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24/06/2022 | FRANCE | N°21/012311

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 24 juin 2022, 21/012311


ARRÊT No
MD

R.G : No RG 21/01231 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSWE

S.A.S. GARCIA INGENIERIE
S.A.S. BUREAU D'ETUDES PLANTIER
S.A.S. REALISATION MAITRISE D'OEUVRES ASSISTANCE A MAITRI SE D'OUVRAGES (R2M)

C/

Société MOUFIA BOURGOGNE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 14 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 08 JUILLET 2021 RG no 20/03135

APPELANTES :

S.A.S. GARCIA INGENIERIE


[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. BU...

ARRÊT No
MD

R.G : No RG 21/01231 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSWE

S.A.S. GARCIA INGENIERIE
S.A.S. BUREAU D'ETUDES PLANTIER
S.A.S. REALISATION MAITRISE D'OEUVRES ASSISTANCE A MAITRI SE D'OUVRAGES (R2M)

C/

Société MOUFIA BOURGOGNE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 14 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 08 JUILLET 2021 RG no 20/03135

APPELANTES :

S.A.S. GARCIA INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. BUREAU D'ETUDES PLANTIER
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. REALISATION MAITRISE D'OEUVRES ASSISTANCE A MAITRI SE D'OUVRAGES (R2M)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Société MOUFIA BOURGOGNE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]

DATE DE CLÔTURE : 24 février 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2022.
* * *

LA COUR :

1. Dans le cadre d'une opération immobilière « PROJET MOUFIA », le groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre composé de la société GARCIA INGENIERIE et du Bureau d'études PLANTIER (ci-après « PLANTIER ») a émis une proposition d'honoraires le 8 janvier 2019 pour un projet de construction d'un ensemble immobilier sur la Commune de [Localité 8] à la Réunion, composé de 29 logements, 1 crèche de 60 berceaux.

2. Cette proposition d'honoraires a été acceptée par la SCCV MOUFIA BOURGOGNE, maître d'ouvrage, le 30 janvier 2019.

3. La société R2M est intervenue dans le cadre de cette opération afin de réaliser une mission d'économiste de la construction pour la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP). La proposition de mission adressée par la société R2M à la SCCV MOUFIA le 10 avril 2019 a été acceptée par cette dernière par mail du 15 avril 2019.

4. Conformément aux dispositions contractuellement convenues, la société GARCIA INGENIERIE a établi une première facture le 21 décembre 2018 noGNH2018972, d'un montant de 27.938,75 euros TTC, correspondant à la réalisation de la phase CONCEPTION FLUIDES, ainsi qu'à l'accomplissement de la mission PRO/DCE. Le maître d'ouvrage ne s'est toutefois pas acquitté du paiement de cette facture.

5. La société GARCIA INGENIERIE a établi une seconde facture le 28 février 2019 no2019-02-GI-000126, d'un montant de 3.255 euros TTC, correspondant à la réalisation de la mission CSSI PHASE ETUDES. Cette facture n'a pas non plus été réglée.

6. Le Bureau d'études PLANTIER a également établi une facture le 9 janvier 2019, pour un montant de 8.951,25 euros TTC. Cette facture n'a là encore pas été réglée.

7. Malgré une mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues, adressée le 9 juin 2020 par la société GARCIA INGENIERIE agissant tant pour son compte que pour celui du Bureau d'études PLANTIER, la SCCV MOUFIA BOURGOGNE n'a pas procédé au règlement de ces factures.

8. Par courrier RAR du 15 juillet 2020, le conseil du groupement de maîtrise d'oeuvre a adressé une nouvelle mise en demeure à la SCCV MOUFIA BOURGOGNE d'avoir à régler les factures émises, à savoir la somme de 31.193,75 euros TTC, à la société GARCIA INGENIERIE et la somme de 8.951,25 euros TTC à la société PLANTIER, soit la somme totale de 40.145 euros TTC.

9. La société R2M a adressé à la SCCV MOUFIA BOURGOGNE une facture le 30 avril 2019, no19-0234, d'un montant de 4.340 euros TTC, correspondant à la réalisation de la mission d'économiste de la construction pour la rédaction de CCTP dans le cadre de cette opération.

10. Par courrier RAR du 08 décembre 2020, le conseil du groupement de maîtrise d'oeuvre a adressé une mise en demeure à la SCCV MOUFIA BOURGOGNE d'avoir à régler la facture émise, savoir la somme de 4.340 euros TTC à la société R2M. Malgré cette mise en demeure, cette facture n'a pas été réglée.

11. Les sommes dues au titre des factures émises par les sociétés GARCIA INGENIERIE, PLANTIER et R2M restent impayées alors même que le délai prévu par les lettres de mise en demeure sont expirés.

12. Par exploit de la SAS Arnaud ENEE et [E] [M], Huissiers de Justice à [Localité 9] (Réunion), en date du 14 décembre 2020, les Sociétés GARCIA INGENIERIE, BUREAU D'ETUDES PLANTIER et R2M ont assigné la SCCV MOUFIA BOURGOGNE devant le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de paiement.

13. Par jugement en date du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire a débouté les sociétés GARCIA INGENIERIE, BUREAU D'ETUDES PLANTIER et R2M de l'ensemble de leurs demandes au motif que la demande principale n'apparaissait pas comme suffisamment fondée.

14. Les sociétés GARCIA INGENIERIE, BUREAU D'ETUDES PLANTIER et R2M ont fait appel de cette décision le 8 juillet 2021.

******
Vu les conclusions prises pour la SAS GARCIA INGENIERIE, la société BUREAU D'ETUDES PLANTIER, la société R2M, déposées et notifiées le 9 septembre 2021,

La SCCV MOUFIA BOURGOGNE n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

******
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

15. Le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a débouté les sociétés appelantes au motif que leurs demandes n'apparaissaient pas comme suffisamment fondées.

16. En cause d'appel, les société requérantes démontrent que les propositions d'honoraires proposées ont été acceptées par le maitre de l'ouvrage, que les missions ont été intégralement réalisées et que les honoraires ont été facturés conformément aux accords contractuels.

17. La Cour relève ainsi que la convention d'honoraire du 8 janvier 2019 est établie à l'attention de la société MOUFIA BOURGOGNE, et spécifiquement à l'attention de Monsieur [D] [J]. Monsieur [T] [Z] est le gérant de la société SCCV MOUFIA BOURGOGNE. Monsieur [D] [J] intervient en qualité d'assistant Maître d'ouvrage dans le cadre de ce chantier.

18. Les comptes rendus de réunion permettent d'établir de façon claire le rôle de Monsieur [J] dans ce projet MOUFIA. Monsieur [T] [Z] intervient en qualité de Maître d'ouvrage, et Monsieur [J] intervient en qualité de Maître d'ouvrage et Maître d'oeuvre d'exécution. Il est également mentionné sur ce compte rendu que les sociétés PLANTIER, GARCIA INGENIERIE (G2I) et R2M sont des contractants intervenant sur ce projet.

19. Dans son jugement en date du 14 avril 2021, le tribunal retient que la qualité de Monsieur [H] [W], ayant accepté l'intervention de la société R2M par courriel, n'est pas vérifiable. Cependant, la lecture des échanges de mails permet de mettre en évidence que Monsieur [H] [W] est mandaté par la société MOUFIA pour coordonner les opérations. Ainsi, dans un mail du 04 avril 2019, Monsieur [W], qui était destinataire d'un mail du 1er avril 2019 de l'architecte du projet, en même temps que Monsieur [J], assistant Maître d'ouvrage, apprend qu'il manque un prestataire pour la réalisation des CCTP étanchéité, charpente, ascenseur et démolition. Monsieur [W] s'adresse donc à la société R2M pour lui demander d'établir une proposition pour la réalisation des CCTP manquant, Monsieur [J], en sa qualité d'assistant de Maître d'ouvrage, était en copie de ce mail.

20. La proposition de mission adressée par la société R2M à la SCCV MOUFIA le 10 avril 2019 a été acceptée par cette dernière par mail du 15 avril 2019. Monsieur [W] était régulièrement en copie des échanges entre les architectes et les bureaux d'études, et Monsieur [J]. Il n'y a donc aucune doute sur la qualité de signataire de Monsieur [J] et de Monsieur [W], tous deux intervenant pour le compte de la SCCV MOUFIA dans le cadre du projet.

21. La présence de la société R2M dans les échanges de mails en amont du projet, tout comme sa présence notée sur les comptes rendus de réunion ne laisse aucun doute quant à la régularité de son intervention et quant à la volonté du maître d'ouvrage en charge de ce projet Moufia de faire appel à la société R2M aux fins de réalisation d'une mission d'économiste. L'intervention de la société R2M n'a jamais été contestée par la société MOUFIA.

Sur la réalisation des missions confiées

22. Le tribunal judiciaire, dans son jugement du 14 juin 2021, retient l'absence de production d'éléments de réalisation d'études, de projets, de documents. La Cour constate que les sociétés appelantes GARCIA INGENIERIE, PLANTIER et R2M justifient avoir accompli les missions qui lui ont été confiées par la société MOUFIA.

23. En effet, le groupement de maîtrise d'oeuvre « GARCIA INGENIERIE – PLANTIER » justifie avoir réalisé l'ensemble des études, savoir l'étude d'avant-projet sommaire, l'accompagnement jusqu'au dépôt du permis de construire, l'étude d'avant-projet définitif jusqu'à l'établissement du dossier de consultation des entreprises dès le 19 décembre 2018.

Sur les honoraires restant dus:

24. S'agissant des honoraires de GARCIA INGENIERIE, celle-ci a adressé une première facture noGNH2018972 en date du 21 décembre 2018 pour un montant total de 25.750 euros HT, soit 27.937,75 € TTC, correspondant aux prestations suivantes :
o APS (100 %) : 900 € HT
o PC (100 %) : 1.250 € HT
o APD (100 %) : 6.100 € HT
o PRO/DCE (100 %) : 17.500 € HT

25. Puis, la société GARCIA INGENIERIE a adressé une deuxième facture no GPH2018123-1 pour un montant de 3.000 euros HT, soit 3.255 euros TTC, correspondant à la prestation suivante :
o CSSI PHASE ETUDES (100 %) : 3.000 € HT

26. Ainsi, le montant total de sommes facturées par GARCIA INGENIERIE à la société MOUFIA s'élève à 28.750 € HT, soit 31.193,75 € TTC. La SCCV MOUFIA sera condamnée au paiement de cette somme.

27. S'agissant des honoraires de PLANTIER, le bureau d'étude a adressé une facture noF201901/939 en date du 09 janvier 2019 pour un montant total de 8.250 euros HT, soit 8.951,25 € TTC, correspondant aux prestations suivantes:
o DPC (100 %) : 1.000 € HT
o APD (100 %) : 4.000 € HT
o PRO/DCE (50 %) : 3.250 € HT

28. Ainsi, le montant total de sommes facturées par PLANTIER à la société MOUFIA s'élève à 8.250 euros HT, soit 8.951,25 € TTC. La SCCV MOUFFIA sera condamnée au paiement de cette somme.

29. S'agissant des honoraires de R2M, conformément aux échanges de mails en date des 10 et 15 avril 2019, la société R2M a adressé une facture no 19.0234 en date du 30 avril 2019 d'un montant global et forfaitaire HT de 4.000 euros HT, soit la somme de 4.000 euros HT soit 4.340 euros TTC. La SCCV MOUFIA sera condamnée au règlement de cette somme.

Sur l'article 700 et les dépens:

Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelantes l'intégralité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il leur sera alloué, à chacune, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCCV MOUFIA qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

INFIRME la décision du tribunal judiciaire du 14 juin 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant a nouveau,

CONDAMNE la SCCV MOUFIA BOURGOGNE à régler à la société GARCIA INGENIERIE la somme de 31.193,75 euros TTC au titre des factures des 21/12/2018 et 28/02/2019, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2020 ;

CONDAMNE la SCCV MOUFIA BOURGOGNE à régler à la société PLANTIER la somme de 8.951,25 euros TTC au titre de la facture du 9 janvier 2019, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juin 2020;

CONDAMNE la SCCV MOUFIA BOURGOGNE à régler à la société R2M la somme de 4.340,00 euros TTC au titre de la facture du 30 avril 2019, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2020 ;

CONDAMNE la SCCV MOUFIA BOURGOGNE à régler, à la société GARCIA INGENIERIE, à la société PLANTIER ainsi qu'à la société R2M, la somme de 1.200 € chacune, au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE la SCCV MOUFIA BOURGOGNE aux dépens en ceux dont distraction profit de Maître Jean-Pierre LIONNET.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/012311
Date de la décision : 24/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-24;21.012311 ?
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