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24/06/2022 | FRANCE | N°20/022611

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 24 juin 2022, 20/022611


ARRÊT No
MD

R.G : No RG 20/02261 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOZW

S.A.S. NACC

C/

[R]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL en date du 27 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 14 DECEMBRE 2020 RG no 11-20-265

APPELANTE :

S.A.S. NACC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :<

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Monsieur [T] [J] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

DATE DE CLÔTURE : 24 Février 2022

DÉBATS : en application des dispositi...

ARRÊT No
MD

R.G : No RG 20/02261 - No Portalis DBWB-V-B7E-FOZW

S.A.S. NACC

C/

[R]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL en date du 27 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 14 DECEMBRE 2020 RG no 11-20-265

APPELANTE :

S.A.S. NACC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [T] [J] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

DATE DE CLÔTURE : 24 Février 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2022.

* * *

LA COUR :

1. Le 24 juillet 2014 la Banque de la Réunion a accordé a Monsieur [R] un prêt de 25.000euros moyennant des échéances mensuelles de 501,42 euros pendant 60 mois. Les échéances du prêt étaient payées par des prélèvements effectués sur le compte numéro 51671359010 ouvert au nom de Monsieur [R]. Monsieur [R] a cessé de provisionner son compte, des lors la Banque de la Réunion a été dans l'impossibilité de prélever la somme de 501,42 euros au titre de l'échéance du prêt.

2. Le 5 juillet 2016, la Banque de la Réunion a mis Monsieur [R] en demeure de régulariser la situation ou de proposer un plan de remboursement sérieux sous quinzaine.

3. Bien que réceptionnée, la mise en demeure est restée infructueuse.

4. Suite à la fusion absorption de la Banque de la Réunion par la CEPAC, le 6 février 2017, la CEPAC a mis Monsieur [R] en demeure de payer les sommes dues au titre de son prêt ou de proposer un plan de règlement amiable dans les quinze jours suivants la réception du courrier.

5. La mise en demeure a été retournée à la CEPAC avec la mention « pli avisé et non réclamé??.

6. La CEPAC a prononcé la déchéance du terme au titre du prêt le 10 mars 2017 et a notifié cette déchéance à Monsieur [R] le 13 mars 2017.

7. Par un acte sous seing privé du 20 décembre 2017, la CEPAC venant aux droits de la Banque de la Réunion a cédé à la société NACC la créance qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur [R].

8. La société NACC a assigné Monsieur [R] devant le juge des Contentieux de la Protection prés du tribunal de proximité de Saint-Paul afin de le voir condamné au paiement des sommes dues.

9. Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal a déclaré la société NACC irrecevable en toutes ses demandes.

10. La société NACC a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2020.

11. Le 12 février 2021, la société NACC a fait signifier par huissier de justice à Monsieur [R] le jugement, la déclaration d'appel et les pièces de première instance. Bien que la signification ait été effectuée à domicile, Monsieur [R] n'a pas constitué avocat.

******

Vu les conclusions prises pour la société NACC, déposées et notifiées par RPVA le 12 avril 2021,

Monsieur [T] [J] [R] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu,

******
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l'intérêt et la qualité à agir de la société NACC:

12. Le premier juge a considéré d'office que le contrat de prêt litigieux souscrit par Monsieur [T] [J] [R] l'avait été avec la SA Banque de la Réunion et non avec la SA CEPAC et que la CEPAC ne justifiait pas de la fusion-absorption de la première par la seconde.

13. En cause d'appel la société NACC verse aux débats :
- le traité de fusion signé entre la CEPAC et la Banque de la Réunion les 23 et 25 février 2016,
- les extraits Kbis de la Banque de la Réunion et de la CEPAC,
- les publications du Bodacc relatives à la fusion absorption de la Banque de la Réunion par la CEPAC.

14. Il ressort de ces éléments que la Banque de la Réunion a été radiée à la suite d'une fusion-absorption par la CEPAC avec effet rétroactif au le 1er janvier 2016. La société NACC justifie la fusion-absorption de la Banque de la Réunion par la CEPAC.

15. Le premier juge a également considéré que les références dossier et contrat qui figuraient sur l'extrait d'acte de cession de créances produit dont la NACC se prévalait, ne correspondait par à l'offre de contrat de crédit no 0208248001 qui était versé aux débats.

16. La NACC justifie en cause d'appel qu'à la suite de la fusion absorption de la Banque de la Réunion par la CEPAC, le prêt de Monsieur [R] a fait d'une nouvelle numérotation par la CEPAC. Elle verse aux débats l'attestation dans laquelle, la CEPAC atteste avoir cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur [R] au profit de la société NACC le 20 décembre 2017.

17. Il ressort de ces éléments que la société NACC justifie de son intérêt et de sa qualité à agir. Elle détient une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre de Monsieur [R].

18. Le premier juge a enfin considéré que la société NACC n'avait pas informé Monsieur [T] [J] [R] de la cession de créance dont elle se prévalait conformément aux dispositions de l'article 1324 du code civil.

19. La société NACC justifie avoir adressé le 16 avril 2018 à Monsieur [R] une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification apparaît régulière.

20. La décision sera réformée en ce qu'elle a déclaré la société NACC irrecevable en toutes des demandes.

Sur les sommes dues:

21. La société NACC justifie de sa créance non contestée. Monsieur [T] [J] [R] sera condamné à payer à la société NACC la somme de 17.922,14 euros au titre du prêt personnel d'un montant de 25.000 euros:
Capital restant dû au 13/03/2017 : 18.786,03 €
Acompte du 21/12/2017 : - 3.000,00 €
Acompte du 31/05/2018 : - 700,00
Intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 13/03/2017 : 2.836,11 €
Total : 17.922,14 €

22. Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.

23. Monsieur [T] [J] [R] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme en toutes ses dispositions la décision du juge des contentieux de la protection de Saint-Paul le en date du 27 octobre 2020

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [T] [J] [R] à payer à la société NACC la somme de 17.922,14 euros au titre du prêt personnel d'un montant de 25.000 euros:
Capital restant dû au 13/03/2017 : 18.786,03 €
Acompte du 21/12/2017 : - 3.000,00 €
Acompte du 31/05/2018 : - 700,00
Intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 13/03/2017 : 2.836,11 €
Total : 17.922,14 € (Dix sept mille neuf cent vingt deux euros 14 centimes).

Déboute la société NACC du surplus de ses demandes,

Condamne Monsieur [T] [J] [R] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/022611
Date de la décision : 24/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-24;20.022611 ?
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