La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2022 | FRANCE | N°21/003301

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 24 juin 2022, 21/003301


ARRÊT No
MD

No RG 21/00330 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQIA

[E]

C/

S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR)

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 23 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 22 FEVRIER 2021 RG no 19-000963

APPELANTE :

Madame [O] [I] [E] épouse [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentant : Me Estelle CHASSAR

D, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8499 du 22/02/2021 ac...

ARRÊT No
MD

No RG 21/00330 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQIA

[E]

C/

S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR)

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 23 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 22 FEVRIER 2021 RG no 19-000963

APPELANTE :

Madame [O] [I] [E] épouse [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8499 du 22/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR)
[Adresse 2]
[Localité 4],

Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 27 Janvier 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

1. La SEMPRO REUNION était propriétaire d'un appartement de type T3 au sein du groupement d'habitations dénommé no 38 HLM INDIA sis [Adresse 1].

2. Suivant contrat de bail en date du 04 mai 2006, elle a loué ce logement à Madame [O] [E]. Le loyer mensuel s'élèvait à la somme de 432,91€, payable d'avance. En 2019, elle bénéficiait de l'allocation logement (181 €), directement versée au bailleur par la CAF.

3. Par déclaration en date du 23 novembre 2006, la SHLMR a décidé de se prévaloir des dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil envers la SEMPRO REUNION, entrainant la dissolution anticipée sans liquidation de cette dernière et à la transmission universelle de son patrimoine au profit de la SHLMR. Ladite dissolution a fait l'objet d'une insertion dans l'édition du Journal de l'Ile en date du 28 novembre 2006.

4. La SHLMR, nouveau propriétaire du logement susvisé, agît en lieu et place de la SEMPRO REUNION.

5. Par courrier en date du 05 mars 2018, Madame [E] a interpelé les services de la SHLMR sur l'état du logement. Aux fins de constater l'étendue des travaux à effectuer, le service maintenance de la SHLMR s'est rendu à son domicile. Des travaux ont été entrepris.

6. Par assignation délivrée le 6 août 2019, la SHLMR a saisi le Tribunal judiciaire aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation au 6 avril 2019 par acquisition de la clause résolutoire et que soit ordonnée l'expulsion de Madame [E], ainsi que sa condamnation à payer la somme de 2.954,11 € au titre des loyers impayés, outre une indemnité mensuelle d'occupation de 449,37 €.

7. Suivant jugement rendu le 23 novembre 2020, le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS a notamment :

- constaté que les travaux ont été réalisés dans l'appartement loué à Madame [E],

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 6 avril 2019,

- condamné Madame [E] à verser à la SHLMR la somme de 7.807,20€ selon décompte arrêté au 17 août 2020 avec intérêts au taux légal a compter du jugement,

- autorisé Madame [E] à s'acquitter de cette somme en 36 mensualités, soit 35 mensualités de 135 € chacune et une 36ième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,

- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné Madame [E] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

8. Par déclaration en date du 22 février 2021, Madame [E] [L] [N] a interjeté appel de cette décision.

MOTIFS DE LA DECISION:

A l'étude du dossier, il est apparu une cause de récusation d'un des membres de la Cour. Il y a lieu de renvoyer l'affaire qui sera jugée par une formation autrement composée.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, statuant publiquement par décision contradictoire en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience rapporteur du Vendredi 2 Septembre 2022 à 9H30 .

Réserve les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Signe


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/003301
Date de la décision : 24/06/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-24;21.003301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award