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24/06/2022 | FRANCE | N°21/004991

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 24 juin 2022, 21/004991


ARRÊT No
MD

No RG 21/00499 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQUI

[K]
[O]

C/

S.C.I. LE SOPHORA

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PAUL en date du 16 FEVRIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 18 MARS 2021 RG no 11-20-383

APPELANTS :

Madame [R] [D] [V] [K] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une a

ide juridictionnelle Totale numéro 2021/2825 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [Z...

ARRÊT No
MD

No RG 21/00499 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQUI

[K]
[O]

C/

S.C.I. LE SOPHORA

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PAUL en date du 16 FEVRIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 18 MARS 2021 RG no 11-20-383

APPELANTS :

Madame [R] [D] [V] [K] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2825 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [Z] [U] [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2824 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

S.C.I. LE SOPHORA
[Adresse 2]
[Localité 3] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 27 janvier 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2022.

* * *

LA COUR :

1. La SCI LE SOPHORA a, suivant contrat sous seing privé en date du 15 décembre 2015 donné à bail d'habitation à Madame [R] [O] et Monsieur [Z] [O], un appartement situé [Adresse 1].

2. Le bail a pris effet le 15 décembre 2015 pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel initial de 930 euros, outre les charges récupérables.

3. Madame [R] [O] et Monsieur [Z] [O] ne se sont pas régulièrement acquittés du montant du loyer. Ils présentent en effet une situation d'impayés depuis mai 2019.

4. C'est dans ce contexte que La SCI LE SOPHORA leur a fait délivrer, le 27 novembre 2019, un commandement de payer la somme de 6.510 € en principal et visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.

5. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi no89 – 462 du 6 juillet 1989 modifiée par l'article 14 de l'ordonnance no2014 – 1543 du 19 décembre 2014, le signalement à la CCAPEX a été effectué. La SCI LE SOPHORA a également informé la CAF de la situation d'impayés de ses locataires. Elle perçoit la somme de 75 euros au titre des allocations logements depuis le mois d'avril 2020.

6. Le commandement étant resté infructueux, la clause résolutoire est effective depuis le 28 janvier 2020.

7. La SCI LE SOPHORA a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Paul par voie d'assignation en date du 28 septembre 2020 aux fins de :

Voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;

Voir ordonner l'expulsion de Madame [R] [O] et Monsieur [Z] [O] du bien loué ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

Voir condamner Madame [R] [O] et Monsieur [Z] [O] au paiement des loyers restant dus à la date de résiliation du bail ainsi qu'aux frais liés à leur défaillance (notamment commandement de payer) ;

Voir fixer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux.

8. Suivant jugement rendu en date du 16 février 2021, le tribunal a notamment:
DIT la SCI LE SOPHORA recevable en ses demandes ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 décembre 2015 entre la SCI SOPHORA, d'une part, et Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O], autre part, concernant le logement no5 situé [Adresse 1] (974) sont réunies à la date du 27 janvier 2020,

EN CONSEQUENCE,
ORDONNE à Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O] de libérer le logement;

Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution; ACCORDE à Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O] un délai d'une année pour quitter le logement no5 sis [Adresse 1] (974) dont l'expulsion est ordonnée par la présente décision, ce délai courant à compter de la date de la présente décision,

A défaut de libération volontaire des lieux en date du 16 février 2022,
AUTORISE d'ores-et-déjà la SCI LE SOPHORA à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O] et de tous occupants de leur chef, du logement no5 sis [Adresse 1], et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

S'agissant des meubles garnissant le logement loué,
RENVOIE à la procédure prévue par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution (article R. 433-1),

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O] à verser à la SCI LE SOPHORA la somme de 8 020 euros (huit mille vingt euros) selon décompte arrêté au 27 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O] à payer à la SCI LE SOPHORA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 930 euros (neuf cent trente euros) par mois, à compter du 28 janvier 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec les intérêts légaux à compter de la présente décision pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir,

DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;

DIT n'y avoir lieu ni à indexation de l'indemnité d'occupation, ni à paiement d'une régularisation de charges ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O] à verser à la SCI SOPHORA la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [R] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture qui, effectué de manière électronique, ne saurait excéder le coût d'une lettre recommandée avec accusé de réception, du commandement de payer (219,17 euros TTC) et de l'assignation en référé (84,92 x 2 euros TTC),

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ».

9. Les époux [O] ont relevé appel de ce jugement suivant déclaration en date du 18.03.2021

******

Vu les conclusions d'appelant No2 prises pour Monsieur et Madame [O], déposées et notifiées le 11 octobre 2021,

Vu les conclusions prises pour la SCI LE SOPHORA déposées et notifiées par RPVA le 30 juin 2021,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la régularité de la procédure:

10. Les époux [O] soutiennent que la procédure engagée à leur encontre par la SCI LE SOPHORA serait nulle aux motifs que l'huissier de justice ayant délivré l'assignation ne leur aurait pas remis séparément, le document d'information prévu par l'article 1 du décret no2017-923 du 09 mai 2017.

11. Ils se prévalent des dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile aux termes duquel aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Monsieur et Madame [O] soutiennent que la remise du document d'information prévu par l'article 1 du décret précité serait une formalité substantielle dont le défaut leur aurait causé un préjudice en les privant de la possibilité d'anticiper leur expulsion.

12. La cour considère que Monsieur et Madame [O] ne peuvent sérieusement soutenir ne pas avoir conscience des conséquences encourues du fait du non-paiement des loyers. Le contrat de bail prévoit expressément la résiliation du contrat en cas de non-paiement des loyers et le commandement de payer fait état du risque pour le locataire de se voir exposer à une procédure judiciaire de résiliation de bail et d'expulsion, s'il ne satisfait pas au commandement de payer.

13. Le commandement de payer précise également que le locataire peut saisir le fonds de solidarité pour le logement ou bien même la juridiction compétente aux fins d'obtenir des délais de paiement. Monsieur et Madame [O] avaient donc la possibilité d'anticiper leur expulsion, étant rappelé que la dette de loyer s'élevait à la somme de 8.020 € à la date d'acquisition de la clause résolutoire. Il convient de relever que Madame [O] s'est présentée à l'audience du 15 décembre 2020, munie d'un mandat écrit de représentation de son époux. Monsieur et Madame [O] avaient donc eu connaissance de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Quand bien même le moyen de nullité serait encouru, Monsieur et Madame [O] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque grief que leur causerait cette irrégularité.

14. L'exception de procédure soulevée sera rejetée.

Sur la demande de délais de paiement de 24 mensualités:
15. Le Juge des contentieux de la protection a accordé aux époux [O] un délai d'une année pour quitter le logement occupé, soit jusqu'au 16 février 2022.

16. En cause d'appel, les époux [O] sollicitent que leur soit accordé un échéancier de paiement de 24 mois pour régler leur dette en soutenant qu'une instance est pendante devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis dans le cadre de laquelle Madame [O] sollicite une provision de 500000 euros expliquant qu'elle aurait été victime d'une escroquerie.

17. Monsieur et Madame [O] ne justifient d'aucun règlement des impayés et ne présentent aucune garantie sérieuse de respect d'un échéancier. La décision hypothétique du Tribunal judiciaire de Saint Denis n'apparaît pas une garantie suffisante. La décision rendue par le juge des contentieux de la protection se montre particulièrement indulgente en leur accordant un délai d'un an pour quitter les lieux.
Les appelants seront déboutés de leur demande de délais de paiement.

La décision sera confirmée.

18. La présente action entraîne pour la SCI LE SOPHORA des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur et Madame [O] seront condamnés au paiement d'une somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

19. Monsieur et Madame [O] qui succombent supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE l'exception de nullité soulevée par Monsieur et Madame [O],

CONFIRME le Jugement rendu le 16 février 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint Paul en toutes ses dispositions
DEBOUTE Monsieur et Madame [O] de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [O] à payer à la SCI LE SOPHORA la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [O] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signe


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/004991
Date de la décision : 24/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-24;21.004991 ?
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