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24/06/2022 | FRANCE | N°20/018301

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 24 juin 2022, 20/018301


ARRÊT No
MD

No RG 20/01830 - No Portalis DBWB-V-B7E-FN45

Société SIGNATURES
S.C.P. ABITBOL ET [W]
S.E.L.A.F.A. MJA

C/

[K]
[B]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 30 JUIN 2020 suivant déclaration d'appel en date du 16 OCTOBRE 2020 RG no 17/02142

APPELANTES :

Société SIGNATURES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat

au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C.P. ABITBOL ET [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOAR...

ARRÊT No
MD

No RG 20/01830 - No Portalis DBWB-V-B7E-FN45

Société SIGNATURES
S.C.P. ABITBOL ET [W]
S.E.L.A.F.A. MJA

C/

[K]
[B]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 30 JUIN 2020 suivant déclaration d'appel en date du 16 OCTOBRE 2020 RG no 17/02142

APPELANTES :

Société SIGNATURES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.C.P. ABITBOL ET [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.F.A. MJA
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [X] [B] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 9 Décembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE :

1. Monsieur et Madame [K] ont conclu avec la société ARTECOSA deux contrats ayant pour objet :

- l'acquisition de plusieurs collections diversifiées de lettres et manuscrits autographes et de photographies modernes ;
- la garde des dites collections.

2. La collection de Monsieur [K] se compose de :
* Photographie de SUDEK « La Plaine de Beskydy » (7.500 euros)
* Photographie de SUDEK « La Plaine de Mionsi » (5.500 euros)
* Lettre autographe de [N] [J] (7.500 euros)
* Lettre autographe d'[Y] [H] (7.000 euros)
* Lettre autographe d'[Y] [E] (5.500 euros)

3. La collection de Madame [K] se compose de :
* Photographie de [M] [O] « Les Bords de Dubrovnik » (7.500 euros)
* Photographie de [M] [O] « L'Otarie » (7.500 euros)
* Photographie de [M] [O] « Les Enfants ont soif » (7.500 euros)
* Rare correspondance autographe de 30 lettres autographes signées [A] [I] à [D] [T] (70.000 euros)
* Photographie de [R] [Z] « Pablo Picasso et Françoise Gilot» (6.500 euros)
* deux lettres autographes signées d'[G] [C] à [V] [U] (11.000 euros)

4. Le premier contrat référencé sous le numéro 02047 a été conclu le 15 avril 2010 pour une valeur de 34.915 €, comprenant les frais de garde, d'expertise et d'assurance. Le second référencé sous le numéro 03571 a été conclu le 6 septembre 2012 pour une valeur de 115.500 € , comprenant les frais de garde, d'expertise et d'assurance.

5. Ces deux contrats sont assortis d'une promesse synallagmatique de vente par laquelle les consorts [K] promettent de vendre leurs collections au terme du contrat de garde et la société ARTECOSA qui s'engage à acheter les dites collections au prix de vente majoré de 7,5 % par année de garde si le dépôt a duré au moins 5 ans.

6. Par courrier recommandé du 7 avril 2015, Monsieur [K] a informé la société ARTECOSA de son souhait de lui vendre les collections dont il était propriétaire pour un montant de 44.850,00 € (33.300 + 14.850). Aucune réponse ne lui est parvenue.

7. Constatant que le site internet de cette société n'existait plus et avait été remplacé par le site http://www.bysignatures.com, les époux [K] se sont inquiétés du sort réservé à leurs oeuvres. Ils ont fait procéder à un constat d'huissier le 04 novembre 2016 afin de faire vérifier que celles-ci étaient encore présentes au sein de la société gardienne. Ils ont découvert que les oeuvres en question n'étaient plus sous la garde de la société dénommée ARTECOSA mais sous celle de la société SIGNATURES.

8. Par courrier du 29 décembre 2016, le conseil des époux [K] a écrit à la Société ARTECOSA afin de la mettre en demeure de respecter ses engagements et notamment de rembourser l'intégralité des sommes investies par les demandeurs. En réponse, le président de la société ARTECOSA a opposé une fin de non-recevoir par courrier du 16 janvier 2017.

9. Par acte d'huissier en date du 19 février 2017, les époux [K] ont saisi le tribunal de grande instance de SAINT DENIS aux fins de voir constater l'inexécution par la société défenderesse de ses obligations contractuelles notamment celles relatives au rachat des oeuvres.

10. Par conclusions en date en date du 9 mars 2018, la société SIGNATURES a sollicité l'interruption de l'action engagée par les époux [K], au motif que par jugement en date du 23 janvier 2018, le Tribunal de Commerce de PARIS lui a accordé le bénéfice d'une procédure de sauvegarde.

11. Par assignation en intervention forcée en date du 9 et 14 mai 2018, les époux [K] ont appelé en la cause LA SCP ABITBOL ET [W] en sa qualité d'administrateur judiciaire et LA SELAFA M.J.A ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS SIGNATURES.

12. La société SIGNATURES a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 17 décembre 2018 puis d'un jugement de liquidation judiciaire du 27 décembre 2018.

13. Par assignation en intervention forcée en date du 21 mars 2019, les époux [K] ont mis en cause Maître [S] [F] de la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire.

14. Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Saint Denis a:

-DEBOUTE Monsieur [K] [P] et Madame [B] [X] épouse [K] de leur demande d'exécution forcée des contrats no 02047 et no 3571 respectivement signés les 15 Avril 2010 et 06 Septembre 2012 ;

-DECLARE l'action en résolution des dits contrats non prescrite ;

-PRONONCE la nullité des contrats no 02047 et no 3571 respectivement signés les 15 avril 2010 et 06 Septembre 2012, au visa de l'ancien article L121-25 du code de la consommation, applicable à l'espèce,

-FIXE la créance de Monsieur [K] [P] à la somme de 254.915€ et celle de Madame [B] [X] épouse [K] à la somme de 115.500 € au passif de la liquidation judiciaire de la Société SIGNATURES ex ARTECOSA prise en la personne de son mandataire liquidateur,

-ORDONNE à Monsieur [K] [P] et à Madame [B] [X] épouse [K] de restituer à la société SIGNATURES ex ARTECOSA, prise en la personne de son mandataire liquidateur, les oeuvres, objet des contrats n o 02047 et no 3571 respectivement signés les 15 Avril 2010 et 06 Septembre 2012,

-DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-FIXE la créance de Monsieur [K] [P] et celle de Madame [B] [X] épouse [K] à la somme de 2500€ au passif de la liquidation judiciaire de la Société SIGNATURES ex ARTECOSA prise en la personne de son mandataire liquidateur au titre de l'article 700 du CPC

-DIT que les dépens seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la Société SIGNATURES ex ARTECOSA prise en la personne de son mandataire liquidateur.

15. La société SIGNATURES, la SCP ABITBOL et [W], la S.E.L.A.F.A. MJA ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 octobre 2020.

******

Vu les conclusions prises récapitulatives No4 prises pour la société SIGNATURES, Maître [L] [W], ès qualité d'administrateur de la société SIGNATURES et la SELAFA MJA, représentée par Maître [S] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIGNATURES, déposées et notifiées par RPVA le 6 décembre 2021,

Vu les conclusions prises pour Monsieur et Madame [K], déposées et notifiées par RPVA le le 30 novembre 2021,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la promesse de vente:

16. Les époux [K] ont soutenu devant le tribunal que selon les dispositions de l'article V de leur contrat, la promesse dont il est fait état dans cet article, était synallagmatique et que le seul élément déclencheur était leur volonté de vendre. Dès lors, il existerait un engagement ferme de la société SIGNATURES de racheter lesdites oeuvres.

17. Il résulte des dispositions de l'article V du contrat de vente et de garde intitulé « Promesse de vente en fin de contrat»:

1) Société et Acheteur conviennent de la possibilité pour la société d'acheter la collection au terme du contrat de garde.
2) La promesse de vente accordée par l'acheteur et acceptée en tant que promesse par la société se réalisera, au même prix que le prix de vente de la collection à l'acheteur.

Ce prix sera majoré de 7,5% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 5 années pleines et entières.

3) Si l'acheteur a trouvé dans le même temps, un acquéreur à un prix supérieur, il pourra réaliser la vente après en avoir informé la société par lettre recommandée.

18. Les termes de cette clause sont clairs et précis, à savoir que la société a la possibilité d'acquérir la collection des époux [K] et non pas l'obligation de le faire. Il est en effet mentionné que c'est l'acheteur qui accorde cette promesse et que la société l'accepte qu'en tant que promesse.

19. C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION a considéré « qu'au vu des termes clairs et précis des contrats litigieux, ces derniers ne sauraient être considérés comme comportant une promesse synallagmatique de vente mais promesse unilatérale devenue caduque en l'absence de levée de l'option par le bénéficiaire.
Que les demandes d'exécution forcée tant du contrat conclu par Monsieur [K] signé le 15 avril 2010 que celui conclu par Madame [K] le 6 septembre 2012 pour une exécution des obligations précontractuelles seront rejetées ».

Sur la prescription de l'action:

20. C'est à bon droit que le tribunal a considéré que conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », la prescription ne pouvait courir qu'à compter du moment où les engagements de la société ARTECOSA (devenue SIGNATURES) n'étaient pas exécutés, caractérisant ainsi le point de départ de leur action.

Sur la résolution de contrats:

21. Au principal les époux [K] sollicitaient du tribunal qu'il dise que la société SIGNATURES avait une obligation de rachat de leur collection et à titre subsidiaire ils réclamaient la résolution judiciaire de leurs contrats au motif que la société SIGNATURES n'aurait pas rempli ses obligations à leur égard en sa qualité d'intermédiaire en biens divers et du fait d'un non-respect des règles protectrices des consommateurs.

22. Le tribunal a considéré que l'action en résolution des contrats n'était pas prescrite mais n'a pas prononcé la résolution des contrats dans la mesure où cette résolution judiciaire n'était pas justifiée.

En revanche le premier juge a prononcé la nullité des contrats.

23. Les demandeurs invoquaient en effet à titre subsidiaire une faute qui aurait été commise au moment de la formation des contrats. Le Tribunal a considéré que, dès lors que le contrat mentionne un paiement par chèque et la possibilité que des sommes soient remises au moment de sa signature, il convenait de prononcer, non pas la résolution du contrat, mais sa nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation, dispositions d'ordre public.

24. La cour relève qu'aux termes de l'article L121-26 alinéa 1 du code de la consommation, applicable au moment de la signature des contrats litigieux, prévoyait qu' "avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit" La Société ARTECOSA (devenue la société SIGNATURES) a enfreint cette règlementation protectrice des époux [K] en leur réclamant un chèque dès la signature des contrats.

25. En prononçant la nullité des contrats de ce seul chef, sans qu'il eût été besoin de statuer sur les autres moyens fondant la résolution des contrats, le tribunal a parfaitement justifié sa décision. Il n'est pas contestable que Monsieur et Madame [K] ont fait l'objet d'un démarchage à domicile et que les dispositions précitée du code de la consommation étaient applicables. L'article L.121-21 du code de la consommation prévoit que les dispositions relatives au démarchage sont applicables dès lors que le contrat est conclu au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande.

26. En cours de procédure, la société SIGNATURES ex ARTECOSA ayant fait l'objet d'une procédure en ouverture de redressement judiciaire, puis d'une conversion en liquidation judiciaire, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lequel a ordonné l'inscription au passif de la liquidation de la société SIGNATURES au profit des époux [K] des sommes payées pour chacun des contrats soit les sommes de 254.915,00 € et 115.500,00 €.

Sur les dispositions annexes:

27. Il sera également ordonné l'inscription au passif de la liquidation de la société SIGNATURES au profit des époux [K], à titre des frais de justice, de la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

28. La société SIGNATURES succombant, les dépens seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la société SIGNATURES ex ARTECOSA prise en la personne de son mandataire liquidateur

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Saint Denis en date du 29 septembre 2014,

FIXE la créance des époux [K] à la somme de 2.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SIGNATURES prise en la personne de son mandataire liquidateur au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que les dépens seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la société SIGNATURES ex ARTECOSA prise en la personne de son mandataire liquidateur.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signe LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/018301
Date de la décision : 24/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-24;20.018301 ?
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