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28/06/2022 | FRANCE | N°21/016421

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 28 juin 2022, 21/016421


Arrêt No
PF

R.G : No RG 21/01642 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTVM

[C]
[P]-[C]

C/

[C]
[C]
[C]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 02 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 22 SEPTEMBRE 2021 rg no: 21/00178

APPELANTES :

Madame [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REU

NION - Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [H] [P]-[C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
...

Arrêt No
PF

R.G : No RG 21/01642 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTVM

[C]
[P]-[C]

C/

[C]
[C]
[C]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 02 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 22 SEPTEMBRE 2021 rg no: 21/00178

APPELANTES :

Madame [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [H] [P]-[C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Madame [W] [X] [M] [C] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [T] [B] [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [K] [U] [C] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame [H] OPSAHL, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Juin 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par actes d'huissier du 7 mai 2021, Mmes [W] et [K] [C] et M. [T] [C] ont saisi le juge des référés de St Denis aux fins de voir ordonner sous astreinte la cessation des constructions par Mme [R] [C] et Mme [P]-[C] sur la parcelle en indivision AH [Cadastre 2] sise [Adresse 10] à [Localité 11], ordonner la destruction sous astreinte des constructions déjà édifiées et les condamner au versement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge des référés a:
- ordonné à Mme [R] [C] et Mme [P]-[C] de cesser tous travaux de construction sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2], sise [Adresse 10], et ce sous astreinte de 200€ par jour à compter de la signification de la décision.
- ordonné à Mme [R] [C] et Mme [P]-[C] de procéder à la démolition intégrale des ouvrages de construction litigieux ainsi qu'à l'évacuation de tous les matériaux de construction sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2], sise [Adresse 10] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 200€ par jour;
- condamné Mme [R] [C] et Mme [P]-[C] à payer à Mmes [W] et [K] [C] et M. [T] [C] la somme de 1 000€, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamné Mme [R] [C] et Mme [P]-[C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier relatifs à l'établissement des procès-verbaux des 05 aout 2020, 10 septembre 2020, 12 mars 2021 et 31 mars 2021.

Par déclaration du 29 septembre 2021, Mme [R] [C] et Mme [P]-[C] ont formé appel de l'ordonnance.

Par ordonnance du 1er octobre 2021, le Premier président à fait droit à la requête tendant à les autoriser à assigner à jour fixe déposée le 29 septembre 2021 et a prescrit l'inscription de l'affaire à l'audience de la chambre civile du 16 novembre 2021. L'assignation a été délivrée le 20 octobre 2021 et déposée au greffe le 8 novembre 2021.

Mme [R] [C] et Mme [P]-[C] sollicitent de la cour de:
- infirmer l'ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à référé,
- débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner à leur verser aux appelantes la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
- mettre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des constats d'huissier dressés d'août 2020 à mars 2021 à la charge des intimés qui succombent

Elles soutiennent qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence d'un partage amiable dès lors qu'il a été procédé à un tirage au sort des lots et que l'attribution des lots n'a jamais été remise en cause, seul l'instrumentum devant être signé. Elles énoncent que la construction est intervenue sur le lot devant revenir à Mme [R] [C] avec l'assentiment de cette dernière. Elles soulignent que 4 héritiers sur 7 ne sollicitent pas l'enlèvement de l'ouvrage et que le lot où a été édifié la construction n'est pas concerné par les modifications de l'arpentage définitif.

Elles exposent que la destruction de la maison aurait des conséquences manifestement excessives pour Mme [P]-[C] dès lors qu'elle constitue le logement familial où ont été investis emprunts et économies, alors qu'elle ne bénéficie que de faibles ressources.

Mmes [W] et [K] [C] et M. [T] [C] demandent à la cour de:
- confirmer l'ordonnance entreprise du Président du tribunal judiciaire du 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- constater que Mme [P]-[C] a poursuivi la construction et l'a achevé, malgré l'assignation en référé en première instance et malgré l'ordonnance du 2 septembre 2021 qui lui a été signifiée le 10 septembre 2021 ;
- rejeter toutes prétentions contraires et toutes les demandes des appelantes;
- condamner Mme [R] [C] et Mme [P]-[C] à leur payer la somme de 4 000 euros aux intimés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] [C] et Mme [P]-[C] aux entiers dépens d'appel, en ce compris le coût du constat d'huissier du 21 octobre 2021.

Ils soutiennent qu'il existe un trouble manifestement illicite de Mme [H] [P]-[C] à avoir construit sur un terrain indivis, pour le lot devant revenir à sa mère, alors qu'elle ne dispose d'aucun droit et qu'elle a persisté à construire jusqu'à l'achèvement des ouvrages en octobre 2021, en dépit de l'assignation délivrée en justice. Ils ajoutent que Mme [R] [C], qui semble avoir autorisé la construction, ne pouvait construire sans l'autorisation des deux tiers de l'indivision et que le fait que la construction édifiée ne dévalue pas la parcelle est sans conséquence.

Ils contestent l'existence d'un partage amiable à l'issue du tirage au sort des lots dès lors que ces derniers ont été modifiés après le partage sur initiative de Mme [R] [C].

Par arrêt avant-dire droit du 15 mars 2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations:

1- sur l'intérêt de Mmes [W] et [K] [C] et M. [T] [C] à solliciter une astreinte en leur nom propre et non pour le compte de l'indivision;

2 - sur l'intérêt à défendre de Mme [R] [C], les actes de construction non autorisés par l'indivision étant accomplis par Mme [P]-[C];

3- sur la durée de l'astreinte prononcée en première instance.

Mme [R] [C] et Mme [P]-[C] énoncent que la demande des intimés est irrecevable faute pour ceux-ci d'agir pour le compte de l'indivision ou pour le compte de leurs droits individualisés, dès lors qu'ils nient tout partage.

Elles font observer que Mme [R] [C] n'a accompli aucun acte matériel d'usage privatif du bien indivis.

Elles estiment enfin que l'astreinte non limitée dans le temps fait peser une sanction disproportionnée, d'autant que la maison édifiée par Mme [P]-[C] constitue son unique domicile.

Mmes [W] et [K] [C] et M. [T] [C] ont fait observer qu'ils ont conduit l'action dans l'intérêt de l'indivision et au bénéfice de cette dernière.

Ils ajoutent que Mme [P] [C] agit vraisemblablement avec l'aval de Mme [R] [C] qui outre passe ses droits dans l'indivision pour avoir édifié deux accès au lot lui ayant été attribué et ayant mandaté un géomètre pour créer une nouvelle parcelle. Ils soulignent que Mme [P]-[C] indique agir du fait des droits détenus de sa mère sur le terrain.

Ils indiquent que l'astreinte prononcée n'a pas de caractère confiscatoire dès lors que le juge de l'exécution peut la moduler, que les appelantes n'ont pas saisi le Premier président pour en obtenir la suspension et qu'elle est en rapport avec l'attitude de celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de Mme [R] [C] et Mme [P]-[C] en date du 8 novembre 2021 et celles de Mmes [W] et [K] [C] et M. [T] [C] du 15 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Vu les observations déposées par Mme [R] [C] et Mme [P]-[C] en date du 5 avril 2022 et celles de Mmes [W] et [K] [C] et M. [T] [C] du 4 avril 2022;

1- sur l'intérêt à agir de Mmes [W] et [K] [C] et M. [T] [C]

Vu les articles 555 et 815-2 du code civil;

Vu les articles 12, 31, 32, 125 et 835 du code de procédure civile;

L'action engagée par trois des sept indivisaires tend à la cessation de l'atteinte portée par Mme [H] [P]-[C] et Mme [R] [C] à la propriété indivise du fait de l'édification d'une construction et à la remise en état du terrain par la destruction des constructions édifiées.

L'autorisation donnée par Mme [R] [C], indivisaire, de construire et d'user privativement d'une partie du terrain indivis à Mme [H] [P]-[C], tiers à l'indivision, n'est pas opposable aux autres indivisaires n'ayant pas consenti à cette occupation.

En application de l'article 815-2 du code civil, Mmes [W] et [K] [C] et M. [T] [C] sont ainsi recevables à former toute action conservatoire pour la conservation du bien indivis, telle la demande tendant à faire cesser d'un tiers des voies de fait sur la parcelle indivise et à la remise en état.

Leur action envers Mme [H] [P]- [C], tiers à l'indivision ayant édifié une construction sur le terrain, est ainsi recevable.

De même, ceux-ci sont également recevables à solliciter que la cessation des voies de fait et remise en état soient garantis par une astreinte, laquelle ne pourra être liquidée que pour le compte de l'indivision.

S'agissant des demandes formées contre Mme [R] [C], indivisaire, la cour observe que le juge n'a pas été saisi en application de l'article 815-9 du code de procédure civile pour l'usage privatif d'une partie de l'indivision par l'un des indivisaires. Par ailleurs, si Mme [R] [C] expose avoir autorisé sa fille à construire sur une partie du terrain indivis, aucun acte concret de cette dernière susceptible de caractériser le contrôle des travaux ou l'usage de la construction édifiée n'est démontré.

Aussi, l'existence d'un intérêt à défendre de Mme [R] [C] à l'encontre des demandes de Mmes [W] et [K] [C] et M. [T] [C] n'est pas établi.

2- sur la demande tendant à ordonner la cessation des travaux et la destruction des constructions

Vu les articles 555, 835, 840 et 815-2 du code civil;

Vu l'article 835 du code de procédure civile;

Par acte notarié du 5 mars 2008, Mme [R] [C], M. [T] [C], M. [Z] [C], M. [L] [C], Mme [V] [C], Mme [W] [C], et Mme [K] [C] ont été attributaires de 1/7 chacun des droits indivis du terrain litigieux.

Il est constant qu'en mars 2019, les parties ont convenu d'un partage amiable du terrain et ont procédé à tirage au sort suivant un premier plan et lots établis par M. [J], géomètre expert (pièce 3 appelantes).

Le plan et certains lots ont ensuite été modifiés à l'initiative de l'expert, s'étant rendu sur les lieux pour la pose des bornes, à la suite à la découverte d'andins et à la création d'un nouveau chemin de desserte (pièce 5 appelantes).

Suite à ces modifications et en dépit de nouveaux plans rectificatifs (pièces 6 et 10 appelantes), dont un dernier plan établi en janvier 2021, un désaccord persistait sur la délimitation des lots et aucun acte de partage notarié n'était signé.

Dès lors, quand bien même la validité d'un partage n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit, il est en l'espèce patent que si un accord de principe sur l'attribution des lots s'était dégagé entre les indivisaires sur la base d'un premier plan, celui-ci n'a pas été renouvelé lors de la diffusion de nouveaux plans et qu'aucun accord amiable de partage entre les indivisaires ne peut être constaté, de sorte que l'indivision demeure au jour où la cour statue.

En l'absence de partage, Mme [R] [C] ne peut prétendre disposer d'une partie précise du terrain pour autoriser sa fille à y construire. L'autorisation consentie à Mme [H] [P]-[C] n'est ainsi pas opposable aux autres indivisaires.

L'ensemble des indivisaires n'ayant pas consenti à la construction édifiée par Mme [H] [P]-[C], celle-ci est manifestement illicite.

Il s'ensuit que Mmes [W] et [K] [C] et M. [T] [C] sont fondés à solliciter de Mme [H] [P]-[C] la fin du trouble à leur droit de propriété indivis.

3- sur la remise en état des lieux et l'astreinte

Vu le Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme, ensemble l'article 8 à ladite convention;

Vu l'article 555 du code civil;

Vu l'article L.131- 1 du code des procédures civiles d'exécution;

Il résulte du courriel du 25 mars 2021 (pièce 14 intimés) que Mme [H] [P]-[C] a déposé en juin 2020 un permis de construire sur le terrain indivis, qu'elle a ensuite commencé les travaux en "anticipant" le partage amiable sur le lot devant être dévolu à sa mère, qu'elle a stoppé les travaux initiés pour les reprendre d'initiative en mars 2021. Suite à l'introduction de l'instance en référé et après signification de la décision ordonnant l'arrêt des travaux, ceux-ci ont été poursuivis jusqu'à achèvement (pièces 12, 16, 17 intimés).

Si Mme [H] [P]- [C] fait état de sa situation financière complexe en cas de destruction de l'immeuble dans lequel elle a investi, doublé d'une remise en cause du logement familial, il y a lieu de relever que c'est sans titre et en connaissance de cette situation, malgré une procédure judiciaire initiée en mai 2021 et une condamnation exécutoire par provision du 2 septembre 2021, qu'elle s'est livrée à ses travaux de construction jusqu'à achèvement.

Il s'en déduit que la destruction des constructions est la seule manière de remédier à l'atteinte portée au droit de propriété des indivisaires et qu'eu égard aux circonstances, cette mesure n'est pas disproportionnée.

Aussi, c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a ordonné sous astreinte la cessation des travaux et la destruction des constructions édifiées et sa décision doit être confirmée sur ce point.

En revanche, la durée des astreintes prononcée sera limitée à un an à compter de leur point de départ.

4- sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

Mme [H] [P]-[C], qui succombe, supportera les dépens auxquels s'ajouteront les frais d'établissement de procès-verbaux d'huissier.

L'équité commande en outre de la condamner à verser à Mmes [W] et [K] [C] et M. [T] [C] la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Déclare recevables les demandes formées contre Mme [H] [P]-[C] en arrêt des travaux et destruction des constructions sur la parcelle, assorties d'astreintes au bénéfice de l'indivision;

- Déclare Mmes [W] et [K] [C] et M. [T] [C] irrecevables en leurs demandes contre Mme [R] [C];

En conséquence,

- Infirme l'ordonnance entreprise en tant qu'elle ordonne à Mme [R] [C] l'arrêt des travaux et la démolition des constructions et en tant qu'elle condamne cette dernière en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;

Pour le surplus,

- Confirme l'ordonnance entreprise;

Y ajoutant,

- Dit que les astreintes, prononcées pour le compte de l'indivision, courront pendant un délai de 1 an à compter du jour où elles ont commencé à courir;

- Condamne Mme [H] [P]-[C] à verser à Mmes [W] et [K] [C] et M. [T] [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;

- Condamne Mme [H] [P]-[C] aux dépens, outre les frais d'établissement du procès-verbal d'huissier du 21 octobre 2021.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/016421
Date de la décision : 28/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-28;21.016421 ?
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