La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2022 | FRANCE | N°21/001361

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 01 juillet 2022, 21/001361


ARRÊT No
PC

R.G : No RG 21/00136 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPZH

S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFC OI)

C/

[C]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT- DENIS en date du 25 JANVIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 01 FEVRIER 2021 RG no 11-20-386

APPELANTE :

S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFC OI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri BOITARD,

avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [W] [L] [K] [U] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant...

ARRÊT No
PC

R.G : No RG 21/00136 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPZH

S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFC OI)

C/

[C]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT- DENIS en date du 25 JANVIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 01 FEVRIER 2021 RG no 11-20-386

APPELANTE :

S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFC OI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [W] [L] [K] [U] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/932 du 10/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

DATE DE CLÔTURE : 27 Janvier 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2022 devant Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juillet 2022.

* * *

LA COUR :

Monsieur [W] [C] a ouvert, le 2 mai 2018, un compte courant no[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI).
Par courrier recommandé du 18 juillet 2018 (pli distribué), la BFCOI lui a adressé une lettre de résiliation de la convention de compte. Puis, par courrier recommandé du 25 juillet 2018, retourné NPAI le 28 juillet 2018), la BFCOI a clôturé le compte bancaire no [XXXXXXXXXX01] de Monsieur [W] [C] et a sollicité le règlement de la somme de 17.464,13 euros sous huitaine.

Par acte d'huissier délivré le 26 juin 2020, signifié à étude, la BFCOI a fait assigner Monsieur [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire à payer la somme de 14.818,20 euros au titre du solde débiteur du compte courant no [XXXXXXXXXX01] avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018, outre les dépens et une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
DECLARE irrecevable l'action en paiement du solde débiteur du compte no [XXXXXXXXXX01] dirigée contre Monsieur [W], [L], [K], [U] [C], comme forclose ;
CONDAMNE la Banque Française Commerciale Océan Indien (la BFCOI) aux dépens ;

Par déclaration déposée au greffe de la cour par voie électronique le 1er février 2021, la BFCOI a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du même jour, un conseiller chargé de la mise en état a été désigné.

La BFCOI a déposé ses conclusions d'appelante au greffe de la cour par RPVA le 18 février 2021 puis des conclusions en réplique le 1er juillet 2021.

Par ordonnance en date du 2 novembre 2021, les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables.

La clôture est intervenue le 27 janvier 2022.

***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2021, la BFCOI demande à la cour de :
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la BFCOI forclose.
Dire et juger recevable l'action de la BFCOI.
Condamner Monsieur [C] [W] [L] à payer à la BFCOI la somme de 14 818,20€, solde débiteur de son compte outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2018 au paiement.
Débouter Monsieur [C] [W] [L] de sa demande de délai de paiement.
Condamner Monsieur [C] [W] [L] à payer à la BFCOI la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC de même qu'aux entiers frais tant de première instance que d'appel, en ce compris le coût du timbre fiscal obligatoire devant la cour.

L'appelante soutient que le premier juge a estimé que la forclusion avait fait son oeuvre et a déclaré irrecevable son action au motif que le compte étant à découvert à compter du 25 juin 2018, l'assignation aurait dû intervenir au plus tard le 25 juin 2020. Or elle avait été délivrée le 26 juin 2020. Mais la BFCOI fait valoir que l'ordonnance no 2023-106 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, avait prévu en son article 1er que, compte tenu de la suspension des délais pendant cette période, dans le cas d'espèce le délai pour assigner expirant le 25 juin 2020, a été reporté au 25 août 2020 à minuit.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la suspension des délais pour agir :

La BFCOI ne conteste pas la réalité du découvert en compte, permanent depuis le 2 mai 2018 ni qu'aucune autorisation de découvert n'était stipulée dans le contrat produit aux débats.

La banque confirme d'ailleurs dans ses écritures qu'elle a écrit à Monsieur [C] le 18 juillet 2018 puis le 25 juillet 2018 pour l'informer de la clôture de son compte et le mettre en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 17.464,13 euros, outre intérêts au taux légal de la date de la lettre au paiement, lettre non réclamée par son destinataire (pièces No 5 et 6 de l'appelante). La BFCOI a aussi déposé plainte contre Monsieur [W] [C], dès le 26 juillet 2018, pour escroquerie, décrivant le mécanisme utilisé pour obtenir faussement un crédit sur le compte à partir de versements fictifs par approvisionnements mensongers d'espèces à un automate.
Selon ce procès-verbal de plainte, le compte ouvert par Monsieur [C] a présenté un débit de 17.000 euros dès cette date.

Les relevés de compte pour établissent que le compte a fonctionné à découvert, pendant plus de trois mois à compter du 25 juin 2018, alors qu'aucune autorisation de découvert n'était stipulée dans le contrat produit aux débats, sans jamais redevenir créditeur.
Compte tenu de la défaillance non régularisée du débiteur, l'assignation aurait dû intervenir le 25 juin 2020 au plus tard.

Cependant, la situation particulière liée à la crise sanitaire a conduit le législateur à déclarer l'état d'urgence et à légiférer, notamment par l'Ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

Aux termes de son article 1er, les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée.

Selon son article 2, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1 er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.

Il résulte de ces dispositions que le délai de forclusion opposé à la BFCOI, qui n'était pas expiré le 12 mars 2020, a été suspendu par l'effet de l'Ordonnance susvisée.

Enfin, la BFCOI invoque justement le fait que l'Ordonnance no 2020-560 du 13 mai 2020 a reporté les délais devant expirer pendant la période de suspension jusqu'au 23 août 2020.

En assignant Monsieur [C] le 25 juin 2020, l'action de la BFCOI n'était donc pas forclose par l'effet de la suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire.

Le jugement querellé doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur la demande en paiement :

La BFCOI produit à l'appui de sa demande en paiement :
. La convention d'ouverture de compte en date du 2 mai 2018 ;
. Le relevé de compte du 1er mai 2018 au 22 janvier 2020 ;
. Les lettres de mise en demeure des 18 et 25 juillet 2018.

Elle justifie ainsi du montant du découvert du compte lors de sa clôture et de sa demande en paiement.

Monsieur [C] doit être condamné à payer à la BFCOI la somme de 14.818,20 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2018.

Sur les autres demandes :

Il n'y a pas lieu de statuer sur une demande de délais de paiement à laquelle la BFCOI s'oppose puisque les conclusions de Monsieur [W] [C] sont irrecevables.

Monsieur [W] [C] supportera les dépens de l'appel et de la première instance ainsi que les frais irrépétibles de la société BFCOI.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN la somme de 14.818,20 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2018 ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur une demande de délais de paiement à laquelle s'oppose l'appelante ;

CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BFCOI aux dépens de première instance et de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/001361
Date de la décision : 01/07/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-01;21.001361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award