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01/07/2022 | FRANCE | N°20/005711

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 01 juillet 2022, 20/005711


ARRÊT No22/365
PF

No RG 20/00571 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLG7

[D] NEE [W]
[U] NEE [A]

C/

[X]
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE CONTENTIEUX OI, [Adresse 2]
E.A.R.L. HARAS DU DOMAINE D'OMBREUSE
S.E.L.A.R.L. [J]

RG 1èRE INSTANCE : 17/01050

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 31 janvier 2020 RG no: 17/01050 suivant déclaration d'appel en date du 17 mars 2020

APPE

LANTES :

Madame [P] [M] [D] née [W]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER et ASSO...

ARRÊT No22/365
PF

No RG 20/00571 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLG7

[D] NEE [W]
[U] NEE [A]

C/

[X]
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE CONTENTIEUX OI, [Adresse 2]
E.A.R.L. HARAS DU DOMAINE D'OMBREUSE
S.E.L.A.R.L. [J]

RG 1èRE INSTANCE : 17/01050

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 31 janvier 2020 RG no: 17/01050 suivant déclaration d'appel en date du 17 mars 2020

APPELANTES :

Madame [P] [M] [D] née [W]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER et ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [H] [R] [U] née [A]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER et ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [C] [K] [V] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE CONTENTIEUX OI, [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

E.A.R.L. HARAS DU DOMAINE D'OMBREUSE
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante non représentée

S.E.L.A.R.L. [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représenté, non comparant

CLÔTURE LE : 10 février 2022

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 Juillet 2022.

Greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juillet 2022.

* * *

LA COUR

L'EARL Haras du domaine d'Ombreuse a contracté « un prêt entreprises et professionnels », en date du 14 octobre 2011, par lequel la SA BRED lui a consenti un prêt à moyen terme d'un montant de 70.000 euros au taux fixe de 6,50% l'an et est remboursable en 7 annuités constantes de 13.148,20 euros.

Mmes [D], [U] et [X], respectivement associées et gérante associée de l'EARL, se sont portées cautions solidaires, chacune par acte séparé en date du 29 août 2011 à hauteur de la somme de 84.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

Après mises en demeures infructueuses à l'EARL et ses cautions, par courrier du 18 mai 2016, la Banque a prononcé la déchéance du terme.

Par actes du 18,25 et 28 novembre 2016, la BRED a fait assigner l'emprunteur et ses cautions devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis.

Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EARL Haras du domaine d'Ombreuse ; sa liquidation a été prononcée le 4 décembre 2017 et clôturée le 18 février 2020.

Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
-fixe la créance de la SA BRED sur L'EARL [Adresse 12] à la somme de 44.277,95 € outre intérêts au taux de 9,50% l'an du 19 juillet 2016 au paiement.
-condamne solidairement, Mmes [D], [U] et [X], en leur qualité de cautions solidaires de l'EARL [Adresse 12], à payer à la SA BRED la somme de 41.273,26 € outre les intérêts au taux de 9,50% l'an du 22 mars 2016 au paiement.
-déboute du surplus des demandes;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;
-condamne in solidum Mmes [D], [U] et [X] aux dépens.

Mmes [D] et [U] ont interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 17 mars 2020.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance en date du 3 avril 2020.

Les appelantes ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 3 avril 2020.

La société BRED BANQUE POPULAIRE a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 4 septembre 2020.

Madame [X] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 30 septembre 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.

* * * * *

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 26 octobre 2021, Mmes [D] et [U] demandent à la cour de :
Sur l'ordonnance sur incident no21/228 :
- Juger que l'imputation de la désignation d'un administrateur ad hoc de l'EARL Haras du domaine d'Ombreuse ne saurait être ordonnée à leur encontre ;
Il est demandé à la Chambre civile de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, pour les motifs et raisons ci-dessus exposées, de bien vouloir :
- Les recevoir en leur appel et le dire bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de St Denis en date du 31 janvier 2020 (RG no 17/01050) en ce qu'il :
les a condamnées solidairement, en leur qualité de cautions solidaires de l'EARL Haras du domaine d'Ombreuse, à payer à la SA BRED la somme de 41.273, 26 euros outre intérêts au taux de 9,50 % l'an du 22 mars au paiement;
- les a condamnées in solidum avec Mme [X] aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
- Juger que la SA BRED a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, avec toutes conséquences de droit ;
- Juger que la SA BRED a manqué à son devoir de vigilance et de discernement vis-à-vis des cautions et vis-à-vis de l'emprunteur ;
Et en conséquence,
- Débouter la SA BRED de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SA BRED à leur payer les sommes de 20.000 chacune à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de vigilance et de discernement ;
- Condamner la SA BRED à leur payer les sommes de 20.000 chacune à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et mise en garde ;
À titre subsidiaire,
- leur accorder à un report de paiement des sommes réclamées de six mois et, à l'issue de cette période de report un paiement des sommes sur 18 mois,
En tout état de cause,
- Condamner la SA BRED à leur payer la somme de 8.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA BRED aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mmes [D] et [U] font valoir que la responsabilité de la SA BRED doit être engagée puisqu'elle a manqué à plusieurs obligations lui incombant:
- Une obligation de mise en garde envers des cautions non averties :
Les appelantes soulignent que le créancier professionnel doit informer la personne caution des risques qu'elle prend en souscrivant le cautionnement au regard de sa situation financière. Elles assurent qu'elles sont des cautions profanes puisqu'elles n'ont aucune expérience particulière en matière de crédit. Elles réfutent l'idée selon laquelle la qualité de caution avertie doit se déduire compte tenu de leur profession commerciale. Elles avancent que le caractère commercial du cautionnement, à lui seul, ne confère pas la qualité de commerçant à la caution. Elles affirment que la banque a manqué à ce devoir de mise en garde et qu'en raison de leur qualité de caution non avertie, il appartient à celle-ci de démontrer qu'elle a respecté cette obligation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

- Un devoir de vigilance et de discernement :
Les appelantes exposent que la banque doit se renseigner sur son client pour déterminer s'il est ou non averti ou encore si le crédit n'est pas excessif.

Elles assurent que la BRED ne prouve à aucun moment, s'être suffisamment renseignée sur les capacités de remboursement de l'EARL Haras du domaine d'Ombreuse avant de lui octroyer le crédit. Elles soulignent que la banque verse aux débats des fiches d'informations des cautions mais pas celle de la société agricole, débitrice principale.

- Le respect du principe de proportionnalité par la banque et l'inopposabilité des engagements pris par les cautions :
Mmes [D] et [U] considèrent que la faute de la banque est caractérisée, puisque celle-ci n'aurait pas dû prendre l'engagement de caution solidaire de deux personnes pour un montant de 84.000 euros, alors qu'elles ont déclarés ne percevoir aucun revenu. Elles indiquent que les biens immobiliers dont elles sont propriétaires ne sont pas mobilisables.

Elles relèvent que conformément à l'article L.341-4 du Code de la consommation, la banque ne pourra pas réclamer la condamnation au paiement des appelantes en leur qualité de caution puisque leurs engagements étaient, lors la conclusion des actes de cautionnement, manifestement disproportionnés à leurs revenus.

Subsidiairement, en cas de condamnation au paiement, les appelantes sollicitent de la Cour des délais de paiement de vingt-quatre mois, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil.

* * * * *

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2021, la SA BRED demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par Mmes [D] et [U].
- Confirmer le jugement du 31 janvier 2020 du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions.
- Condamner Mmes [D] et [U] à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de même qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel en ce compris le coût du timbre fiscal obligatoire devant la Cour.

La SA BRED fait valoir qu'elle a accordé ses concours à l'EARL [Adresse 12] en se basant sur les documents du projet réalisés par les associées.

Elle soutient que les éléments du dossier étaient positifs comme le démontre les subventions accordées au projet par le Département et l'Europe s'élevant à la somme de 116.708 €.

Elle assure qu'elle n'a pas manqué à ses obligations puisque les époux des cautions solidaires -qui ont participé aux échanges de courriels avec le conseiller M. [G] ont des situations professionnelles extrêmement confortables et rémunératrices.

Elle avance que l'obligation de conseil se justifie et s'impose si le profil de son client le nécessite. Elle indique qu'en l'espèce, les appelantes étaient pleinement informées des risques encourus, puisqu'elles sont entrepreneurs et assistées de leurs maris, eux-mêmes entrepreneurs.

La BRED estime que la disproportion ne peut pas être retenue, dans la mesure où Mme [D] tout comme Mme [U] ont déclaré avoir un patrimoine immobilier important. Elle précise que l'existence des biens de la caution et leur importance doivent être pris en considération et non la faculté de les réaliser facilement ou non.

* * * * *

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2021, Mme [X] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 31 janvier 2020 en ce qu'il a :
. Fixé la créance de la SA BRED sur L'EARL [Adresse 12] à la somme de 44.277,95 € outre intérêts au taux de 9,50 % l'an du 19 juillet 2016 au paiement;
. l'a condamnée solidairement avec Mmes [D] et [U], en leur qualité de cautions solidaires de L'EARL [Adresse 12], à payer à la SA BRED la somme de 41.273,26 € outre intérêts au taux de 9,50 % l'an du 22 mars 2016 au paiement.
Subsidiairement,
Statuant à nouveau
- Condamner la SELARL [J] es qualités de liquidateur judiciaire de « l'EARL Haras du domaine d'Ombreuse », Mmes [D] et [U] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
- Les condamner à lui payer la somme de 3.000,00€.

Mme [X] fait valoir que la banque n'avait pas mis en garde les cautions sur la portée de leurs engagements.

Elle estime que le liquidateur de l'EARL Haras du domaine d'Ombreuse doit rendre des comptes puisqu'elle lui reproche de ne pas avoir réalisé les actifs de l'EARL dans des conditions satisfaisantes.

Elle prétend que Mmes [D] et [U] ont par leur agissement, empêché la réalisation de l'objet social en utilisant les biens de la société pour organiser à leur profit des soirées et réceptions.

Elle sollicite ainsi la Cour de condamner le liquidateur et Mmes [D] et [U] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

* * * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu l'article L. 643-9 du code de commerce, ensemble l'ordonnance du conseiller de la mise en état 21/228 du 1er juin 2021 ayant invité à régulariser la représentation de l'EURL Haras du domaine d'Ombreuse;

Vu les articles 16, 32-1, 117, 125, 564 et 954 du code de procédure civile;

La cour observe que la procédure collective de l'EARL Haras du domaine d'Ombreuse a été clôturée le 18 février 2020, mettant ainsi fin au dessaisissement du débiteur et à la représentation du mandataire liquidateur.

1- Aussi, la cour s'interroge sur la recevabilité de l'appel incident de Mme [X] en tant qu'elle demande en son nom propre, l'infirmation des dispositions du jugement ayant fixé la créance de la SA BRED au passif de l'EARL, cette dernière n'étant pas valablement représentée dans la cause.

La cour relève en outre que, pour l'application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [X] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef du jugement figurant au dispositif de ses conclusions.

2- Par ailleurs, la cour s'interroge sur la recevabilité de la demande formée contre "Me [J], ès qualités de liquidateur de l'EARL" alors que ce dernier n'est plus en fonction.

De surcroit, cette demande n'ayant pas été présentée en première instance, elle est susceptible de présenter un caractère nouveau en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

3- Enfin, la cour constate que Mme [X] ne formule aucune demande sur le fond en cas d'infirmation du jugement, dans ses dernières conclusions, s'abstenant ainsi de saisir la cour de chefs de demandes.

Dans ces circonstances, il y a lieu de provoquer les observations des parties sur ces points et de réserver le surplus des demandes.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision avant dire droit rendue par défaut,

- Ordonne la réouverture des débats, sans révoquer l'ordonnance de clôture;

- Invite les parties à conclure, avant le 01 octobre 2022, sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de l'EARL Haras du domaine d'Ombreuse et à l'encontre de Me [J], en les qualités de liquidateur de cette EARL ;

- Réserve les demandes;

- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 28 octobre 2022 à 9h30 pour l'affaire être plaidée;

- Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON,faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/005711
Date de la décision : 01/07/2022
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-01;20.005711 ?
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