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24/06/2022 | FRANCE | N°20/008101

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 24 juin 2022, 20/008101


ARRÊT No
MD

No RG 20/00810 - No Portalis DBWB-V-B7E-FL2F

Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)

C/

[N]
[T]
[B]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 17 MARS 2020 suivant déclaration d'appel en date du 12 JUIN 2020 RG no 17/03196

APPELANTE :

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRA

VAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RE...

ARRÊT No
MD

No RG 20/00810 - No Portalis DBWB-V-B7E-FL2F

Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)

C/

[N]
[T]
[B]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 17 MARS 2020 suivant déclaration d'appel en date du 12 JUIN 2020 RG no 17/03196

APPELANTE :

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [K] [Z] [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [D] [T] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE :

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller :Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré
Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

1. Suivant acte sous seing privé en date du 9 mai 2003, les époux [B] ont confié à M. [N], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre de conception (phase études) et d'exécution (phase travaux), relative à la construction d'une villa sise [Adresse 2] à La Réunion.

2. M. [N] était assuré à ce titre, en responsabilité civile professionnelle (RCP) et responsabilité civile décennale (RCD) auprès de la MAF ASSURANCES.

3. Les travaux de construction ont été réalisés par la société ARTEBAT OI, assurée en responsabilité civile décennale (RCD) auprès de la SMABTP. Cette société a néanmoins été liquidée. La réception de l'ouvrage est intervenue le 28 octobre 2004.

4. En début d'année 2012, durant la période de garantie décennale, les époux [B] ont constaté le décollement de certains carreaux du bassin de la piscine. Le sinistre a été déclaré à la SMABTP, assureur Responsabilité Civile Décennale de la société ARTEBAT OI.

5. L'assureur a décliné sa garantie au motif que cette activité, la pose de carreaux de pâte de verre dans une piscine par mortier colle sur une étanchéité de type MET2, n'était pas couverte par la police d'assurance souscrite.

6. Le Cabinet EUREXO a été mandaté par l'assureur protection juridique des époux [B] aux fins de diligenter une expertise amiable contradictoire. Il ressortait de cette expertise que les désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à destination à terme. L'expert alertait les époux [B] quant au caractère évolutif desdits désordres.
7. Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, les époux [B] ont sollicité le juge des référés aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire.

8. Par ordonnance rendue le 18 septembre 2014, le juge des référés a ordonné l'expertise judiciaire, et a désigné M. [L] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2015, lequel met en évidence la réalité du désordre affectant le bassin de la piscine, ainsi que les responsabilités encourues.

9. Le 23 août 2017, les époux [B] ont assigné Monsieur [K] [N] et la MAF en vue de leur condamnation en réparation du désordre atteignant leur piscine en concluant expressément que la garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable.

10. Par assignation du 29 janvier 2019, la MAF et Monsieur [N] ont assigné la SMABTP aux fins de mise en cause et d'être relevés indemnes de toutes condamnations.

11. Par décision en date du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Saint Denis:

REJETTE l'exception de prescription soulevée par la SMABTP ;

DIT que l'activité de la société ARTEBAT OI dans le chantier des époux [B] faisait bien partie des activités faisant l'objet de la garantie décennale souscrite auprès de la SMABTP ;

DIT que les conditions de la garantie décennale sont applicables au cas d'espèce ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [N] et la mutuelle des architectes Français assurances (MAF) à payer à Madame [D] [B] et Monsieur [J] [B] la somme de 11 660 € ;

DIT que la SMABTP devra garantir et relever indemnes Monsieur [K] [N] et la MAF de cette condamnation ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [N] et la mutuelle des architectes Français assurances (MAF) à payer à Madame [D] [B] et Monsieur [J] [B] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la SMABTP devra garantir et relever indemnes Monsieur [K] [N] et la MAF de cette dernière condamnation ;

CONDAMNE la SMABTP à payer à Monsieur [K] [N] et à la MAF la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

CONDAMNE la SMABTP aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire.

12. La SMABTP a fait appel de cette décision par déclaration enregistrée le 12 juin 2020.

******

Vu les conclusions prises pour la société mutuel d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), déposées et notifiées par RPVA le 26 février 2021, par lesquelles elle demande à la cour de :

JUGER que l'assignation en référé du 26 juin 2014 n'a suspendu et interrompu le délai décennal qu'au profit des époux [B] ;
JUGER que l'assignation de mise en cause de la SMABTP par la MAF, délivrée le 29 janvier 2019 est hors délai, par conséquent que l'appel en garantie de M. [N] et de la MAF à l'encontre de la SMABTP ne pouvait prospérer ;

JUGER que M. [N] et la MAF sont forclos à appeler en garantie la SMABTP,

A titre subsidiaire,
JUGER que l'activité déclarée par l'assuré est différente de celle qui a conduit à la survenance des désordres pour lesquels sa garantie est mobilisée ;

JUGER que la SMABTP est en droit d'opposer à la MAF l'exception d'assurance pour absence d'activité garantie ;

JUGER que M. [N] engage sa responsabilité dans les désordres à hauteur de 50 % et qu'il ne pouvait être déchargé de toute responsabilité et charges dans la réparation des désordres ;

JUGER que la MAF doit sa garantie à M. [N] et que M. [N] et la MAF devront garantir la SMABTP de la part des condamnations mises à leur charge;
CONDAMNER la MAF et M. [N] à payer à la SMABTP la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions prises pour Monsieur [K] [N] et la mutuelle des architectes français ( MAF) déposées et notifiées par RPVA le 9 mars 2021, par lesquelles, ils demandent à la cour de:

JUGER que les désordres en cause ne sont pas de nature décennale ;

JUGER que la responsabilité de l'architecte, Monsieur [K] [N] ne saurait être engagée ni sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ni sur celui du droit cornmun des contrats ;

A TITRE SUBSIDIAIRE
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [K] [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer aux époux [B] la somme de 11 660 € sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

EN CONSEQUENCE
JUGER recevable l'action en garantie de Monsieur [K] [N] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à l'encontre de la SMABTP, sur le fondement des articles 1792 et suivants comme l'ont fait les premiers juges ou à défaut sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle de l'article 1240 du même code;

JUGER que la SMABTP ne peut opposer d'exception de non assurance pour les désordres en cause:

Et en conséquence :

CONFIRMER le jugement déféré dans ses dispositions relatives à la garantie de la SMABTP.

EN TOUT ETAT DE CAUSE:

DEBOUTER la SMABTP et les consorts [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [K] [N] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),

CONDAMNER la SMABTP à payer à Monsieur [K] [N] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAP) la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.

Vu les conclusions prises pour les époux [B], déposées et notifiées par RPVA le 10 novembre 2020, demandant à la cour de:

JUGER qu'un contrat d'architecte a été conclu entre M. [K] [N] et les époux [B] en date du 09/05/2003 ;

JUGER que l'architecte était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète comprenant une "phase études", et une "phase travaux" ;

JUGER que M. [K] [N] était assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) ;

JUGER que les désordres qui affectent la construction des époux [B] sont de nature décennale en ce qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination « du fait du risque de blessure coupure encouru par les propriétaires du bien » ;

CONSTATER l'impossibilité de poursuivre la société ARTEBAT OI du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet ;

CONSTATER que l'assureur de la société ARTEBAT OI a décliné sa garantie au motif que les travaux réalisés n'étaient pas couverts par la police d'assurance souscrite .

JUGER qu'il incombe à l'architecte chargée d'une mission complète de vérifier l'assurance effective des entreprises intervenantes sur le chantier qu'il dirige .

JUGER que l'architecte, M. [N], a commis une faute en ne vérifiant pas que la société ARTEBAT OI était assurée pour les travaux pour lesquels elle était missionnée ;

JUGER que l'architecte engage sa responsabilité en sa qualité de constructeur de l'ouvrage, conformément aux articles 1792 et suivants du code civil ;

ET PAR CONSÉQUENT :
HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire de M.[L]. en date du 13/07/2015 ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 17 mars 2020, en toutes ses dispositions.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER M. [K] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, et la SMABTP, de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions

CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [K] [N], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, et la SMABTP à verser à M. [J] [B] et Mme [D] [T], épouse [B] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire .

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

13. Les demandes tendant simplement à voir «dire » et « juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas.

Sur la garantie de la police SMABTP

14. La responsabilité de ARTEBAT OI a été retenue par l'expert judiciaire en raison d'un défaut de mise en oeuvre du système d'étanchéité. L'expert précise également la responsabilité de l'architecte au motif du défaut de vérification des activités déclarées et couvertes par l'assureur responsabilité civile (RC) et responsabilité civile décennale (RCD).

15. La Cour constate que la SMABTP n'a jamais assuré l'entreprise ARTEBAT OI pour l'activité d'étancheur, si bien que sa garantie n'était pas mobilisable pour ce désordre. Les travaux de pose de carrelage dans une piscine sont d'une toute autre nature que la pause classique de carrelage dans une cuisine ou une salle de bain. Ils supposent une qualification particulière, des produits spécifiques devant être mis en oeuvre.

16. La police d'assurance souscrite n'assurait que les travaux de technique dite « courante », ce que la cour considère n'être pas le cas en l'espèce. L'expert lui même a relevé que la mise en oeuvre du complexe de revêtement de la structure en béton n'entrait pas dans la catégorie des travaux dits «courants», dès lors qu'ils nécessitaient le respect de préconisations spécifiques du fournisseur des produits mis en oeuvre. L'étanchéité ne fait pas partie des activités couvertes par la SMABTP.

17. La décision sera réformée en ce qu'elle a condamné la SMABTP à garantir et relever indemnes Monsieur [K] [N] et la MAF de la condamnation sans qu'il soit besoin de statuer sur l'éventuelle prescription de l'action dirigée contre la SMABTP.

Sur la garantie de l'architecte et de son assureur:

18. Selon l'architecte, M. [N], le désordre affectant la piscine, ne serait pas de nature décennale. Subsidiairement, il considère qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché au regard de la mission qui lui a été confiée

- Concernant la nature du désordre:

19. L'expert judiciaire a constaté un désordre unique, concernant la partie immergée de la piscine : un décollement des carreaux 20 mm x 20 mm en pâte de verre - mosaïque de couleur bleu saphir, servant de revêtement au bassin d'une piscine. Il précise qu'un grand nombre de carreaux sont décollés de façon isolée, en divers endroits immergés de la piscine (parois et fond). Une analyse chimique du complexe « étanchéité-colle-carreaux-joints » a été réalisée par le laboratoire POLYMEX. Il en est ressorti que les produits de collage et de jointure employés par la société ARTEBAT OI lors de la pose des carreaux étaient inadaptés. Selon, l'expert ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination, du fait du risque de blessure et/ou coupure encouru par les propriétaires du bien.

20. Les constatations de l'expert ne sont pas utilement contestées par les parties. La cour considère que le désordre affectant la piscine de Monsieur et Madame [B] est de nature décennale.

- Concernant la responsabilité de l'architecte:

21. L'article 1792 du Code civil pose le principe selon lequel, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

22. L'article 1792-1 alinéa 1er du même code ajoute que l'architecte lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage est réputé constructeur.
23. Par ailleurs, la responsabilité civile décennale de l'architecte est engagée de plein droit, sans que le maître de l'ouvrage ait à prouver une faute dans l'exécution de ses obligations, à moins qu'il ne parvienne à faire la preuve d'une cause étrangère de nature à l'exonérer, partiellement ou intégralement.

24. En l'espèce, l'architecte n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère. La cour considère, de manière surabondante, que l'architecte se devait de vérifier l'assurance de la société ARTEBAT OI par rapport aux travaux commandés. Si cette dernière était assurée des conséquences de la pause de carrelage, elle n'était pas assurée pour la pause de carrelage dans une piscine, le carrelage restant constamment immergé.

25. Comme rappelé plus haut, la police d'assurance souscrite n'assurait que les travaux de technique dite « courante », ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'expert judiciaire ayant relevé que la mise en oeuvre du complexe de revêtement de la structure en béton n'entrait pas dans la catégorie des travaux dits «courants », dès lors qu'ils nécessitaient le respect de préconisations spécifiques du fournisseur des produits mis en oeuvre. L'étanchéité ne fait pas partie des activités couvertes par la SMABTP. Le maître d'oeuvre du fait de l'étendue de sa mission (conception et exécution) se devait de vérifier que l'entreprise était bien couverte pour l'ensemble des tâches traditionnelles réalisées et pour celles ne relevant pas de techniques courantes.

26. La décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné le maître d'oeuvre et son assureur à payer à Madame [D] [B] et Monsieur [J] [B] différentes sommes en application de la garantie décennale.

Sur les demandes annexes:

27. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [B] l'intégralité des frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens, Monsieur [K] [N] et la mutuelle des architectes français (MAF) seront condamnés à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

28. De même, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP l'intégralité des frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens, Monsieur [K] [N] et la mutuelle des architectes français (MAF) seront condamnés à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

29. Monsieur [K] [N] et la mutuelle des architectes français (MAF) qui succombent supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Saint Denis en date du 17 mars 2020, sauf en ce qu'elle a condamné la SMABTP à garantir et relever indemnes Monsieur [K] [N] et la MAF des différentes condamnations prononcées contre eux et l'a condamnée aux dépens de l'instance comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire,

Condamne Monsieur [K] [N] et la MAF à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [K] [N] et la MAF à verser à la SMABTP la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [K] [N] et la MAF aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
SIGNE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/008101
Date de la décision : 24/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-24;20.008101 ?
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