La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°21/015941

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 28 juin 2022, 21/015941


Arrêt No
IO

R.G : No RG 21/01594 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTQ6

[Y]
[R] EPOUSE [Y]

C/

[M]
[W]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 26 AOUT 2021 suivant déclaration d'appel en date du 13 SEPTEMBRE 2021 rg no: 21/00836

APPELANTS :

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain ANTOINE,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [S] [R] EPOUSE [Y]
[Adres

se 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[...

Arrêt No
IO

R.G : No RG 21/01594 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTQ6

[Y]
[R] EPOUSE [Y]

C/

[M]
[W]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 26 AOUT 2021 suivant déclaration d'appel en date du 13 SEPTEMBRE 2021 rg no: 21/00836

APPELANTS :

Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain ANTOINE,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [S] [R] EPOUSE [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 19 avril 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 devant la cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Juin 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

Exposé du litige

Désireux de s'installer à la Réunion, Mme [B] [M] et M. [D] [W] ont fait l'acquisition de la villa de M. [G] [Y] et Mme [S] [R], épouse [Y], (les époux [Y]) sise [Adresse 4] (Réunion).

Après avoir constaté de nombreux désordres et vices cachés dans le logement, Mme [M] et M. [W] ont sollicité et obtenu du juge des référés de Saint-Denis qu'il ordonne une expertise.

Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a prononcé la résolution de la vente et a condamné les époux [Y] à verser à Mme [M] et M. [W] la somme de 390.000 euros en remboursement du prix outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les époux [Y] ont reçu signification de ce jugement le 17 août 2020.

Le 18 décembre 2020, Mme [M] et M. [W] ont quitté l'habitation et remis les clefs aux époux [Y] via huissier de justice.

Le 18 janvier 2021, Mme [M] et M. [W] ont signifié aux époux [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en recouvrement des sommes dues pour un montant total de 403.138,64 euros.

Par acte du 8 avril 2021, les époux [Y] ont assigné Mme [M] et M. [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis qui, par jugement du 26 août 2021 a :
déclaré irrecevables les époux [Y] en leur demande tendant à conditionner leur obligation de remboursement à la justification de la levée des hypothèques et à la publication du jugement annulant la vente ;
les a déboutés de leurs demandes de délais et de dommages et intérêts pour procédure abusive;
les a condamnés à payer à Mme [M] et M. [W] la somme de 2.500 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée au greffe le 13 septembre 2021, M. [Y] et Mme [R], épouse [Y], ont interjeté appel total de ce jugement.

Selon dernières conclusions déposées au RPVA le 13 décembre 2021, M. [Y] et Mme [R] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Subordonner l'obligation de paiement des demandeurs à la remise de ces éléments :
la confirmation de la levée de l'hypothèque sur la maison ;
la publication du jugement annulant la vente auprès des services chargés de la publicité foncière ;
Leur accorder un délai de paiement de vingt-quatre mois à compter de l'accomplissement des formalités susvisées ;
Ramener les sommes réclamées au titre des intérêts acquis et des frais de procédure à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution dénoncée aux demandeurs le 9 mars 2021 et pratiquée entre les mains de BNP PARIBAS pour un montant de 204.407,97 euros ;
Condamner Mme [M] M. [W] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les époux [Y] reprochent au premier juge d'avoir considéré, pour rejeter leurs demandes, que de nouvelles obligations ne pouvaient être imposées à Mme [M] et à M. [W]. Or, ils estiment qu'il convient de considérer que la restitution du prix d'achat intervient en contrepartie de la restitution du bien vendu.
S'ils ont bien récupéré les clefs le 18 décembre 2020, ils disent demeurer dans l'attente de la levée de l'hypothèque et de la publication du jugement annulant la vente afin d'obtenir la propriété effective de leur bien conformément aux obligations réciproques des parties.

Ils font valoir que compte tenu de l'importance de la somme réclamée dans l'acte d'huissier du 18 janvier 2021 (403.138,64 euros), ils ont dû entamer de longues démarches auprès de banques en vue d'obtenir un prêt dans la mesure où ils avaient déjà des emprunts en cours concernant deux autres biens immobiliers.

Ils sollicitent la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2021 entre les mains de la banque BNP Paribas Réunion pour 204.407,97 euros.

Ils précisent que le 15 octobre 2021, postérieurement à leur appel, ils ont toutefois réussi à vendre le bien litigieux et à apurer entièrement leur dette à hauteur de 439.315,08 euros.

Ils indiquent réclamer des délais de paiement injustement refusés par le premier juge eu égard aux longues démarches qu'ils ont dû effectuer auprès de banques pour obtenir un prêt, des travaux qu'ils ont dû effectuer durant trois mois car la maison litigieuse leur a été restituée par les intimés dans un état déplorable. Ils ajoutent que ce refus de délais a considérablement retardé la mise en vente du bien d'autant que leurs nouveaux acquéreurs ont dû attendre la réponse de leur banque pour un prêt.

Ils sollicitent, en outre, la réduction des intérêts et des frais d'huissier s'élevant à :
9.248,90 euros d'intérêts acquis,
106,86 euros de frais de procédure, qu'ils estiment injustifiés et surabondants eu égard au frais suivants :
837,96 euros d'émolument proportionnel,
944,92 euros de frais d'huissier.

Par dernières conclusions déposées au RPVA le 19 janvier 2022, Mme [M] et M. [W] demandent à la cour de :
Déclarer M. et Mme [Y] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel et les en débouter ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamner solidairement M. et Mme [Y] à leur verser somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamner solidairement les mêmes, sous la même solidarité, à leur verser une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les intimés tiennent, avant toute chose, à préciser qu'ils n'ont pas restitué le bien dans un état déplorable, ainsi qu'en témoigne le constat d'huissier effectué lors de la remise des clefs. Ils soulignent que les appelants sont malvenus de dire qu'ils ont dû réaliser des travaux dans la maison eu égard à leurs carences qui ont précisément conduit à annuler la vente entre eux.
Ils font valoir que, considérées comme irrecevables par le premier juge, les conditions que persistent à réclamer les époux [Y] sont devenues sans objet puisque ces derniers ont soldé, au mois d'octobre 2021, via leur notaire, l'intégralité de leur dette, en ce compris les frais d'huissier et de procédure pour lesquels ils réclament curieusement aujourd'hui une réduction.

Ayant subi la poursuite d'une procédure qui n'a que trop duré et ayant été exposés à des contraintes coûteuses mais aussi stressantes puisqu'ils ont dû être hébergés en métropole, les intimés soutiennent avoir subi un préjudice moral et d'anxiété pour lequel ils demandent réparation.

Par ordonnance du 13 décembre 2021, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 15 mars 2022.

A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2022 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes des époux [Y]

Les appelants demandent à la cour de subordonner leur obligation de paiement à, d'une part, la confirmation de la levée de l'hypothèque sur la maison et, d'autre part, la publication du jugement annulant la vente de celle-ci auprès des services chargés de la publicité foncière

S'agissant de la publication du jugement, il convient de noter que par jugement du 15 juillet 2020 annulant la vente de l'immeuble, le tribunal judiciaire de Saint-Denis avait ordonné la publication de ce jugement au service chargé de la publicité foncière de la situation de l'immeuble à la requête de la partie la plus diligente.

Il n'est pas contesté par les parties que le jugement du 15 juillet 2020 n'a pas fait l'objet d'un appel et qu'il est de ce fait devenu définitif.

En application de l'article 1355 du Code civil, il n'appartient pas à la cour d'ajouter à une décision passée en force de chose jugée.

La cour ne saurait statuer sur une demande visant à confirmer la levée d'une hypothèque, comme demandé par les appelants. Il est à observer que le terme « confirmer », utilisé signifie que l'hypothèque est déjà levée. A cet égard, les parties ne justifient pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir du notaire une radiation amiable. Il n'appartient pas à la cour de suppléer cette carence d'autant que l'inscription d'hypothèque et la publication du jugement sont sans effet dans les rapports entre les parties mais seulement à l'égard des tiers.

Il convient, en lui substituant les présents motifs, de confirmer la décision querellée sur ce point.

Par ailleurs, il ressort du dossier les arrêtés de comptes de l'huissier de justice, en date du 23 septembre 2021, établissant un récapitulatif des sommes auxquelles les époux [Y] ont été condamnés par jugement du 15 juillet 2020 ainsi que les intérêts, les frais d'acte et les dépens pour une somme totale de 439.315,08 euros dont l'huissier a demandé le paiement aux appelants (pièce no 42 appelants, no 25 intimés).

Or, il ressort de l'attestation du notaire des époux [Y], en date du 9 mars 2022 que le bien sis [Adresse 4] a été définitivement vendu le 15 octobre 2021 par M. et Mme [Y] à M. [A] et qu'après avoir reçu les arrêtés de comptes de l'huissier, le 23 septembre 2021, ce notaire a transféré, le 18 octobre 2021, à l'huissier la somme de 439.315,08 euros réclamée.

Il ressort du dossier que les époux [Y] et M. [A] se sont entendus sur un prix net vendeur de 460.750 euros (pièce no 29 appelants).

Il résulte de ces éléments, confirmés par les parties en litige, que les demandes des époux [Y] tendant à obtenir des délais de paiement et la réduction des intérêts et frais d'actes d'huissier sont sans objet puisque ces derniers ont déjà réglé, via leur notaire, l'intégralité des sommes qui leur était demandée.

Il en est de même, et pour les mêmes raisons, s'agissant de leur demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 9 mars 2021, leur notaire ayant réglé les sommes mises à jour par l'huissier dans un acte postérieur à cette saisie comme daté du 23 septembre 2021 (pièce no 42 appelants).

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes des époux [Y], celles-ci étant sans objet.

Sur la demande de dommage et intérêts

Mme [M] et M. [W] font valoir que les époux [Y] ne pouvaient ignorer, deux mois avant l'émission de leurs conclusions d'appel, avoir soldé leur dette mais qu'ils ont, malgré tout, décider de ne pas se désister pour au contraire persister à les intimer sans raison légitime alors que la procédure les a déjà impactés et a généré du stress et nombre désagréments. Ils demandent en conséquence à être indemnisés au vu de l'appel abusif des époux [Y].

Il convient de relever que les époux [Y] ont interjeté appel le 13 septembre 2021 à une date où ils avaient déjà signé, quatre mois auparavant, le compromis de vente avec M. [A], soit le 11 mai 2021. Ils ont conclu devant la cour le 13 décembre 2021 presque deux mois après la vente définitive du bien signée le 15 octobre 2021 (pièce no 42).

Toutefois, il ne peut être considéré que l'appel, proprement dit, des époux [Y] était abusif au moment où il a été interjeté, la vente définitive de l'immeuble n'ayant pas au 13 septembre 2021 été conclue d'autant que l'acquéreur attendait l'accord de la banque pour son prêt (pièce no 44 appelants). D'ailleurs, les intimés versent au dossier un mail du cabinet du notaire [Z] disant que la vente a été régularisée le 15 octobre 2021 (pièce no 26).

Mme [M] et M. [W] seront dès lors déboutés de la demande de dommages et intérêts sur le fondement d'un appel abusif.

Si les intimés soutiennent avoir subi un préjudice moral et d'anxiété pour lequel ils demandent réparation, force est de constater qu'ils ne formulent aucune demande à ces titres dans le dispositif de leurs écritures.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à Mme [M] et M. [W] la charge des frais non répétibles qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits devant la cour et il convient, dès lors, de condamner solidairement, et non in solidum, les époux [Y] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a écarté les demandes tendant à subordonner le paiement à la radiation d'hypothèque et à la publication du jugement ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant sur les chefs de jugement infirmés,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de [G] [Y] et [S] [R], épouse [Y], tendant à obtenir des délais de paiement, la réduction des intérêts et frais d'actes d'huissier et la mainlevée de la saisie-attribution du 9 mars 2021, ces demandes étant sans objet ;

Déboute [B] [M] et [D] [W] de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Condamne [G] [Y] et [S] [R] épouse [Y] à payer à [B] [M] et [D] [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne [G] [Y] et [S] [R] épouse [Y] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/015941
Date de la décision : 28/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-28;21.015941 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award