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01/07/2022 | FRANCE | N°19/030051

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 01 juillet 2022, 19/030051


ARRÊT No22/360
PC

No RG 19/03005 - No Portalis DBWB-V-B7D-FJHJ

S.A.S. LA SOCIETE REUNIONNAISE DE BRICOLAGE (SOREBRIC)

C/

Fédération CGTR DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES

RG 1èRE INSTANCE : 17/03133

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 18 novembre 2019 RG no: 17/03133 suivant déclaration d'appel en date du 26 novembre 2019

APPELANTE :

S.A.S. LA SOCIETE RE

UNIONNAISE DE BRICOLAGE (SOREBRIC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avo...

ARRÊT No22/360
PC

No RG 19/03005 - No Portalis DBWB-V-B7D-FJHJ

S.A.S. LA SOCIETE REUNIONNAISE DE BRICOLAGE (SOREBRIC)

C/

Fédération CGTR DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES

RG 1èRE INSTANCE : 17/03133

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 18 novembre 2019 RG no: 17/03133 suivant déclaration d'appel en date du 26 novembre 2019

APPELANTE :

S.A.S. LA SOCIETE REUNIONNAISE DE BRICOLAGE (SOREBRIC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat paidant au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Fédération CGTR DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat plaidant au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 10 février 2022

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 Juillet 2022.

Greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juillet 2022.

* * * * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Un accord collectif sur le repos hebdomadaire dans les commerces de détail de produits non alimentaires applicable dans le département de la Réunion a été conclu le 7 octobre 1966, « afin d'assurer au personnel employé dans les commerces de détail de produits non alimentaires une journée de repos par semaine les chefs d'établissement s'engagent à fermer leur commerce dans les conditions ci-après :
a. commune de [Localité 4]- le dimanche toute la journée
b. autres communes du département: du dimanche midi au lundi midi.
Il pourra être dérogé à cette obligation dans les conditions prescrites par l'article 44 du livre II du code du travail, sur la demande de l'une des parties signataires du présent accord et après consultation des autres parties (?) ».

Un arrêté préfectoral no 2184 SG en date du 19 octobre 1966, posant la règle de la fermeture au public des établissements des commerces de détail de produits non alimentaires dans les mêmes conditions que celles stipulées à cet accord collectif.

Par procès-verbaux de constat d'huissier de justice dressés le dimanche 19 et le lundi 20 février 2017, il a été constaté que l'ensemble des magasins de l'enseigne Monsieur Bricolage (Société SOREBRIC) des communes de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 6] ne respectaient pas les dispositions de l'accord collectif et de l'arrêté préfectoral précités.

Par courrier en date du 20 mars 2017, la Fédération CGTR des personnels du commerce de la distribution et des services (ci-après la Fédération CGTR) a adressé mise en demeure aux différents établissements de Monsieur Bricolage aux fins de voir respecter les dispositions de l'accord collectif du 1966 et de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1966, souhaitant trouver une issue amiable au présent litige.

Par courrier en réponse en date du 7 avril 2017, la société SOREBRIC, au nom des Établissements Monsieur Bricolage, a répondu en invoquant les dérogations relatives au repos dominical prévues par les dispositions de l'article L. 3132-12 du code du travail ainsi que les dispositions de l'accord collectif national relatif au travail dominical en date du 23 janvier 2014 et applicable au secteur du Bricolage.

Par courrier en réponse du 21 avril 2017, la Fédération CGTR a maintenu sa position initiale en invoquant la force obligatoire de l'accord collectif toujours en vigueur et réitérait à l'égard de la société SOREBRIC sa mise en demeure initiale qui a persisté à ouvrir les Établissements Monsieur Bricolage les dimanches et lundis en violation de l'accord collectif en vigueur.

Puis, par acte du 11 août 2017, la Fédération CGTR a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis, la SAS SOCIETE REUNIONNAISE DE BRICOLAGE.

Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de Grande instance de Saint-Denis a statué en ces termes :
-condamne la société SOREBRIC, prise en la personne de son représentant légal, à exécuter l'accord collectif du 7 octobre 1966 et à procéder aux fermetures imposées dans le respect des horaires stipulés dans l'ensemble des établissements réunionnais à l'enseigne de Monsieur Bricolage, sous astreinte de 10.000 euros par jour à compter de la signification de la décision.
-condamne la société SOREBRIC, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la FEDERATION CGTR commerce distribution et services la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé à l'intérêt matériel et moral de la profession,
-Déboute du surplus des demandes,
-Ordonne l'exécution provisoire,
-Condamne la société SOREBRIC, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la Fédération CGTR commerce distribution et services la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-La condamne aux dépens.

Par déclaration du 26 novembre 2019, la SOREBRIC a interjeté appel du jugement précité.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 11 mars 2021.

La SOREBRIC a déposé ses premières conclusions le 19 février 2020.

La Fédération CGTR a déposé ses conclusions d'intimés le 18 mai 2020.

Une ordonnance sur incident a été rendue le 1er juin 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2020, la SOREBRIC demande à la cour de :
- Recevoir la SOCIETE REUNIONNAISE DE BRICOLAGE en son appel, fins et conclusions ;
Et y faisant droit,
Vu les articles 454 et 458 du code de procédure civile,
- Prononcer la nullité du jugement frappé d'appel.
Et statuant à nouveau,
- Débouter la FEDERATION CGTR DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la FEDERATION CGTR DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES à verser à la SOCIETE REUNIONNAISE DE BRICOLAGE la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SOREBRIC fait valoir que le jugement du 18 novembre 2019 est nul. Elle avance que l'article 454 du Code de procédure civile, dispose que tout jugement doit mentionner le nom des juges qui l'ont rendu. Elle soutient que Madame SALDUCCI, vice-présidente, a bénéficié d'une nouvelle affectation par un décret de nomination du 15 avril 2019, et a eu un départ effectif au cours du mois d'août 2019.

Elle indique que le jugement a été rendu le 18 novembre 2019 soit trois mois après le départ de la vice-présidente Madame SALDUCCI.

La société appelante considère alors qu'elle est dans l'ignorance du nom des trois magistrats qui ont délibéré, et prétend que la collégialité appliquée au délibéré n'a pas été respectée.

Sur le fond, la SOREBRIC avance que l'ouverture de magasins le dimanche est plus favorable pour les salariés de la Réunion, eu égard au contexte économique et social avec un taux de non emploi élevé, dégradé par la crise sanitaire de 2020.

Elle confirme que l'intérêt des travailleurs de la Réunion doit inciter à l'ouverture le dimanche comme l'autorise les articles L. 3132-12 et R. 3135-5 du Code du travail.
Elle estime que l'accord collectif de 1966 doit être interprété dans un contexte différent de celui dans lequel il avait été négocié et retenir une ouverture des magasins de bricolage le dimanche eu égard à l'objectif sociale et au changement de contexte législatif.

Elle avance que le tribunal s'est fondé sur la notion « des droits acquis » qui n'appartient pas au droit du travail, puisque les droits des salariés ne peuvent pas être figés et doivent être susceptibles d'être modifiés par la loi ou encore la révision d'un accord collectif.

Elle assure que l'articulation entre l'accord local de 1966 et l'accord national de 2014 n'a pas à être pris en considération puisque les objets des deux accords sont différents :
- L'accord local de 1966 fixe un contexte de jour de repos hebdomadaire ;
- L'accord national de 2014 détermine les garanties en cas de travail le dimanche.

Elle ajoute que, si la cour considère que les deux accords doivent être comparés, elle demande de juger que l'accord national de 2014 prévoyant le travail le dimanche assorti de garanties aux salariés, est plus favorable que l'accord local.

* * * * *

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 septembre 2021, la Fédération CGTR demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de SAINT-DENIS du 18 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la société SOREBRIC,
- Condamner la société SOREBRIC à verser à la Fédération CGTR commerce distribution et services la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La Fédération CGTR fait valoir que le motif de nullité invoqué par la SOREBRIC doit être rejeté. Elle soutient que l'appelante dénature les dispositions de l'article 454 du code de procédure civile puisqu'elle ne vient pas reprocher au jugement de ne pas mentionner le nom des juges qui ont délibéré mais fait grief au jugement d'être un faux en écriture, ce qui n'est pas du ressort de la Cour d'appel.

L'intimée expose que la SOREBRIC n'apporte aucune preuve de ce qu'elle énonce, livrant ainsi un moyen hypothétique. La Fédération CGTR rappelle que seule l'absence d'indication du nom des juges ayant délibéré de l'affaire constitue une mention explicitement sanctionnée par la nullité de la décision.

Elle souligne que cette exigence n'est limitée qu'à l'indication du nom de ceux qui ont délibéré et ne s'étend pas à l'indication du nom de ceux qui ont assisté aux débats.

Au fond, l'intimée garantit qu'elle est parfaitement recevable à invoquer l'exécution d'un accord collectif dans le secteur du commerce de détail de produits non alimentaires, même si elle n'est pas signataire de cet accord. Elle rappelle que le Conseil d'état et le Conseil Constitutionnel ont respectivement consacré comme principe général du droit, la possibilité pour un accord collectif de contenir des prescriptions plus favorables que la loi ou le règlement. Elle certifie que l'accord collectif de 1966 doit prévaloir sur l'application des dispositions législatives et règlementaires. Elle précise que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation globale, et non pas d'une justification subjective telle que proposée par la SOREBRIC mentionnant un contexte économique dégradé. Elle réfute l'idée de l'appelante selon laquelle il y aurait une difficulté d'interprétation de l'accord collectif de 1966 au regard de l'évolution sociologique et économique actuelle. Elle prétend que cet accord de 1966 est clair et précis et ne nécessite pas d'être interprété.

La Fédération CGTR indique que l'accord collectif de 2014 n'a pas le même objet que l'accord collectif de 1996 :
-l'accord collectif de 2014 prévoit des garanties sociales pour les salariés concernés par le travail du dimanche ;
-l'accord collectif de 1996 mentionne le repos dominical et autorise l'ouverture des commerces le dimanche matin de 8 h à 12 h et n'envisage la fermeture que le dimanche après-midi et le lundi matin.
L'intimée relève que les établissements qui respectent les dispositions de l'accord de 1966 sont manifestement défavorisés par rapport aux établissements de Monsieur Bricolage, ce qui porte atteinte à la concurrence dans le secteur du bricolage à la Réunion.

* * * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'intimée a adressé une note en délibéré par RPVA le 30 mai 2022, tendant à :
- PRONONCER le rabat de l'Ordonnance de clôture en date du 10 février 2022 dans la procédure RG no 19/03005,
- ORDONNER en conséquence la réouverture des débats de la procédure RG no 19/03005 aux fins de jonction des procédures no RG no 19/03005 et RG no 22/00214,
- PRONONCER le renvoi à la mise en état,

MOTIFS

La cour n'a pas autorisé de note en délibéré. La demande de jonction doit être rejetée car les deux jugements attaqués n'ont pas été rendus par la même juridiction, ne relèvent pas de la même procédure d'appel tandis que le litige portant sur la liquidation de l'astreinte ne peut être connexe avec celui relatif à la décision la prononçant. La note doit être écartée.

Sur la nullité du jugement prononcé le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis ;

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Selon les prescriptions de l'article 450 du même code, si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.

Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.

S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Selon l'article 452 du même code, le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public.

En l'espèce, l'appelante invoque la nullité du jugement querellé en ce qu'il n'a pas été rendu par les juges qui étaient présents à l'audience.

La seule lecture du jugement querellé établit que, lors des débats tenus le 26 février 2019, le tribunal était composé de Madame Danielle SALDUCCI, Vice-présidente, Madame Monique BEHARY-LAUL-SIRDER et Madame Brigitte LAGIERE.

Puis, les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition le 24 avril 2019. La mise à disposition a été reportée au 10 juillet 2019, 9 octobre 2019 puis 18 novembre 2019, jour du prononcé.

Or, il est incontestable que Madame Danielle SALDUCCI a bénéficié d'une nouvelle affectation par un décret de nomination du 15 avril 2019. Elle aurait pu régulièrement constituer la formation qui rendait la décision même après avoir quitté la juridiction.

Dès lors qu'une prorogation du délibéré est intervenue après son installation dans une autre juridiction (le 2 septembre 2019), Madame SALDUCCI n'a pas participé au délibéré.

Mais, surtout, il résulte aussi des motifs du jugement que la décision a été prononcée le 18 novembre 2019, par une quatrième magistrate, Madame Cécile BAUDOT, 1ère vice-présidente.

Or, celle-ci n'a pas participé à l'audience ni aux débats du 26 février 2019.

Ainsi, il résulte des mentions du jugement attaqué que la formation ayant rendu la décision le 18 novembre 2019 n'est pas la même que celle ayant assisté aux débats le 26 février 2019 et que le juge ayant rendu la décision ne faisait pas partie de la formation de jugement.

La demande en nullité du jugement doit être accueillie.

Il est donc nécessaire d'évoquer l'intégralité du litige tel qu'il a été soumis à la cour en appel.

Vu les articles 4, 16 et 562 du code de procédure civile ;

Les dernières conclusions de l'intimée se limitent à la demande de confirmation du jugement querellé et au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la société SOREBRIC, sans précision sur ses prétentions alors qu'elle était demanderesse en première instance.

Or, la cour ne peut statuer sans demandes de la part de l'intimée compte tenu de l'annulation du jugement.

Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter la fédération CGTR à préciser ses demandes au fond et, le cas échéant, permettre encore à l'appelante d'y répliquer.

* * * * *

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision mixte,

ECARTE la note en délibéré transmise le 30 mai 2022 ;

ANNULE le jugement prononcé le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis (RG : 17-3133) ;

AVANT DIRE DROIT sur l'évocation :

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à la mise en état du 08 décembre 2022 à 9h00

INVITE la Fédération CGTR à conclure au fond avant cette date et, le cas échéant, la SOREBRIC à y répliquer ;

RESERVE toutes les demandes.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/030051
Date de la décision : 01/07/2022
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-01;19.030051 ?
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