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01/07/2022 | FRANCE | N°18/008071

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 01 juillet 2022, 18/008071


ARRÊT No22/359
PC

No RG 18/00807 - No Portalis DBWB-V-B7C-FAQU

[B]
[S]

C/

[P]
[V]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

Société ELITE INSURANCE HABILITE A OPERER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

RG 1èRE INSTANCE : 16/01276

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT [D] en date du 04 mai 2018 RG no: 16/01276 suivant déclaration d'appel en date du 23 mai 2018

APPELANTS :

Monsieur [A] [L

]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RE...

ARRÊT No22/359
PC

No RG 18/00807 - No Portalis DBWB-V-B7C-FAQU

[B]
[S]

C/

[P]
[V]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

Société ELITE INSURANCE HABILITE A OPERER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS

RG 1èRE INSTANCE : 16/01276

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT [D] en date du 04 mai 2018 RG no: 16/01276 suivant déclaration d'appel en date du 23 mai 2018

APPELANTS :

Monsieur [A] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [E] [I] [S] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE INTERVENANTE :

Société ELITE INSURANCE HABILITE A OPERER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 7], représentant : Me Christophe SERRON de la SELARL JURIS D.O.M., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 01 février 2022

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 Juillet 2022.

Greffier: Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juillet 2022.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 22 mars 2012, Madame [E] [L] et Monsieur [A] [L] ont confié à Monsieur [O] [V], architecte, la construction de leur maison individuelle de type F5 située à [Adresse 10].

L'entreprise EAC a obtenu le marché pour un prix global, forfaitaire et définitif de 398.195 euros. Aux termes du C.C.A.P, l'entreprise EAC s'est engagée à livrer la maison dans un délai de 10 mois suivant le premier ordre de service portant démarrage des travaux, en date du 30 novembre 2012.

Les époux [L] ayant été confrontés à des difficultés dans la réalisation des prestations commandées, et notamment un retard dans la livraison de l'ouvrage et plusieurs désordres et travaux non conformes aux documents contractuels, une résolution amiable du contrat est intervenue, en cours de marché, avec l'entreprise EAC.

C'est dans ces circonstances que l'entreprise de M. [P], à l'enseigne BTP VILLAS CONCEPT, a succédé à l'entreprise EAC. Un acte d'engagement en date du 10 juin 2014, a été signé entre les parties, avec un délai de réception des travaux fixé à quatre mois à compter du premier ordre de service, soit une réception au 10 octobre 2014.

Début décembre 2014, tirant prétexte d'un désaccord avec les époux [L] sur de prétendus travaux supplémentaires, M. [P] aurait abandonné le chantier.

Les époux [L] ont saisi le juge des référés afin de voir ordonner une mesure d'expertise portant sur les malfaçons et l'abandon de chantier, et de faire injonction au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur de communiquer les coordonnées du garant, de l'assureur construction dommage-ouvrage et de l'assureur décennal.

Par ordonnance du 8 avril 2015, le juge des référés a ordonné la mesure d'expertise judiciaire et a rejeté les autres demandes des parties et réservé les dépens de l'instance.

L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 3 septembre 2015.

Par acte extrajudiciaire en date du 16 mars 2016, M. [P] a assigné les époux [L] devant le tribunal de grande instance de Saint-[D] aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travaux sur la maison individuelle conclu entre lui et les époux [L] aux torts exclusifs de ces derniers.

Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal de grande instance de Saint-[D] a statué en ces termes :
-rejette la demande de contre-expertise
-prononce la résiliation aux torts des époux [L] du contrat passé entre eux, Mr [P] et Mr [V];
-fixe la date de réception de l'ouvrage au 03/09/2015;
-condamne les époux [L] à payer à Mr [P] les sommes de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts en raison de leur responsabilité dans la résiliation du contrat, de 38 055,70 € au titre des travaux supplémentaires non payés, de 4 000,00 € pour son préjudice moral et de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-dit que la responsabilité contractuelle de Mr [V] n'est pas engagée;
-rejette toutes les demandes reconventionnelles des époux [L];
-Condamne solidairement les époux [L] à payer à Mr [V] et la MAF une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-rejette toutes les autres demandes;
-Condamne solidairement les époux [L] aux entiers dépens.

Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 23 mai 2018, Monsieur et Madame [L] ont interjeté appel du jugement précité.

Les appelants ont déposé leurs premières conclusions le 23 août 2018.

Monsieur [K] [P] a déposé ses conclusions d'intimés le 9 octobre 2018.

Monsieur [V] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ont déposé leurs conclusions d'intimés le 24 septembre 2018.

Monsieur et Madame [L] ont fait assigner en intervention forcée la société ELITE INSURANCE par acte d'huissier délivré le 15 novembre 2018, en qualité d'assureur de Monsieur [P] - BTP VILLA CONCEPT.

Par arrêt avant dire droit en date du 20 novembre 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties puissent débattre contradictoirement des conclusions expertales de Monsieur [W], apparaissant en contradiction au moins pour partie avec les conclusions du premier expert judiciaire, Monsieur [C], sur lesquelles se fonde le jugement critiqué par le présent appel car celui-ci avait impliqué pour le même désordre (page 21 du rapport d'expertise), les époux [L] à titre principal.

Une ordonnance sur incident a été rendue le 1er février 2022, ordonnant la clôture de l'instruction.

* * * * *

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 octobre 2021, les époux [L] demandent à la Cour de :
- Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-[D] en date du 4 mai 2018 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
- Ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire, qui devra lister l'ensemble des désordres et/ou malfaçons et procéder aux comptes entre les parties, détailler les responsabilités encourues, les travaux propres à remédier aux désordres, et les préjudices subis,
- Dire et juger que les frais de cette mesure de contre-expertise judiciaire seront supportés solidairement par M. [V] et M. [P] qui devront procéder à la consignation des sommes réclamées par l'expert en avance de frais d'expertise,
A titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur [K] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner solidairement Monsieur [K] [P], à l'enseigne BTP VILLAS CONCEPT et Monsieur [O] [V], architecte, et son assureur MAF, à payer à Monsieur et Madame [A] et [E] [L] les travaux payés et non exécutés, ensemble les malfaçons, tels que chiffrés dans le rapport d'expertise privée, à savoir 46.880,65 euros HT,
- Constater que la maîtrise d'oeuvre professionnelle de Monsieur [O] [V], architecte, était complète depuis l'engagement de Monsieur [K] [P], à l'enseigne BTP VILLAS CONCEPT, le 10 juin 2014, jusqu'au 22 novembre 2014,
- Constater la défaillance de Monsieur [O] [V], architecte maître d'oeuvre professionnel, à sa mission de direction de l'exécution des travaux de construction(DET) et de gérance administrative et technique du chantier des époux [L],
- Constater la défaillance de Monsieur [O] [V], architecte, à ses obligations contractuelles et légales, et notamment son devoir de conseil, en l'absence d'assurance décennale du constructeur, en l'absence d'assurance dommage-ouvrage, et en l'absence de garantie de livraison pour le chantier des époux [L],
- Condamner solidairement Monsieur [K] [P], Monsieur [O] [V], architecte, et son assureur MAF à payer à Monsieur et Madame [A] et [E] [L] 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance subie en raison du retard de livraison, des malfaçons et de l'abandon de chantier ayant contraint les consorts [L] à différer de 5 mois l'ouverture de leur chambre d'hôtes,
- Condamner solidairement Monsieur [K] [P], Monsieur [O] [V], architecte, et son assureur MAF à payer à Monsieur et Madame [A] et [E] [L] 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par les époux [L] en raison des nombreuses défaillances des MM. [P] et [V],
- Condamner solidairement Monsieur [K] [P], Monsieur [O] [V], architecte, et son assureur MAF à payer à Monsieur et Madame [A] et [E] [L] la somme de 165.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-souscription d'assurance décennale,
- Prononcer la résiliation du contrat de CMI aux torts exclusifs de M. [P] avec effet au 19 décembre 2014 et CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [P] et Monsieur [O] [V], architecte, et son assureur MAF à payer à Monsieur et Madame [A] et [E] [L] pour ce préjudice la somme de 15.000 euros,
- Condamner l'architecte maître d'oeuvre professionnel, Monsieur [O] [V] à relever et garantir les époux [L] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- Dire que la décision à intervenir sera opposable à ELITE INSURANCE COMPANY,
- Juger ce que de droit sur la garantie de l'assureur ELITE INSURANCE COMPANY,
- Débouter ELITE INSURANCE COMPANY de l'ensemble de ses demandes à l'égard des époux [L],
- Condamner solidairement Monsieur [K] [P], Monsieur [O] [V], architecte, et son assureur MAF à payer à Monsieur et Madame [A] et [E] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur [K] [P], Monsieur [O] [V], architecte, et son assureur MAF aux entiers dépens.

* * * * *

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2021, Monsieur [K] [P] demande à la Cour de :
A TITRE LIMINAIRE
- CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
- DEBOUTER les appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions.
- Vu l'expertise probants, contradictoire et scientifique de M. [C].
- REJETER la demande de mesure de contre-expertise judiciaire des époux [L] totalement infondée.
- A défaut, et par extraordinaire
- DIRE ET JUGER que si une mesure de contre-expertise judiciaire est ordonnée, le coût de cette contre-expertise devra être entièrement supporté par les époux [L].
DANS TOUS LES CAS,
- DEBOUTER Monsieur [A] [L] et Madame [E] [I] [S], épouse [L], de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Ce fait,
- PRONONCER la résiliation du contrat de travaux sur la maison individuelle conclu entre Monsieur [K] [P] et les époux [L] aux torts exclusifs des époux [L].
- VOIR FIXER judiciairement la réception à la date du rapport d'expertise de Monsieur [C], soit à la date du 03 septembre 2015.
- CONDAMNER les époux [L] à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation anticipée du contrat.
- CONDAMNER Monsieur [A] [L] et Madame [E] [I] [S], épouse [L], à payer à Monsieur [K] [P], Artisan à l'enseigne BTP VILLAS CONCEPT sous astreinte de 100 euros par jour de retard la somme de 38.055,70 euros au titre des travaux supplémentaires qui ont été réalisés.
- CONSTATER que Monsieur [P] a subi un préjudice distinct ne résultant pas de la seule immixtion du maître de l'ouvrage.
Ce fait,
- CONDAMNER les époux [L] à la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à leurs obligations contractuelles.
- CONDAMNER les époux [L] à la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [K] [P], Artisan à l'enseigne BTP VILLAS CONCEPT du fait de la mauvaise foi desdits époux.
- CONDAMNER les époux [L] à la somme de 10.000 euros pour appel abusif.
- CONDAMNER les époux [L] à la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
- REJETER toutes les demandes indemnitaires des époux [L].
- DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable à l'architecte, M. [V] et à l'assurance Mutuelle des Architectes Français.
- ORDONNER l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du Code de Procédure civile.

* * * * *

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 8 octobre 2021, Monsieur [V] et la MAF demandent à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 4 mai 2018 en ce qu'il a débouté les époux [L] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [O] [V] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF);
En conséquence:
- Débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [O] [V] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
A titre subsidiaire, si le jugement entrepris devait être réformé:
- Juger que la clause d'exclusion de responsabilité solidaire ou in solidum est valide et opposable aux époux [L], parties au contrat d'architecte;
En conséquence:
- Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formulée à l'encontre de Monsieur [O] [V] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
En tout état de cause:
- Condamner Monsieur [A] [L] et Madame [E] [S] épouse [L] à payer à Monsieur [O] [V] ainsi qu'à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, comprenant les frais d'expertise.

* * * * *

Par conclusions déposées par RPVA le 11 décembre 2019, la société ELITE INSURANCE demande à la cour de :
- DECLARER Monsieur et Madame [L] irrecevables en assignant en intervention forcée pour la première fois à hauteur d'appel ELITE INSURANCE COMPANY, sauf à violer le principe du double degré de juridiction ;
- DIRE qu'ELITE INSURANCE COMPANY n'est pas représentée en justice par European Insurance services Ltd qui n'a pas de mandat pour ce faire ;
- CONSTATER que le jugement dont appel n'ayant été ni dénoncé ni communiquer à ELITE INSURANCE COMPANY, elle n'est en mesure d'organiser normalement sa défense ;
Subsidiairement,
- DIRE que les garanties de la police souscrite par Monsieur [P] sont insusceptible d'être mobilisées, la police n'ayant pris effet que postérieurement à l'ouverture de chantier et au début des travaux de l'assuré, laquelle exclut de la garantie l'abandon de chantier, tout comme les dommages aux travaux de l'assuré, ou les litiges d'apurement de compte entre les parties, et le litige entre Monsieur et Madame [M] et Monsieur corps étend insusceptible d'être régi par les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et donc de mobiliser la garantie de la responsabilité décennale de Monsieur [P] ;
- RENVOYER de plus fort ELITE INSURANCE COMPANY hors de cause ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à ELITE INSURANCE COMPANY une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- LES CONDAMNER aux dépens dont distraction par Maître SERRON.

* * * * *

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

* * * * *

MOTIFS

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Monsieur et Madame [L] sollicitent, avant dire droit, une contre-expertise, puis, subsidiairement le rejet des prétentions de Monsieur [K] [P] et la condamnation solidaire de ce dernier avec Monsieur [O] [V], l'architecte, et son assureur la MAF, à leur payer le montant des travaux payés et non exécutés, le coût de la reprise des malfaçons, tels que chiffrés dans le rapport d'expertise privée,

Outre des dommages et intérêts en raison de la perte de chance subie en raison du retard de livraison, des malfaçons et de l'abandon de chantier, et l'indemnisation de leur préjudice moral.

Ils demandent aussi leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 165.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-souscription d'assurance décennale.

Les appelants demandent enfin à la cour de prononcer la résiliation du contrat de CMI aux torts exclusifs de M. [P] avec effet au 19 décembre 2014, et de les condamner pour ce préjudice à leur payer la somme de 15.000 euros.

Sur l'intervention forcée de la société ELITE INSURANCE COMPANY :

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

L'article 555 du même code prévoit que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Monsieur et Madame [L] ont fait intervenir, seulement en cause d'appel, la société ELITE INSURANCE en qualité d'assureur de Monsieur [P].

La société ELITE INSURANCE COMPANY fait d'abord valoir qu'elle n'est pas représentée par la société EUROPEAN INSURANCE SERVICE LTD.

Toutefois, le fait qu'elle ait pu conclure établit qu'elle n'a pas subi de préjudice en raison de l'erreur de représentation contenue dans l'assignation.

Les appelants affirment qu'ils ne pouvaient pas l'attraire plus tôt car ils ont reçu l'attestation d'assurance de Monsieur [P] très tardivement. Cependant, ce fait est démenti par le rapport d'expertise judiciaire qui indique en page 11 que l'avocat de Monsieur [P] a transmis les attestations d'assurance du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

Ainsi, il n'y a pas eu d'évolution du litige au sens de l'article 554 du code de procédure civile car Monsieur et Madame [L] pouvaient parfaitement appeler en cause l'assureur de Monsieur [P] dès la première instance après le dépôt du rapport d'expertise.

L'intervention forcée doit être déclarée irrecevable.

Monsieur et Madame [L] supporteront les dépens de l'intervenante forcée qui pourront être distraits par Maître [J], avocat de la société ELITE INSURANCE COMPANY.

Il est équitable d'accueillir la demande de cet assureur formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de contre-expertise :

Le premier juge a rejeté la demande de contre-expertise au motif que, depuis le passage de l'expert privé des époux [L], en mars 2016, l'ouvrage était achevé et mis en exploitation, considérant ainsi que nombre des désordres et malfaçons invoqués par les demandeurs avaient déjà été repris.

Les appelants précisent qu'ils avaient fait réaliser une contre-visite des lieux et une contre-analyse des pièces comptables par un expert privé indépendant afin de fonder leur demande de contre-expertise devant le tribunal de grande instance et ce, pour contrer la carence et l'inexactitude manifeste de la première expertise judiciaire. Ils soulignent que, dans son avis technique d'expert du 11 mars 2016, Monsieur [T] [N], expert en construction, certifie : « Le rapport [de l'expert judiciaire] apparait partial, au vu des pièces non prises en compte et dont l'examen s'avère important pour donner à la juridiction une vision claire et précise. Ceci montre que le contradictoire est entaché.»

Ils plaident que Monsieur [C], l'expert judiciaire dont les travaux sont contestés, n'a pas tenu compte de leurs observations dans l'instruction des opérations d'expertise et a rendu un rapport partial, incomplet et manifestement inexact.

Monsieur et Madame [L] reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des désordres apparents qu'ils avaient signalés lors des deux accédits des 21 mai et 15 juin 2015, outre le fait qu'il n'a pas voulu tenir compte de la non-conformité aux règles de DTU de l'enduit de façade, et notamment de son épaisseur largement insuffisante, ni du nombre de carrelages mal scellées alors que cela était flagrant. Les appelants affirment que la nature des désordres invoqués ne peut être déterminée dès lors que l'expert n'a pas souhaité les examiner et le soumettre au prisme du débat contradictoire. Ils indiquent avoir dressé une liste détaillée pour faciliter les opérations d'expertise dont il n'a pas été tenu compte.

Pour s'opposer à cette demande, Monsieur [V] et la MAF plaident que les premiers juges ont parfaitement apprécié les faits de l'espèce pour rejeter cette demande des époux [L]. Ils ajoutent que cette demande apparaissait d'autant plus contestable qu'aucune action n'avait été diligentée par les époux [L] suite à l'expertise privée et non contradictoire réalisée par Monsieur [N] le 11 mars 2016.

Les intimés font valoir que les époux [L] avaient toute latitude pour s'adjoindre les services d'un conseil technique en charge d'adresser toutes observations utiles à l'expert judiciaire dans les délais impartis, au terme du dire adressé le 18 août 2015. Enfin, ils estiment que l'expert a apporté une réponse impartiale et complète s'agissant des griefs infondés formulés par les maîtres d'ouvrage.

Selon les concluants, il appartenait aux époux [L] de saisir le magistrat en charge du contrôle des expertises des griefs qu'ils formulaient à. l'encontre de Monsieur [Y] [C].

S'agissant des griefs tirés de la prétendue partialité de l'expert, Monsieur [V] et la MAF soutiennent que les époux [L] ne pouvaient légitimement invoquer la prétendue partialité de l'expert judiciaire alors qu'ils n'avaient pas usé de la procédure de récusation en temps utiles.

Ils affirment que l'intégralité des désordres listés à l'assignation initiale a été constatée par l'expert judiciaire, mais également les désordres D 13 à D 17 n'ayant pas été mentionnés dans cette assignation. Selon eux, il est donc hasardeux d'invoquer dans le cadre de la présente instance la carence d'un rapport d'expertise judiciaire n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par les demandeurs.

Monsieur [P] reprend en substance les moyens des autres intimés pour s'opposer à la demande de contre-expertise. Il souligne en outre que l'examen des conclusions de l'expert, dommage par dommage, permet de constater que la responsabilité du maitre de l'ouvrage est à chaque fois mise en cause à titre principal du fait, notamment de l'impossibilité d'exécuter le marché en l'absence d'avenant.

Ceci étant exposé,

Il convient d'abord de rappeler que Monsieur et Madame [L] ne pouvaient pas réclamer une contre-expertise en référé puisque Monsieur [C] avait déjà été désigné par ordonnance de référé du 8 avril 2015, rendue opposable à la MAF par ordonnance de référé du 20 mai 2015.

Il n'est pas non plus certain que la procédure de récusation leur était ouverte dès lors que le motif invoqué, relatif à la partialité de l'expert en cours d'expertise, ne figure pas parmi les motifs de récusation de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, auquel renvoie l'article 234 du code de procédure civile par l'article 341 du même code.

C'est donc bien par la demande de contre-expertise que les appelants peuvent contester l'expertise de Monsieur [C].

Pour apprécier le bienfondé de cette prétention, il est d'abord nécessaire de vérifier si l'expert a répondu aux chefs de sa mission et si les conditions de sa réalisation sont exemptes de vices.

Monsieur et Madame [L], s'ils ont versé aux débats l'ordonnance de référé complémentaire du 20 mai 2015, ne produisent pas celle contenant la mission de l'expert en date du 8 avril 2015.

Les autres parties n'ayant pas produit cette décision, il convient de s'en rapporter au rapport d'expertise contestée pour vérifier cette mission.
Page 5 du rapport, Monsieur [C] a rappelé les termes de l'ordonnance de référé du 8 avril 2015, le chargeant notamment de :
- Décrire les travaux réalisés ce jour par Monsieur [P] –BTP VILLAS CONCEPT ;
- Dire si ces travaux sont entachés de désordres ou malfaçons ;
- Chiffrer les travaux éventuellement nécessaires pour assurer la reprise des désordres ;
- Fournir tous éléments permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités ;
- Donner tous éléments sur les préjudices accessoires éventuellement subis par les maîtres de l'ouvrage ;
- Dire si des travaux supplémentaires ont été effectués dans les lieux par Monsieur [P], et dans ce cas les décrire et les chiffrer ;
- Faire le compte entre les parties (?)

Le rapport définitif en date du 3 septembre 2015, déposé par Monsieur [C], comporte 48 pages. Il expose le déroulement des opérations, rappelle la chronologie des faits, recense les documents reçus de la part des parties après les avoir invitées à confirmer leur complétude, répond aux questions de la mission, intégrant des photographies dans le rapport, précisant les désordres allégués et ceux constatés tout en proposant une analyse des causes et des parties impliquées par ordre décroissant pour dix-sept désordres. L'expert propose ensuite le chiffrage des travaux éventuellement nécessaires à la reprise des désordres ainsi analysés, concluant aussi sur les implications et les préjudices allégués.

Monsieur [C] relate enfin les dire et ses réponses à la suite de son pré-rapport, daté du 17 juin 2015, adressé aux parties. Il a ainsi annexé le dire à expert rédigé par le Conseil des appelants (pièce annexe 18/1 du rapport), daté du 18 août 2015, dans lequel l'avocat des époux [L] présente ses observations générales et particulières, désordre par désordre en treize pages.

Les contestations formées par Madame et Monsieur [L] relèvent donc de l'analyse du rapport d'expertise et de ses conclusions techniques au fond dont ils contestent la validité et l'objectivité.

Reprenant en substance l'avis technique et non contradictoire de l'expert privé, Monsieur [N], les époux [L] concluent que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte les tableaux des décomptes généraux (DGD à charge du MOE dans sa mission), établis par le Maître d'Ouvrage et mis à sa disposition et aux parties. Cela s'est traduit par un refus de réceptionner et d'analyser. En revanche, il s'est autorisé à prendre en compte tous les devis des travaux supplémentaires de BTP Villa Concept, alors que ceux-ci sont faux dans les quantités. Il est aussi constaté des désordres et/ou malfaçons ignorés lors de l'expertise judiciaire.

Les époux [L] versent aux débats cette liste des désordres (pièce No 9) comme étant ceux constatés par le maître d'ouvrage, daté du 7 juillet 2015.

Cette liste est constituée d'un tableau de six pages, récapitulant pièce par pièce tous les désordres allégués par Monsieur et Madame [L].

Or, le rapport définitif de l'expert a été rendu le 3 septembre 2015 tandis que son pré-rapport a été rédigé le 17 juin 2015, intitulé « document de synthèse ».
Ainsi, la liste des désordres, adressée tardivement à l'expert par les appelants en juillet 2015, l'a été après les réunions contradictoires d'expertise et ne pouvaient plus faire l'objet de discussions entre les parties, d'autant que la plupart des désordres allégués entre la date du pré-rapport et celle du rapport définitif sont particulièrement nombreux et concernent manifestement le second oeuvre réalisé par l'entreprise BTP VILLA CONCEPT.

Les appelants sont donc mal fondés à reprocher à l'expert d'avoir refusé d'examiner tous les désordres figurant sur la liste du 7 juillet 2015 alors qu'ils évoquent surtout des problèmes de mauvaise pose de carrelage, d'infiltrations d'eau, de non réalisations, de défauts de réglages ou de finitions, relevant normalement de réserves à la réception.

Or, s'il existe des malfaçons et des désordres supplémentaires méritant d'être examinés plus précisément, le cas échéant, c'est à la condition que l'action de Monsieur et Madame [L] soit bien fondée alors qu'en première instance, ils étaient défendeurs et demandeurs reconventionnels, l'action principale engagée par Monsieur [K] [P], exploitant sous l'enseigne BTP VILLA CONCEPT, ayant pour objet de faire reconnaître l'immixtion fautive des maitres d'ouvrage au regard de la qualité de professionnel du bâtiment de Monsieur [L], pour obtenir paiement des travaux supplémentaires qu'il aurait effectués, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, en invoquant la rupture fautive du marché de travaux par les maîtres d'ouvrage.

A ce stade du litige, il n'existe donc aucun élément pour juger que le rapport de Monsieur [C] est incomplet ou partial.

En outre, comme l'a relevé justement le premier juge, une nouvelle expertise technique n'aurait plus de sens ni d'efficacité puisqu'il est avéré que l'ouvrage a été achevé avant le mois de mars 2016, comme cela résulte du rapport d'expertise privée en date du 11 mars 2016 que Monsieur et Madame [L] ont confié à Monsieur [N] pour analyser le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C]. En effet, le procès-verbal de constat dressé à leur requête le 19 décembre 2014 avait pour but de démontrer que le chantier avait été abandonné par l'entreprise BTP VILLA CONCEPT, énumérant les nombreux désordres allégués, notamment :
- Absence de raccordement des conduits d'eaux usées,
- Absence de raccordement de la fosse septique,
- Défauts des finitions de bardeaux en béton synthétique,
- Fissure du mur soutenant la future piscine non réparée à 2/3,
- Fissure sur le mur arrière de la maison,
- Etat du vide sanitaire,
- Etanchéité du sol des coursives,
- Enduit monocouche extérieur non conforme aux règles de DTU,
- Finitions métalliques inachevées en bordure de toiture.

Enfin, les parties ont pu discuter largement des griefs formulés par Monsieur et Madame [L] à l'encontre du rapport d'expertise de Monsieur [C], tout en produisant à l'instance le rapport privé de Monsieur [N] et même celui de Monsieur [W], désigné dans le cadre d'une autre instance opposant les mêmes parties et la première société chargée de la construction litigieuse.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande de contre-expertise.

Sur la rupture du marché de travaux litigieux :

Selon les prescriptions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits qu'ils allèguent.

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, après résiliation amiable d'un premier contrat conclu avec l'entreprise EAC, selon accord transactionnel du 23 avril 2014, Monsieur et Madame [L] ont conclu avec Monsieur [P], exploitant son activité de constructeur sous l'enseigne BTP VILLAS CONCEPT, a repris un des lots intitulé « Reprise et finitions des corps d'état secondaires » (TCE).

L'acte d'engagement en date du 10 juin 2014 (pour le lot TCE) a été signé par Monsieur et Madame [L], l'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre, Monsieur [V] (seulement en première page), et l'entreprise BTP CONCEPT de Monsieur [P]. Le montant total du marché à forfait, ferme et non révisable, s'élevait à la somme de 99.165,18 euros.

Le délai d'exécution des travaux était fixé à quatre mois, y compris le mois de préparation et un mois de congés pour l'ensemble des lots à partir de la date fixée par l'ordre de service délivré au lots No 1 – VRD - et communiqué à toutes les entreprises.

Monsieur [P] demande de prononcer la résiliation du contrat de construction de la maison individuelle conclu entre Monsieur [K] [P] et les époux [L] aux torts exclusifs des époux [L]. Ces derniers plaident que le contrat a été résilié du fait de l'abandon du chantier par l'entreprise.

Sur l'abandon du chantier par l'entreprise BTP VILLA CONCEPT :

Monsieur et Madame [L] affirment que Monsieur [P] a abandonné le chantier. Ils plaident que, début décembre 2014, tirant prétexte d'un désaccord avec les époux [L] sur de prétendus travaux supplémentaires, et avant même qu'un compte objectif ait été établi avec le maître d'oeuvre et en l'absence de tout avenant à l'acte d'engagement, M. [P] a tout simplement abandonné le chantier. Cet abandon de chantier a fait l'objet d'un PV de constat d'huissier en date du 19 décembre 2014, lequel a également constaté les nombreuses malfaçons affectant l'ouvrage.

Pour établir la réalité de cet abandon de chantier, les appelants versent aux débats le constat d'huissier dressé le 19 décembre 2014 (pièce No 3 des appelants). L'huissier instrumentaire a constaté ;

L'absence sur le chantier de toute personne travaillant pour la société BTP VILLA CONCEPT avant d'énumérer et de photographier un certain nombre de désordres apparents sur le chantier.

Puis, le Conseil des époux [L] a adressé à Monsieur [P] une lettre recommandée avec accusé réception en date du 5 janvier 2015, évoquant un abandon de chantier, la présence de nombreuses malfaçons et le prétexte d'un désaccord sur de prétendus travaux supplémentaires, avant même qu'un compte objectif n'ait été établi avec le maître d'oeuvre, en l'absence de tout avenant au contrat d'engagement (pièce No 5). Par ce courrier, Monsieur [P] était mis en demeure de restituer les sommes trop perçues et de fournir sans délai les coordonnées du garant de la livraison.

Face à ces documents destinés à démontrer l'abandon du chantier par Monsieur [P], celui-ci produit le rapport d'expertise de Monsieur [C].

Parmi les annexes du rapport d'expertise, figure en pièce No 12, le courrier de BTP VILLA CONCEPT adressé à Monsieur et Madame [L] (pièce No 3 des appelants), daté du 16 décembre 2014, ainsi rédigé :
« Nous accusons réception de votre décompte et de votre métrer contradictoire relatif aux travaux supplémentaires réalisés à votre demande.
Votre proposition du nouvel état de prix pour travaux complémentaires nous semble erronée dans la mesure où vous ne tenez pas compte du travail réalisé concrètement mais que vous vous basez sur votre projet initial (coût de votre projet) qui a subi au fur et à mesure de l'évolution du chantier des transformations et modifications et ceux à votre demande.
Aussi, avant de poursuivre notre collaboration nous souhaiterions vivement faire un point non seulement au niveau de la construction et des travaux supplémentaires que vous souhaiteriez entreprendre mais également concernant les règlements et coûts supportés par notre société.
Nous vous proposons un arrêt en l'état du chantier pour fermeture annuelle du secteur bâtiment. À la reprise de janvier, nous reviendrons vers vous afin de réaliser ensemble un point global est réel avant toute poursuite de notre collaboration. »

Il se déduit de ce courrier que, lorsque Monsieur et Madame [L] ont décidé de faire constater, le 19 décembre 2014, un abandon de chantier par Monsieur [P], ils savaient pertinemment que leur cocontractant leur avait proposé de suspendre les travaux en raison des congés annuels, tel que cela est prévu par le contrat d'engagement, et que Monsieur [P] constatait leurs désaccords tout en proposant de faire le point avec eux sur l'évolution du projet initial et les travaux supplémentaires après cette suspension pour congés.

Dans la même perspective, le courrier adressé à BTP VILLA CONCEPT le 5 janvier 2015, omet de faire référence à la réponse de Monsieur [P] du 16 décembre 2014.

L'Expert a aussi placé en annexe les facturations de Monsieur [P], validées par le maître d'oeuvre Monsieur [V] (situation No 5 du 13 novembre 2014).

Compte tenu de ces éléments, Monsieur et Madame [L] sont mal fondés à soutenir que l'entreprise de Monsieur [P], BTP VILLA CONCEPT, a délibérément abandonné le chantier, étant aussi relevé que l'ordonnance de référé du 8 avril 2015, comme l'assignation y afférent, n'a pas été produite par les parties ; seule celle du 8 mai 2015 est versée aux débats, empêchant ainsi la cour de vérifier les termes et les dates de l'action engagée aux fins d'expertise après le 5 janvier 2015.

Toutefois, le délai bref entre le courrier du 5 janvier 2015 et l'ordonnance de référé du 8 avril 2015 permet de déduire que Monsieur et Madame [L] ont agi très rapidement sans attendre notamment la fin de la période de congés du mois de janvier 2015 ni procéder à la réalisation d'un point de situation comme proposé par Monsieur [P] le 16 décembre 2014, voire à envisager une médiation préalable.

A cet égard, aucune des parties n'a versé aux débats, pas plus qu'à l'Expert judiciaire, un document contredisant cette absence de discussion après le 5 janvier 2015.

La cour considère en conséquence qu'il ne peut être reproché un abandon de chantier à l'entreprise BTP VILLA CONCEPT exploitée par Monsieur [P].

Sur la résiliation du contrat aux torts des maîtres d'ouvrage :

Monsieur [P] demande que soit prononcée la résiliation du contrat de travaux sur la maison individuelle conclu avec les époux [L] aux torts exclusifs des époux [L].

A cette fin, il soutient qu'il y a eu immixtion fautive du maitre de l'ouvrage, et que lui-même n'a eu d'autre choix que de se soumettre aux modifications voulues par les époux [L] du fait de la qualité de sachant de Mr [L] en matière de construction.

Sur la qualité de sachant de Monsieur [L] :

Le débat sur l'éventuelle qualité de sachant de Monsieur [L], professeur, enseignant en construction de second oeuvre en lycée technique, est inopérant (Civ. 3 – 30 juin 2009 – No 0814438)

En effet, peu importe la connaissance réelle ou supposée du maître d'ouvrage dans un domaine particulier de la construction puisque le maître d'ouvrage ne peut intervenir sur la direction du chantier à la place du maître d'oeuvre et encore moins agir auprès de l'entreprise tant que la réception de l'ouvrage n'est pas intervenue.

Enfin et surabondamment, la pièce No 16 produite par les appelants établit que Monsieur [L] est professeur de lycée professionnel dans la discipline « peinture – revêtements », ce qui est manifestement insuffisant pour lui conférer la qualité e sachant en matière de construction.

C'est donc le grief formé par Monsieur [P], relatif à l'immixtion de Monsieur et Madame [L] dans les travaux qui doit être examiné.

Sur l'immixtion du maître d'ouvrage dans le déroulement des travaux :

Pour retenir la faute de la maîtrise d'ouvrage, le premier juge a estimé que « l'examen des conclusions de l'expert, dommage par dommage, permet de constater que la responsabilité du maitre de l'ouvrage est à chaque fois mise en cause à titre principal du fait, notamment de l'impossibilité d'exécuter le marché en l'absence d'avenant.

Cependant, une telle motivation, trop générale et imprécise, est insuffisante à caractériser la faute reprochée à Monsieur et Madame [L] alors que la charge de la preuve de cette faute alléguée repose sur Monsieur [P] et, le cas échéant, sur Monsieur [V] ou son assureur.

Ces derniers invoquent les différentes demandes de modification du projet et les travaux supplémentaires réclamés par les maîtres d'ouvrage.

Selon une jurisprudence constante, aucune responsabilité ne pourrait être assumée par un maître d'ouvrage dépourvu de toute compétence technique.

La compétence notoire du maître de l'ouvrage doit être établie, même s'il se comporte en maître d'oeuvre.

En second lieu, le maître d'ouvrage doit accomplir des actes positifs suffisamment gaves d'immixtion, la seule passivité de l'entreprise étant insuffisante à l'établir puisque les constructeurs doivent résister au maître de l'ouvrage. C'est seulement lorsque celui-ci vient à bout de cette résistance et impose ses choix que l'immixtion est caractérisée. Enfin, il ne suffit pas que le maître d‘ouvrage donne des indications à l'entreprise sur les travaux qu'il souhaite voir exécuter.

Enfin, l'immixtion du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux constitue une exonération de responsabilité du constructeur, à raison d'une faute ou d'une présomption de faute de nature à engager la responsabilité de l'entreprise.

En l'espèce, Le rapport d'expertise de Monsieur [C] évoque comme suit les immixtions alléguées, désordre par désordre :
- Désordres 1 et 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 15 : Parties impliquées à titre principal : Le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre « pour blocage du chantier par modifications successives de programme sans contractualisation d'avenants ni régularisation financière des travaux en plus-value.
- Désordre 5 : Pas de désordre.
- Désordres 6 et 7 : Outre l'entreprise EAC, hors de la cause, le cabinet [V] et le maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre de réalisation, pour défaut d'études et sondages géotechniques, blocage du chantier par modifications de programme successives.
- Désordre 12 : L'entreprise EAC, hors de la cause.
- Désordre 14 : Le maître de l'ouvrage à titre unique pour défaut d'application de peintures imperméables des tableaux et appuis de baies à sa charge.

L'expert judiciaire précise dans son rapport (page 7/48) que les travaux de la villa ont été repris en lots séparés mi-juin 2014, hors intervention de la maîtrise d'oeuvre de Monsieur [V], notamment pour l'entreprise BTP VILLA CONCEPT.

Il a aussi détaillé les interventions des appelants selon l'origine des désordres dans sa réponse au dire de l'avocat de Monsieur et Madame [L] (pages 45 et 46/48 du rapport).

Pour les désordres 1 et 2, assainissement autonome : l'expert indique que les travaux sont inachevés et que la fosse toutes eaux a été déplacée par le maître d'ouvrage.

Pour le désordre 3, bardage : les travaux sont inachevés en raison d'une demande de modification par le maître d'ouvrage sans avenant.

Pour le désordre 4, les soubassements sont inachevés.

Pour les désordres 6 et 7, soutènement : les ouvrages ont glissé. Les finitions cosmétiques inappropriées prévues ne suppriment pas les causes exposées.

Désordres 8 et 12, infiltrations en cave : après suspension des travaux par BTP villa concept, le chantier a été poursuivi par les autres corps d'état, manifestant une réception technique des supports et une prise de risque.

Désordre 9, étanchéité des coursives : le chantier a été poursuivi par les autres corps d'état, matérialisant une réception technique des supports et une prise de risque particulièrement imprudente après suspension des travaux par BTP villa concept.

Désordres 10 et 14, enduit monocouche : le marché BTP villa concept ne comporte pas de poste pour peintures imperméables.

Désordre 13, garage : les infiltrations d'eau ne peuvent provenir d'un défaut de planéité des revêtements durs pour justifier d'un remplacement complet de ceux-ci.

Désordre 15, pool House : travaux inachevés et demandes de modifications substantielles par le maître d'ouvrage sans avenant.

Désordre 16, carrelage et pierre : travaux traités en pose de carrelage uniquement (poseurs non locateurs d'ouvrage), et demande de modification par le maître d'ouvrage pour matériau défectueux, et remplacement de carrelage grès cérame par de la pierre naturelle, sans commande des reprises.

Les allégations quant au décollement et au soulèvement de carreaux et pierres n'ont pas fait l'objet de constatations contradictoires.

L'Expert a souligné (page 25/48 du rapport) que le maître d'ouvrage est « un constructeur se déclarant sachant, enseignant en construction en lycée technique, et maître d'oeuvre de réalisation, sans autre maître d'oeuvre professionnel » (la mission de Monsieur [V] étant interrompue contractuellement le 13 novembre 2014 avant les travaux de BTP VILLA CONCEPT, à l'exception du suivi financier).

L'accord amiable convenu le 9 février 2015 (annexe 6 du rapport d'expertise et pièce No 6 de Monsieur [V] et de la MAF en première instance), daté par erreur (en en-tête) du 10 février 2014 dont le verso n'a pas été correctement photocopié par l'Expert, entre Monsieur et Madame [L], l'entreprise EAC, représentée par son dirigeant Monsieur [H], et en présence de son conducteur de travaux Monsieur [X], reprend la chronologie des événements relatifs à la construction entreprise par les appelants comme suit :
« Suite à des difficultés rencontrées dans l'avancement des travaux de terrassement et de moelleux nage les relations avec les époux [L] se sont très rapidement dégradées aussi bien avec Monsieur [H] qu'avec Monsieur [X]. Les travaux ont alors été interrompus à plusieurs reprises par le maître d'ouvrage. La situation devenant trop critique, les époux [L] ont alors souhaité rompre le contrat avec l'entreprise EAC. Cette rupture a été actée par voie d'avenant le 23 avril 2014. Cet avenant stipulait des malfaçons de l'entreprise EAC qui étaient alors visibles au moment de la signature. La reprise de ses malfaçons a parallèlement été chiffrée par Monsieur [P], dirigeant de l'entreprise BTP VILLA CONCEPT.
Suite à la rupture de contrat, les époux [L] ont alors signé un marché de travaux avec l'entreprise BTP VILLA CONCEPT. Ce nouveau contrat ne couvrait pas l'intégralité des travaux prévus initialement au marché de l'entreprise EAC. En effet le maître d'ouvrage ayant pris la décision d'attribuer certains postes à d'autres intervenants indépendants. Les négociations entre ses intervenants et l'entreprise BTP VILLA CONCEPT a été faite en direct par le maître d'ouvrage. Le cabinet [O] [V] n'est donc pas intervenu dans le choix des entreprises retenues pour poursuivre les travaux. Cependant, M. [V] et moi-même avons été présents dans la phase de signature du marché de travaux afin d'accompagner notre client pour une reprise rapide et efficace des travaux. Lors de la signature du marché avec l'entreprise BTP VILLA CONCEPT, le cabinet [O] [V] et les époux [L] ont alors pris la décision de réduire la mission du cabinet [V] au suivi financier de l'opération, éléments nécessaires aux maîtres d'ouvrage pour le déblocage des fonds auprès de son établissement bancaire.
Dès lors le suivi des travaux par l'agence [V] se limitait au suivi financier de l'opération afin de vérifier l'avancement et la validation des situations présentées par l'entreprise BTP VILLA CONCEPT. Un avenant de maîtrise d'oeuvre a donc été signé entre le cabinet [V] et les époux [L] le 13 novembre 2014 reprenant en partie les éléments cités ci-dessus.
Dès lors l'agence [V] n'avait plus la responsabilité des travaux, ni de l'avancement du chantier, le suivi technique étant assuré directement par le maître d'ouvrage. »

La suite de cet accord n'est pas produite en appel. Néanmoins, il en résulte clairement que la mission de maîtrise d'oeuvre de Monsieur [V] était considérablement réduite et limitée au seul suivi financier de l'opération, selon accord des parties, excluant ainsi les autres missions techniques de la maîtrise d'oeuvre.

Ce fait est corroboré par la signature de l'avenant du 13 novembre 2014 accepté par Monsieur et Madame [L] le 22 novembre 2014 (Annexe 5 du rapport d‘expertise) succédant à l'accord de Monsieur [V] par courrier du 18 novembre 2014 en réponse à une demande par courriel de Monsieur et Madame [L] en date du 6 octobre 2014 (pièce No 7 de Monsieur [V] et de la MAF).

Selon cet avenant, le montant initial du contrat de maîtrise d'oeuvre a été réduit de 8.921,91 euros TTC « avec une incidence sur le marché ».

L'objet de l'avenant consiste alors à limiter les honoraires de l'architecte au suivi partiel des seuls lots GROS-?UVRE, charpente, couverture, réalisés par l'entreprise EAC et d'électricité réalisés par l'entreprise [A].

Cette convention est donc conforme au fait résultant du contrat d'engagement conclu entre Monsieur [P] et Monsieur et Madame [L] le 10 juin 2014, signé seulement par l'entreprise et les époux [L], sans intervention d'une maîtrise d'oeuvre telle que Monsieur [V].

Par ailleurs, Monsieur [V] et la MAF versent aux débats :
- L'historique de Monsieur [D] [X], conducteur des travaux du Cabinet d'architecture [V] du 9 février 2015 qui rappelle à Monsieur [P] « la liste non exhaustive des modifications ou autres travaux qu'il a constatés ;
- L'historique de Monsieur [O] [V] du 11 février 2015, document semblant rédigé à l'attention du tribunal lors de l'audience du 11 février 2015 (probablement à la suite de l'assignation en référé des appelants mais sans que ce fait soit établi) ;
- Les procès-verbaux de chantier rédigés entre le 12 mai 2013 et le 14 mars 2014.

Ces documents établissent d'abord que Monsieur ou Madame [L] étaient systématiquement présents aux réunions de chantier organisés sous l'égide du maître d'oeuvre, Monsieur [V], sauf lors d'une réunion tenue le 22 janvier 2014 (pièces No 13 à 23 de M. [V] et de la MAF).

Le courrier de Monsieur [X], adressé à Monsieur [P] )pièce no 9 de M. [V] et de la MAF(, est confirmé par le dire adressé à l'expert le 1er septembre 2015 par l'avocat de Monsieur [V] )annexe 19/1 du rapport d'expertise(. Y sont contestés les manquements allégués de la maîtrise d'oeuvre mais aussi exposés les manquements de la maîtrise d'ouvrage., selon un courrier rédigé par Monsieur [X] pour le compte de l'agence [O] [V]. Selon ce dire, « lors de la réalisation des travaux de l'entreprise BTP villa concept, Monsieur [V] et moi-même étions régulièrement sollicités par l'entreprise et le maître d'ouvrage pour assister aux réunions de chantier ou pour venir sur site afin de vérifier quelques points. Nous n'avions alors aucun rôle de maître d'oeuvre lors de ses visites. Notre seul rôle était alors de vérifier l'avancement des travaux afin de valider les situations de travaux. C'est donc au fur et à mesure de l'avancement du chantier que j'ai prévenu les deux parties que les nombreux travaux supplémentaires devaient être contractualisées sous forme d'avenant avant la fin du chantier pour éviter tout malentendu.
Ce travail n'ayant jamais été fait, c'est donc au maître d'oeuvre d'exécution, à savoir les époux [L], que reviennent les responsabilités afférentes. C'est en voyant la liste des travaux supplémentaires s'allonger, et par mes conseils, que l'entreprise BTP VILLA CONCEPT a décidé de présenter ses devis au maître d'ouvrage.
Ceux-ci ont été présentés fin novembre 2014 et c'est de là que tous les conflits sont partis. Il n'y a qu'à juger de la grande satisfaction des époux [L] dans leurs mails du 23 novembre 2015 (sans doute 2014) pour comprendre d'une part que les relations avant étaient au beau fixe et que le retard de près de plus d'un mois ne les dérangeait pas. Il est donc clair que l'augmentation conséquente du coût des travaux avait été mal appréciée par les époux [L] et que le blocage des travaux était lié à ces travaux supplémentaires non acceptés par le maître d'ouvrage. »

Il se déduit de cette chronologie et des pièces ainsi analysées que l'expert judiciaire n'a pas commis d'erreur et ne s'est pas montré partial en constatant que Monsieur et Madame [L] étaient intervenus dans la réalisation des travaux litigieux comme l'ont justement soutenu Monsieur [V] et Monsieur [P]. Il a d'ailleurs répondu point par point au dire adressé par l'avocat des appelants le 18 aout 2015.

Toutefois, la compétence notoire des maîtres d'ouvrage n'est pas établie tandis que Monsieur [P], constructeur, devait résister aux exigences de Monsieur et Madame [L], à tout le moins en exigeant des avenants adossés à une nouvelle facturation de ses prestations.

Ainsi, si l'immixtion fautive des maîtres d'ouvrage n'est pas avérée compte tenu des deux conditions cumulatives exposées plus haut, il est aussi établi que Monsieur [P], en répondant dès le 16 décembre 2014 à ses clients pour leur proposer de suspendre le chantier pendant les congés annuels puis de faire le point sur leurs désaccords a justement résisté aux nouvelles exigences de Monsieur et Madame [L] sans commettre de faute susceptible d'être exonérée par une immixtion fautive.

En conséquence, la cour impute à l'attitude des époux [L] la résiliation du contrat d'engagement souscrit avec Monsieur [P] à l'enseigne BTP VILLA CONCEPT sans qu'aucune faute ne puisse être retenue à l'encontre de ce constructeur.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation, aux torts des époux [L], du contrat passé entre eux et Monsieur [K] [P].

Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [P] :

Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat d'engagement du 10 juin 2014 ;

Le tribunal a condamné Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [P] les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur responsabilité dans la résiliation du contrat et de 4.000, 00 euros en réparation de son préjudice mora.

Tout en sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions à titre principal, Monsieur [P] demande dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives que les époux [L] soient condamnés à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation anticipée du contrat, de 50.000 euros au titre de leur responsabilité contractuelle, et de la somme de 10.000 euros pour appel abusif.

Sans préciser qu'il a formé un appel incident, Monsieur [P] plaide donc pour la réformation du jugement de ce chef en ajoutant de nouvelles demandes.

Il convient de rappeler que Monsieur et Madame [L], seuls signataires du contrat du 10 juin 2014, ont assuré en même temps et ensemble la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution (MOE).

A cet égard, ils ont décidé unilatéralement de considérer que Monsieur [P] avait abandonné le chantier alors que celui-ci leur avait proposé d'abord de le suspendre pendant les congés annuels de janvier 2015, conformément aux stipulations contractuelles, de se réunir pour faire le point sur la situation des travaux et des sommes à payer.

En s'abstenant de procéder contradictoirement à l'état du chantier avec l'entreprise BTP VILLA CONCEPT, en le résiliant unilatéralement et fautivement alors que Monsieur et Madame [L] avaient fait appel à Monsieur [P] avant de conclure l'acte du 10 juin 2014 pour faire le point sur l'état du chantier avec Monsieur [V] et l'entreprise EAC, selon les termes de l'accord transactionnel du 23 avril 2014, ils ont placé l'entreprise BTP VILLA CONCEPT dans une situation très compliquée en modifiant à plusieurs reprises le projet de construction, en intervenant directement sur celui-ci et en omettant de régler certains travaux supplémentaires.

Ces manquements ont causé un préjudice direct et certain à Monsieur [P] que le premier juge a justement estimé à la somme de 10.000 euros.

La cour confirmera la décision du premier juge en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes complémentaires formées au titre du manquement contractuel des maîtres d'ouvrage, leur reprochant leur immixtion alors que Monsieur et Madame [L] pouvaient intervenir sur le chantier mais que le constructeur se devait d'y résister.

Enfin, la situation très conflictuelle relatée d'ailleurs par Monsieur [C] dans son rapport d'expertise a pu provoquer un préjudice moral à Monsieur

[P] dont il est dit qu'il a subi un ascendant psychologique de la part de Monsieur [L], voire une situation de position dominante sur l'entrepreneur qui s'engageait dans son premier chantier.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [P] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur la demande des époux [L] en indemnisation du fait de l'absence de souscription d'assurance décennale :

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Monsieur et Madame [L] sollicitent pour la première fois en appel la condamnation de Monsieur [P] à leur payer la somme de 165.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence de souscriptions de l'assurance décennale obligatoire.

S'appuyant sur les écritures de la société ELITE INSURANCE COMPANY, les appelants soutiennent que « le contrat d'assurance a pris effet le 1er juillet 2014 et qu'il ne couvre que les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014, si bien que le marché de Monsieur [P] )BTP VILLAS CONCEPT( correspondant au début de sa prestation remontant au mois de juin 2014, aucune garantie ne peut être due par ELITE INSURANCE COMPANY ».

Ils estiment que le préjudice doit être évalué pour la perte d'une chance de recevoir une maison assurée contre les dommages décennaux, comme le veut la législation en vigueur, à hauteur de 165.000 euros, soit 20% de la valeur de la maison estimée à 825.000 euros.

Monsieur [P] affirme qu'il avait bien souscrit une assurance décennale et produit l'attestation (pièce No 6 de l'intimé).

Selon cette attestation, l'entreprise BTP VILLA CONCEPT – [K] [P] – est titulaire, auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY, d'un contrat d'assurance RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE des entrepreneurs du bâtiment No DEC-ELI-003106. Le contrat couvre bien l'ensemble des activités réalisées par Monsieur [P] dans le cadre de son contrat d'engagement.

Il garantit les travaux ayant fait l'objet d'une Déclaration d'Ouverture de Chantier )DOC( entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014.

Les époux [L] considèrent que Monsieur [P] n'était donc pas assuré à la date de conclusion du contrat le 10 juin 2014.

Cependant, l'acte d'engagement stipule un délai d'exécution de quatre mois, y compris le mois de préparation et un mois de congés pour l'ensemble des lots à partir de la date fixée par l'ordre de service délivré au lot No 1 VRD et communiqué à toutes les entreprises.

La déclaration d'ouverture de chantier et l'ordre de service dépendaient de la maîtrise d'oeuvre, assumée par les époux [L] alors que Monsieur [P] était en charge de plusieurs lots, dont les lots VRD 6 GROSOEUVRE – CHARPENTE – COUVERTURE pour leur reprise et finitions, outre celle des corps d'état secondaires, le chantier ayant débuté en vertu du marché signé le 30 novembre 2012.

Or, les appelants ne démontrent pas que l'exécution des travaux par BTP VILLA CONCEPT a débuté avant le 1er juillet 2014. Ils n'établissent pas ainsi que l'entreprise BTP CONCEPT VILLA n'était pas assurée, nonobstant les conclusions de la société d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY à qui la présente décision reste inopposable.

Enfin, ceux-ci n'ont formé aucune demande à l'encontre de la société d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY depuis qu'ils ont eu connaissance de l'attestation d'assurance pendant les opérations d'expertise de Monsieur [C].

A cet égard, la demande de dommages et intérêts pour défaut d'assurance n'a pas été présentée en première instance, ce qui la rend aussi irrecevable.

Il se déduit de ces éléments que le défaut d'assurance reproché à Monsieur [P] n'est pas avéré tandis qu'aucune demande relative à l'obligation de garantie n'a été dirigée contre son assureur en temps utile dans la présente instance.

Monsieur et Madame [L] doivent être déboutés de cette prétention nouvelle en cause d'appel.

Sur la demande de fixation de la date de réception de l'ouvrage :

Vu l'article 954 du code de procédure civile ;

Monsieur [P] sollicite la fixation judiciaire de la réception de l'ouvrage litigieux à la date du rapport d'expertise de Monsieur [C], soit à la date du 03 septembre 2015.

Il demande en cela la confirmation du jugement.

Monsieur [V] et la MAF sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans présenter de demande ni de moyen à l'égard de cette prétention.

Les appelants demandent d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, incluant nécessairement la fixation de la date de réception de l'ouvrage. Cependant, les dernières conclusions récapitulatives des appelants ne formulent aucune demande à cet égard ans le dispositif et n'évoque pas la question de la date de la réception judiciaire dans la discussion.

La cour d'appel ne peut dès lors que confirmer le jugement de ce chef.

Sur les demandes des appelants, dirigées contre Monsieur [V] :

Monsieur et Madame [L] demandent à la cour de condamner l'architecte, Monsieur [O] [V] et son assureur la MAF, à payer diverses sommes, solidairement avec Monsieur [P] en raison de sa défaillance dans ses missions de maîtrises d'oeuvre, notamment à un manquement à son devoir de conseil, et du fait de l'absence d'assurance décennale du constructeur, ainsi qu'en l'absence d'assurance dommage-ouvrage, et en l'absence de garantie de livraison pour le chantier litigieux.

Toutefois, il est établi que Monsieur [V] n'avait plus pour mission que celle du suivi financier à partir du jour où Monsieur et Madame [L] ont conclu l'acte d'engagement avec l'entreprise BTP CONCEPT le 10 juin 2014, les maîtres d'ouvrage assumant en même temps la maîtrise d'oeuvre technique.

Ce fait résulte de l'accord amiable limitant les missions de maîtrise d'oeuvre aux seules prestations de l'entreprise EAC et à l'avenant du 13 novembre 2014 susvisé, accepté le 22 novembre 2014, réduisant les honoraires de Monsieur [V].

D'ailleurs, les appelants sont mal fondés à soutenir que la maîtrise d'oeuvre professionnelle de Monsieur [O] [V] était complète depuis l'engagement de Monsieur [K] [P], à l'enseigne BTP VILLAS CONCEPT du 10 juin 2014 et jusqu'au 22 novembre 2014, puisque Monsieur [V] n'est même pas signataire du contrat d'engagement conclu seulement entre Monsieur [P] et les époux [L] alors que si l'architecte avait conservé la maîtrise d'oeuvre complète, il aurait été le signataire de cette convention.

Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité contractuelle de Monsieur [V] n'est pas engagée et a rejeté les demandes reconventionnelles des appelants à cet égard.

Sur les comptes entre les parties et les demandes en paiement :

Les appelants demandent à la cour de condamner solidairement Monsieur [K] [P], à l'enseigne BTP VILLAS CONCEPT et Monsieur [O] [V], architecte, et son assureur MAF, à payer à Monsieur et Madame [A] et [E] [L] les travaux payés et non exécutés, ensemble les malfaçons, tels que chiffrés dans le rapport d'expertise privée, à savoir 46.880,65 euros HT.

En premier lieu, Monsieur [V] a déjà été mis hors de cause puisqu'il n'est pas concerné par la maîtrise d'oeuvre des travaux payés mais non exécutés par Monsieur [P], sauf en ce qui concerne le suivi financier.

Pour fonder leur prétention, Monsieur et Madame [L] exposent qu'ils ont adressé à l'Expert leur décompte des travaux mais que Monsieur [C] n'a pas voulu en tenir compte son rapport définitif.

Ils invoquent le rapport de Monsieur [N], en date du 11 mars 2016, missionné par eux, qui écrit que : « L'expert judiciaire n'a pas pris en compte les tableaux des décomptes généraux (DGD à charge du MOE dans sa mission), établis par le Maître d'Ouvrage et mis à sa disposition et aux parties.

Cela s'est traduit par un refus de réceptionner et d'analyser. En revanche, il s'est autorisé à prendre en compte tous les devis des travaux supplémentaires de BTP Villa Concept, alors que ceux-ci sont faux dans les quantités. » (Pièce No 10, page 6) Nous constatons des désordres et/ou malfaçons ignorés lors de l'expertise judiciaire. Nous constatons de désordres et ou malfaçons constatés lors de l'expertise judiciaire mais non chiffrés. » (Pièce No 10, page 9)

Selon cet « avis technique d'expert », rédigé à la demande de Monsieur et Madame [L], il est mentionné que l'expert privé a examiné le mur en moellons de soutènement. Ce mur et ces désordres font l'objet d'une autre instance, impliquant l'entreprise EAC, ayant donné lieu à une ordonnance de référé expertise rendue le 19 septembre 2018 et étendue par ordonnance du 19 décembre 2018. La cour n'est donc pas saisie par le présent litige résultant du jugement prononcé antérieurement.

L'expert privé a ensuite énuméré les « désordres et malfaçons ignorés » par Monsieur [C] à la suite du dire du 18 août 2015, « les désordres et malfaçons constatés, non chiffrés », les travaux payés non réalisés.

Il ajoute justement en page 6 de son rapport que « la MOE commet une faute grave en ne faisant pas établir de PV de constat d'état des lieux contradictoire par un huissier de justice lors de la résiliation du contrat avec EAC. »

Cette indication démontre clairement que le rapport de Monsieur [N] envisage la totalité de l'opération de construction et pas seulement le contrat d'engagement conclu avec Monsieur [P], objet du présent litige.

En outre, et alors que Monsieur et Madame [L] assumaient la maîtrise d'oeuvre en vertu de la convention conclue le 10 juin 2014 avec Monsieur [P] - BTP VILLA CONCEPT, ils ont fait dresser le constat d'huissier le 19 décembre 2014 pour établir d'une part l'abandon du chantier par Monsieur [P], et, d'autre part, photographier les désordres apparents tels que des raccords disgracieux au niveau de l'enduit extérieur, des conduites d'eaux usées non raccordées comme la fosse septique, des finitions de bardeaux grossières ou manquantes, des soubassements inachevés, un chantier non nettoyé, une fissure sur le mur de soutènement de la future piscine, le vide sanitaire inachevé, des finitions métalliques inachevées en bordure de toiture et une fissure sur le mur arrière.

Mais, face à ce constat, Monsieur [P] avait aussi saisi une dizaine de jours avant celui produit par Monsieur et Madame [L], un huissier de justice qui, par procès-verbal du 8 décembre 2014, avait constaté les travaux réalisés dans chaque pièce ainsi que les prestations supplémentaires et celles qui ont été reprises à la demande du maître d'ouvrage, noté les malfaçons apparentes au niveau de la toiture de cette villa.

Ce procès-verbal présente des photographies, sans commentaire, des façades extérieures, du mur de soutènement, comportant la même fissure, de l'état du chantier extérieur, de la fosse septique non raccordée, de l'intérieur de la maison notamment du système électrique inachevé, de la présence d'un échafaudage, de malfaçons sur un mur, de présence de matériau encore sous emballage, et de nombreuses autres photographies démontrant que le chantier n'était pas achevé.

Monsieur [N], quant à lui, a rédigé un tableau en quatre parties, distinguant le marché initial, les travaux « gérés » par le maître d'ouvrage, sortis du marché, les travaux réalisés en plus des marchés et payés, les travaux supplémentaires réalisés en totalité et/ou partiellement avec des malfaçons ayant donné lieu à retenue. Le technicien privé précise que pour ces derniers travaux, l'entreprise BTP VILLA CONCEPT a facturé 52.598 euros TTC alors que des quantités sont fausses (surfacturation) et des prestations déjà payées dans le DQE de la MOE et ou non réalisées.

L'expert des appelants considère que, dans ce désaccord sur les montants, « aucun contradictoire n'a eu lieu lors de l'expertise. »

Il ajoute qu'une moins-value est à prendre en compte, celle des travaux non réalisés mais payés qui s'élève à 25.158,52 euros.

Selon Monsieur [N], les devis remis à l'Expert judiciaire pour ces désordres ou malfaçons s'élevaient à un total de 22.241,10 euros TTC. Mais Monsieur [C] a réduit ce montant à la somme de 13.973,84 euros TTC, à tort sous peine de se comporter en maître d'oeuvre selon le rédacteur du rapport privé.

Il en déduit que le total à considérer en faveur de Monsieur et de Madame [L] s'élève à la somme de 25.536,87 euros, calculé comme suit (page 8):
Travaux supplémentaires dus : 25.328,63 €
Travaux payés non réalisés à déduire : - 28.624,40 €
Désordres et malfaçons à reprendre et à déduire : - 22.241,10 €

Auparavant, le Conseil des époux [L] avait souligné, dans son Dire du 18 août 2015 adressé à l'expert judiciaire (annexe 18/1 du rapport), que celui-ci n'avait pas tenu compte de l'ensemble des travaux non réalisés ou partiellement réalisés qui aurait dû être constaté dans le document de synthèse, correspondant à un total hors taxes de 23.187,58 euros et non de 4.633,30 euros comme évalué dans le rapport. Il était ainsi rappelé à Monsieur [C] que « la différence entre le montant total des devis et celui du contrat est due au fait que des malfaçons ont dû faire l'objet de travaux de reprise par les différentes entreprises sollicitées par les époux [L]. » (Page 11/13 du Dire).

- Le Conseil des appelants a fait valoir auprès de Monsieur [C] que :
Les devis correspondant aux travaux de finition, d'un montant total de 26.381,94 euros HT, correspondent bien à la réalité de l'inachèvement des travaux par l'entreprise BTP VILLA CONCEPT ;

- Les entreprises sollicitées pour reprendre les désordres ont évalué leurs travaux de reprise à 20.498,71 euros au lieu de 6.000 euros retenus dans le pré-rapport.

Sur le montant des travaux supplémentaires facturés par Monsieur [P], à hauteur de 52.029,54 euros, les époux [L] admettaient devoir la somme de 23.344,36 euros à l'entreprise BTP VILLA CONCEPT. Ils en déduisent que Monsieur [P] reste leur de voir la somme de 23.536,29 euros au titre du décompte entre les parties.

Les annexes au Dire du 18 août 2015 ne sont pas versées dans le rapport d'expertise, notamment l'annexe 3 relative au décompte des travaux.

Ceci étant exposé,

L'Expert judiciaire a chiffré le montant de la reprise des désordres D1 à D19 (sans doute D17) à la somme de 18.077,86 euros TTC avec indice BTOI du mois de juin 2015 (page 41/48 du rapport).

Il a ensuite énuméré les travaux supplémentaires réalisés par BTP VILLA CONCEPT en retenant la somme de 52.029,54 euros TTC.

Ajoutant à ce montant les cinq situations de travaux adressées par Monsieur [P] entre le 11 juin 2014 et le 13 novembre 2014, l'Expert judiciaire a précisé que les travaux supplémentaires déjà réglés n'étaient pas intégrés.

Puis, il a intégré le coût des désordres « affectables » à BTP VILLA CONCEPT pour un montant de 13.973,84 euros, faisant ainsi ressortir une créance en faveur de Monsieur [P] de 38.055,70 euros.

Enfin, l'Expert a répondu aux dires des parties, notamment aux éléments contenus dans le dire des époux [L] du 18 août 2015 (page 44/48 et suivantes).

Il précise que les désordres ont été constatés contradictoirement suivant la liste exhaustive établie par le constat d'huissier du 8 décembre 2014. Les désordres hors constat, et hors assignation en référé, ont été contestés par les défendeurs (alors BTP VILLA CONCEPT et M. [V]) mais l'Expert a accepté de les examiner le 15 juin 2015.

Il indique que les travaux de reprise et finition ont été détaillés dans le rapport.

Les travaux réalisés par BTP VILLAS CONCEPT ont été considérés sur la base des devis remis en leur temps aux demandeurs (Les époux [L]).

Monsieur [C], pour justifier la différence entre les devis produits par Monsieur et Madame [L] et ceux retenus dans le rapport d'expertise, expose que ceux-ci ne résultent pas d'études préalables produits par un concepteur maître d'oeuvre, reprochant aux appelants d'avoir à nouveau « endossé le rôle de maître d'oeuvre compétent en consultant directement des entreprises sans mise en concurrence, suivant leurs exigences préalables. »
Il assure donc que ses conclusions font état de devis cohérents et retenus.

Pour répondre aux griefs relatifs au compte entre les parties, l'expert judiciaire répond que « l'instruction des travaux a été effectuée, non pas uniquement sur indications des demandeurs, mais suivant le débat technique contradictoire ouvert à toutes les parties.
L'instruction des devis de travaux supplémentaires, sous maîtrise d'oeuvre de M. [L], avec réalisation préalable des travaux supplémentaires, sans valider les devis ni régulariser des avenants au marché, constitue techniquement (à mon sens) un abus de positions dominante.
Les exigences des demandeurs, basées sur des devis obtenus sans mise en concurrence, sans études objectives, ne correspondent pas à mes conclusions et au périmètre des travaux préconisés ; j'ai amendé les montants selon les observations prises en compte.»

En ce qui concerne les préjudices immatériels, l'Expert les a rejetés en considérant que « le demandeur est techniquement impliqué dans les causes de l'interruption du chantier. » (Page 46/48 du rapport)

Ces réponses aux dires ne sont cependant pas satisfaisantes pour permettre à la cour de statuer sur le compte entre les parties, même si Monsieur et Madame [L] sont responsables de la résiliation du contrat conclu avec Monsieur [P].

En effet, le rapport définitif se limite à proposer des évaluations du coût de reprise des désordres )page 41/48 du rapport( tandis qu'aucune des annexes ne permet de justifier les montants retenus par l'Expert et pourtant contestés dès le pré-rapport par Monsieur et Madame [L], puisqu'il n'a pas joint les devis qu'il décrit comme cohérents et retenus en rejetant ceux versés aux débats par les demandeurs au seul motif qu'ils ont « endossé le rôle de maître d'oeuvre compétent en consultant directement des entreprises sans mise en concurrence, suivant leurs exigences préalables. »

Enfin, en rejetant d'emblée les préjudices immatériels, considérant que « le demandeur est techniquement impliqué dans les causes de l'interruption du chantier, » (page 46/48 du rapport) l'Expert judiciaire a excédé les limites de sa mission puisqu'il s'est prononcé à tort sur les responsabilités et les fautes des parties.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une contre-expertise comme réclamé par les appelants, la cour estime nécessaire d'ordonner une expertise complémentaire destinée à réviser le décompte entre les parties dans le respect du principe de la contradiction.

Alors que Monsieur [V] et son assureur doivent être désormais mis hors de cause, il reste à examiner le seul compte entre Monsieur et Madame [L] et Monsieur [P] – BTP VILLA CONCEPT.

Avant dire droit sur ce point, la nouvelle expertise sera ordonnée, avec pour seule mission d'examiner les devis des parties produits lors de l'expertise confiée à Monsieur [C], en ce qui concerne :
- Le montant de la reprise des désordres D1 à D17, actualisés avec indice BTOI du mois de juin 2015 (page 41/48 du rapport) ;
- Le coût des désordres « affectables » à l'action de BTP VILLA CONCEPT ;
- Le montant des travaux éventuellement payés par les maîtres d'ouvrage mais non réalisés ;
- Le montant des travaux supplémentaires.

L'Expert aura donc pour seule mission d'évaluer le solde entre le montant des travaux supplémentaires dus à Monsieur [P], le montant de la reprise des désordres, celui des travaux payés mais non réalisés, le cas échéant, avec le coût des désordres affectables à l'entreprise BTP VILLA CONCEPT tels que retenus par Monsieur [C] dans leur nature mais pas nécessairement dans leur quantum.

Aucun nouveau devis ne pourra être versé aux débats par les parties, l'expertise se limitant à reprendre les éléments soumis au premier expert, y compris ceux qu'il aurait omis de prendre en compte.

La question relative aux préjudices immatériels des époux [L] n'a pas lieu d'être examinée lors de l'expertise technique alors que les appelants sont directement responsables des conséquences de la résiliation du contrat d'engagement accepté par Monsieur [P].

Monsieur et Madame [L] supporteront le coût de cette mesure d'instruction complémentaire.

Afin de mettre hors de cause Monsieur [V] et son assureur dès à présent, ceux-ci n'ayant aucune raison de rester dans les nouvelles opérations d'expertise destinées à établir le compte définitif des travaux entre le couple [L] et Monsieur [P], le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens concernant la MAF et Monsieur [V], ainsi que sur leurs frais irrépétibles.

Monsieur et Madame [L] devront aussi verser à ces intimés une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte et en dernier ressort

DECLARE IRRECEVABLE l'intervention forcée de la société ELITE INSURANCE COMPANY ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [U] [P] - BTP VILLA CONCEPT la somme de 38.055,70 € au titre du solde des travaux ;

Statuant à nouveau de ce chef, AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ORDONNE une expertise complémentaire confiée à :
M. [G] [R] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel
SOGEA RÉUNION – [Adresse 2]
Avec mission :
De se faire communiquer toutes les pièces relatives à l'exécution des travaux allégués par BTP VILLA CONCEPT seulement,

De prendre connaissance du rapport d'expertise de Monsieur [C] ;
De faire le compte définitif des travaux entre Monsieur [U] [P] - BTP VILLA CONCEPT et Monsieur [A] [L] et Madame [E] [S], épouse [L] ;

D'évaluer le solde restant entre le montant des travaux supplémentaires dus à Monsieur [P], le montant de la reprise des désordres, celui des travaux payés mais non réalisés, le cas échéant, avec le coût des désordres affectables à l'entreprise BTP VILLA CONCEPT tels que retenus par Monsieur [C] dans leur nature mais pas nécessairement dans leur quantum ;

DIT que l'Expert pourra se référer à toutes les expertises déjà produites entre les parties ;

DIT que l'expert décrira les devis qui lui seront soumis et exposera les raisons pour lesquels il les retient ou les écarte ;

DIT que les questions relatives aux autres préjudices allégués par les époux [L] ou par Monsieur [P] n'ont pas lieu d'être examinées par l'expert;

DIT que, sous le contrôle du conseiller chargé de la mise en état, l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DIT qu'il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;

DIT que l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations ;

DIT que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la Cour dans le délai de QUATRE MOIS suivant la consignation et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office ;

DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur et Madame [L], qui devront consigner à cet effet la somme globale de 2.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert, entre les mains de Madame le Régisseur d'Avances et de Recettes de la Cour avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du présent arrêt ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, sauf décision contraire du conseiller de la mise en état, en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;

Y AJOUTANT,

MET HORS DE CAUSE des nouvelles opérations d'expertise Monsieur [O] [V] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

DEBOUTE Monsieur [A] [L] et Madame [E] [S], épouse [L], de leur demande de dommages et intérêts au titre du défaut d'assurance reproché à Monsieur [P] – BTP VILLA CONCEPT ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [L] et Madame [E] [S], épouse [L], à payer conjointement à Monsieur [O] [V] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] et Madame [E] [S], épouse [L], à payer à la société ELITE INSURANCE COMPANY une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] et Madame [E] [S], épouse [L], aux dépens concernant Monsieur [O] [V] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] et Madame [E] [S], épouse [L], aux dépens concernant la société ELITE INSURANCE COMPANY, qui pourront être distraits par Maître [J] ;

RESERVE les demandes relatives au compte entre les parties concernées par l'expertise technique, aux frais irrépétibles et aux dépens à la charge des appelants ou de Monsieur [P] ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du 8 décembre 2022 après dépôt du rapport d'expertise.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/008071
Date de la décision : 01/07/2022
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-01;18.008071 ?
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