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28/06/2022 | FRANCE | N°20/019591

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 28 juin 2022, 20/019591


Arrêt No
PF

R.G : No RG 20/01959 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOFG

[L]

C/

[O]
[H]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT PAUL en date du 30 JUIN 2020 suivant déclaration d'appel en date du 05 NOVEMBRE 2020 rg no: 12-20-0047

APPELANTE :

Madame [S], [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Madame [E], [G], [I] [O] ép

ouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [Y] [W] [H]
[Adre...

Arrêt No
PF

R.G : No RG 20/01959 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOFG

[L]

C/

[O]
[H]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT PAUL en date du 30 JUIN 2020 suivant déclaration d'appel en date du 05 NOVEMBRE 2020 rg no: 12-20-0047

APPELANTE :

Madame [S], [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Madame [E], [G], [I] [O] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [Y] [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]

CLÔTURE : 16 novembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Juin 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE,

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par acte d'huissier du 27 septembre 2019, Mme [O] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 27 août 2018 concédé à Mme [L] et M. [H] pour un appartement sis Résidence [Adresse 7] à [Localité 5].

Par acte d'huissier du 27 janvier 2020, Mme [O] a saisi en référé le juge du tribunal de proximité de St Paul aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Mme [L] et de M. [H], le paiement de la somme au titre de l'arriéré locatif, la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, des sommes prévues au titre de la clause pénale, l'acquittement de 150 euros à titre de dommages-intérêts outre 813,75 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance, rendue par défaut, du 30 juin 2020, le juge a:
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 août 2018 entre Mme [O], d'une part, et Mme [L] et M. [H], d'autre part, concernant le logement no1 situé résidence [Adresse 7] (974) sont réunies à la date du 27 novembre 2019,
En conséquence,
- Ordonné à Mme [L] et M. [H] de libérer le logement dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
A défaut de libération volontaire des lieux,
- Autorisé d'ores et déjà Mme [O] à faire procéder à l'expulsion de Mme [L] et M. [H] et de tous occupants de leur chef, du logement no1 situé résidence [Adresse 7] à [Localité 5] (974), et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
S'agissant des meubles garnissant le logement loué, renvoyé à la procédure prévue par les L.433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution,
- Condamné solidairement Mme [L] et M. [H] à verser à Mme [O], à titre provisionnel la somme de 2.412,63 euros selon décompte arrêté au 27 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019 sur la somme de 1.765,31 euros et du 27 janvier 2020 pour le surplus,
- Condamné in solidum Mme [L] et M. [H] à payer à Mme [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 802 euros par mois et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec les intérêts légaux à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir,
- Dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant,
- Dit n'y avoir droit lieu ni à indexation de l'indemnité d'occupation, ni à paiement d'une régularisation de charges,
- Condamné in solidum Mme [L] et M. [H] à verser à Mme [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [O] de ses autres demandes,
- Condamné in solidum Mme [L] et M. [H] aux entiers dépens.

Par déclaration du 5 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Saint Denis, Mme [L] a formé appel de l'ordonnance.

Mme [L] sollicite de la cour de :
* Faire injonction à l'intimé de produire le courrier recommandé No1A 164 160 7964,
* infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de Saint Paul en date du 30 juin 2020 en ce qu'elle :
- l'a condamnée au paiement de la somme de 2 412,63 euros au titre des loyers impayés solidairement à M. [H],
- l'a condamnée à verser à Mme [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 802 euros par mois, à compter du 28 novembre 2019 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, solidairement à M. [H],
- l'a condamnée in solidum avec M. [H] à verser à Mme [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau:
* limiter la solidarité de Mme [L] au titre des loyers et charges jusqu'à la date du 28 novembre 2019 et dans une limite de 2.412,63 euros, déduction des sommes versées par M. [H], soit 1.800 euros au 9 juillet 2021,
* débouter à titre principal Mme [O] de sa demande indemnitaire à son encontre au titre de l'occupation à compter du 28 novembre 2019 et à titre subsidiaire limiter cette indemnité à une somme de 1.906,36 euros au regard des règles de solidarité entre colocataires,
* En tout état de cause, demander à Mme [O] de transmettre un décompte à jour de la dette faisant apparaître les règlements de M. [H] depuis le 8 janvier 2020 et les imputer le cas échéant sur les dettes les plus anciennes,
* juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de première instance et infirmer l'ordonnance sur ce point ;
- condamner solidairement Mme [O] et M. [H] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner solidairement Mme [O] et M. [H] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajouter,
- condamner l'appelante à lui verser 2.000 euros de dommages-intérêts ;
- la condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt avant dire droit du 26 octobre 2021, la cour a:
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Invité les parties à justifier de la signification de l'appel et des conclusions échangées à M. [H], partie intimée non constituée, avant le 2 novembre 2021 ;
- Invité les parties à conclure sur les conséquences éventuelles de la carence des significations avant le 10 novembre 2021 et sur l'indivisibilité du litige ;
- Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de circuit court de la chambre civile du 16 novembre 2021 à 9h30 pour l'affaire être plaidée ;
- Réservé le surplus des demandes et les dépens.

Suite à l'arrêt, les parties n'ont pas déposé de nouvelles conclusions mais il a été justifié de la signification de la déclaration d'appel et de l'ordonnance de fixation à bref délai à M. [H] par procès-verbal établi suivant l'article 659 du code de procédure civile le 10 décembre 2020 et de la signification des conclusions de Mme [L] à la personne de M. [H], par acte d'huissier du 29 octobre 2021.

Mme [O] justifie de la signification de ses conclusions d'appel incident à M. [H] par acte d'huissier du 9 novembre 2021 remis à étude.

Un second arrêt avant dire droit a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 avril 2022, les délais impartis à M [H] pour conclure n'étant pas expirés.

Ce dernier n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions de Mme [L] déposées le 30 juillet 2021 et celles de Mme [O] du 29 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est saisie que de la question de la solidarité des condamnations à paiement de provisions sur les loyers impayés et d'indemnité d'occupation en tant qu'elles concernent Mme [L]. L'acquisition de la clause résolutoire du bail du 27 août 2018, la condamnation à paiement au titre des impayés locatifs et indemnités d'occupation ne font pas l'objet de contestation en leur principe.

Sur la demande d'injonction à produire une pièce.

Vu les articles 9 et 780 du code de procédure civile;

Mme [L] demande que soit ordonnée la communication de la dénonce du contrat de bail qu'elle déclare avoir fait parvenir à l'agence gestionnaire le 9 septembre 2019.

S'agissant d'une pièce qu'elle a elle-même établie et dit avoir perdu, sa demande sera rejetée.

Sur la demande en paiement de provision au titre des impayés locatifs et d'occupation.

Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989;

Vu l'article 835 du code de procédure civile;

Aux termes du §VII du contrat de bail signé entre les parties, " En cas de colocation, les colocataires soussignés, désignés le « LOCATAIRE », reconnaissent expressément qu'ils se sont engagés solidairement.
Si un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires et, plus généralement, de toutes les obligations du bail en cours au moment de la délivrance du congé, et de ses suites et notamment des indemnités d'occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que le(s) colocataire(s) demeuré(s) dans les lieux pendant une durée de six mois à compter de la date d'effet du congé. Toutefois, cette solidarité pendra fin, avant l'expiration de ce délai, si un nouveau colocataire, accepté par le bailleur, figure au présent contrat. ? ?

Le 9 septembre 2019, l'agence gestionnaire du bien donné à bail a envoyé à Mme [L] un courriel indiquant "Nous accusons bonne réception de votre courrier de préavis de départ" et rappelant ensuite les conditions contractuelles dans lesquelles il pouvait être mis fin à la solidarité et dans lesquelles un nouveau bail avec M. [H], seul, pouvait être conclu (pièce 2 appelante).

Alors même que Mme [L] ne peut produire le courrier de préavis à congé, la réception de ce préavis attestée par courriel du mandataire de la bailleresse est de nature à constituer une contestation sérieuse à la demande en paiement des loyers impayés et indemnités d'occupation passé six mois la délivrance de ce congé, soit le 9 février 2020.

En revanche, l'argument de Mme [L] suivant lequel l'indemnité d'occupation ne serait en tout état de cause pas due alors qu'elle avait quitté les lieux ne peut prospérer dès lors que le contrat de bail stipule la solidarité des colocataires y compris pour les indemnités d'occupation dans les six mois suivant la délivrance du congé.

Aussi, il n'existe pas de contestation sérieuse sur la dette de Mme [L] :
. Sur les impayés de loyers:
3.448,21 euros (solde des impayés locatifs arrêté au 27 novembre 2019 suivant décompte pièce 5 intimée) - (règlements effectués depuis au mandataire locatif (815 euros) et huissier (6 x 300 euros) - pièce 5 intimée et pièce 18 appelante) = 833,21 euros;
. Sur les indemnités d'occupation:
802 euros x (durée entre la fin de bail au 27 novembre 2019 au 9 février 2020, soit 2 mois et 12 jours) = 1.925 euros.

L'ordonnance entreprise doit ainsi être infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision de Mme [O] envers Mme [L] au-delà de ces sommes.

Sur les demandes de provisions indemnitaires.

Vu l'article 835 du code de procédure civile;

- sur la demande de Mme [L] au titre du préjudice moral.

Vu l'article 1240 du code civil;

Mme [L] énonce qu'elle a été bouleversée par la décision de première instance à raison de la mauvaise foi de M. [H], de l'absence de prise en compte de sa nouvelle adresse communiquée au mandataire de la bailleresse alors qu'elle se trouve dans une situation économique difficile.

Pour autant, il existe une contestation sérieuse de la faute imputée à Mme [O] et du lien de cette faute alléguée avec l'état de choc émotionnel de celle-ci évalué, à une provision de 5.000 euros, essentiellement établi par deux témoignages de proches de Mme [L] (pièces 11 et 12).

- sur la demande de Mme [O] au titre de la procédure abusive.

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil;

Alors qu'il a été fait droit partiellement à l'appel de Mme [L], Mme [O] n'établit pas le caractère abusif de l'appel formé par Mme [L].

Sa demande indemnitaire sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

Mme [O], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens de l'appel.

L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l'appel et de confirmer l'ordonnance sur les condamnations prononcées en première instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, dans les limites de l'appel,

- Rejette la demande de production de production du courrier recommandé no1A 164 160 7964 envoyé par Mme [L];

- Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [L] à provision, solidairement avec M. [H], pour des montants excédant les sommes en principal de :
. 833,21 euros au titre des impayés locatifs;
. 1.925 euros au titre des indemnités d'occupation;

Statuant à nouveau,

- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes en paiement envers Mme [L] au-delà de ces montants;

Y ajoutant,

- Déboute Mme [L] et Mme [O] de leurs demandes indemnitaires respectives.

- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles en appel;

- Condamne Mme [O] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/019591
Date de la décision : 28/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-28;20.019591 ?
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