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01/07/2022 | FRANCE | N°21/000101

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 01 juillet 2022, 21/000101


ARRÊT No22/366
PF

No RG 21/00010 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPMX

S.C.I. ISHA

C/

Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)

RG 1èRE INSTANCE : 18/02196

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 10 novembre 2020 RG no: 18/02196 suivant déclaration d'appel en date du 05 janvier 2021

APPELANTE :

S.C.I. ISHA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Repr

ésentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

SOCIETE MUTUELLE ...

ARRÊT No22/366
PF

No RG 21/00010 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPMX

S.C.I. ISHA

C/

Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)

RG 1èRE INSTANCE : 18/02196

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 10 novembre 2020 RG no: 18/02196 suivant déclaration d'appel en date du 05 janvier 2021

APPELANTE :

S.C.I. ISHA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 09 décembre 2021

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 Juillet 2022.

Greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juillet 2022.

* * * * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 30 mars 2006, la SCI Isha a acquis un immeuble sis [Adresse 2], appartenant à M. [R] [S].

La construction de l'immeuble et de sa toiture en zinc avait été confiée à M. [C] [N] [M], artisan à l'enseigne entreprise [M], suivant devant devis en date du 19 mai 2004.

L'entrepreneur était assuré au titre de sa garantie décennale auprès de la SMABTP, selon une attestation d'assurance du 5 janvier 2004 sous le numéro 401 441 C 1203.

Le permis de construire a fait l'objet d'une décision tacite de transfert de M. [R] [S], ancien propriétaire, à la SCI Isha.

Le 8 mars 2015, un dégât des eaux est apparu dans l'immeuble, résultant de nombreux désordres constatés par huissier de justice, au niveau de la toiture.

Par acte en date du 31 mars 2015, la SCI ISHA a assigné en référé la SMABTP devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis, en sa qualité d'assureur de M. [M] alors décédé, en vue de faire désigner un expert aux fins notamment de déterminer l'étendue et la nature des désordres, le coût des travaux de réfection ou de remise en état.

Par ordonnance en date du 9 juillet 2015, la juridiction des référés a fait droit à cette demande en ordonnant une mesure d'expertise, et en commettant pour y procéder M. [Z] [E].

L'expert a en outre évalué les travaux de reprise de la toiture à la somme de 29.872,12 € HT, et les travaux de reprise des conséquences dommageables à la somme de 24.651,22€ HT.

Par acte en date du 16 juillet 2018, la SCI ISHA a assigné la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis en vue d'obtenir réparation du préjudice lié aux désordres.

Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
-déclare irrecevable l'ensemble des demandes de la SCI ISHA pour défaut de qualité à agir de la SMABTP ;
-condamne la SCI ISHA à payer à la SMABTP la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement
-condamne la SCI ISHA aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Guillaume De Gery, avocat au barreau de Saint-Denis, membre de la SELARL Gery - Schaepman.

Par déclaration du 5 janvier 2021, la SCI ISHA a interjeté appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2021, la SCI ISHA demande à la Cour de :
- Déclarer son appel recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
- Débouter la SMABTP de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
En conséquence et statuant à nouveau,
- Juger son action recevable et bien fondée, et en conséquence,
- Condamner la SMABTP en sa qualité d'assureur de M. [C] [N] [M], artisan à l'enseigne « Entreprise [M] » à lui payer les sommes de :
. 30.790,68 € au titre des travaux de reprises de la toiture,
. 25.409,24 € au titre des travaux de reprises des conséquences dommageables,
.54.000,00 € au titre des pertes locatives,
. 6.718,31 € au titre des frais engagés,
- Juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner la SMABTP, au paiement d'une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCI ISHA fait valoir que la qualité à agir de la SMABTP est établie puisqu'elle estime que le chantier a été ouvert le 1er mars 2004, ce qui correspond à la période de couverture de l'assureur s'étalant du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Elle souligne que la première demande de déblocage des fonds a été émise dès le 26 juillet 2004, ce qui démontre que les travaux avaient bien débuté en 2004.

Elle rappelle que la jurisprudence constante considère que pour déterminer la date d'ouverture de chantier, il convient de retenir la date de commencement effectif des travaux. L'appelante prétend que la date de signature du marché correspond à ce commencement effectif des travaux et qui a eu lieu en l'espèce le 2 juin 2004 soit toujours, dans la période de couverture de l'assureur.

L'appelante assure que la Cour de cassation qualifie le délai de garantie décennale, de délai de forclusion et qu'ainsi l'article 2241 du code civil prévoyant une interruption du délai par une assignation en référé lui est donc applicable.

Elle précise qu'en l'espèce :
-l'assignation en référé expertise de la SCI ISHA du 31 mars 2015 a interrompu le délai de garantie décennale.
-qu'un nouveau délai de même durée a donc recommencé à courir à compter de l'ordonnance rendue le 9 juillet 2015.
L'appelante prétend que le caractère décennal des désordres est caractérisé puisqu'il relève que :
-les désordres n'étaient pas apparents lors de la réception et qu'ils n'ont pas pu faire l'objet de réserves;
-les désordres touchent à la toiture et donc à un élément constitutif de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination.

La SCI ISHA certifie que la réception d'un ouvrage n'est pas subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal et peut se faire de manière tacite par l'entrée dans les lieux ou encore la prise de possession de l'ouvrage. Elle garantit qu'en l'espèce, une réception tacite a été constatée et indique que la jurisprudence considère que le paiement de la quasi-totalité du prix et non de la totalité, ne fait pas obstacle à cette réception.

Elle expose que la clause « immeuble achevé » dans la l'acte de vente de 2006 ne signifie pas que l'entreprise [M] n'avait pas achevé les travaux mais mentionne que la construction ne serait pas habitable au moment du transfert de propriété.

La SCI ISHA avance que l'expert a établi que les sinistres relèvent de la technicité du couvreur. Elle en déduit que l'entreprise [M] ayant réalisé seule l'ensemble des travaux relatifs à la couverture, est incontestablement responsable et qu'ainsi la SMABTP a donc bien vocation à intervenir en garantie de l'entreprise [M].

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2021, la SMABTP demande à la Cour de :
In limine litis et avant tout débat au fond,
- Constater que sa garantie est recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ès qualités d'assureur décennal de M. [N] [M], artisan à l'enseigne « Entreprise [M] »;
- Juger que l'attestation d'assurance garantie décennale produite par la requérante couvre uniquement les chantiers ouverts entre le 01/01/2004 et le 31/12/2004;
- Juger que selon le certificat de démarrage des travaux, les travaux litigieux ont débuté en février 2005 comme l'a reconnu l'appelante elle-même durant les cinq années de procédure qui ont précédé le jugement entrepris du 10.11.2020;
- Juger qu'elle n'a pas qualité à se défendre dans la présente instance puisqu'elle n'a pas la qualité d'assureur décennal de M. [N] [M], artisan à l'enseigne « Entreprise [M] » à la date effective de commencement des travaux;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis le 10 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré la SCI ISHA irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir
- Juger irrecevables l'ensemble des demandes de la SCI ISHA;
A défaut,
- Juger que l'action de la SCI ISHA a été introduite après expiration du délai décennal en application de l'article 1792-4 du code civil
En conséquence,
- Juger irrecevables l'ensemble des demandes de la SCI ISHA
Au fond,
A titre principal,
- Constater l'absence de toute réception des travaux
- Juger qu'aucune réception tacite ne peut être constatée
En conséquence,
- Rejeter toute demande, fins et prétentions sur le fondement de la garantie décennale
Subsidiairement,
- Juger qu'au regard des causes retenues par l'expert comme étant à l'origine des désordres, la SCI ISHA ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de dommages à la seule intervention de M. [C] [N] [M], artisan à l'enseigne « Entreprise [M] »
- Juger que le défaut d'entretien constaté par l'expert relève de la seule responsabilité du maître d'ouvrage
En conséquence,
- Débouter la SCI ISHA de toutes ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
- Juger que les préjudices allégués par la SCI ISHA ne sont fondés ni dans leur principe ni dans leur quantum
- Débouter la SCI ISHA de toutes ses demandes à son encontre tant au titre des préjudices matériels qu'au titre des préjudices immatériels
- Juger que la garantie décennale obligatoire ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels
- Juger que les dommages consécutifs et notamment le chef de préjudice relatif « aux travaux de reprises des conséquences dommageables » relève de la couverture d'assurance d'un autre assureur, à savoir la MAAF ès qualité d'assureur multirisque habitation, lequel a déjà fait part à la SCI ISHA de son accord de pris en charge
- Juger que le préjudice invoqué au titre des pertes locatives doit tout au plus s'analyser en une perte de chance et qu'il ne saurait en conséquence être indemnisé à hauteur de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
- Condamner la SCI ISHA à lui payer la somme de de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Guillaume de Géry, avocat au barreau de Saint-Denis, membre de la SELARL Gery - Schaepman.

La SMABTP fait valoir que les demandes de la SCI ISHA sont irrecevables conformément à l'article 32 du Code de procédure civile. Elle soutient qu'elle est dépourvue du droit à défendre et que sa responsabilité en qualité d'assureur décennal de l'entreprise [M] ne peut être recherchée puisque l'attestation d'assurance de la SMABTP en date du 5 janvier 2004 prévoit une garantie pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2004 et 31 décembre 2004, or elle précise que les travaux litigieux ont débuté en février 2005.

L'intimée certifie que la SCI ISHA démontre que les travaux ont commencé en 2005 en produisant un certificat de démarrage des travaux en date du 10 février 2005 signé par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur.

Elle sollicite la Cour d'écarter des débats la déclaration d'ouverture de chantier (ci-après DROC) datée du 1er mars 2004 apportée par l'appelante. Elle assure que cette DROC n'est qu'une simple déclaration administrative auprès de la mairie et qu'elle n'a aucun effet juridique à l'égard des exécutants.

La SMABTP assure que le délai décennal a expiré.

L'intimée demande à la Cour de juger que la SCI ISHA ne rapporte pas la preuve de la date de réception des travaux dont elle se prévaut.

Elle réfute l'idée selon laquelle la demande en référé introduite par acte d'huissier du 31 mars 2015 ait interrompu le délai de prescription et qu'un nouveau délai de 10 ans aurait commencé à courir à compter de l'ordonnance rendue par le juge des référées le 9 juillet 2015.

La SMABTP affirme que le doublement de délai suite à interruption n'est prévu que pour les délais de prescription en application de l'article 2231 et qu'aucun doublement de délai n'est prévu pour les délais de forclusion.

Elle indique ainsi que le délai décennal n'est pas un délai de prescription mais un délai d'épreuve et n'entre pas dans le champ de l'article 2231 du Code civil.
La SMABTP expose qu'à défaut de réception des travaux, la responsabilité décennale du constructeur ne peut être mise en oeuvre, de même que la couverture d'assurance garantissant cette responsabilité.

Elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante de considérer que la seule prise de possession des lieux ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. Elle souligne que la SCI ISHA a déclaré ne pas avoir réalisé le procès-verbal de réception suite au décès de M. [M].

Elle prétend que la SCI ISHA, en sa qualité de maître de l'ouvrage aurait dû entreprendre les démarches nécessaires pour l'établissement d'un procès-verbal de réception amiable avec l'entreprise [M], qui était toujours active.

La SMABTP relève qu'aucune réception tacite ne saurait être valablement constatée puisque les critères posés par la jurisprudence ne sont pas réunis:
-une prise de possession de l'ouvrage achevé: en l'espèce la SMABTP précise que la SCI ISHA reconnaît que les travaux n'ont pas été terminés.
-le paiement des travaux de l'ouvrage : un montant de 19.151,77 euros n'a pas été réglé à l'entrepreneur par la SCI ISHA.
Subsidiairement, la SMABTP avance que les désordres ne peuvent lui être imputables puisque seule la pose du zinc au niveau de la voiture était à sa charge.
Elle estime que les désordres relèvent d'autres acteurs ou encore d'un défaut d'entretien de la part du maître d'ouvrage.

* * * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance intervenue le 9 décembre 2021.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SMABTP

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile ;

Aux termes de l'attestation d'assurance produite aux débats au soutien de la demande d'indemnisation de l'assureur décennal de l'entreprise [M] à raison de la toiture (pièce 2 appelante), celle-ci dispose que ladite entreprise est bénéficiaire d'une police assurance construction pour les opération de couverture et charpente, couvrant, après réception des travaux, la réparation des dommages matériel à l'ouvrage dans les conditions et limites posées par les articles 1792 à 1792-2, "pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004.

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 de l'annexe I du Code des assurances, dans leur version applicable au litige, ce dernier article disposant que le contrat d'assurance responsabilité couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ;

Pour l'application de ces dispositions, la notion d'ouverture de chantier s'entendant comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, il en résulte que le contrat d'assurance obligatoire de responsabilité pour les travaux de bâtiment qui stipule dans ses conditions générales qu'il ne couvre que les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat fixée aux conditions particulières, doit recevoir application à compter du commencement effectif des travaux confiés à l'assuré, la date de la déclaration d'ouverture de chantier étant indifférente.

Aussi, en l'espèce, pour revendiquer la qualité à défendre de la SMABTP comme assureur décennal de l'entreprise [M], la SCI ISHA ne peut pas utilement se prévaloir de la déclaration d'ouverture de chantier, réceptionné par la mairie de [Localité 5] la 10 juin 2004, de surcroit déposée au titre des travaux de "construction neuve" autorisés par permis de construire du 23 septembre 2003 pour une construction neuve.

Pour justifier de ce que le chantier a commencé en 2004 pendant la période de couverture de la SMABTP, la SCI ISHA produit également six demandes de déblocages de fonds de l'entreprise [M] (pièce 13) au titre du chantier lui ayant été confié par devis accepté du 2 juin 2004 entre juillet 2004 et mai 2005. Si ces "acomptes pour avancement de travaux" sollicités en 2004 présentent un montant important par rapport au montant global du chantier (suite à avenant accepté le 22 novembre 2004 - pièce 13), les situations et pourcentages d'avancement du chantier ne sont pas mentionnés aux demandes d'acomptes et ceux-ci n'ont pas été directement réglés par le maitre d'ouvrage destinataire de ces factures, M. [R] [S], mais par la Caisse d'Epargne, ayant accordé à ce dernier un prêt débloqué par pallier au visa de ces factures (pièce 18), sans visibilité sur la correspondance de ces factures avec l'état d'avancement des travaux.

Surtout, ces éléments sont contredits par le fait que la SCI ISHA a, à diverses reprises au cours de la procédure, affirmé que les travaux avaient commencé en février 2005, comme l'a relevé le premier juge, " à deux reprises dans ses observations écrites à l'expert judiciaire et à de nombreuses reprises au cours de la présente procédure à savoir dans son assignation, dans ses conclusions notifiées le 6 décembre 2018, dans ses conclusions notifiées le 4 avril 2019, dans ses conclusions notifiées le 4 juillet 201 9, dans ses conclusions notifiées le 9 octobre 2019, dans ses conclusions notifiées le 4 mars 2020, dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2020 dans lesquelles à chaque fois elle expose
"que les travaux ont débuté en février 2005"".

En outre, la SMABTP verse aux débats un certificat de démarrage des travaux (pièce 3), d'abord produit par la SCI, daté du 10 février 2005, adressé aux fins de subventionnement des travaux de restauration de la maison traditionnelle, incluant des travaux réalisés par l'entreprise [M]. Si la SCI ISHA fait valoir que ce certificat concerne une seconde phase de travaux et non le début du chantier de l'entreprise [M], elle n'apporte aucun élément complémentaire à l'appui de ses affirmations.

Il s'ensuit que la SCI ISHA n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la SMABTP était assureur décennal de l'entreprise [M] lors l'ouverture du chantier.

Le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à défendre de la SMABTP doit ainsi être confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles.

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile;

La SCI ISHA, qui succombe, supportera les dépens, lesquels seront distraits au profit du conseil de l'intimée.

L'équité commande en outre de la condamner à verser à la SMABTP la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement par décision en dernier ressort,

- Confirme le jugement entrepris;

Y ajoutant,

- Condamne la SCI ISHA à verser à la SMABTP la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel;

- Condamne la SCI ISHA aux dépens de l'appel dont distraction au profit de Me Guillaume de Géry, avocat au barreau de Saint-Denis, membre de la SELARL Gery - Schaepman.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/000101
Date de la décision : 01/07/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-01;21.000101 ?
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