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28/06/2022 | FRANCE | N°20/020301

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 28 juin 2022, 20/020301


Arrêt No
PF

R.G : No RG 20/02030 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOJM

[I]

C/

S.A.R.L. RECYCLAGE DE L'EST
S.A.S. ENERSTAR

Me [S] [D] - Mandataire de S.E.L.A.R.L. [S] [D]
S.E.L.A.R.L. [S] [D]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 05 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 18 NOVEMBRE 2020 rg no: 20/02249

APPELANT :

Monsieur [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Mick

aël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

S.A.R.L. RECYCLAG...

Arrêt No
PF

R.G : No RG 20/02030 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOJM

[I]

C/

S.A.R.L. RECYCLAGE DE L'EST
S.A.S. ENERSTAR

Me [S] [D] - Mandataire de S.E.L.A.R.L. [S] [D]
S.E.L.A.R.L. [S] [D]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 05 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 18 NOVEMBRE 2020 rg no: 20/02249

APPELANT :

Monsieur [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

S.A.R.L. RECYCLAGE DE L'EST
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Valérie YEN PON de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. ENERSTAR La Société ENERSTAR , SAS au capital de 1 500 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous la référence SAINT DENIS 753 846 997, dont le siège social est sis à [Localité 7], [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6], représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS GetP LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE: 19 AVRIL 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Juin 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

LA COUR

Par ordonnance de référé du 13 avril 2017 devenue définitive, le juge des référés du tribunal de grande instance de St Denis a ordonné l'expulsion des sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar et de tout occupant de leur chef d'une maison en dur sous tôle édifiée sur la parcelle [Cadastre 8] de la commune de [Localité 7], propriété de M. [I], avec remise des clés et sous astreinte de 300 euros par jour passé trente jours après la signification de l'ordonnance. Il a en outre ordonné à leur charge le nettoyage et la remise en état des lieux.

Par jugement du 25 juillet 2017, le juge de l'exécution de St Denis a liquidé l'astreinte à la somme de 11.100 euros, condamné les sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar à la payer et prononcé une nouvelle astreinte de 1.000 euros assortissant chacune des obligations de quitter les lieux et de nettoyage et de remise en état des lieux à la somme de 1.000 euros par jour.

Par jugement du 8 mars 2018, le même juge a liquidé aux sommes de deux fois 91.000 euros les astreintes prononcée le 25 juillet 2017 et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la décision et pendant un délai de quatre mois pour chacune des obligations de libération des lieux litigieux d'une part, et de remise en état et de nettoyage d'autre part.

Par acte d'huissier du 12 novembre 2019, M. [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de St Denis aux fins de liquider les astreintes prononcées par jugement du 8 mars 2018 à la somme totale de 244.000 euros et prononcer de nouvelles astreintes de 2.000 euros par jour de retard à l'égard des sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar pour non-respect des obligations de quitter et nettoyer les lieux.

Par jugement du 5 novembre 2020, le juge de l'exécution a:
- condamné la société Recyclage de l'Est et la société Enerstar à payer la somme de 1.000 € en liquidation de l'astreinte prévue par jugement du juge du 8 mars 2018 au titre de la libération des lieux,
- débouté M. [I] du surplus de sa demande de liquidation d'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à renouveler les astreintes
- débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes;
- condamné les sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar aux dépens.

Par déclaration du au greffe de la cour d'appel, M. [I] a formé appel du jugement.

Il sollicite de la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé.
- réformer le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis le 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions, en ce que :
. Les sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar n'ont pas assuré une libération volontaire du terrain non loué situé à [Localité 7], [Adresse 3], et qu'aucune remise des clés de la maison en dur sous tôle n'est intervenue pour la période du 16 avril 2018 au 16 août 2018 ;
. Les sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar n'ont pas exécuté l'obligation de nettoyage complet des lieux et la remise en état du site à leurs charge, risques et périls, telle qu'ordonnée par l'ordonnance rendue le 13 avril 2017 par le Président du tribunal de grande instance de Saint Denis pour la période du 16 avril 2018 au 16 août 2018.
En conséquence,
- liquider l'astreinte provisoire fixée par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint Denis le 8 mars 2018 à 1.000,00 € par jour de retard à compter de 30 jours de la signification de la décision en date du 15 mars 2018, pendant 4 mois, au préjudice des sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar pour l'obligation de libération des lieux, à hauteur d'une somme de 122.000,00 €, pour la période du 16 avril 2018 au 16 août 2018;
- liquider l'astreinte provisoire fixée par le juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis le 8 mars 2018 à 1.000,00 € par jour de retard à compter de 30 jours suivant la signification en date du 15 mars 2018, pendant 4 mois au préjudice des sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar pour l'exécution de l'obligation de nettoyage complet des lieux et la remise en état du site à sa charge, risques et périls, telle qu'ordonnée par l'ordonnance rendue le 13 avril 2017 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis de la Réunion, à hauteur d'une somme de 122.000,00 € pour la période du 16 avril 2018 au 16 août 2018;
- condamner en conséquence conjointement et solidairement les sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar et la SELARL [S] [D] au paiement desdites sommes, soit 244.000,00 €;
- prononcer une nouvelle astreinte à hauteur de 2.000,00 € par jour de retard à l'encontre des sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pour une nouvelle période de quatre mois, à défaut de nettoyage complet du terrain de la part des sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar ainsi que la SELARL [S] [D] es qualité, et ce jusqu'à une remise en état conforme des lieux;
- débouter les sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar et la SELARL [S] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Recyclage de l'Est et Enerstar et la SELARL [S] [D] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ceux compris l'ensemble des actes et constats accomplis par l'huissier de justice postérieurement à la signification du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion en date du 8 mars 2018.

Il énonce que le premier juge a calculé de manière erronée la période de liquidation d'astreinte en la faisant partir de la notification du jugement, non de sa signification. Il soutient qu'il a en outre inversé la charge de la preuve en faisant peser sur le bénéficiaire de l'obligation la charge d'apporter la preuve de l'inexécution. Il ajoute que les sociétés occupent toujours les lieux sur des photographies qu'il a dû réaliser au moyen d'un drone compte tenu de l'opposition qui lui est faite d'y accéder. Il souligne que la valeur probante du constat produit par les intimées en date du 29 novembre 2017 était dénié par le jugement du 8 mars 2018. Il fait valoir que si les sociétés intimées ont désormais quitté les lieux, elles ne sauraient solliciter de suppression de l'astreinte en application de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que le retard dans l'exécution ne provient pas d'une cause étrangère, que leur départ est intervenu après la période concernée par la liquidation d'astreinte et que l'octroi par ailleurs d'une indemnité d'occupation des lieux est sans emport sur la liquidation de l'astreinte. Il conteste tout accord d'occupation des lieux avec les intimés après 2016.

La SARL Recyclage de l'Est demande à la cour de:
- juger l'appel recevable mais mal fondé,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses fins et conclusions,
- rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte en ce qu'elle ne se justifie nullement,
En tout état de cause :
- condamner M. [I] à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens.

Elle estime que la preuve de ce qu'elle a libéré les lieux avant que l'astreinte n'ait couru se déduit du procès-verbal de constat d'huissier du 29 novembre 2017 et qu'aucune autorité de la chose jugée ne s'attache à l'appréciation contraire qu'en a eu le juge de l'exécution dans sa décision du 8 mars 2018. Elle en déduit que la preuve de ce qu'elle aurait repris son occupation sur la période où a couru l'astreinte n'est pas apportée.

Elle énonce que la remise en état des lieux n'a pas eu lieu dès lors que, dans un premier temps, un nouvel accord d'occupation avait été conclu entre les parties, puis que M. [I] a apposé des scellés sur le terrain et qu'il a fait obstruction aux travaux de remise en état qu'elle envisageait. Elle ajoute qu'aucun constat de l'état initial des lieux n'a été établi lorsqu'elle en a pris possession en 2013. Elle précise que l'astreinte a un caractère comminatoire et doit être révisée dès lors que M. [I] est indemnisé de son préjudice suite à accord sur le versement d'une indemnité d'occupation.

Par jugement du tribunal mixte de commerce de St Denis du 17 mars 2021, la SAS Enerstar a été placée en liquidation judiciaire et Me [U] désigné en qualités de liquidateur.

Par acte d'huissier du 11 mai 2021, ce dernier a été appelé en intervention forcée.

Il sollicite de la cour de :
- juger l'appel recevable et mal fondé ;
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Saint-Denis (La Réunion) en date du 5 novembre 2020 ;
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses fins et conclusions ;
- rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;
En tout état de cause
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de l'avocat aux offres de droit.

Il fait valoir que le constat d'huissier du 29 novembre 2017 et celui du 2 avril 2019 démontrent que les sociétés intimées n'utilisaient pas ces lieux durant cette période jusqu'à un accord verbal consenti par M. [I] en 2019. Il ajoute que les clés de la maison ont été remises de manière informelle à M. [I].

La SAS Enerstar, qui n'a pas constitué avocat après notification de l'appel à personne habilitée le 10 décembre 2020, est réputée solliciter la confirmation du jugement par adoption des motifs de ce dernier.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de M. [I] du 14 mars 2022, celles de la SARL Recyclage de l'Est du 11 mars 2022 et celles de la SARL [S] [D] ès qualités de liquidateur de la SAS Enerstar du 16 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Vu la clôture des débats à l'audience du 19 avril 2022;

En application des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice tendant au paiement d'une somme d'argent aux créanciers au titre des créances antérieures.

Par ailleurs, elle arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers au titre de ces mêmes créances.

En l'espèce, et en dépit de la présence à la procédure du mandataire liquidateur, l'implication des dispositions d'ordre public précitées sur les demandes formées à l'encontre de la SAS Enerstar ne sont pas invoquées.

Il convient dès lors, avant dire droit, de provoquer les observations des parties quant aux conséquences procédurales au présent litige de l'ouverture de la procédure collective et sur la recevabilité des demandes formée contre la SAS Enerstar.
PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, avant dire droit,

- Ordonne la révocation de la clôture et la réouverture des débats;

- Invite les parties à conclure avant le 1ER octobre 2022 pour:

. Justifier de la déclaration de créance au titre de l'astreinte à liquider à l'encontre de la SAS Enerstar et de conclure sur la recevabilité de la demande en condamnation de cette société;

. Présenter des observations sur la recevabilité de la demande en fixation d'une nouvelle astreinte à raison de faits antérieurs à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Enerstar;

- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de circuit court du 15 novembre 2022 pour l'affaire être clôturée et plaidée;

- Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/020301
Date de la décision : 28/06/2022
Sens de l'arrêt : Révocation de l'ordonnance de clôture

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-28;20.020301 ?
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