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01/07/2022 | FRANCE | N°17/018991

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 01 juillet 2022, 17/018991


ARRÊT No
PC

R.G : No RG 17/01899 - No Portalis DBWB-V-B7B-E5YX

[M]

C/

[N]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 12 OCTOBRE 2017 suivant déclaration d'appel en date du 26 OCTOBRE 2017 RG no 17/01493

APPELANT :

Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-[R]-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Loca

lité 3]
Représentant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 9 Décembre 2021

DÉBATS : en appl...

ARRÊT No
PC

R.G : No RG 17/01899 - No Portalis DBWB-V-B7B-E5YX

[M]

C/

[N]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 01 JUILLET 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 12 OCTOBRE 2017 suivant déclaration d'appel en date du 26 OCTOBRE 2017 RG no 17/01493

APPELANT :

Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-[R]-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 9 Décembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2022 devant Madame Pauline FLAUSS, Conseillère qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Juillet 2022.

* * *

LA COUR :

Par jugement en date du 27 septembre 1988, le tribunal de grande instance de Saint Denis a ordonné la démolition aux frais des défendeurs, de tous les ouvrages construits en fraude des droits des requérants sous astreinte de 100,00 Francs par jour de retard dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
Les défendeurs à l'instance étaient M. [K] [L], M. [Z] [M], M. [S] [M], M. [Y] [J] et M. [O] [T].
Les requérants à l'instance étaient M. [B] [N], M. [E] [N], Mme [F] [N], Mme [G] [N], Mme [X] [N].
Seuls M. [K] [L] et M. [S] [M] ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 24 avril 1994, la Cour d'appel de Saint Denis a réformé partiellement le jugement déféré à l'égard de M. [K] [L] uniquement et l'a confirmé pour le surplus.

Sur pourvoi des consorts [N], la Cour de cassation a cassé l'arrêt déféré mais seulement en ce qu'il concernait M. [L].

Par acte du 22 mai 2017, M. [B] [N] a fait assigner M. [Z] [M] et M. [S] [M] afin de voir liquider l'astreinte prononcée pour la période du 12 mars 1999 au 31 mai 2017, de voir prononcer une astreinte définitive et obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 101.361,24 euros et la fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 500,00 euros par jour de retard.

Par jugement du 12 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Denis a :
-rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir des demandeurs et des défendeurs ;
-ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prévue par le jugement du tribunal de grande instance de Saint Denis le 27 septembre 1988 à la somme de 9.984,00 euros chacun pour la période du 12 mars 1999 au 31 mai 2017 et condamné M. [Z] [M] et M. [S] [M] chacun au paiement de cette somme ;
-rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties;
-condamné in solidum M. [Z] et [S] [M] à payer à M. [B] [N] la somme de 750,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [Z] et [S] [M] aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe transmise par voie électronique le 26 octobre 2017, M. [H] [M] a relevé appel de cette décision.

Après un premier arrêt avant dire droit en date du 16 octobre 2018, relatif à la production d'un plan, la cour a prononcé un autre arrêt mixte le 9 juillet 2019, statuant en ces termes :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir des demandeurs et des défendeurs,
Infirme le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la charge de Monsieur [H] [M],
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande de liquidation d'astreinte formée contre Monsieur [H] [M],
Avant dire droit sur la reconduction de l'astreinte,
Ordonne une expertise,
Désigne à cette fin Monsieur [R] [C] (?)
Décrire les ouvrages dont la démolition a été mise à la charge notamment de Monsieur [H] [M] comme constituant des empiétements obstruant le fonds de Monsieur [B] [N] ou son accès,
Faire un plan précis des lieux figurant lesdits ouvrages,
D'une façon générale, donner tous éléments propres à apporter une solution définitive au litige, (?)
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [H] [M] qui devra consigner à cet effet la somme de 1.500,00 € à valoir sur la rémunération de l'expert (?)
Renvoie l'affaire devant le Conseiller de la Mise en État ;
Invite les parties à conclure sur l'opportunité d'une médiation judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 29 avril 2021.

Monsieur [Z] [M] a déposé ses conclusions après expertise par RPVA le 26 mai 2021.

Monsieur [B] [N] a déposé ses conclusions No 3 après expertise par RPVA le 24 août 2021.

La clôture est intervenue le 9 décembre 2021.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant déposées par RPVA le 26 mai 2021, Monsieur [Z] [M] demande à la cour de :
DEBOUTER Monsieur [N] [B] de l'ensemble de ses demandes;
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER la demande de M [N] au titre de l'astreinte à l'encontre de M [M]
[Z] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la Cour entendait faire droit à cette demande :
FIXER le montant de la nouvelle astreinte à 3 euros /Jour, à la charge de Monsieur [M] [Z], à compter d'un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [N] [B] à verser à M [M] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [N] [B] aux entiers dépens,
CONDAMNER Monsieur [N] [B] à payer les frais d'expertises de la somme de 1.500 euros.

Selon Monsieur [M], l'expert a repris l'expertise de M. [A] de laquelle il ressortait également un empiétement de M [N] sur 11 m². De plus, la prescription de droit commun est de 5 ans en vertu de l'article 2224 du code civil. Monsieur [N] [B] ne saurait solliciter une liquidation d'astreinte supérieure à la période de 5 ans ce qui représente 1820 jours. Et le montant sollicité ne peut être à la charge des seuls [M] [Z] et [S], alors que la décision dont il est demandé l'exécution concerne également [L] [K], [V] [Y] et [T] [O], soit 5 personnes, si par extraordinaire, une condamnation devait être retenue, elle devra représenter 1/5ème de 100 FRF, soit 3 €/jour, au plus. M [M] [Z] ne peut être solidaire de la totalité de l'occupation de la succession car il ne peut agir au nom et pour le compte de la succession.
L'appelant considère que la petite superficie occupée ne peut impliquer une difficulté d'accès au terrain en cause. La nécessité d'une expertise était justifiée par l'imprécision du jugement le rendant inexécutable, ce qui rend l'astreinte inefficace et non applicable.
Enfin, Monsieur [M] soutient que l'inertie de Monsieur [N] qui a attendu plus de 18 ans pour solliciter une liquidation d'astreinte, est totalement incompatible avec la demande de dommages et intérêts formulée dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2018 à hauteur de 12.000€, au titre du trouble de jouissance.

***

Par conclusions déposées par RPVA le 24 août 2021, Monsieur [B] [N] demande à la cour de :
DEBOUTER Monsieur [Z] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
RECEVOIR Monsieur [N] en son appel partiel, en ce que le juge n'a pas fait droit à sa demande:
- de prononcer une nouvelle mesure d'astreinte définitive, ni même envisagé une mesure d'astreinte provisoire,
- de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant du trouble de jouissance.
CONFIRMER partiellement en ses dispositions le jugement rendu, à l'exception des précédents points critiqués ;
INFIRMER la décision du juge du 12.10.2017 sur les points précédemment contestés et sur lesquels la COUR n'a pas encore rendu sa décision ;
STATUANT A NOUVEAU
ASSORTIR la condamnation prononcée par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS(REUNION) le 27.09.1988 afin de démolir aux frais de [Z] [M], tous ouvrages construits en fraude des droits de Mr. [N] [B] (en l'espèce le mur de séparation figurant sur les points CDE de l'annexe 2 du rapport d'expertise de Monsieur [C], la limite AB constituant la limite séparative entre les deux parcelles, d'une astreinte définitive d'un montant de 500 € par jour de retard, à compter d'un délai de QUINZE JOURS, à courir de la notification de la décision à intervenir, ce pour une durée de UN AN ;
A DEFAUT, ASSORTIR la condamnation prononcée par le Tribunal de Grande Instance de
SAINT-DENIS (REUNION) le 27.09.1988 afin de démolir aux frais de [Z] [M], tous ouvrages construits en fraude des droits de Mr. [N] [B], en l'espèce le mur figurant aux points CDE de l'annexe 2 du rapport de l'expert, d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard ;
CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [N] [B], la somme de DOUZE MILLE EUROS (12.000 €) à titre de dommages-intérêts, au titre des troubles de jouissance à sa propriété subis par lui ;
CONDAMNER Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur [N] [B] la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise), dont distraction au profit de Me LAW-WAI qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'intimé expose que l'injonction du juge n'a toujours pas été respectée à ce jour, l'astreinte provisoire initiale ainsi liquidée s'étant révélée totalement inefficace, nonobstant une nouvelle mise en demeure qui a été délivrée le 27 août 2016.

Il considère que les décisions prévoyant l'astreinte ne comportant aucune mention d'indivisibilité ou de solidarité, c'est à tort que le Juge de l'Exécution n`a pas fait droit à la demande d'astreinte définitive "concernant des personnes non appelées en la cause??, alors que l'astreinte initialement fixée l'a été en faveur de chacun des demandeurs et de chacun des défendeurs et que l'astreinte définitive aujourd'hui sollicitée n'a d'intérêt que pour les personnes concernées par l'empiètement et l'obligation de libérer et de démolir. A cette date, seul est concerné Monsieur [N] [B] qui continue à subir un empiètement par Messieurs [M], de sorte qu'il conviendra de réformer la décision de première instance sur ce point et de faire droit à la demande du concluant de voir supprimer les ouvrages empiétant sur sa propriété : en l'espèce le mur figurant sur les points CDE de l'annexe 2 du rapport d'expertise de Monsieur [C], la limite AB constituant la limite séparative entre les deux parcelles. Selon l'intimé, l'empiètement réel faisant obstacle à tout passage, a perduré depuis avant 1999 jusqu'à ce jour, le quantum devant permettre de compenser l'absence d'exécution pendant une si longue période et d'espérer une exécution à venir de l'obligation.

Monsieur [N] affirme que l'expert a rappelé l'extrait de plan de l'expertise [A] de 1987, et reporté les empiètements constatés à l'époque (page 6 du rapport), empiètements que connaissaient parfaitement l'appelant qui a été partie à la procédure pour avoir depuis plusieurs décennies occupé et empiété la parcelle de Monsieur [N]. Cet empiètement de 4 m2 a toujours été subi dans cette même configuration depuis avant 1987. Pire l'occupation constatée en 1987 s'est étendue depuis tout le long nord du lot 10 appartenant au concluant, la photo prise révélant un mur édifié après 1987, en violation délibérée des droits du concluant qui n'a eu de cesse de solliciter l'exécution de la décision.

Monsieur [N] plaide que, contrairement à ce qu'a fait croire Monsieur [Z] [M], la partie obstruée est clairement identifiée, en ce qu'il s'agit de la continuation du chemin libéré pour partie par les autres défendeurs initiaux, et dont l'obstruction en son point final, au niveau de la propriété des [M], est constatée par l'huissier dans son procès-verbal de constat. Il ne saurait non plus être reproché à Monsieur [N] une prétendue inertie, la seule procédure à l'encontre de Monsieur [L] ayant à elle seule mobilisé toute son énergie, des années durant, sans compter une résistance abusive sur plusieurs années également des Messieurs [M], à l'encontre desquels une première décision de liquidation avait déjà été initiée et exécutée. Au contraire, l'appelant a abusé de la faiblesse et de l'âge de Monsieur [B] [N], 86 ans, également malade et plus âgé que [Z] [M]), et a persisté dans son refus d'exécuter une décision de justice, nonobstant une première décision de liquidation d'astreinte.

Pour soutenir sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [N] expose que, depuis la décision rendue par le Tribunal en 1988 et confirmée par la Cour d'Appel en 1996, le concluant ne dispose toujours pas de passage, alors qu'une servitude est prévue dans l'acte de partage du 3.06.1976. La résistance abusive de Monsieur [M] a clairement fait obstacle à l'exercice du droit de propriété et de ses prérogatives, par Monsieur [N] [B].

Dès lors, il conviendra de réformer la décision de première instance et statuant à nouveau de condamner Monsieur [M] à verser au concluant la somme de 12.000 € au titre des troubles de jouissance à sa propriété subis par lui, son préjudice étant certain et caractérisé, l'expert ayant rappelé que la maison est inaccessible, faute d'accès ouvert, le terrain étant au demeurant inoccupé et en friche.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

En cours de délibéré, la cour a adressé un avis par RPVA aux parties le 31 mai 2022, les invitant à présenter leurs observations, sous quinzaine, sur les pouvoirs du juge de l'exécution pour statuer sur une demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.

Par nouvelles conclusions datées du 9 juin 2022, déposées le 13 juin 2022 par RPVA, Monsieur [Z] [M] a ajouté que la demande de dommages intérêts pour trouble de jouissance ne relève pas de la compétence du Juge de l'exécution.

Le conseil de l'appelant a adressé un message le 14 juin 2022 envoyé un message sur RPVA indiquant que son client serait décédé.

MOTIFS

Selon les articles 370 et 371 du code de procédure civile, en aucun cas, l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

Ainsi, le décès de l'appelant après la clôture des débats ne peut justifier leur réouverture.

Sur ce qu'il reste à juger par la cour :

Le dispositif des arrêts avant dire-droit et mixte déjà prononcés, établissent que la cour a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la charge de Monsieur [H] [M], puis, débouté Monsieur [B] [N] de sa demande de liquidation d'astreinte formée contre Monsieur [H] [M].

Avant dire droit sur la reconduction de l'astreinte, la cour a ordonné une expertise technique confiée à Monsieur [C].

Pourtant, Monsieur [N] sollicite l'allocation de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance, précisant que le juge n'a pas fait droit à sa demande.

Il avait d'ailleurs soutenu cette prétention depuis le début de l'instance en appel.

Ainsi, il convient de statuer sur ces deux prétentions et pas seulement sur la demande de reconduction de l'astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance :

Il résulte de l'assignation devant le juge de l'exécution et des conclusions de première instance que Monsieur [N] avait sollicité la condamnation des Consorts [M] à lui payer la somme de 12.000 euros en réparation des troubles de jouissance subis par lui.

Le juge de l'exécution a rejeté cette demande en considérant que Monsieur [N] ne justifiait pas de son préjudice.

La cour n'a pas encore statué sur cette prétention de Monsieur [N].

Ceci étant exposé,

Il convient de rappeler que la cour statue comme juge de l'exécution dans le présent litige.

Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution prescrit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

En l'espèce, la demande relative à des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et atteinte au droit de propriété d'une partie ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution, seulement compétent pour statuer sur des difficultés ou des contestations relatives à l'exécution forcée de titres exécutoires.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande, par substitution de motifs.

Sur la reconduction de l'astreinte :

Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Le premier juge a rejeté la demande de reconduction de l'astreinte en considérant que, selon le jugement du 27 septembre 1988, l'astreinte avait été prononcée à l'égard et en faveur d'autres parties, absentes dans l'instance, ce qui interdirait de faire droit à la demande dirigée contre un seul des défendeurs originaires.

La cour a ordonné une expertise destinée à établir la nature des ouvrages dont la démolition a été mise notamment à la charge de Monsieur [H] [M], et ce afin de donner une solution définitive au litige.

Selon le dernier rapport d'expertise, rendu après dépôt d'un pré-rapport en date du 8 mars 2021, afin de recueillir les observations des parties, qui n'en ont pas formulées, Monsieur [C] conclut que :
-Il existe un empiètement de l'occupation [M] sur la propriété [B] [N], matérialisée par un mur de clôture, et portant sur une largeur variant entre 0 et 1,2 mètres pour une superficie de 11 m².

Ainsi, l'Expert a parfaitement répondu à la mission qui lui était confiée, permettant à la cour de statuer.

Il résulte clairement qu'un mur de clôture, appartenant à Monsieur [Z] [M], empiète toujours sur la parcelle appartenant à Monsieur [B] [N] malgré les astreintes déjà prononcées et même liquidées.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement querellé et d'ordonner la reconduction d'une astreinte, seulement opposable à Monsieur [Z] [M] à compter des délais fixés par le présent arrêt.

Monsieur [Z] [M] sera donc condamné à une nouvelle astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification du présent arrêt, pendant un délai de six mois, afin de procéder à la démolition du mur empiétant sur la parcelle de Monsieur [B] [N].

Sur les autres demandes :

Monsieur [Z] [M] supportera les dépens de l'appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire tandis que la décision de première instance doit être confirmée de ce chef.

Il devra verser à Monsieur [B] [N] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité déjà allouée par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les arrêts avant dire droit du 16 octobre 2018 et du 9 juillet 2019,

DIT n'y avoir lieu à réouverture des débats ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de reconduction d'astreinte ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

FIXE une nouvelle astreinte de DIX euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification du présent arrêt, pendant un délai de six mois, afin de procéder à la démolition du mur empiétant sur la parcelle de Monsieur [B] [N].

CONDAMNE seulement Monsieur [Z] [M] à cette astreinte ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [B] [N] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [M] aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me LAW-WAI, conformément aux prescriptions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/018991
Date de la décision : 01/07/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-07-01;17.018991 ?
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