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28/06/2022 | FRANCE | N°21/018851

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 28 juin 2022, 21/018851


Arrêt No
PC

R.G : No RG 21/01885 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUDW

[S]
S.A.S. JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION

C/

[M]
[F]
E.U.R.L. SINUSOIDES

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 02 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 02 NOVEMBRE 2021 rg no: 21/00087

APPELANTS :

Monsieur [W] [S] En sa qualité de directeur de publication de la SAS JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION
[Adresse 4]<

br>[Localité 7]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S...

Arrêt No
PC

R.G : No RG 21/01885 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUDW

[S]
S.A.S. JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION

C/

[M]
[F]
E.U.R.L. SINUSOIDES

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 02 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 02 NOVEMBRE 2021 rg no: 21/00087

APPELANTS :

Monsieur [W] [S] En sa qualité de directeur de publication de la SAS JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION Représentée par son Président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Béatrice BOYER-BIGOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Béatrice BOYER-BIGOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

E.U.R.L. SINUSOIDES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Béatrice BOYER-BIGOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture:19 avril 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseiller
Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Juin 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE.

Expose de la procedure

Par acte d'huissier délivré le 10 mars 2021, la société Journal de l'Ile de La Réunion (le JIR) et Monsieur [W] [S] ont fait assigner en référé Monsieur [J] [M], Madame [O] [F], et l'EURL Sinusoïde, en sa qualité d'éditeur du site wWw.freedom.fr, aux fins de :
- dire et juger que les propos suivants sont constitutifs d'injure publique : " C'est ainsi que j'ai appris en lisant la prose de son PDG éditorialiste que le JIR, journal hyper subventionné par la Région, était sorti d'affaire non pas grâce à ses ventes, ni grâce aux généreuses subventions de la pyramide, mais bien grâce à une "combine", semble-t-il légale, mais discutable ;??
- constater l'existence d'un trouble manifestement illicite,
- ordonner à Madame [O] [F], Monsieur [J] [M], et l'EURL Sinusoïde de retirer l`éditorial mis en ligne le 26 février 2021, sur le site freedom.fr intitulé "Vivre ensemble et République bananière" sous la signature de Monsieur [J] [M] dès la signification de l'ordonnance à intervenir Sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
- condamner in solidum Madame [O] [F], Monsieur [J] [M], et l'EURL Sinusoïde, ès qualité, à payer à la société JIR la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation à venir de son préjudice ;
- condamner in solidum Madame [O] [F], Monsieur [J] [M], et l'EURL Sinusoïde, ès qualité, à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation à venir de son préjudice ;
- et les condamner chacun à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 novembre 2021, la SAS JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION et Monsieur [W] [S] ont interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 2 septembre 2021, ayant statué en ces termes :
DÉBOUTONS la société Journal de l'île de La Réunion et Monsieur [W] [S] de leurs demandes,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes d'indemnités pour procédure abusive et en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Journal de l'île de La Réunion et Monsieur [W] [S] aux dépens.

L'affaire a été fixée à bref délai suivant ordonnance du 13 décembre 2021.

Les appelants ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 1er décembre 2021, les intimés étant constitués le 22 novembre 2021.

Les intimés ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 13 décembre 2021.

L'affaire a été examinée à l'audience du 19 avril 2022, jour de la clôture.

***
Aux termes des dernières conclusions d'appelants, déposées par RPVA le 28 février 2022, le JIR et Monsieur [S] demandent à la cour d'appel de:
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 02 septembre 2021,
STATUANT A NOUVEAU.
DIRE ET IUGER que les propos suivants sont constitutifs d'injure publique :
" C 'est ainsi que j'ai appris en lisant la prose de son PDG éditorialiste que le JIR, journal hyper subventionné par la Région, était sorti d'affaire non pas grâce à ses ventes, ni grâce aux généreuses subventions de la pyramide, mais bien grâce à une "combine", semble-t-il légale, mais discutable ; ??
CONSTATER l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
ORDONNER à Mme [O] [F], M. [J] [M] et la société SINUSOIDE de retirer l'éditorial mis en ligne le 26 février 2021, sur le site en ligne " freedom.fr?? intitulé etlt;etlt; Vivre ensemble" et République bananière ?? sous la signature de M. [J] [M] dès la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard ;
CONDAMNER Mme [O] [F], es-qualité, M. [J] [M] et la société SINUSOIDE in solidum à payer à la SAS JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION la somme de 10.000,00 € à titre de provision à valoir sur la liquidation à venir de son préjudice ;
CONDAMNER Mme [O] [F] es-qualité, M. [J] [M] et la société SINUSOIDE in solidum à payer à M. J. [S] la somme de 10.000,00 € à titre de provision à. valoir la liquidation à venir de son préjudice;
CONDAMNER les intimés in solidum à payer à chacun des défendeurs la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les intimes aux dépens et dire qu'ils comprendront le coût du constat d'huissier établi le 1er mars 2021.

Les appelants font grief à l'ordonnance querellée de contenir une erreur de droit en considérant que le propos poursuivi de " combine ?? n'était pas injurieux au motif selon le juge des référés que l'expression poursuivie de "combine" devait être comprise à la lumière d'un autre passage de l'article mentionnant l'expression " une pratique légale mais discutable" qui selon le premier juge rendait par voie de conséquence l'expression de " combine ?? exempte de toute fraude.

Ils soutiennent que la jurisprudence rappelle de manière constante que l'appréciation des propos poursuivis répond à un principe intangible selon lequel " il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques et extrinsèques aux faits poursuivis que comportent l'écrit ou les propos pour extraire de 1 'expression son véritable sens, et ce sous le contrôle de la Cour de cassation, qui peut se reporter directement au message afin de vérifier s'il contient bien tous les éléments de l'infraction."
Les appelants plaident que le fait d'imputer à la SAS JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION et à son représentant légal d'avoir eu recours à une combine est une mention injurieuse et de jurisprudence constante, une imputation injurieuse publiée constitue un trouble manifestement illicite et il entrait dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner son retrait du site pour y mettre fin.

***

Par conclusions déposées le 13 décembre 2021, valant appel incident, Monsieur [J] [M], Madame [O] [F] et l'EURL SINUSOIDE demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL et à titre d'appel incident
Vu les articles 29 et 53 de la loi du 29 Juillet 1881,
Juger que l'action est mal fondée ;
Débouter les requérants de toutes leurs demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE si l'action était jugée bien fondée ;
Confirmer l'ordonnance de référé du 02/09/2021 en ce qu'il a été jugé que le terme de " combine " ne renferme aucune injure,
A titre d'appel incident,
Infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté Monsieur [J] [M], Madame [O] [F] et la société SINUSOIDES de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamner solidairement la SAS LE JIR et Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 2 000 € pour procédure abusive ;
Condamner solidairement la SAS LE JIR et Monsieur [W] [S] à payer à Madame [O] [F] la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner solidairement la SAS LE JIR et Monsieur [W] [S] à payer à l'EURL SINUSOIDES la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
A titre infiniment subsidiaire et si le caractère injurieux était retenu :
Juger que la présente affaire fait l'objet de contestations sérieuses empêchant l'octroi d'une provision ;
Juger que les appelants n'apportent pas la preuve de leur préjudice ;
Les débouter de toutes leurs demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner solidairement la SAS LE JIR et Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner solidairement la SAS LE JIR et Monsieur [W] [S] à payer à Madame [O] [F] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner solidairement la SAS LE JIR et Monsieur [W] [S] à payer à l'EURL SINUSOIDES la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Selon les intimés, le premier juge ne dit mot des moyens soulevés par Madame [F], Monsieur [J] [M] et la SARL SINUSOIDES en première instance concernant la qualification des faits. Or, ils avaient soulevé qu'il est de jurisprudence constante que les délits de presse sont d'interprétation stricte et que le juge n'a pas le pouvoir de requalification.
Selon eux, les requérants reprochent en réalité aux défendeurs de leur avoir imputé d'avoir eu recours à une combine. Les faits auraient dû dès lors, (sans que les défendeurs ne l'approuvent) être qualifiés conformément à l'article 29 al 1 qui définit la diffamation et non l'injure, qui suppose justement l'absence d'imputation d'un fait.

En conséquence, à titre principal, et en considération de l'interprétation stricte de la loi du 29 juillet 1881 et de la jurisprudence visée supra, la Cour devra considérer que les faits n'ont pas été correctement qualifiés par les requérants qui auraient dû fonder leur acte introductif d'instance sur l'article 29 al 1 de la loi de 1881 et non l'alinéa 2 et déboutera les requérants de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire, et si la Cour devait considérer que l'acte était correctement fondé, il jugera que les termes utilisés ne sont pas injurieux et que l'édito participe d'un débat d'intérêt général protégé par la liberté d'expression et d'information.

S'agissant en outre d'un éditorial, il n'appartient pas aux juridictions de jugement d'apprécier le style ou le vocabulaire employé ou le ton qui peut être incisif, d'autant que la liberté journalistique dans ce cadre comporte une certaine dose de recours à la provocation.
Les intimés s'estiment en droit de demander des dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils considèrent que l'action des requérants est particulièrement téméraire et est empreinte d'une animosité personnelle à l'encontre de FREEDOM que Monsieur [S] qualifie de radio " mille collines " en rapport aux massacres du RWANDA et à l'encontre de Monsieur [M], ancien rédacteur en chef du journal le JIR avec qui il n'est pas en bon termes.

A titre infiniment subsidiaire, si le caractère injurieux était malgré tout retenu, la demande de provision à titre de dommages et intérêts devrait être rejetée car la présente action fait l'objet de contestations sérieuses, empêchant la juridiction d'allouer une provision et d'autre part, les requérants n'apportent aucune preuve quant à l'étendue de leur préjudice?
Enfin, la demande de retrait de l'édito en cause n'a plus d'objet dans la mesure où il n'apparaît plus sur le site de FREEDOM suite à un incendie survenu chez l'hébergeur dudit site.

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur le fondement de l'action en référé :

L'assignation en référé délivrée les 10 et 12 mars 2021 à la requête des appelants, vise les dispositions de l'article 29 alinéa 2 et l'article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.

Selon les dispositions de l'article 29 de la loi susvisée, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Aux termes de l'article 484 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Selon les prescriptions du second alinéa de l'article 835 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Agissant sur le fondement d'un trouble manifestement illicite causé par un écrit qu'ils considèrent injurieux, les appelants doivent établir la réalité de ce trouble manifestement illicite.

A cet égard, le juge des référés, juge de l'évidence, doit déterminer le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, même s'il existe une contestation sérieuse.

En l'espèce, les appelants se bornent à soutenir que le trouble manifestement illicite existe par le caractère injurieux du propos, diffusé par la publication constante et de libre accès sur un site en ligne accessible au grand public, donnant un large écho à l'injure publique.

Toutefois, comme l'a justement motivé le premier juge, le terme de "combine" doit être défini comme "un moyen ingénieux et souvent peu scrupuleux de parvenir à ses fins.'

Ainsi, l'usage du terme de " combine " ne constitue pas à lui seul un trouble manifestement illicite constitué par une injure publique qui ne résulte pas suffisamment des propos retenus dans l'assignation puisqu'il y est aussi écrit que cette " combine " est " semble-t-il légale mais discutable. "

Compte tenu de la nature de l'écrit, du principe général de la liberté d'expression et du fait que le sort d'un organe de presse intéresse le grand public et relève d'un débat d'un intérêt général, la cour d'appel considère que ces propos ne constituent pas un trouble manifestement illicite susceptible de justifier les demandes en référé des appelants.

Ceux-ci doivent être déboutés de leurs prétentions et l'ordonnance querellée confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Les intimés ont formé appel incident en contestant le rejet de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Toutefois, outre le fait que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de qualifier au fond une faute, il est aussi constant que le droit d'appel ne peut pas être méconnu.

En l'espèce, les intimés, appelants incidents, ne démontrent pas en quoi l'appel interjeté contre l'ordonnance querellée aurait été abusif et empreint de mauvaise foi.

L'ordonnance querellée doit être confirmée aussi de ce chef.

Sur les autres demandes :

Les appelants supporteront les dépens de l'appel et les frais irrépétibles des intimés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE in solidum la société Journal de l'Ile de La Réunion et Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [J] [M], Madame [O] [F], et à l'EURL Sinusoïde, à chacun une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

CONDAMNE in solidum la société Journal de l'Ile de La Réunion et Monsieur [W] [S] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/018851
Date de la décision : 28/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-28;21.018851 ?
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