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24/06/2022 | FRANCE | N°20/020921

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 24 juin 2022, 20/020921


ARRÊT No
MD

No RG 20/02092 - No Portalis DBWB-V-B7E-FONP

[U]

C/

[O]
[G]
[V]
[V]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 16 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 27 NOVEMBRE 2020 RG no 18/02807

APPELANT :

Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-

DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8037 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionne...

ARRÊT No
MD

No RG 20/02092 - No Portalis DBWB-V-B7E-FONP

[U]

C/

[O]
[G]
[V]
[V]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 16 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 27 NOVEMBRE 2020 RG no 18/02807

APPELANT :

Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8037 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉS :

Monsieur [B] [O]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Ni comparant ni représenté

Madame [J] [G]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Ni comparante ni représentée

Monsieur [F] [V]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Ni comparant ni représenté

Madame [W] [J] [V]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Ni comparante ni représentée

DATE DE CLÔTURE : 9 décembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

1. Suivant exploit de Maître [I] [P], huissier de justice au Tampon, en date du 11 septembre 2018, Monsieur [B] [O] a attrait Monsieur [E] [U] devant le tribunal de grande instance de SAINT-PIERRE aux fins de voir dire que la parcelle BP [Cadastre 5] sera déservie par le chemin d'accès empruntant les parcelles BP [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 8], tracé EFG du rapport d'expertise.

2. Cette demande est fondée par le fait que M. [O] est enclavé de la même manière que M. [U] qui sollicite lui aussi une servitude de passage à la voie d'accès la plus proche.

3. Par jugement en date du 16 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre a débouté Monsieur [U] de sa demande de servitude de passage estimant qu'il ne faisait une demande de servitude que sur les parcelles BP [Cadastre 6] et BP [Cadastre 7] sans mentionner la parcelle BP [Cadastre 5] directement contigüe à la sienne.

4. Par déclaration en date du 27 novembre 2020, Monsieur [E] [U] a interjeté appel de cette décision.

******

Vu les conclusions prises pour Monsieur [E] [U], déposées par RPVA le 16 février 2021,

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de Monsieur [E] [U] en date du 24 février 2021, faite à Monsieur [B] [O], Madame [J] [G], Monsieur [F] [V] et Madame [W] [V], qui n'ont pas constitué avocat.

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

5. Le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre a débouté Monsieur [U] de sa demande de servitude de passage estimant que ce dernier ne faisait une demande que sur les parcelles BP [Cadastre 6] et BP [Cadastre 7] sans mentionner la parcelle BP [Cadastre 5] directement contigüe à la sienne.

6. En cause d'appel, il est justifié que Monsieur [U] ne peut avoir d'accès à la voie publique sans passer sur la parcelle BP [Cadastre 5] de Monsieur [O]. Il sollicite une servitude de passage sur les parcelles BP [Cadastre 5] de Monsieur [O], BP [Cadastre 6] et [Cadastre 7] des consorts [G]-[V] et ce suivant un tracé CDKLMN conformément à l'annexe 8 du rapport d'expertise judiciaire.

7. L'appelant justifie n'avoir qu'un accès piéton à son domicile. Le tribunal a considéré que Monsieur [U] était enclavé.

8. En application des dispositions des articles 682 et suivants du Code civil, une servitude de passage sera accordée à Monsieur [U] conformément à l'annexe 8 du rapport de l'expert. La décision sera infirmée.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, statuant par défaut et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [U] de ses demandes,

- CONFIRME que la parcelle BP [Cadastre 4] de Monsieur [E] [U] est enclavée,

- DIT que M. [E] [U] bénéficiera d'une servitude de passage sur les parcelles BP [Cadastre 5] de Monsieur [O] [B], BP [Cadastre 6] et BP [Cadastre 7] des consorts [V] et [G], suivant le tracé CDKLMN conformément à l'annexe 8 du rapport d'expertise judiciaire,

- LAISSE les dépens de l'appel à la charge de Monsieur [E] [U].

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signe


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/020921
Date de la décision : 24/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-24;20.020921 ?
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