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28/06/2022 | FRANCE | N°19/025281

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 28 juin 2022, 19/025281


Arrêt No
PC

R.G : No RG 19/02528 - No Portalis DBWB-V-B7D-FIJP

[U]

C/

[E]
[E]

[U]
[U]
[U]
[U]
[U]
[U]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 08 AOUT 2019 suivant déclaration d'appel en date du 25 SEPTEMBRE 2019 rg no: 19/00202

APPELANTE :

Madame [Z] [U]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentant : Me Damayantee GOBURDHUN,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION<

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INTIMES :

Monsieur [K] [E]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION -

Monsieur...

Arrêt No
PC

R.G : No RG 19/02528 - No Portalis DBWB-V-B7D-FIJP

[U]

C/

[E]
[E]

[U]
[U]
[U]
[U]
[U]
[U]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 08 AOUT 2019 suivant déclaration d'appel en date du 25 SEPTEMBRE 2019 rg no: 19/00202

APPELANTE :

Madame [Z] [U]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentant : Me Damayantee GOBURDHUN,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [K] [E]
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION -

Monsieur [T] [E]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [Y] [U]
représentant : Me Damayantee GOBURDHUN,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [M] [U]
représentant : Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [U]
représentant : Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [W] [U]
représentant : Me Damayantee GOBURDHUN,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [L], [S] [U]
représentant : Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [N], [O] [U]
représentant : Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 19 avril 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Juin 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Juin 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

EXPOSE DE LA PROCEDURE

M. [K] [E] a divisé la parcelle BV [Cadastre 13] et fait donation le 9 mai 2018 de la parcelle BV[Cadastre 14], située [Adresse 5], à son fils [T] [E]. Mme [Z] [U] et Mme [B] [A], veuve [U], sont propriétaires de la parcelle BV[Cadastre 15], située [Adresse 5].

Invoquant la violation par M. [T] [E] et M. [K] [E] d'une servitude de passage bénéficiant au fond BV[Cadastre 15] et grevant le fond BV[Cadastre 13], Mme [Z] [U] et Mme [B] [A], veuve [U], ont, par acte d'huissier en date du 24 avril 2019, fait citer M. [T] [E] et M. [K] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de rétablissement d'un droit de passage.

Mme [B] [A], veuve [U], est décédée le [Date décès 11] 2019.

Par ordonnance en date du 8 août 2019, le juge des référés a :
Déclaré l'action recevable,
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Déclaré M. [K] [E] hors de cause,
Rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [Z] [U] et Mme [B] [A] veuve [U],
Dit n'y avoir lieu à référé,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 septembre 2019, Mme [Z] [U]. a interjeté appel de l'ordonnance.

L'affaire a été fixée à bref délai suivant ordonnance du 4 octobre 2019.

L'appelante a déposé ses premières conclusions par RPVA le 4 novembre 2019 après avoir signifié la déclaration d'appel et l'avis de bref délai aux intimés par acte d'huissier délivré les 10 et 11 octobre 2019.

Les intimés ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 19 novembre 2019.

L'affaire a été reportée en raison de la crise sanitaire pour être examinée à l'audience du 17 novembre 2020 après clôture du 10 novembre 2020.

Par arrêt avant dire droit en date du 16 février 2021, la cour a :
Dit que l'instance est interrompue depuis le 4 novembre 2019,
Révoqué l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2020 ;
Invité Mme [Z] [U] à mettre en cause les héritiers de Mme [B] [A], Veuve [U], avant le 14 mai 2021,
Dit qu'à défaut de mise en cause avant cette date, l'affaire sera radiée,
Renvoyé l'affaire à l'audience circuit court du 15 juin 2021,
Réservé les autres demandes.

L'affaire a été rappelée après une déclaration de saisine déposée le 22 juillet 2021, enregistrée sous les références RG-21-1361, constitutive de l'intervention des héritiers de Feue [B] [A], Veuve [U] :
- Monsieur [Y] [U],
- Madame [M] [U],
- Monsieur [J] [U],
- Madame [L] [U],
- Madame [W] [U],
- Monsieur [N] [U].

Ces intervenants volontaires ont été enregistrés par erreur comme des intimés.

L'affaire a été examinée à l'audience du 16 novembre 2021, jour de la clôture.

***
Par nouvel arrêt avant dire droit en date du 15 février 2022, la cour a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les références RG-21-1361 et RG-19-2528, dit n'y avoir lieu à radiation et, avant dire droit, a révoqué l'ordonnance de clôture et invité les intervenants volontaires à justifier de leur qualité héréditaire à peine de nouvelle radiation en réservant toutes les demandes.

***
Aux termes des conclusions d'appelante No 2, déposées par RPVA le 10 août 2021, il est demandé à la cour d'appel de :
PRENDRE ACTE que Maitre [F], se constitue également pour les six autres héritiers à savoir:
1. [Y] [U], né le [Date naissance 3]1954 à [Localité 18] (REUNION),
2. [M] [U], née le [Date naissance 10]1957 à [Localité 21] (REUNION),
3. [J] [U], né le [Date naissance 12]1960 à [Localité 19] (REUNION),
4. [W] [U], née le [Date naissance 1]1963 à [Localité 19] (REUNION),
5. [L], [H] [D] [U], née le [Date naissance 8]1965 à [Localité 21] (REUNION),
6. [N], [O], [U], né le [Date naissance 2]1969 à [Localité 19] (REUNION),
DIRE ET JUGER le présent appel recevable et bien fondé.
INFIRMER l'ordonnance rendue le 8 août 2019, en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, a constaté l'absence de trouble manifestement illicite et rejeté l'intégralité des demandes, dit n'y avoir lieu à référé ;
Par conséquent :
CONSTATER que M. [T] [E] a fait de façon illicite des travaux d'édification de deux murs sur la servitude de passage empêchant Mme [Z] [U] d'avoir accès à sa propriété et juger cette atteinte constitutive d'un trouble manifestement illicite,
CONDAMNER M. [T] [E] à remettre en état le passage, à ses frais et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER M. [T] [E] à régler la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
CONDAMNER M. [T] [E] au paiement à Mme [Z] [U] d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître D. GOBURDHUN, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est exposé que Mme [Z] [U] est co propriétaire indivise de la parcelle BV[Cadastre 15] faisant partie d'une indivision successorale, parcelle qu'elle occupe avec des membres de sa famille. M. [T] [E] a entrepris des travaux sur la parcelle BV[Cadastre 14], bloquant l'accès à la servitude de passage qu'elle utilisait depuis des années pour accéder à son terrain qui se trouve dès lors enclavé. Ces travaux occasionnent un trouble manifestement illicite à Mme [Z] [U].

***

Dans leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 21 juillet 2021, M. [T] [E] et M. [K] [E] demandent à la cour de :
Vu l'arrêt du 16 février 2021,
Vu les conclusions et pièces communiquées par l'appelante le 15 juin 2021,
CONSTATER qu'il n'est produit aucun acte de notoriété après décès, seul susceptible d'établir la dévolution successorale de Madame [B] [A],
DIRE ET JUGER QU'aucune constitution d'héritiers n'a été régulièrement enregistrée ;
VOIR PRONONCER la radiation de l`affaire en exécution de l'arrêt du 16 février 2021 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Vu les articles 809 et 808 du code de procédure civile,
Vu les articles 637 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites aux débats.
Dire et juger que le maintien dans la cause de M. [K] [E] est particulièrement abusif,
Condamner Mme [U] à payer à ce dernier 1.500 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros de frais irrépétibles.
Dire et juger qu'il n'existe en l'espèce aucun droit de servitude de passage établi.
Constater par ailleurs que la parcelle BV [Cadastre 15] ne peut en aucune façon être considérée comme enclavée,
En conséquence,
Confirmer la décision du juge des référés en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes dc Mme [U].
Infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de remboursement de frais irrépétibles présentée par les concluants.
Condamner Mme [U] au paiement de 2.500 euros de frais irrépétibles à M. [T] [E].
La condamner aux entiers dépens.

Selon les intimés, le droit invoqué par l'appelante serait un droit de servitude de passage exercé depuis des décennies. Or, ce n'est pas parce que les [U] ont pris l'habitude de traverser la parcelle de M. [E] qu'ils peuvent revendiquer une servitude de passage sur celle-ci.

M. [K] [E] doit être mis hors de cause, dans la mesure où il n'est plus propriétaire et n'a rien entrepris sur la parcelle en cause. Par ailleurs, la parcelle BV [Cadastre 15] n'est pas enclavée, aucune servitude conventionnelle de passage n'a été contractualisée alors qu'une tolérance de passage ne crée pas un droit, et qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établi tandis que seul le juge du fond peut apprécier l'état d'enclave d'une parcelle de terrain.

Les intimés plaident que, selon les dispositions de l'article 634 du code civil, l'enclave qui résulterait d'un partage d'une parcelle ne peut prendre fin que par la création d'un accès sur cette parcelle. Il appartient donc à Mme [U] de demander à ses cousins, oncles ou frères et s?urs de la laisser emprunter les accès à la voie publique aménagée par eux pour accéder à leurs maisons construites toutes sur la même parcelle BV [Cadastre 15].

Le décès de Mme [B] [A] veuve [U] a été notifié aux parties pour la première fois dans le cadre des écritures d'appel du 4 novembre 2019. Pourtant, malgré la constitution pour les six héritiers de Madame [A], il n'est en rien démontré la réalité de la dévolution successorale de Mme [B] [A], Veuve [U].

***

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la recevabilité de la constitution des intervenants forcés :

Pour établir l'intervention des ayants-droits de Feue [A], Veuve [U], le Conseil de l'appelante a produit après le dernier arrêt avant dire droit :
- Un acte de notoriété dressé le 23 mars 2022 par Maître [R], notaire associé à [Localité 18] (pièce No 17) ;
- Une attestation de dévolution successorale de Feue [B] [V] [A] en date du même jour.

Il est constant désormais que sont héritiers de Feue [B] [V] [A] les personnes suivantes:
Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 3]1954 à [Localité 18] (REUNION),
Madame [Z] [U], née le [Date naissance 9] 1955, déjà appelante,
Madame [M] [U], épouse [P], née le [Date naissance 10]1957 à [Localité 21] (REUNION),
Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 12]1960 à [Localité 19] (REUNION),
Madame [W] [U], née le [Date naissance 1]1963 à [Localité 19] (REUNION),
Madame [L], [S] [U], née le [Date naissance 8]1965 à [Localité 21] (REUNION),
Monsieur [N], [O], [U], né le [Date naissance 2]1969 à [Localité 19] (REUNION).

En conséquence, Monsieur [Y] [U], Madame [M] [U], Monsieur [J] [U], Madame [W] [U], Madame [L], [S] [U], et Monsieur [N], [O], [U] sont recevables en leur intervention.

Sur la mise en cause de Monsieur [K] [E] :

Les intimés affirment que le maintien dans la cause de Monsieur [K] [E] est abusif parce qu'il n'est plus propriétaire de la parcelle litigieuse et n'a rien entrepris sur la parcelle en cause.

Or, il résulte de l'ordonnance querellée que les demanderesses n'ont pas contesté la mise hors de cause de Monsieur [K] [E], à l'égard duquel elles ne formulaient aucune demande.

Dans leurs dernières conclusions, l'appelante et les intervenants forcés se bornent à reprocher à Monsieur [T] [E] ses agissements sans évoquer Monsieur [K] [E].

Aucune demande n'est d'ailleurs formulée à son encontre.

Ainsi, Monsieur [K] [E] doit être mis hors de cause comme l'a jugé justement le premier juge.

Mais la demande de dommages et intérêts doit être rejetée car les intimés n'apportent aucun élément établissant que la mise en cause de Monsieur [K] [E] aurait été réalisée de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :

Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'appelante affirme que Monsieur [E] [T] a fait de façon illicite, des travaux d'édification de deux murs sur la servitude de passage et l'empêche d'avoir accès à sa propriété, considérant que cette atteinte est constitutive d'un trouble manifestement illicite

Pour démontrer à la fois l'atteinte alléguée et établir qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite à son droit d'accéder à son fonds, Madame [U] verse aux débats les pièces suivantes :
- Le descriptif détaillé de la parcelle BV [Cadastre 15] ;
- Deux photos prises par Satellite de la parcelle BV [Cadastre 15] ;
- Un courrier de Mme [U] [L] en date du 18/06/2018 et un courrier de relance en date du 10/07/2018 ;
- Des sommations interpellatives en date du 11 /10/2018, du 25/ 10/2018 ;
- Une déclaration de main courante en date du 16/01/2019 ;
- Un courrier de Mme [U] à la Mairie de [Localité 19] en date du 18/01/2019 ;
- Un constat d'huissier en date du 29/01/2019.

Il résulte de la lecture des courriers de Madame [L] [U] qu'elle reproche à Monsieur [T] [E] de construire un mur qui aura pour effet de supprimer le chemin d'accès à la maison familiale édifiée sur la parcelle Section BV No [Cadastre 15], située [Adresse 6].

Les sommations interpellatives ont été adressées à Monsieur [G] [A], à Madame [I] [A], à Madame [C] [A], le 11 octobre 2018 et à Madame [H] [X] [A] le 25 octobre 2018. Ces personnes ont répondu qu'à leur connaissance, Madame [U] a toujours emprunté le chemin susvisé depuis plus de cinquante ans.

Le procès-verbal de constat dressé le 29 janvier 2019 confirme que le seul accès depuis la voie publique à la maison se fait en empruntant une petite allée, actuellement en terre et qui joint la [Adresse 20] au niveau d'un virage.

L'Huissier de justice a aussi constaté qu'aucune habitation ni occupation ne se trouve sur la parcelle de terrain dont Monsieur [E] se déclare propriétaire. Il n'a pas relevé la présence de panneau pouvant permettre d'être éventuellement renseigné sur les travaux envisagés.

Enfin, l'Huissier de justice confirme la réalisation d'une tranchée longeant l'accès emprunté par les familles [U], précisant que les deux maisons ne disposent pas d'autre accès à la voie publique.

Face à ces éléments, Monsieur [T] [E] produit l'attestation notariale établissant qu'il est devenu propriétaire par donation de la parcelle cadastrée BV [Cadastre 14], [Adresse 4].

Or, comme l'a justement relevé le premier juge, l'extrait de plan cadastral révèle que les deux parcelles BV [Cadastre 15] et BV [Cadastre 14] sont contigües, donnant toutes deux sur la voie publique. La parcelle BV [Cadastre 15] de la famille [U] n'est manifestement pas enclavée tandis que la totalité du fonds est longée par la [Adresse 20].

En conséquence, l'appelante et les intervenants forcés sont mal fondés à soutenir qu'il y aurait un trouble manifestement illicite constitué par la réalisation d'une tranchée et d'un mur séparatif des fonds par la volonté de Monsieur [T] [E], qui, comme tout propriétaire a le droit de clore sa propriété.

En outre, elles ne produisent aucun acte de propriété permettant de démontrer qu'une servitude aurait été consentie par le propriétaire de la parcelle BV [Cadastre 14] aux propriétaires de la parcelle BV [Cadastre 15], tandis que les simples déclarations des personnes interpellées ne peuvent constituer en référé la preuve d'une éventuelle constitution de servitude par prescription.

En l'absence de trouble manifestement illicite, il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991.

L'article 42 de la loi précitée prévoit que lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.

Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.

Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.

Les intimés sollicitent l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cependant, ils ne forment aucune demande dans l'hypothèse de l'infirmation de ce chef.

Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée aussi sur ces dispositions.

Mais Madame [Z] [U] supportera les dépens de première instance et de l'appel alors que le juge des référés a condamné à tort l'Etat à supporter les dépens, dispensant ainsi les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle de les supporter.

Enfin, la demande fondée sur l'article 700 en cause d'appel sera accueillie à hauteur de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les arrêts avant dire droit du 16 février 2021 et du 15 février 2022 ;

DEBOUTE Messieurs [E] [K] et [T] leur demande de dommages et intérêts pour mise en cause abusive de Monsieur [E] [K] ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf sur les dépens ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE Madame [Z] [U] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant

CONDAMNE solidairement Madame [Z] [U] et les intervenants volontaires, soit Monsieur [Y] [U], Madame [M] [U], Monsieur [J] [U], Madame [W] [U], Madame [L], [S] [U], et Monsieur [N], [O], [U], à payer à Monsieur [T] [E] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

CONDAMNE Madame [Z] [U] et les mêmes intervenants volontaires aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/025281
Date de la décision : 28/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-28;19.025281 ?
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