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24/06/2022 | FRANCE | N°20/010321

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 24 juin 2022, 20/010321


ARRÊT No
MD

No RG 20/01032 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMIH

S.A.S. ITAS INTERNATIONAL-TELECOMMUNICATIONS AND SERVICES

C/

S.A. ORANGE
S.A.S. GALVA ECLAIR
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. GOBE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 19 MAI 2020 suivant déclaration d'appel en date du 15 JUILLET 2020 RG no 16/03619

APPELANTE :

S.A.S. ITAS INTERNATIONAL-TELECOMMUNICATIONS AND SERVICES
[Adresse 4]
[

Localité 2]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :

S.A. ORANGE
[Adress...

ARRÊT No
MD

No RG 20/01032 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMIH

S.A.S. ITAS INTERNATIONAL-TELECOMMUNICATIONS AND SERVICES

C/

S.A. ORANGE
S.A.S. GALVA ECLAIR
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. GOBE

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 19 MAI 2020 suivant déclaration d'appel en date du 15 JUILLET 2020 RG no 16/03619

APPELANTE :

S.A.S. ITAS INTERNATIONAL-TELECOMMUNICATIONS AND SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :

S.A. ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Ariane BOUVET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. GALVA ECLAIR
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. GOBE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS et PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 9 Décembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

1. La société ORANGE REUNION a pour activité la construction de réseaux électriques et de télécommunications. A la demande de la société ORANGE REUNION, la société GRANIOU a établi un devis du 30 juin 2008 aux fins de fourniture et pose d'un pylône autoportant type tripode tubulaire soudé de 23 mètres de haut sur la commune de [Localité 10].

2. La société ORANGE REUNION a accepté et validé le devis de la société GRANIOU suivant bon de commande du 22 juillet 2008.

3. Dans le cadre de l'exécution de ces travaux, la société GRANIOU a posé un pylône métallique commandé auprès de la société ITAS. La société ITAS a fabriqué et fourni ce pylône en septembre 2008 dans ses ateliers.

4. Les travaux de galvanisation sur ce pylône ont été réalisés et certifiés par la société GALVA ECLAIR.

5. En juillet 2014. après un audit, la société ORANGE REUNION a constaté des défauts sur ce pylône consistant en une corrosion fragilisant sa structure.

6. Toujours en juillet 2014. la société GOBE est intervenue pour le contrôle des structures avec une méthode par martelage des éléments, cette méthode de sondages destructifs endommageant la protection externe de l'acier galvanisé à chaud.

7. A la suite de ces constatations, la société ORANGE REUNION a tenté de se rapprocher des sociétés GRANIOU et ITAS. Cependant, le résultat de cette démarche n'a pas donné satisfaction à la société ORANGE REUNION.

8. Par exploit en date des 28 et 19 août 2015, la société ORANGE REUNION a assigné en référé devant le Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion la SAS ITAS, la SAS GRANIOU et la compagnie AXA FRANCE IARD aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

9. Suivant ordonnance de référé du 8 octobre 2015, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [M] en qualité d'expert judiciaire.

10. Suivant ordonnance de référé du 25 février 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS GALVA ECLAIR et la société GOBE.

11. Le 21 mai 2016, Monsieur [M] a déposé son rapport définitif.

12. Suivant exploit du 3 octobre 2016, la SA ORANGE REUNION a assigné devant le Tribunal de grande instance de Saint-Denis les parties suivantes :

- La société ITAS,
- La Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société ITAS,
- La SAS GALVA ECLAIR,
- La SAS GOBE

Aux fins de :
Constater les préjudices subis par la SA ORANGE,
Dire et juger que la SAS ITAS, la SAS GALVA ECLAIR et l'entreprise GOBE sont responsables des dits préjudices,

Dire et juger bien fondée les demandes de la requérante,
Condamner in solidum la SAS ITAS, la SAS GALVA ECLAIR, l'entreprise GOBE et la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la SAS ITAS, à payer à la SA ORANGE la somme de 95 814.69 € TTC au titre des préjudices subis,

Condamner in solidum la SAS ITAS, la SAS GALVA ECLAIR l'entreprise GOBE et la société AXA France IARD, es qualité d'assureur de la SAS ITAS, au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner les mêmes aux entiers dépens .

13. Par jugement rendu le 19 mai 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué dans les termes suivants :

REJETTE l'exception de nullité de l'assignation,

DÉBOUTE la SA ORANGE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société GALVA ÉCLAIR, la SAS GOBE et la Compagnie AXA FRANCE IARD,

CONDAMNE la SAS ITAS à payer à la SA ORANGE la somme de 79.776,95€,

CONDAMNE la SAS ITAS à payer à la SA ORANGE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE la SAS ITAS aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.

14. Par déclaration en date du 15 juillet 2020, la société ITAS a interjeté appel contre ce jugement aux fins d'infirmation de ce dernier en ce qu'il l'a condamnée à régler à la SA ORANGE la somme principale de 79.776,95 € et en ce qu'il a rejeté ses appels en garantie.

******

Vu les conclusions récapitulatives prises pour la société SAS GOBE, déposées et notifiées par RPVA le 3 septembre 2021,

Vu les conclusions d'intimées comportant appel incident No4 prises pour la Compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société ITAS pour déposées et notifiées par RPVA le 27 septembre 2021,

Vu les conclusions d'intimé No4 prises pour la société Zinq Auvergne déposées et notifiées par RPVA le 01 décembre 2021

Vu les conclusions récapitulatives d'appelant et d'intimée sur appel incident No3 prises pour la société ITAS PYLONE déposées et notifiées par RPVA le 7 décembre 2021,

Vu les conclusions d'intimé récapitulatives et responsives No1 prises pour prises pour la SA ORANGE déposées et notifiées le 24 août 2021,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

15. Les demandes tendant simplement à voir «dire » et « juger», « déclarer » «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas.

16. La société ITAS considère qu'en jugeant que sa garantie décennale, en sa qualité de personne ayant vendu un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire était engagée, le tribunal a fait une erreur d'analyse puisqu'elle n'a pas construit l'ouvrage, son intervention ayant été fondée sur le contrat d'entreprise qu'elle a conclu avec la société GRANIOU, en tant que sous-traitant de cette dernière. Selon elle, la société ORANGE REUNION ne pouvait agir contre elle sur le fondement décennal et il lui appartiendrait de démontrer la réalité d'une faute commise par elle-même pour justifier sa condamnation, sur le fondement quasi-délictuel (article 1382 du code civil, ancien). Elle estime que cette faute ne serait pas démontrée par le rapport d'expertise judiciaire. Elle sollicite par conséquent l'infirmation du premier jugement.

Subsidiairement, la société ITAS sollicite la réformation du jugement sur les appels en garantie qu'elle a formulés devant les premiers juges à l'encontre des sociétés Axa, Galva Eclair et de la société Gobe. Elle soutient que la société ORANGE est responsable des désordres en l'absence de tout entretien de l'ouvrage.

Plus subsidiairement, la société ITAS sollicite la réformation du jugement sur le quantum de la condamnation retenue à son encontre sollicitant qu'il soit revu à la baisse sans autre précision.

17. La société ORANGE REUNION sollicite devant la Cour à titre principal, la confirmation du premier jugement et à titre subsidiaire, forme un appel incident, demandant à la Cour de faire droit à sa demande de condamnation in solidum de tous les défendeurs. Pour justifier cet appel incident, Orange Réunion soutient notamment que Galva Eclair serait responsable sur le fondement de la garantie des EPERS et par conséquent qu'elle devrait au maitre de l'ouvrage la garantie décennale.

18. La société Axa France, actionnée en qualité d'assureur d'ITAS, sollicite à titre principal la confirmation du premier jugement. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait cette décision, Axa France sollicite la garantie de Galva Eclair dans l'hypothèse où sa police serait considérée comme étant applicable à la responsabilité d'ITAS.

19. La société ZINC AUVERGNE (anciennement GALVA ECLAIR) sollicite la confirmation du jugement.

Sur la responsabilité de la société ITAS:

20. L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

21. Selon les dispositions de l'article 1792-4 du code civile, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré [?].

22. La société ITAS, en sa qualité de constructeur de l'ouvrage, à savoir le pylône, est responsable au titre de sa garantie décennale. Elle soutient avoir la qualité de sous-traitant et que la garantie décennale ne lui serait pas opposable. La cour relève que la société ITAS s'est engagée à remettre à la société GRANIOU un pylône. C'est bien la société ITAS qui est le constructeur initial du pylône de sorte que c'est bel et bien la société ITAS qui est responsable des désordres constatés qui relèvent de la fabrication du pylône. Le fait qu'elle n'ait pas participé à la fixation de celui-ci ne l'exonère en rien s'agissant de malfaçons à la conception de l'ouvrage.

23. Dans son rapport, l'expert, après avoir constaté la réalité des désordres conclut (cf. page 15) :
Date d'apparition des désordres : progressivement depuis 2009 et la mise en oeuvre de l'ouvrage.
Désordres atteignant la solidité de l'ouvrage.
La perte de 25 à 30% d'épaisseur (donc de section) d'acier des diagonales tubulaires, sollicitées à environ 70% de leur contrainte admissible, sous vent extrême (210 km/h, coefficient de site exposé de 1,2, soit 250 dN/m²), entraine une remise en question de la solidité de l''ouvrage.
Les désordres sont donc de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil.

24. Concernant l'imputabilité de l'oxydation des tubes constatée, l'expert indique (cf. page 18) :
Selon les éléments et pièces examinés, les implications sont techniquement, et à mon sens:
A titre principal : S.A.S. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS AND SERVICES (ITAS), pour mise en galvanisation de tronçons non conformes à la norme ISO 14 713 de 1999, inadaptés pour un trempage complet (évents non conformes à la norme ISO 14 713 pour un écoulement homogène du zinc liquide, et pour évaporer/évacuer la condensation interne), ainsi que pour défaut de contrôle de la galvanisation.
A titre secondaire : Entreprise GALVA ECLAIR, pour galvanisation interne ponctuellement insuffisante, et zones défectueuses internes non galvanisées entre les évents et les soudures membrures-diagonales.
A titre très secondaire : Entreprise GOBE, pour sondages destructifs ayant irrémédiablement aggravé les désordres initiaux.
La SA ORANGE et S.A.S. GRANIOU OCEAN INDIEN ne me semblent pas impliquées, la seconde ne pouvant sérieusement identifier visuellement des vices cachés des tronçons de pylônes achetés à l'entreprise ITAS.

25. La société ITAS ne démontre pas que l'intervention destructive par martelage de la société GOBE serait à l'origine des dommages constatés qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination. La société ITAS ne démontre pas le caractère non conforme de la technique de martellement utilisée. Selon la société GOBE, l'utilisation de cette technique était justifiée car les mesures à l'épaissimètre ne permettaient pas une mesure fiable pour déterminer le niveau de corrosion. Le tribunal a relevé que ces sondages par martèlement de la structure ont percé ponctuellement les zones fortement oxydées et ont eu pour effet de mettre en évidence l'importance de la corrosion affectant le pylône et n'ont absolument pas aggravé l'oxydation du pylône qui en réalité était juste invisible avant cette intervention. Le tribunal a justement considéré que le dommage trouve son origine dans un défaut de traitement initial des tronçons de pylône assemblés par la SAS ITAS et fournis à la société GALVA ECLAIR pour galvanisation, et non dans l'intervention de la société GOBE.

26. La société ITAS ne démontre pas non plus les fautes qu'elle impute à la société GALVA ECLAIR. Comme l'a rappelé le premier juge, la prestation réalisée par cette société ne relève pas des dispositions de l'article 1792-4 du code civil précité. En cause d'appel, la société ITAS indique fonder son appel en garantie sur la responsabilité civile (SIC) qui ne serait pas prescrite conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, la prescription n'ayant commencé à courir qu'au moment ou la société ITAS aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

27. La cour souligne que les deux parties ayant conclu un contrat, il paraît donc raisonnable de supposer que c'est la responsabilité contractuelle qui fonde la demande en garantie d'ITAS à l'encontre de Galva Eclair.

28. Le 24 septembre 2008, Galva Eclair a émis un procès-verbal de conformité mentionnant la référence ITAS "Benoît le Cap", attestant de la conformité de sa prestation aux spécifications de la norme NF EN ISO 1461. Informée de la corrosion en novembre 2014, la société ITAS n'a jamais contacté Galva Eclair qui a finalement été mise en cause à la fin de l'expertise judiciaire, uniquement à la requête d'Orange Réunion, par acte du 8 janvier 2016, soit plus de 7 ans après l'exécution de sa commande de galvanisation. Par conséquent, la société ITAS ne justifie pas avoir interrompu la prescription quinquennale applicable à son action contre Galva Eclair s'agissant d'une prestation datant de septembre 2008 pour laquelle la seule interruption de prescription est à la requête de la société ORANGE et date finalement de sa déclaration d'appel du 15 juillet 2020.

29. Enfin la société ITAS ne démontre pas non plus la carence prétendue de la société ORANGE dans la maintenance de l'ouvrage de sorte que ses appels en garantie entrent en voie de rejet.

30. La décision sera confirmée en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne les sommes retenues par le premier juge, non utilement contestées en cause d'appel par la société ITAS.

Sur la garantie de AXA:

31. La société ITAS sollicite la garantie de la société AXA FRANCE dans le corps de ses écritures mais ne reprend aucune demande contre cette société dans le dispositif de celles-ci. Il n'est dès lors pas besoin de statuer sur la recevabilité d'un telle demande non formulée devant le premiers juges, laquelle est contestée par la société AXA comme étant une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel.

32. La même demande en garantie formulée par la société ORANGE apparaît irrecevable, une partie ne peux soumettre au juge une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre.

33. Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.

34. La société ITAS qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Saint Denis en date du 19 mai 2020,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société ITAS aux dépens, avec distraction au profit de Me Marchau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signe


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/010321
Date de la décision : 24/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-24;20.010321 ?
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