées dans les rapports SARETEC et rappelés dans le rapport d'expertise judiciaire, démontre que Madame [U] a conclu directement des contrats de louage d'ouvrage avec d'autres entreprises pour la réalisation de lots tels que la société ELEC DOMOTIQUE pour le lot électricité, l'entreprise HUBERT PLOMBERIE pour le lot plomberie, l'entreprise SHB pour les menuiseries en aluminium.

En outre, il n'est pas avéré que le contrat en cause ait été conclu à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de la SARL GREENSTEEL REUNION, pas plus que les plans de BET REUNION auraient été fournis par les mêmes moyens.

Ce fait exclut l'application de plein droit des règles d'ordre public des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Ainsi, il n'est pas établi que le contrat litigieux, accepté par les parties le 6 juin 2014, soit en réalité un CCMI, et alors que la convention litigieuse n'en remplit pas les conditions formelles, que les parties ont souhaité exclure expressément ces dispositions, que Madame [U] avait conservé le pouvoir de contracter d'autres contrats de louage d'ouvrage pour les lots non pris en charge par la SARL GREENSTEEL REUNION.

Ces éléments permettent de maintenir la qualification de marchés de travaux à la convention conclue le 6 juin 2014 entre Madame [U] et la société GREENSTEEL REUNION.

Sur la réception de l'ouvrage :

Selon les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Madame [U] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la date de la réception de l‘ouvrage au 17 décembre 2015.

Selon les termes du jugement, Madame [U] avait demandé au tribunal de fixer judiciairement au 17 décembre 2015 la date de réception de l'ouvrage en soulignant qu'elle avait clairement manifesté à cette date sa volonté de réceptionner l'ouvrage, lequel était alors en état de l'être.

La SARL GREENSTEEL REUNION conclut à l'infirmation du jugement, notamment sur ce point. Elle soutient que, si Madame [U] lui a reproché de ne pas avoir signé le PV de réception, ceci n'a aucune incidence sur le prononcé de ladite réception, qui est un acte unilatéral du maître de l'ouvrage dans lequel l'acceptation ou le refus de l'entrepreneur n'a aucune incidence. Dès lors, l'on est bien en présence d'une réception expresse.

Ceci a pour conséquences que :
- Mme [U] était irrecevable à demander au Tribunal de « fixer la date de la réception des travaux au 17 décembre 2015 », prétention dont l'objet est explicitement d'obtenir une réception judiciaire qui n'avait et n'a toujours pas lieu d'être ;
- D'autre part, le Tribunal a commis une erreur de droit en « constatant » une réception tacite, statuant aussi ultra petita, puisqu'aucune demande de fixation judiciaire ne lui a été présentée.

Mais, malgré les griefs formulés par la SARL GREENSTEEL, celle-ci ne propose aucune autre date de réception de l'ouvrage alors que cette date marque le point de départ des délais de garanties et de prescription.

Son assureur la SMABTP conclut subsidiairement au fait que les travaux litigieux n'auraient jamais été réceptionnés et que Madame [U] ne justifie pas de toutes les conditions nécessaires à caractériser une réception tacite e 17 décembre 2015.

L'expert judiciaire a noté dans son rapport, page 9/87, que « Madame [U]. souhaite faire réaliser une expertise judiciaire aux fins de faire constater les travaux restant à réaliser par la SARL GSR, d'établir les malfaçons à reprendre, les préjudices subis et voir établis les comptes entre les parties.

Elle souhaite également voir fixer la date de réception de ‘ouvrage ou à tout le moins par lot.

Or, ces deux types de demandes sont contradictoires ou incompatibles puisque, si les travaux entrepris par la SARL GREENSTEEL REUNION (GSR) n'étaient pas achevés, il ne pouvait y avoir réception de l'ouvrage.

Néanmoins, Madame [U] a maintenu sa demande de fixation de la réception de l'ouvrage devant le premier juge et sollicite la confirmation du jugement de ce chef alors que la mission de l'expert comprenait ce point « ou à tout le moins par lot » comme prévu par l'ordonnance de référé du 9 mars 2016.

Elle revendique ainsi une réception de l'ouvrage construit par la société GSR au 17 décembre 2015.

Ceci étant exposé,

La réception peut être formelle, judiciaire ou tacite mais il appartient à celui qui invoque une réception tacite de la démontrer (Cass. 3e civ., 13 juillet 2017, no 16-19.438 : JurisData no 2017-013967).

L'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage. Mais la réception prononcée sans réserve vaut quitus de bonne exécution.

Selon le rapport d'expertise judiciaire, l'Expert propose de fixer la date de la réception des travaux au 17 décembre 2015, jour où les parties se sont réunies et où Madame [U] a manifesté sa volonté de réceptionner l'ouvrage, selon courriel du 9 décembre 2015 à GSR, et ce même si aucun procès-verbal de réception n'a été signé lors de cette réunion (page 74/87 du rapport, courriel pièce No 61).

Selon ce courriel (pièce No 12 de Mme W.), la maître d'ouvrage demandait à un destinataire nommé [C] [M] de PREFABETON une réunion urgente en écrivant :
« Il semble que vous renonciez à poursuivre le chantier au-delà des devis déjà signés par vous.
Vous me mettez dans des embêtements énormes.
Je ne sais pas comment faire pour terminer (c'était votre mission) et le budget restant est insuffisant au regard des travaux à effectuer.
A minima il faut livrer le chantier pour que les garanties décennales s'appliquent en cas d'intempéries.
Il le faut aussi pour que la défiscalisation puisse s'enclencher.
Enfin, cela est impératif pour que de nouvelles entreprises acceptent d'intervenir.
Je vous demande donc que nous nous réunissions sur site avant les vacances du bâtiment.
Je vous propose le lundi 14 décembre ou le mercredi 16 décembre sur site. »

La pièce No 83, relative à une facture datée du 29 décembre 2014 établit que Monsieur [C] [M] était le cogérant de la SARL GREENSTEEL.

L'attestation de conformité de l'installation électrique a été demandée par le titulaire du lot électricité, ELEC'DOMOTIQUE le 10 décembre 2015 (Pièce no 45 de Mme W.)

Madame [U] produit en outre (pièce No 13) la liste des désordres, malfaçons et travaux non effectués à la date du 16 décembre 2015.

Il est accompagné d'une autre pièce (No 14), énumérant le matériel acheté directement par Madame [U] pour un total de 14.816 euros au cours de l'année 2015.

Enfin, un état des comptes avec la société GSR est rédigé sous forme de tableau (pièce No 12), laissant apparaître un solde débiteur de 8.961 euros restant dû à la SARL GSR pour un marché total de 126.684 euros, soit environ 7 % du coût global.

Ces documents n'ont pas date certaine, ne semblent pas avoir été communiqués à la SARL GREENSTEEL REUNION à cette époque mais corroborent le contenu du courriel du 16 décembre 2015.

Néanmoins, la SARL GREENSTEEL REUNION ne conteste pas la volonté de Madame [U] de prendre possession de l‘ouvrage, se limitant à en discuter la qualification.

En conséquence, il se déduit de l'ensemble de ces éléments, de la demande persistante et déjà ancienne de Madame [U] qu'elle a souhaité prendre possession complète de l'ouvrage à la date du 17 décembre 2015 de façon manifeste et non équivoque.

Il ne peut s'agir que d'une réception tacite en l'absence prise de possession formelle de l'ouvrage, notamment après l'établissement d'un procès-verbal contradictoire, contrairement à ce que soutient la SARLGREENSTEEL.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les conséquences de la réception de l'ouvrage :

La réception de l'ouvrage marque le terme de la relation contractuelle entre maître de l'ouvrage et locateur d'ouvrage, la date de transfert des risques de l'ouvrage, le point de départ des garanties légales (garantie de parfait achèvement, responsabilité biennale et décennale, garantie des vices et défauts de conformité apparents en matière de vente d'immeuble à construire), de la responsabilité contractuelle des constructeurs pour les désordres réservés, les désordres intermédiaires, et en cas de manquement du constructeur à son devoir de conseil.

Compte tenu de la volonté non équivoque de Madame [U] de prendre possession de l'ouvrage édifié par la SARL GREENSTEEL REUNION le 17 décembre 2015, sans procès-verbal ni mise en demeure d'y procéder, la cour observe qu'aucune réserve n'a été régulièrement émise par le maître de l'ouvrage à cette date, point de départ de tous les délais de garantie et de prescription.

Sur les désordres affectant l'ouvrage et leur nature :

Le rapport définitif d'expertise judiciaire, réalisée par Monsieur [B] [O], a été rédigé le 17 octobre 2017.

L'expert a exposé clairement le déroulement des opérations, recueilli les déclarations et les pièces des parties, proposé un pré-rapport et répondu aux dires qui lui avaient été transmis dans les délais fixés.

Il a analysé les désordres et les a discutés au regard des aspects administratifs puis sous l‘angle technique.

Il a fait appel à un sapiteur qui a déposé son rapport le 10 mai 2017.

Ensuite, il a envisagé les travaux de reprise à entreprendre d'urgence et es autres avant de contribuer à la discussion relative au coût de ceux-ci.

Enfin, il a procédé à l'apurement des comptes et à une estimation des préjudices allégués par Madame [U].

Aucune des parties n'a formé, dans le dispositif de leurs écritures, de contestation à propos des conditions du déroulement de l'expertise pas plus qu'à l'encontre des conclusions.

Selon ses conclusions définitives (Pages 78/87 et 79/87), l'expert écrit que :
« La responsabilité technique de Madame [U]. n'est pas engagée n'est pas engagée.
La responsabilité technique de l'entreprise j'ai est engagé au titre des nombreuses non-conformités et malfaçons telles que constatés sur l'ensemble de la maison.
La responsabilité technique de l'entreprise HERARD MENUISERIES est engagée au titre des petites malfaçons et non finitions telles que constatés sur les menuiseries et en ce qui concerne les points suivants :
? finition du carrelage du cadrage du calage des menuiseries des baies en aluminium de la salle à manger en rez-de-chaussée et réalisation de l'étanchéité qui n'est pas assurée ;
? remplacement du système de fixation des poignées sur toutes les ouvertures.
Par ailleurs il convient de noter que les désordres nécessitant la démolition/reconstruction ne concernent pas la société HERARD MENUISERIES et que cette dernière a toujours manifesté son intention d'intervenir volontairement dans le courant de la procédure.

La responsabilité technique de l'entreprise BET REUNION ne peut être engagée du fait que sa note de calcul respecte les normes en vigueur et que le changement de programme relatif au remplacement du caillebotis en bois par du carrelage est à l'origine de la flèche supplémentaire qui empêche maintenant le fonctionnement correct des menuiseries situées immédiatement en dessous.
De même en ce qui concerne une éventuelle mission de maîtrise d'oeuvre pour laquelle l'expert ne peut prouver qu'il y a eu prestation de maîtrise d'oeuvre de la part de HERARD MENUISERIES, en phase DET.
Il revient donc au juge d'apprécier.
Le préjudice de jouissance subie par Madame [U] au titre de l'impossibilité d'utiliser sa maison s'élève à la somme de 45 375 €.
Le montant total des travaux réalisés s'élève à la somme de 1435,27 euros TTC.
Le montant des travaux à réaliser s'élève à la somme de 245 834,94 euros, dont 500 € imputables à l'entreprise H au titre des petites malfaçons.
Nota l'expert ne valide pas le montant de 34 563,85 euros issus du tableau élaboré par Madame [U] ni d'ailleurs celui reprenant les équipements électriques qui ne correspond pas aux normes ni au marché d'origine. »

L'Expert judiciaire a procédé à ‘examen contradictoire des désordres imputables à la société GREENSTELE REUNION (de la page 13 à a page 20 du rapport). Il en a dénombré onze.

Il convient de les analyser et de dire s'ils étaient apparents et connus de Madame [U] à la réception afin de déterminer ensuite les obligations incombant aux différents intervenants à l'instance.

Défaut No 1 : Absence de pose de bardage jusqu'au sol en mitoyenneté :
Le bardage n'a pas été posé jusqu'au sol en raison d'un espace de travail insuffisant entre la façade et le mur de clôture. Madame [U] a précisé que le dispositif de type solin a été posé au cours du mois d'août 2015, par entoilage et application d'un produit noir, orientée en pente vers la propriété voisine.

Selon l‘Expert, le dispositif de type solin positionné sur le bardage et l'étanchéité entre la façade de la maison et le mûres séparatives de la propriété voisine l'est accompagnée d'aucun système de drainage pour éviter les remontées d'eau par capillarité et l'humidité dans les murs. La solution mise en place n'est pas satisfaisante car, même si de nouvelles infiltrations n'ont pas été déplorées après l'intervention de l'entreprise j'ai :
? les eaux pluviales de ruissellement le long de la façade sont rejetés dans la propriété voisine ;
? le solin constitué d'une tôle d'acier accordé par-dessus le bardage par entoilage et application de produit noir n'est pas conforme au DTU et présente des risques d'infiltration ;
? le mur séparatif étant pas enduit, son étanchéité n'est pas assurée quand bien même le solin serait efficace. ;
? Aucun système de drainage n'a été prévu en pied de façade pour éviter les remontées d'eau par capillarité et l'humidité dans les murs.

L'expert considère que les travaux d'origine ainsi que les travaux préparatoires sont non conformes au marché et aux règles de l'art.

En ce qui concerne la mitoyenneté côté nord, l'expert conclut que le chez-nous mise en place à la suite des infiltrations survenues dans la maison en remplacement du bardage fibrociment non posé jusqu'au sol en raison d'un espace de travail insuffisant entre la façade et le mur de clôture existant n'est pas satisfaisant. Il considère que le chez-nous Nord doit être rétabli en conformité au DTU. Il précise qu'il convient d'assurer un drainage en pied de façade Nord avec un exutoire. Enfin le raccord entre le chez-nous et la descente d'eaux doit être remplacée et un trop-plein doit être créé en conformité au DTU (page 29/87).

La cour observe que le mur en question est la propriété du fond voisin.

Si le désordre était apparent à la réception en ce qui concerne le défaut de bardage au sol, il correspond à une malfaçon imputable à l'entreprise GREENSTEEL et relève de la garantie décennale car Madame [U]. ne pouvait savoir que les travaux réparatoires étaient insuffisants lors de la réception du 17 décembre 2015.

Défaut No 2 : étanchéité au niveau des linteaux, seuil et tableaux des baies et fenêtres :
Il a été observé des traces de coulures suite à un défaut d'étanchéité en linteaux des menuiseries. Son origine est :
? le profilé de finition du bardage qui empêche le ruissellement des eaux pluviales ;
? un défaut de réalisation des tableaux ;
? le tableau des menuiseries en aluminium dénué de linteaux métalliques reliés aux pare pluie ;
? l'absence de bardage latéral des tableaux des menuiseries ;
? le défaut d'étanchéité des traversées de câbles électriques pénétrant le pare-pluie sans compléments ;
? l'absence de rejingot en partie basse des seuils des baies vitrées en rez-de-chaussée (contre-pente vers le bâtiment).

Par ailleurs les appuis de fenêtres ont été réalisé en aluminium à l'aide de profilés posés par l'entreprise H sur demande de Madame [U], postérieurement à la fin des travaux.

Par contre les seuils des baies vitrées n'ont pas été terminé par l'entreprise j'ai et le béton brute présente par endroit des contre-pentes dirigées vers la maison.

Les menuiseries DB alu de la salle à manger ont été posées sur cale par l'entreprise H. L'étanchéité n'est pas assurée.

Le profilé de finition du bardage, le défaut de réalisation des tableaux, le défaut d'étanchéité des traversées de câbles électriques pénétrant le pare-pluie et l'absence de rejingot en partie basse des seuils des baies vitrées, ainsi que la mauvaise contre-pente vers le bâtiment, ne pouvaient être visibles ni connus par Madame [U] lors de la réception.

Ils relèvent bien de la garantie décennale du constructeur car ils rendent impropre à sa destination l'ouvrage en cause.

Défaut no 3 : Corrosion des tôles et types de bardage différents :

Les tôles de couverture sont piquées en surface.

Les tôles de bardage sont de types différents sur deux façades adjacentes.
Pour mémoire car non constaté en réunion d'accedit du 31 mai 2016.

La différence de type de bardage, remarquable par l'écart de 5 centimètres ou de 7 centimètres entre les ondes, était nettement apparente lors de la réception.
Ils ne peuvent relever de la garantie décennale.

Défaut no 4 : Corrosion des éléments de structure métallique porteuse :

Présence de corrosion sur plusieurs éléments de structure métallique porteuse notamment en ce qui concerne les parties visibles depuis le sol au niveau du champ du plancher bombardé au-dessus de la cuisine et dans les combles.

Selon l'expert (page 31/87 du rapport), la corrosion a plusieurs causes :
1/ le dépôt de débris de découpe à la disqueuse alors que ce mode opératoire est interdit en raison des dégradations consécutifs de la protection antirouille;
2/ Le bâtiment est situé en atmosphère marine à proximité du front de mer. Dans ces conditions et pour ce type d'ouvrage particulièrement exposé l'emploi de tôles d'acier n'est pas recommandé par le DTU 40–35.

Selon Madame [U], l'entreprise GREENSTEEL REUNION avait proposé de mettre en oeuvre un traitement de la corrosion par peinture antirouille garantie par le fournisseur. Mais elle n'était pas favorable à cette solution. L'expert considère que le phénomène de corrosion constatée sur une structure aussi récente état normale. De plus il s'interroge quant à la conformité du marché qui prévoit une charpente métallique selon procéder « 4E » dont il ignore tout.

Selon l'expert, les travaux d'origine sont non conformes au marché et aux règles de l'art, le phénomène de corrosion généralisée étend pas admissible.

Il résulte suffisamment de ces constatations que le phénomène de corrosion n'était pas apparent lors de la réception de l'ouvrage tandis que ce désordre évolutif rend impropre la structure métallique à sa destination.

Défaut No 5 : Interrogations vis-à-vis de la solidité du plancher et de la terrasse R + 1 :

La baie vitrée côté ouest de la salle à manger était difficilement malheureuse devra alors qu'elle coulissait tout à fait normalement lorsqu'elle a été posée. Or cette baie vitrée est située immédiatement à l'aplomb de la partie la plus en porte-à-faux de la terrasse dont les joints du carrelage sont déjà décollés.

Par ailleurs sous l'effet du seul poids de l'expert et de quelques mouvements dynamiques en extrémité de la terrasse en porte-à-faux de plus de 2 m il s'avère que celle-ci fléchit de manière assez importante.

L'expert a constaté que le caillebotis en deck, prévu initialement à être posé sur plots, a été substitué par un carrelage.

Il note que la terrasse est prévue pour supporter le poids supplémentaire d'une ombre hier et d'un garde-corps.

Madame [U] a exposé qu'un ouvrier électricien avait subi un accident du travail à la suite d'une chute au travers du plancher en ossature métallique depuis la chambre Sud à l'étage. Elle indiquait que la réparation a consisté à remplacer les éléments troués et à mettre en place un plancher flottant. Elle ajoute que l'ossature du plancher de la terrasse ayant été posé à contre-pente, les plaques de fibrociment ont été elle-même posée sur cale en bois afin de rétablir la pente vers l'extérieur.

Selon l'Expert, il existe des doutes légitimes quant à la solidité de la structure du plancher de la terrasse R + 1, en porte-à-faux de plus de deux mètres, ne serait-ce que du fait de la flèche anormalement importante en extrémité sous l'effet de la flexion d'une amplitude anormale lorsqu'on teste la structure en sautillant légèrement sur l'angle extérieur de la terrasse. Ce désordre est corroboré par des désordres qui en sont probablement la conséquence :

? présence d'une fissure et découle décollement des joints du carrelage au niveau de langue le plus extérieur de la terrasse ;
? la baie vitrée côté ouest de la salle à manger situer à l'aplomb de l'angle le plus extérieur de la terrasse est très difficilement man?uvrable alors qu'elle coulissait tout à fait normalement lorsqu'elle a été posée, ce qui laisse supposer que la structure de la terrasse de l'étage à bouger.
Selon l'expert ce phénomène est d'autant plus inquiétant que cette terrasse en porte-à-faux de plus de 2 m subits des efforts importants dus aux éléments suivants :
? L'effort de soulèvement du vent qui représente plus de 10 fois le poids du caillebotis et de son ossature ;
? les effets locaux liés aux turbulences du vent accentuent ses efforts au niveau des éléments débordants en façade.

S'appuyant sur les données résultant du rapport du sapiteur SODEXI, l'expert note qu'il existe des défauts remarquables, notamment sur le porte-à-faux du plancher de la terrasse. Ce dernier semble se déformer et empêche les menuiseries du rez-de-chaussée de s'ouvrir correctement.

Selon le Saint Peter la note de calcul produite par le BET REUNION le 23 avril 2015 est conforme aux normes sauf qu'elle a été réalisée pour un revêtement de type caillebotis plus léger que le revêtement réellement mis en place de type chape plus carrelage.

Malgré une surcharge du revêtement plus importante que prévu la structure est capable de la supporter. Contenu de la pose d'un garde-corps, qui doit pouvoir résister à une charge horizontale supplémentaire, la construction reste conforme à la norme, inférieure à la limite élastique, mais la déformation engendrée, de 1,7 cm, est suffisante pour que le profilé vienne prendre appui sur la menuiserie et nuire à son bon fonctionnement. Les profils sont donc à renforcer pour obtenir une flèche inférieure à 0,5 cm, la flèche étant la caractéristique dimensionnement pour que les menuiseries fonctionnent.

Il résulte de ces constatations que le désordre relatif à la mauvaise ouverture de la baie vitrée de la salle-à-manger du rez-de-chaussée est causée par une déformation consécutive au changement de revêtement de la terrasse en porte-à-faux de l'étage.

Ce désordre ne pouvait être connu par Madame [U]. lors de la réception de l'ouvrage.

Pourtant, le surpoids de la terrasse, restant néanmoins compatible avec la norme d'élasticité du porte-à-faux, rend impropre à sa destination la baie vitrée qui ne peut plus s'ouvrir correctement par l'effet de la déformation du plancher de cette terrasse.

Ce désordre relève donc aussi de la garantie décennale.

Défaut No 6 : Solidité de la charpente :

Selon ces constatations au niveau des combles, les poutres seraient en acier d'épaisseur de 1 mm, profilé cède de 28 cm par 5 cm. Il a constaté la présence de corrosion sur plusieurs éléments de structure métallique de la charpente et l'absence de pièce isolante entre l'aluminium et l'acier.

Compte tenu de ses interrogations quant à la solidité de cette charpente métallique et du problème de corrosion visible dans les combles, il a saisi le Saint Peter. Celui-ci conclut à une non-conformité de la charpente métallique formule plusieurs préconisations techniques incluant notamment la dépose de la couverture la dépose des fermes et la mise en oeuvre de nouvelle ferme conforme à la réglementation.
L'expert conclut que les travaux d'origine sont non conformes au marché, au DTU et aux règles de l'art du fait de malfaçons constatées en plus des non-conformités (Page 34 et 35/87).

Ces désordres ne pouvaient pas être connus par le maître de l'ouvrage lors de la réception, s'agissant de défauts non-apparents consécutifs à la non-conformité au DTU et à des manquements aux règles de l'art. Ils relèvent donc aussi de la garantie décennale du par le constructeur, la société GREENSTEEL REUNION.

Défaut No 7 : Défaut d'étanchéité de la terrasse et conformité PMR :

Le rapport d'expertise retient en page 17/87 qu'une étanchéité avec remontes sur les murs a été posée.

Selon Madame [U], l'ossature du plancher de la terrasse ayant été posée à contrepente, les plaques de fibrociment ont été elles-mêmes posées sur cale en bois afin de rétablir la pente vers l'extérieur. Elle indiquait que l'étanchéité serait défaillante au niveau des jonctions des plaques par cisaillement de la résine et percement au niveau des fixations.

I est noté que l'accès à la terrasse est désormais interdit aux personnes à mobilité réduite et que le rattrapage de niveau des seuils a été réalisé par l‘entreprise GREENSTEEL REUNION en carrelage de manière très fantaisiste.

Mais l‘expert indique qu'il ne peut affirmer qu'il s'agit d'un problème d'étanchéité de la terrasse (page 35 du rapport), considérant que la cause la plus probable à l'origine de ces coulures pourrait être à défaut d'étanchéité en linteau des menuiseries, le profilé de finition du bardage empêchant le ruissellement des eaux pluviales rejetées sur la plaque de fibrociment en linteau sans rejet d'eau.

Mais le problème de pente de l'ossature a conduit à réduire la hauteur de la baie vitrée des chambres R plus un côté sud et côté ouest donnant accès sur la terrasse, afin d'obtenir les remontées d'étanchéité en conformité au DTU avec des seuils surélevés d'environ 15 cm.

L'expert considère qu'il s'agit bien d'une non-conformité vis-à-vis de la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite.

Alors que le contrat litigieux ne faisait pas référence à la réglementation relative aux personnes à mobilité réduite, s'agissant d'une villa individuelle, il n'est pas avéré que ces désordres apparents lors de la réception aient été ignorés par le maître d'ouvrage lors de la réception, l'élévation des seuils étant bien visibles.

Il n'y a donc pas lieu de retenir le désordre numéro sept au titre des désordres relevant de la garantie décennale.

Défaut No 8 : Ombrière de toiture, caillebotis et garde-corps de la terrasse au R + 1 :

Selon les plans et les prestations prévues, une ombrière devait être posée sur la terrasse accessible de l'étage. Cette prestation n'a pas été réalisée.

En décidant de procéder à la réception de l'ouvrage lequel le 17 décembre 2015, Madame [U] ne pouvait ignorer l'inexécution de ses prestations.

Celle-ci ne relève donc pas des désordres garantis au titre de l'article 1792-1 du code civil.

Défaut No 9 : Escalier intérieur non conforme :

Il a été constaté que la hauteur de l'échappée par rapport à la marche intérieure est de 1,83 m et 1,61 m par rapport à la marche est immédiatement au-dessus.

De même la largeur de l'escalier et de 70 cm, inférieure à 90 cm, non conformes aux règles d'accessibilité. L'expert note que ce désordre ne fait pas l'objet du présent litige.

Selon Madame [U], les hauteurs démarchent ne sont pas régulières et présentent des écarts supérieurs à 10 mm, non conformes aux normes.

Il en conclut que les travaux réalisés par l'entreprise GREENSTELE sont non conformes au marché et au DTU.

Cependant, les défauts affectant l'escalier, notamment sa largeur et l'irrégularité des marches, étaient visibles lors de la réception. Ces désordres n'ont pas fait l'objet de réserves en l'absence de procès-verbal.

Ils ne relèvent pas non plus de la garantie décennale due par le constructeur.

Défaut No 10 : Conformité de la rampe d'accès à l'entrée principale :

Selon le rapport d'expertise la rampe d'accès à l'entrée principale est trop courte. Elle n'arrive pas au seuil de la maison. Son niveau serait en contrebas par rapport au niveau futur du caillebotis d'en encore poser, une valeur estimée à environ 9 cm. Elle a été réalisée avec une pente insuffisante.

L'expert considère qu'il s'agit d'une non-conformité par rapport au marché conclu avec l'entreprise GREENSTEEL REUNION.

Le fait que la rampe d'accès soit trop courte et n'atteigne pas le seuil de la maison avec un niveau trop bas malgré l'absence de pose du caillebotis, pour une valeur estimée à 9 cm, établit que ce désordre était apparent à la réception. Il devait être connu par le maître de l'ouvrage qui n'a pas émis de réserves à ce sujet.

Ainsi ce désordre ne peut relever de la garantie décennale du constructeur.

Défaut No 11 : Conformité des menuiseries :

Ce désordre ne relève pas des prestations dues par la société GREENSTEEL REUNION mais par l'entreprise HEBRARD qui n'est pas dans la cause.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce défaut qui semble d'ailleurs avoir été pris en compte par l'entreprise chargée du lot Menuiserie.

Compte tenu de cette analyse des désordres, la cour retient que les désordres No 3, 7, 8, 9 et 10, apparents à la réception, ne relèvent pas de la garantie décennale due par la société GREENSTEEL REUNION.

Mais les désordres décrits comme les défauts No 1, 2, 4, 5 et 6 constituent bien des désordres de nature décennale, garantis en vertu des articles 1792 et suivants du code civil.

Sur les autres défauts allégués par Madame [U] :

Le rapport d'expertise évoque les autres défauts à l'extérieur de la maison, à l'intérieur, au rez-de-chaussée et à l'étage.

Mais, Madame [U] ne s'y est pas attachée dans la présente instance car elle fonde son action sur les dispositions relatives à la garantie décennale du constructeur et sur les conséquences de la reprise de ces désordres, préconisée par l'expert.

Sur la reprise des désordres :

Le premier juge a retenu la somme de 289.364 euros au titre de la reprise des désordres constituée en réalité par la solution de démolition et de reconstruction de la villa de Madame [U].

En cause d'appel, Madame [U] demande que le coût de la démolition/reconstruction de l'ouvrage soit fixé à la somme de 316.681,32 euros TTC, ou, à titre subsidiaire à la somme de 308.109,74 euros TTC et, à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 287.367,68 euros TTC correspondant au devis de TAG OI.

La SARL GREENSTEEL REUNION n'a pas conclu, même à titre subsidiaire, sur le montant de la reprise des désordres.

La SMABTP, bien que contestant son obligation et celle de la société GREENSTEEL REUNION, son assurée, conclut à titre subsidiaire à la limitation au strict coût des travaux de reprise, à la somme de 171.333,43 euros TTC, ou, à titre infiniment subsidiaire, au strict coût des travaux validés par l'Expert judiciaire, soit à la somme de 232.952,75 euros TTC.

La LLOYD'S demande à la cour de réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices allégués par Madame [U]. Elle plaide que le chiffrage de la solution de démolition et de reconstruction ayant fait l'objet, non pas d'une simple évaluation expertale mais résultant bien d'une consultation de plusieurs entreprises, par conséquent, les nouvelles sommes sollicitées à titre principal et subsidiaire devront être rejetées, la cour étant susceptible de confirmer ou réduire le montant des travaux de reprise décidé par les premiers juges.

L'expert indique que la solution de confortement de la structure de la maison ne peut être retenue.

Il préconise la démolition et la reconstruction totale de l'ouvrage afin de reprendre les non-conformités et les malfaçons pour atteindre la mise en conformité au marché. Il en conclut que les travaux qualifiés d'urgents s'avèrent maintenant parfaitement inutiles et superflus.

Selon lui, le coût de la reprise des désordres pour atteindre le respect des normes DTU et du marché serait plus élevé que le coût de la démolition et de la reconstruction de l'ouvrage.

Il a comparé plusieurs devis, analysé les offres (page 52 à 59 du rapport) pour estimer que l'offre de l'entreprise TAG OI est la plus avantageuse à hauteur de 214.703 € hors-taxes et hors honoraires de la maîtrise d'oeuvre (pages 56 du rapport). Il propose de déduire la somme de 500 € correspondants aux malfaçons imputables à l'entreprise de menuiserie HERARD. Ce calcul aboutit à la somme de 232.952,76 euros en excluant le coût de reprise des fondations qui ne sont pas avérées.

L'Expert a aussi refusé de valider la somme supplémentaire de 34.563,85 euros réclamée par Madame [U] au titre d'équipements électriques qui n'étaient pas compris dans le marché initial.

Ceci étant exposé,

La cour adopte les motifs du premier juge en ce qu'il a justement fait application du principe de la réparation intégrale du préjudice en intégrant dans le coût de la reconstruction celui des nouvelles dépenses à engager au titre des autres lots, à l'exception du coût des climatiseurs dérobés, soit au total 29.622 euros HT.

De la même manière, alors que les entreprises contactées lors de l'expertise judiciaire, ont refusé de s'engager à construire sur les anciennes fondations, il sera aussi nécessaire de renouveler ces travaux évalués à la somme de 22.370 euros (page 56 et 77/87 du rapport).

Madame [U] ayant engagé les travaux litigieux sans maîtrise d'oeuvre, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à ce titre.

Compte tenu de ces éléments, le coût de la démolition et de la reconstruction de l‘ouvrage doit être évalué à la somme de :
29.622,00 euros HT pour les reprises des autres lots ;
22.370,00 euros HT pour la reprise des fondations ;
214.703,00 euros HT pour la démolition et la reconstruction de la villa conformément au marché
TOTAL HT = 266.695 euros plus les taxes à hauteur de 8,5 %, soit 22.669 euros ;
TOTAL TTC = 289.364 euros.

Le premier juge a donc justement évalué le coût des opérations de démolition et reconstruction de la villa de Madame [U].

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur les autres préjudices subis par Madame [U] :

Le jugement querellé a alloué à Madame [U] les sommes suivantes :
etgt; 103 750 euros au titre des pénalités de retard,
etgt; 50 000 euros au titre du préjudice matériel, résultant de la perte de chance de défiscaliser et de percevoir des loyers,
etgt; 5 000 euros au titre du préjudice moral,
etgt; 21 743,24 euros au titre des frais d'expertise et de la procédure de référés.

Madame [U] demande à a cour d'infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnisation allouée, et de lui allouer les sommes suivantes :
- 70.058,88 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de revenus locatifs ;
- 87.000,00 euros, à titre principal pour la perte de chance de la défiscalisation et la somme de 67.666.96 euros à titre subsidiaire pour la perte de chance de défiscalisation pour les années 2015 à 2020 ;
- 3.198,02 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais bancaires ;
- 1.000 euros au titre de remboursement des frais liés à la demande de permis de construire ;
- 3.558 euros au titre de remboursement des frais liés à la taxe d'aménagement ;
- 2.108 euros au titre de remboursement de la taxe d'habitation ;
- 85.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et composé de :
- 30 000 euros pour la perte de qualité de vie ;
- 5 000 euros pour la répercussion professionnelle ;
- 50.000 euros pour l'anxiété et la répercussion psychologique ;
- 19.496,76 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire ;
- 1.746,00 euros en remboursement des frais exposés ;
- 4.175,42 euros en remboursement des frais d'avocat pour la procédure en référé-expertise et l'assistance aux expertises.

La société GREENSTEEL REUNION, concluant à l'infirmation du jugement, ne discute pas subsidiairement les préjudices allégués par Madame [U].

Son assureur, la SMABTP, demande à la cour de :
DECLARER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP n'ont pas vocation à être mobilisées au titre des préjudices immatériels allégués par Madame [U].

Elle soutient que la demande d'indemnisation au titre de la perte de qualité de vie est mal fondée, faute de justifier d'éléments comptables venant corroborer ses prédictions établies jusqu'en 2033 et fait doublon avec ses prétentions formulées au titre sa perte de chance de revenus locatifs et de sa perte de chance de la défiscalisation. Sa demande au titre des répercussions de la procédure judiciaire sur sa vie professionnelle est injustifiée. Celle relative à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété et des répercussions de la procédure judiciaire sur sa santé psychologique n'est pas démontrée.

La SMABTP conteste aussi les préjudices économiques et bancaires alors qu'elle ne justifie pas que le retard dans l'exécution des travaux lui aurait causé un préjudice distinct de celui qui a vocation à être réparé par l'application des pénalités de retard.

Sa demande au titre de la perte de revenus locatifs est disproportionnée, puisqu'excédant le plafond de loyer applicable à [Localité 12] pour ce type de logement. Celui invoqué au titre de la perte de défiscalisation est mal fondé, faute de pouvoir justifier des conditions nécessaires pour bénéficier de la réduction d'impôts instaurée par la loi DUFLOT. Le remboursement de frais bancaire n'est pas justifié.

Subsidiairement, la SMABTP conclut la réduction à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [U] au titre des préjudices immatériels subis.

La LLOYD'S, assureur de la société BET CONSTRUCTION, demande à la cour de réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices allégués par Madame [U].

Elle fait remarquer que la demande portant sur les pénalités de retard ne peut concerner que la société GREENSTEEL REUNION en vertu de l‘exécution du marché.

Elle fait valoir que, dans tous les cas, aussi bien la clause pénale que les autres indemnités établies à partir d'une date contractuelle de livraison ne peuvent concerner que la société GREENSTEEL REUNION, seule tenue des délais de livraison et à qui elles sont seules opposables.

La LLOYD'S plaide aussi que les demandes de Madame [U] au titre de ses préjudices immatériels de perte de loyers et de défiscalisation sont largement indemnisées par les indemnités de retard. Mais elle réclame tout à la fois l'application de pénalités contractuelles de retard établies sur une base de 415 jours et parallèlement une perte de revenus locatifs entre la date de livraison contractuellement prévue et la date de son assignation.
Selon l'assureur de BET REUNION, la perte de chance de louer la maison, la perte de chance de défiscaliser, font double emploi avec l'application de pénalités contractuelles englobant nécessairement tous les préjudices liés à une livraison tardive.

Elle soutient que les frais relatifs au permis de construire, la taxe d'aménagement, l'avis à tiers détenteur et la demande au titre des intérêts de l'emprunt et frais d'assurances du prêt immobilier ont été justement considérés par les premiers juges comme insuffisamment justifiés et ne relevant pas des désordres, objets de la présente procédure.

Enfin, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qui concerne le préjudice moral qui ne saurait être indemnisé au-delà de la somme de 5.000 euros.

Sur ce,

Sur le remboursement des frais liés au permis de construire et à la taxe d'aménagement :

Les demandes fondées sur le remboursement des frais liés à la demande de permis de construire, les frais liés à la taxe d'aménagement doivent être rejetées car ces dépenses sont sans lien avec le marché de travaux puisque Madame [U] avait présenté seule la demande de permis de construire avant de conclure le marché de travaux avec la société GREENSTEEL CONSTRUCTION.

Il n'y a donc aucun motif de faire droit à cette demande.

Sur les pénalités de retard :

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable avant l'Ordonnance No 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, le marché de travaux ne stipule pas le délai d'exécution car ce délai court à partir du planning définitif de chantier, établi une fois que le permis de construire et le premier déblocage des fonds auraient été effectifs.

Or, le permis de construire avait déjà été obtenu quelques jours avant la signature du marché de travaux le 6 juin 2014. Mais un acompte de 35 % du montant du chantier devait être versé à l'ouverture.

La déclaration d'ouverture de chantier a été réalisée le 9 juin 2014 mais le chantier a débuté le 25 juillet 2014 (rapport d'expertise page 10/87).

Selon le planning de chantier, les travaux devaient être livrés le 28 octobre 2014.

L'article 3 du marché stipule une pénalité journalière de 250 euros par jour de retard sur la date de réception du planning définitif.

La réception de l'ouvrage est intervenue à la requête de Madame [U] le 17 décembre 2015, soit 415 jours plus tard.

Ainsi, le jugement querellé a correctement calculé le montant total des pénalités de retard en les fixant à la somme de 103.750 euros. Il doit être confirmé de ce chef.

Sur le remboursement de la taxe d'habitation :

Madame [U] a décidé unilatéralement de prendre possession de l'ouvrage par la réception tacite du 17 décembre 2015 alors qu'elle savait pertinemment que la maison n'était pas achevée, expliquant à la société GREENSTEEL REUNION qu'il était urgent d'y procéder pour permettre à d'autres entreprises de réaliser les travaux nécessaires.

Ainsi, elle ne peut reprocher à la société GREENSTEEL REUNION d'avoir dû payer les impositions sur le bien alors qu'elle a choisi d'en prendre réception.

La demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la perte de chance de revenus locatifs et de défiscalisation :

Compte tenu de cette réception tacite anticipée par Madame [U], le premier juge a justement évalué à la somme de 50.000 euros l'indemnisation de son préjudice à ce titre, cette somme correspondant à un tiers des préjudices allégués par le maître de l'ouvrage.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le remboursement des frais bancaires :

Madame [U] sollicite l'indemnisation des frais bancaires qu'elle a dû supporter à hauteur de 3.198,02 euros.

Elle prétend avoir emprunté la somme totale de 180.000 euros pour financer sa maison avec deux emprunts de 90 000 € chacun au taux de 2,4 % l'an, remboursable sur 108 mois dont les mensualités étaient de 927,40 euros (X2) et l'assurance 34,25 (X2). Son contrat de prêt prévoit que l'amortissement des sommes empruntées commence à la livraison de la maison. Des intérêts intercalaires sont dus avant, ainsi que des cotisations d'assurance des prêts.

L'amortissement de cet emprunt n'a pas démarré avant le 1er juillet 2017, de sorte que Madame [U] a payé des intérêts intercalaires sans rembourser le capital emprunté et elle a également été contrainte de payer des cotisations d'assurance à fonds perdus.

Toutefois, la cour rappelle que Madame [U] a choisi de faire construire sa villa selon un procédé rare et incertain, résultant d'une importation de Chine, sans faire appel à un maître d'oeuvre, choisissant par ailleurs de signer des contrats de louage d'ouvrage pour quelques lots, décidant finalement de procéder à la réception de l'ouvrage unilatéralement, sans exiger de procès-verbal contradictoire.

Elle est dès lors mal fondée à se plaindre de préjudices qui n'étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat avec la société GREENSTEEL REUNION, ni intégrés dans le périmètre contractuel, s'agissant des conséquences du financement de l'opération, totalement extérieure à l'entreprise.

Cette demande doit être rejetée.

Sur le préjudice moral :

Compte tenu des circonstances dans lesquelles Madame [U] a mené son projet de construction, décrites plus haut, il convient de juger que le premier juge a parfaitement évalué le montant de l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros.

Sur la perte de qualité de vie et les répercussions professionnelles, l'anxiété et la répercussion psychologique :

Madame [U] affirme qu'elle avait réalisé cet investissement pour augmenter sa qualité de vie et des revenus. A ce jour, sa situation financière est très difficile et sa santé psychologique est fortement dégradée. Cela fait sept ans qu'elle subit un stress et une anxiété constante liée à la découverte des malfaçons, aux multiples expertises, à la découverte de l'ampleur des désordres, au chiffrage des travaux de reprise et à l'annonce de la démolition de la maison. Son préjudice moral est caractérisé par une incidence sur sa qualité de vie, sur sa santé et son travail.

Cependant, ces difficultés sont déjà indemnisées au titre du préjudice moral, justement évalué compte tenu des circonstances dans lesquelles Madame [U] s'est engagée dans le projet de construction d'une villa avec la société GREENSTEEL.

Ses demandes doivent être rejetées comme étant déjà intégrées dans le préjudice moral.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le remboursement des frais d'expertise judiciaire :

Adoptant la motivation du premier juge sur ce point, la cour considère que Madame [U] est en droit de percevoir le remboursement des frais d'expertise et d'assignation en référé qui n'entrent pas dans les dépens, soit la somme de 21.743,24 euros.

Elle peut aussi percevoir la somme de 4.175,42 euros en remboursement des frais d'avocat pour la procédure en référé-expertise et l'assistance aux expertises, alors que le premier juge n'a pas statué sur cette demande, la traitant seulement au titre des frais irrépétibles de l'instance en cours.

Sur les obligations pesant sur la SARL GREENSTEEL REUNION :

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La société GREENSTEEL REUNION a assumé les fonctions de constructeur au titre d'un marché qu'il a explicitement exclu du champ des CCMI.

Néanmoins, elle reste tenue à toutes les garanties du constructeur, y compris la garantie décennale pour les désordres non apparents à la réception, ceux survenus ultérieurement la rendant impropre à sa destination l'ouvrage.

Elle soutient qu'il ressort des écrits de Madame [U] et des rapports d'expertise privée requis par elle avant la réception des travaux, ainsi que de la liste de réserves émises par la demanderesse, qu'elle avait connaissance des défauts dont elle recherche l'indemnisation au travers de la présente instance, et ce bien avant la réception des travaux.

Elle émet ‘hypothèse que Madame [U] recherchait plutôt une garantie de parfait achèvement, mais fait aussitôt observer que la garantie afférente à ces désordres était et demeure frappée de prescription, comme étant échue à la date de l'assignation au fond du 27 septembre 2018, considérant que le référé expertise visait une « expertise in futurum » non interruptive de prescription mais uniquement suspensive.

Cependant, il résulte clairement de l'ordonnance de référé du 9 mars 2016, puis de celle du 7 septembre 2016, que l'expertise confiée à Monsieur [G] lui demandait de lister les désordres invoqués par la demanderesse, d'en décrire les causes et les origines, (etc.).

Ainsi, la société GRENSTEEL est mal fondée à soutenir que cette action n'aurait pas suspendu les délais pour agir en garantie de parfait achèvement ou en garantie décennale.

Enfin, les conclusions de l'expert, adoptées en substance par la cour, confirmant en cela le jugement querellé, confirment l'existence de désordres indécelables, pour certains par le maître de l‘ouvrage ors de la réception. Ces désordres, analysés plus haut, rendent impropres à sa destination la construction édifiée partiellement, mais pour la plus grande part, par la société GREENSTEEL REUNION.

La société GREENSTEEL REUNION n'invoque aucune cause étrangère pour expliquer les désordres et les vices constatés par l'expert et retenus par la cour après le premier juge.

En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société GREENSTEEL REUNION à la reprise des désordres et à l'indemnisation des préjudices subis par Madame [U] en application des dispositions de ‘article 1792 du code civil.

Sur les obligations pesant sur la SMABTP, assureur de la SARL GREENSTEEL REUNION :

Le premier juge a rejeté les demandes formées à l'encontre de la SMABTP au titre de l'assurance décennale obligatoire souscrite par la société GREENSTEEL REUNION.

La société GREENSTEEL REUNION plaide à titre subsidiaire que son assureur la SMABTP lui doit garantie en vertu du contrat d'assurance.

Son assureur, la SMABTP demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 2 avril 2021, notamment en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de marché de travaux de la Société GREENSTEEL REUNION en Contrant de Construction de Maison Individuelle ;
- jugé que l'activité « CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE » exercée sur le chantier par la Société GREENSTEEL REUNION n'a pas été déclarée auprès de la SMABTP;
- jugé que les désordres dénoncés par Madame [U] se rapportent à l'exercice d'une activité non déclarée auprès de la SMABTP ;
- fait droit à l'exclusion de garantie opposée par la SMABTP ;

La SMABTP conclut à l'infirmation du jugement de ce chef en considérant que :
- Les garanties décennales souscrites auprès de la SMABTP n'ont pas vocation à être mobilisées au titre de désordres et malfaçons affectant un ouvrage non réceptionné ;
- L'action en réparation initiée par Madame [U] sur le fondement de la garantie décennale est irrecevable ;
- Dans l'hypothèse d'une réception tacite intervenue le 17 décembre 2015, l'assureur fait valoir que les désordres, malfaçons et non façons étaient parfaitement connus par Madame [U], dans toute leur ampleur et conséquences, avant le 17 décembre 2015. Pour le surplus des désordres, malfaçons et non façons qui auraient prétendument été constatés pour la première fois lors des opérations d'expertise judiciaire, ceux-ci relèvent de la garantie de parfait achèvement, dont le délai de forclusion était alors suspendu en raison de la mesure d'instruction.
- La SMABTP soutient que les désordres, malfaçons et non façons dénoncés par Madame [U], lesquels auraient été réservés lors de la réception tacite fixée au 17 décembre 2015 et/ou dénoncé dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, relèvent de ladite garantie et donc de l'obligation contractuelle de la Société GREENSTEEL REUNION.
- En outre, l'assignation au fond de la Société [U], interruptive de délais, a été délivrée le 24 septembre 2018, alors que l'action en réparation de Madame [U] relève de la seule garantie de parfait achèvement était forclose.

Subsidiairement, la SMABTP affirme que les garanties décennales souscrites auprès de la SMABTP n'ont pas vocation à être mobilisées au titre des désordres, malfaçons et non façons qui auraient nécessairement été réservés dans le cadre de la réception tacite, en raison de leur connaissance par le Maître d'ouvrage.

La SMABTP demande de faire application des exclusions de garanties expresses, claires et précises stipulées aux termes des conditions générales de la police d'assurance ARTEC et de la police d'assurance PAC selon le cas.

Madame [U] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la garantie de la SMABTP, au motif que le contrat en cause était un CCMI et que cette activité de la société GREENSTEEL ne relevait pas des activités déclarées à l‘assureur.
Subsidiairement, elle recherche la responsabilité de la SMABTP à son égard en raison d'un manquement à son devoir de conseil et d'information.

Ceci étant exposé,

Le marché de travaux stipule en son article 7 que GSR est assurée au regard des dispositions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, ainsi qu'en justifie la copie de l'attestation présentée au Maître d'ouvrage.

L'attestation d'assurance de SMABTP est produite en pièce no 4 de Madame [U].

L'attestation PAC, relative à la responsabilité décennale de l'entreprise, mentionne clairement les activités assurées pour la société GREENSTEEL REUNION, soit :
44–21 structures métalliques : entreprise qui fabrique et met en oeuvre des charpentes métalliques ne présentant pas de difficultés spéciales d'études d'exécution pour des bâtiments d'habitation, d'activités industrielles, commerciales ou agricoles dont la portée entre appuis n'excède pas 20 m.
Ou dans la limite de qualification QUAIBAT que vous pouvez détenir.
31–81 Couvertures métalliques : entreprise qui réalise des travaux courant de couverture comportant la fourniture et la mise en oeuvre de plaques nervurées ou ondulées en métaux ainsi que des travaux complémentaires de zinguerie telles que : Evacuation d'eaux pluviales, entourages de souches.
Y compris les travaux accessoires complémentaires de fourniture et pose de matériaux contribuant à l'isolation thermique.
À l'exclusion de tous travaux d'étanchéité.
Ou dans la limite de qualification QUAIBAT que vous pouvez détenir.
38–11 bardages simples (technicité courante)
Entreprise qui assure le cas le calepinage et la pose des éléments façonnés et des fixations. Elle est capable de produire des schémas de principe d'exécution des points singuliers.
Ou dans la limite de qualification QUAIBAT que vous pouvez détenir.
41–31 plaques de plâtre (technique courante)
Entreprise qui réalise en éléments préfabriqués, jointoyés ou non, des travaux de surface plane, de cloisonnement léger, de plafonds suspendus ou fixes et de pose d'éléments intérieurs de doublage contribuant à l'isolation thermique et acoustique.
Cette activité comprend les travaux accessoires de pose de menuiseries intégrées aux cloisons.

Le contrat passé par GREENSTEEL REUNION, associé au devis version « CLE EN MAIN » et aux limites de prestations annexées (pièces No 1, 2 et 3 de Madame [U]) mentionne clairement que la société GREENSTEEL REUNION s'est engagée à construire la plus grande partie d'une maison d'habitation, intégrant notamment la préparation et l‘installation du chantier, les fondations et les élévations en béton, la superstructure métallique, la charpente et la couverture en plus de la pose d'un chauffe-eau solaire, la plâtrerie, les revêtements de sol, les menuiseries en bois, les équipements de la villa comprenant aussi des éléments de plomberie, outre des fournitures et la pose de peinture.

Ainsi, même si la société GREENSTEEL REUNION ne peut invoquer la garantie de son assureur pour toutes les opérations réalisées sur le chantier litigieux, il est certain qu'elle peut être garantie en vertu du contrat d'assurance pour la réalisation des structures métalliques de la villa (44–21 du contrat d'assurance), la couverture métallique (31–81 du contrat d'assurance), les bardages (38–11) de la maison.

En conséquence, la SMABTP est partiellement mal fondée à soutenir qu'elle n'assurait pas la société GREENSTEEL REUNION pour certains travaux envisagés avec Madame [U], celle-ci ayant en outre été destinataire de l'attestation d'assurance susvisée.

Le jugement querellé doit être infirmé en ce qu'il a mis totalement hors de cause la SMABTP alors que l'action de Madame [U] n'est fondée que sur la garantie décennale du constructeur.

Compte tenu des limites contractuelles de la garantie de la SMABTP, opposable à Madame [U], il est nécessaire de limiter l'obligation de l'assureur à indemniser seulement une partie du coût de la démolition de l'ouvrage puisque, même si celui-ci doit être entièrement reconstruit, certains des désordres l'affectant ne peuvent être pris en charge au titre de la garantie décennale couverte par la SMABTP.

Le coût total de la démolition de l'ouvrage représente la somme de 289.364 euros TTC.

Seuls les désordres suivants relèvent de la garantie décennale.
Défaut No 1 : Absence de pose de bardage jusqu'au sol en mitoyenneté :
Défaut No 2 : étanchéité au niveau des linteaux, seuil et tableaux des baies et fenêtres :
Défaut no 4 : Corrosion des éléments de structure métallique porteuse :
Défaut No 5 : Interrogations vis-à-vis de la solidité du plancher et de la terrasse R + 1 :
Défaut No 6 : Solidité de la charpente :

Parmi ceux-ci, le défaut No 1 constitue une non-réalisation qui ne peut être imputée à la SMABTP. Le défaut No 2 n'entre pas dans les activités assurées par la SMABTP.

Le défaut No 4 concerne la corrosion de la structure métallique. Selon l'expert, le défaut No 5, relatif à la solidité du plancher est lié à la non-conformité des assemblages de la structure métallique porteuse. Le défaut No 6 concerne aussi la charpente métallique posée par la SARL GREENSTEEL, relevant donc des activités assurées par la SMABTP.

Ainsi, seuls les désordres 4, 5 et 6 doivent être pris en charge par l'assureur de la garantie décennale de la société GREENSTEEL.

Compte tenu de la globalité de l'opération de démolition et de reconstruction de la villa de Madame [U], la seule solution reste d'allouer à celle-ci un montant proportionnel du coût de la reprise des désordres, correspondant à 1/3 de la somme de 289.364 euros TTC, soit .96.455 euros.

Le jugement querellé doit être infirmé de ce chef dans la limite de cette obligation.

Il doit enfin être fait application des exclusions de garanties expresses, claires et précises stipulées aux termes des conditions générales de la police d'assurance PAC, opposables à Madame [U].

Sur les obligations pesant sur la SARL BET REUNION et sur son assureur, le Lloyd's :

Le premier juge a considéré que la SARL BET REUNION est tenue in solidum avec la société GREENSTEEL REUNION pour la somme de 366.107,24 euros. Il a estimé que les désordres justifiant la démolition de l'ouvrage portent notamment sur le non-respect des normes en terme de hauteur sous plafond et sur la non-conformité des fixations entre les différents éléments de la structure, autant de difficulté qui auraient pu être évitées par la société BET REUNION dans le cadre de l'élaboration des différents plans par elle transmis.

Selon le jugement, la société BET REUNION aurait ainsi commis une faute dans le cadre de l'accomplissement de sa mission de réalisation des plans de l'ouvrage laquelle est directement à l‘origine du préjudice subi par Madame [U].

La SARL BET REUNION, en liquidation judiciaire, n'a pas constitué avocat, pas plus que son liquidateur.

La société LLOYD'INSURANCE COMPANY demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la société BET REUNION aurait commis une faute dans le cadre de l'accomplissement d'une mission non démontrée de réalisation des plans de l'ouvrage et que la responsabilité du BET devait être retenue in solidum avec celle de la société GREENSTEEL REUNION.

Madame [U] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle confirme rechercher la responsabilité de la SARL BET REUNION sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour les fautes commises s'agissant de la note de calcul, d'une part, et des plans d'exécution, d'autre part, et ayant pour conséquence la démolition de l'ouvrage. Elle précise que les premiers juges ont accueilli sa prétention sur les fautes relatives au plan d'exécution, sans retenir de faute s'agissant de la note de calcul, suivant les conclusions erronées de l'expert judiciaire.

Elle fait valoir que, lors des opérations d'expertise judiciaire, le sapiteur SODEXI a étudié tant la note de calcul que les plans d'exécution sans remettre en cause l'origine des plans. S'agissant des plans d'exécution, le sapiteur a largement démontré les fautes du BET. Toutefois, l'expert judiciaire a totalement passé sous silence les plans d'exécution.

Mais, le sapiteur a effectué un calcul erroné dans la note, une charge d'exploitation ayant été oubliée. L'expert n'a pas répondu au DIRE de Madame [U] sur ce point alors que le rapport SODEXI est parfaitement lisible.

Madame [U] affirme que la société BET REUNION est bien l'auteur des pans d'exécution, conformément à la mention figurant sur le contrat litigieux. La SARL BET REUNION lui a transmis ses plans par mail du 13 avril 2015, reconnaissant donc en être l'auteur, ou l'ayant fait croire. Ces plans ont servi de base à l'édification de la villa, le BET engage donc sa responsabilité de ce chef.

Contestant l'explication de la société LLOYD'S, Madame [U] explique que la société BESTSTEEL n 'est pas l'auteur des plans d'exécution de la villa. Ces plans réalisés par BET REUNION déterminent la nature, les sections, les dimensions des aciers nécessaires à la charpente métallique ainsi que les méthodes de leur mise en oeuvre.

Selon la Maître d'ouvrage, le sapiteur a démontré tout au long de son diagnostic structurel qu'il s'agissait bien des plans correspondant à la villa. Contrairement à ce que tente de soutenir la LLYOD, la maison de Madame [U] n'était pas une simple maison en kit achetée sur catalogue. Les plans ont été dessinés spécifiquement pour la villa et ils ont dû être modifiés à plusieurs reprises pour satisfaire les contraintes imposées par les architectes des bâtiments de France.

Elle conclut que les fautes commises dans les plans d'exécution par la société BET REUNION sont directement à l'origine du dommage puisqu'elles ont pour conséquence un défaut de solidité de la villa, d'une part, et un non-respect des normes, d'autre part. Ces fautes aboutissent donc à la démolition de la villa.

Ceci étant exposé,

Madame [U] fonde son action en responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, anciennement 1382 à la date de conclusion du contrat et d'élaboration des plans.

Il est donc nécessaire de qualifier la faute, de vérifier l'existence du lien de causalité avec le dommage, celui-ci étant constitué par l'ensemble des désordres aboutissant à la démolition et la reconstruction de l'ouvrage outre les préjudices allégués par Madame [U].

Le devis du marché de travaux conclu entre la société GREENSTEEL REUNION et Madame [U] mentionne très clairement dans la ligne « INGENIERIE » que les notes de calcul et plans d'exécution sont réalisés par BET REUNION (pièce No 2 de Mme [U]).

L'expert a noté dans son rapport (page 26/87) que la responsabilité technique de l'entreprise BET REUNION ne peut être engagée du fait que la note de calcul BET REUNION respecte les normes en vigueur et que le changement de programme relatif au remplacement du caillebotis en bois par du carrelage est à l'origine de la flèche supplémentaire qui empêche maintenant le fonctionnement correct des menuiseries situées immédiatement en dessous.

Toutefois, en page 33 du rapport, l'expert note qu'il faudrait que le thé qui a réalisé l'étude puisse justifier que les hypothèses de calcul correspondent aux éléments de structure réellement mise en place dans le cadre de chantier. Par ailleurs il convenait de vérifier que cette note de calcul prend aussi en compte les éléments de surcharge suivant :
? surcharge liée à la mise en place du carrelage à la place du deck ;
? surcharge liée à la mise en place du garde-corps et de la faisabilité de sa mise en place sur la structure ;
? surcharge liée à la mise en place de l'ombrière.

Adoptant les conclusions du sapiteur résultant du pré-rapport en date du 10 mai 2017, il conclut à une non-conformité de la charpente métallique.

Après examen des dire et des pièces, l'expert considère que la responsabilité technique de l'entreprise B ET réunion ne peut pas être engagée du fait de la note de calcul qui respecte les normes en vigueur alors que le changement de programme relatif au remplacement du caillebotis en bois par du carrelage est à l'origine des désordres affectant le fonctionnement correct des menuiseries situées immédiatement en-dessous.

Un DIRE a été adressé à l'expert après son pré-rapport à propos du rôle de la responsabilité de BET REUNION. Il y été mentionné que la note de calcul de la terrasse n'est pas conforme et dangereux ce qui entraînait le recours au carrelage. Ni le doublage en fibrociment ni le carrelage n'ont été pris en compte de la note de calcul alors qu'il représente des contraintes réelles et connues par le BET (page 65/87 du rapport).

L'expert a répondu qu'il ne partage pas ce point de vue renvoyant aux conclusions du sapiteur qu'il a validées.

Enfin, le premier juge, ayant qualifié le contrat en cause de CCMI, a aussi défini la mission de la société BET REUNION comme une mission de maîtrise d'oeuvre, ce qui n'est pas le cas.

En effet, non seulement le contrat litigieux doit être qualifié de contrat classique de louage d'ouvrage ou de marché de travaux, mais en outre, il n'existe aucun élément permettant de donner à la société BET REUNION la qualité de maître d'oeuvre alors que Madame [U] a conclu elle-même plusieurs autres marchés avec des entreprises indépendantes.

En conséquence, dès lors que la société BET REUNION ne peut être considérée comme chargée de la maîtrise d'oeuvre du chantier mené par Madame [U], les fautes relatives aux multiples désordres dans l'exécution des travaux ne peuvent lui être reprochées.

Or, la charge de la preuve de la faute de la société BET REUNION incombe à Madame [U] mais celle-ci échoue à démontrer sa réalité et le lien de causalité avec les dommages avérés subis par elle.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société BET REUNION in solidum avec la SARL GREENSTEEL REUNION, et fixé diverses sommes au passif de sa liquidation judiciaire.

Compte tenu de l'absence de faute de la SARL BET REUNION, il convient de mettre hors de cause son assureur et d'infirmer le jugement l'ayant condamné à garantir son assuré et à payer diverses sommes au titre de ‘article 700 du code de procédure civile.

Sur les recours entre assureurs :

Compte tenu de la mise hors de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, il n'y a pas lieu de statuer sur d'éventuels recours entre assureurs.

Sur les autres demandes :

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL GREENSTEEL REUNION à payer une indemnité de 4.000 euros à Madame [U].

Il sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL GREENSTEEL REUNION à payer une indemnité de 2.000 euros à la SMABTP.

Il y sera ajouté une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel de Madame [U] à la charge de la SARL GREENSTEEL REUNION.

La condamnation de la société LES SOUCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, devenue la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au même titre doit être infirmée.
L'équité commande que la SARL GREENSTEEL REUNION verse à cette société une indemnité de 2.000 euros au titre de ses frais irréptibles de première instance et d'appel.

Les autres demandes sur le même fondement doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort

DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ;

DECLARE RECEVABLE l'appel en garantie formé par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la société BET REUNION, contre la SMABTP, en qualité d'assureur de la société GREENSTEEL REUNION ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Qualifié la convention litigieuse de contrat de construction de maison individuelle (CCMI),
- Qualifié la réception de l'ouvrage par Madame [P] [U] de tacite au lieu d'expresse,
- Débouté les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP),
- Condamné la société BET REUNION in solidum avec la SARL GREENSTEEL REUNION, fixé diverses sommes au passif de sa liquidation judiciaire,
- Condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir son assuré et payer diverses sommes y compris au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné la SARL GREENSTEEL REUNION à payer une indemnité de 2.000 euros à la SMABTP ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant sur les chefs infirmés,

DIT que le contrat litigieux est un marché de travaux exclusif d'un CCMI ;

DIT que la réception de l‘ouvrage par Madame [P] [U] intervenue le 17 décembre 2015 était expresse ou formelle ;

CONDAMNE la SMABTP à garantir la SARL GREENSTEEL REUNION dans la limite d'un tiers du coût de la reprise des désordres d'un montant total de 289.364 euros TTC, soit à hauteur de 96.455 euros ;

DIT qu'il sera fait application des exclusions de garanties stipulées à la police d'assurance PAC, opposables à Madame [U] ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à Madame [P] [U], au titre de la garantie due à la SARL GREENSTEEL REUNION, dans la limite d'un tiers du coût de la reprise des désordres la somme de 96.455 euros, avant déduction des franchises applicables au contrat d'assurance ;

DEBOUTE Madame [P] [U] de ses demandes dirigées contre la SARL BET REUNION et son liquidateur ;

DEBOUTE Madame [P] [U] de ses demandes dirigées contre la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile de la société BET REUNION ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à statuer sur les recours entre assureurs ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SARL GREENSTEEL REUNION, in solidum avec la SMABTP dans la limite d'un tiers pour l'assureur, à payer à Madame [P] [U] la somme de 4.175,42 euros en remboursement des frais d'avocat pour la procédure en référé-expertise et l'assistance aux expertises ;

CONDAMNE la SARL GREENSTEEL REUNION à payer à Madame [P] [U] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en plus de ceux de la première instance ;

CONDAMNE la SMABTP à payer à Madame [P] [U] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de la première instance et de l'appel ;

DEBOUTE la SMABTP de sa demande d'indemnité dirigée contre la SARL GREENSTEEL REUNION en application de l'article 700 du code de procédure civile en plus de ceux de la première instance ;

CONDAMNE la société GREENSTEEL REUNION, in solidum avec la SMABTP dans la limite d'un tiers pour l'assureur, à payer à la société LES SOUCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, devenue la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY une indemnité de 2.000 euros au titre de ses frais irréptibles de première instance et d'appel ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL GREENSTEEL REUNION aux dépens comprenant les frais d'expertise.

DIT que les dépens pourront être distraits au profit des avocats concernés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/007441
Date de la décision : 01/07/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-01;21.007441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award