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24/06/2022 | FRANCE | N°20/013541

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 24 juin 2022, 20/013541


ARRÊT No
MD

No RG 20/01354 - No Portalis DBWB-V-B7E-FM6F

[W]
[R]

C/

[D]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ DE SAINT-DENIS en date du 23 JUIN 2020 suivant déclaration d'appel en date du 14 AOUT 2020 RG no 18/01662

APPELANTS :

Madame [V] [W] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3])
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3])
Représentant : Me Pi

erre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie françoise...

ARRÊT No
MD

No RG 20/01354 - No Portalis DBWB-V-B7E-FM6F

[W]
[R]

C/

[D]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ DE SAINT-DENIS en date du 23 JUIN 2020 suivant déclaration d'appel en date du 14 AOUT 2020 RG no 18/01662

APPELANTS :

Madame [V] [W] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3])
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3])
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 10 Février 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE :

1. Par acte authentique en date du 16 juillet 2012, publié au Service de la Publicité Foncière (SPF, anciennement Conservation des hypothèques) de SAINT-DENIS le 24 juillet 2012, sous le volume 2012 P no 4852, Monsieur [Y] [D] a acquis de Monsieur [B] [S], une parcelle de terrain bâtie, cadastrée [Cadastre 5], sis [Adresse 1] à [Localité 9], lieu-dit [Localité 8] ; ladite propriété bâtie formant le lot numéro 2 du lotissement dénommé [Localité 10].

2. Monsieur [B] [S] avait acquis ce bien immobilier le 13 septembre 1995. Celui-ci était issu de la division d'une parcelle de terre plus vaste appartenant à Monsieur [F] [Z] [S], comprenant la parcelle [Cadastre 6] sise [Adresse 2], laquelle a été vendue à Monsieur et Madame [R] le 7 avril 1993.

3. Les époux [R] sont les voisins de Monsieur [D]. Après leur acquisition, les époux [R] ont entrepris d'édifier sur leur parcelle, une villa à usage d'habitation ainsi qu'un mur de soutènement et ont décaissé de la terre.

4. Le 6 avril 2011, Monsieur [B] [S] a proposé à ses voisins de faire procéder au bornage amiable et contradictoire de leurs propriétés respectives, par Monsieur [F] [C], géomètre-expert.

5. Des bornes nouvelles ont été reconnues et implantées avec l'accord des voisins, à l'exception des époux [R] qui ont indiqué ne pas accepter les limites proposées et ont refusé de signer le procès-verbal de bornage.

6. Après plusieurs tentatives de conciliation, Monsieur [S] a assigné les époux [R] devant le Tribunal d'instance aux fins d'ordonner le bornage entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

7. Par décision en date du 19 aout 2013, le Tribunal d'instance de Saint-Denis a commis Monsieur [I] [H] comme expert aux fins de dresser un procès-verbal d'arpentage et de délimitation des parcelles contigües ainsi que le plan des immeubles sur lesquels seront portées les mesures et distances.

8. Monsieur [D] est alors venu aux droits de Monsieur [B] [S] après l'acquisition de la parcelle [Cadastre 5]. Il a participé aux opérations d'expertise judiciaire au cours de l'année 2014.

9. Le rapport d'expertise judiciaire remis le 30 juillet 2014 a mis en évidence un empiètement de la construction des époux [R] sur la parcelle [Cadastre 5].

10. Monsieur [Y] [D] a saisi le Tribunal de grande instance de Saint-Denis par voie d'assignation en date du 05 avril 2018. Il demandait qu'il soit mis fin à l'empiètement illicite et que l'ouvrage litigieux soit détruit. Il sollicitait en outre l'indemnisation du préjudice causée par l'empiètement.

11. Les époux [R] se sont opposés aux demandes en prétendant qu'ils sont devenus propriétaires de la portion empiétée par usucapion.

12. Par jugement en date du 23 juin 2020, le Tribunal judiciaire a statué comme suit :

ORDONNE aux frais exclusifs Monsieur [P] [R] et Madame [V] [W] épouse [R], d'une part, la destruction des ouvrages (mur de soutènement et partie de la maison y édifiée) qui empiètent leur terrain cadastré [Cadastre 7] sis [Adresse 1], propriété de Monsieur [D] [Y], et d'autre part, la remise en état du terrain [Cadastre 5] dans son état originel ou à défaut, la réalisation de tous travaux assurant sa stabilité et son usage par Monsieur [D] [Y], ce dans les trois mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,

DIT que ces travaux seront réalisés sous le contrôle d'un expert en bâtiment (architecte ou maître d'oeuvre ) choisi par M. [D] [Y] et à la charge des époux [R],

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [V] [W] épouse [R] à payer à M. [D] [Y] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE du surplus des demandes,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [V] [W] épouse [R] à paver à M. [D] [Y] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [R] et Madame [V] [W] épouse [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître Françoise LAW-YEN, avocat.

13. Les époux [R] ont interjeté appel par déclaration en date du 14 août 2020 puis conclu le 27 octobre 2020 devant la Cour à l'infirmation de la décision entreprise, réitérant leurs moyens de défense fondés sur la prescription acquisitive abrégée qui, selon eux, font échec aux demandes de Monsieur [D].

******

Vu les dernières conclusions prises pour Monsieur et Madame [R], déposées et notifiées par RPVA le 9 novembre 2021,

Vu les conclusions No2 prises pour Monsieur [Y] [D] déposées et notifiées par RPVA le 27 août 2021,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

14. Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveaux soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

15. Selon les dispositions de l'article 2272 du Code civil : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».

16. Concernant la prescription abrégée, la bonne foi s'entend de la croyance qu'il tient son bien du véritable propriétaire. Il ne doit pas avoir de doute quant à sa qualité de propriétaire.

17. En l'espèce, les époux [R] ne peuvent se prévaloir du délai de prescription acquisitive abrégée, dans la mesure où aucune des deux conditions exigées par la loi et ci-avant rappelées, ne sont ici réunies. En effet, ils ont acquis leur parcelle [Cadastre 6] en 1993 de Monsieur [F] [S], lequel est demeuré propriétaire de la parcelle contigüe [Cadastre 5] jusqu'à sa vente en 1995 à Monsieur [B] [S], lequel a ensuite revendu la parcelle à Monsieur [D] en 2012.

18. Les terrains [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont issus de la division de la parcelle [Cadastre 4] intervenue le 15 février 1992. La division a été opérée par le géomètre agréé [N] [A] suivant des métrés qui ont recueilli expressément la certification de Messieurs [F] et [B] [S] et celle de Madame [V] [W] épouse [R] (appelante) dont les signatures figurent sur le document d'arpentage publié.

19. En l'espèce, un document d'arpentage a été établi, approuvé et signé par Madame [R] en 1992, pour être joint ensuite à l'acte de vente des époux [R] en date du 7 avril 1993 qui ne pouvaient donc l'ignorer.

20. L'acte de vente précisait la contenance exacte du terrain acquis, savoir les 1.263 m² résultant du document d'arpentage établi et approuvé par Madame [R]. Cette superficie de 1.263 m² est par ailleurs spécifiée sur le permis de construire rédigé et signé par Monsieur [R] (pièces no 3 et 10 de l'intimé).

21. Le procès-verbal de délimitation du 1er juin 1993 établi sur la base du document d'arpentage mentionne que la parcelle [Cadastre 5], appartenant aujourd'hui à Monsieur [D], avait une contenance de 1.110 m² (pièce no11), alors que cette même parcelle a aujourd'hui une contenance de seulement de 956 m² selon le rapport de l'expert judiciaire.

22. Lorsque l'on ajoute les 96 m² d'empiètement relevés par l'expert à la contenance actuelle de la parcelle de Monsieur [D](956+96 = 1.052m²), on se rapproche des 1.110 m² d'origine. En se basant sur l'emprise actuelle des époux [R], ils occupent effectivement 1.433 m², c'est ce que permet de révéler le plan topographique réalisé sur la base des constatations effectuées par Monsieur [C], géomètre, à l'occasion de la tentative de bornage amiable de 2011 (pièce no12).

23. Dans ces conditions, la Cour ne peut considérer que les époux [R] ont acquis par juste titre la portion de terrain sur laquelle ils empiètent actuellement. Le titre dont ils se prévalent est en effet suffisamment précis quant à la contenance et quant aux limites.

24. Les appelants se déclarent propriétaires d'un terrain qu'ils croyaient être délimité par une clôture, laquelle n'est nullement mentionnée dans leur acte d'acquisition. Les nouvelles attestations rédigées en 2020 par des membres de leur famille (frère, s?ur et cousin) qui viennent affirmer avoir vu une clôture entre les parcelles en 1994 ne sauraient emporter la conviction de la Cour quant à la bonne foi des époux [R]. Les liens familiaux unissant ces témoins font légitimement douter de leur valeur probante.

25. La bonne foi et le juste titre faisant défaut, les époux [R] ne peuvent se prévaloir de la prescription abrégée prévue par le texte sus-cité. La décision sera confirmée.

26. Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.

27. Monsieur et Madame [R] qui succombent supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en date du 23 Juin 2020,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [P] [R] et Madame [V] [R] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signe


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/013541
Date de la décision : 24/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-24;20.013541 ?
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