La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2022 | FRANCE | N°19/031841

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 05, 24 juin 2022, 19/031841


ARRÊT No
MD

RG 19/03184 - No Portalis DBWB-V-B7D-FJSK

[F]

C/

[Y]
[S]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 24 JUIN 2022

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 04 NOVEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 18 DECEMBRE 2019 rg no 11-17-360

APPELANTE :

Madame [J] [G] [F] épouse [P]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [L] [Y]
[Ad

resse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [A] [Z] [S]
[Adresse 8]
[Local...

ARRÊT No
MD

RG 19/03184 - No Portalis DBWB-V-B7D-FJSK

[F]

C/

[Y]
[S]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 24 JUIN 2022

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 04 NOVEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 18 DECEMBRE 2019 rg no 11-17-360

APPELANTE :

Madame [J] [G] [F] épouse [P]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [A] [Z] [S]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ni comparante ni représentée

CLOTURE : 9 décembre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2022.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

1. Le 5 mai 1995, Madame [J] [G] [F] épouse [P] a acquis une parcelle de terrain d'une superficie de 73 ares, cadastrée AP [Cadastre 2], sur la commune de l'[Localité 10], lieudit « [Adresse 11] ».

2. En juillet 2016, Madame [J] [G] [F] épouse [P] bornait amiablement son terrain sauf avec certains voisins à l'égard desquels a été dressé un procès-verbal de carence, tels que Monsieur [Y] [L] et Madame [S] [A] [Z], respectivement propriétaires des parcelles contiguës cadastrées AP [Cadastre 6] et AP [Cadastre 3].

3. Le 31 mai 2017, Madame [J] [G] [F] épouse [P] assignait Monsieur [Y] [L] et Madame [S] [A] [Z] en bornage judiciaire devant le tribunal d'instance de SAINT PIERRE.

4. Le 16 octobre 2017, le bornage judiciaire était ordonné et un expert judiciaire désigné, en la personne du géomètre-expert [O] [D], pour identifier la limite divisoire de la parcelle AP [Cadastre 2] de Madame [J] [G] [F] épouse [P] avec les parcelles AP [Cadastre 6] de Monsieur [Y] et AP [Cadastre 3] de Madame [S].

5. Le 23 août 2018, l'expert judiciaire rédigeait son pré-rapport proposant de retenir la limite ABCD telle que figurant son sur son plan en annexe 2, après avoir indiqué que :

- « le segment AB a été obtenu en appliquant les cotes indiquées dans le titre [U] [Y] du 4 septembre 1963,
- le segment BCD correspond à l'alignement concordant de la limite d'occupation SUD du terrain [Y], de la borne judiciaire E, d'un mur de soutènement et du talus naturel ».

6. Cette proposition mettait en évidence un empiètement du terrain de Madame [J] [G] [F] épouse [P] par la clôture de Monsieur [Y], implantée 3.56 m au-delà de la limite au niveau du point A, et 1.27m au niveau du point B.

7. Dans son dire à expert du 13 septembre 2018 (annexe 17 du rapport judiciaire), Monsieur [Y] soutenait que « sa famille avait toujours occupé sa parcelle jusqu'aux bornes existantes figurées sur le plan annexé à votre pré-rapport » et suggérait la consultation des photos aériennes de l'Institut Géographique National.

8. Le 15 octobre 2018, l'expert judiciaire établissait son rapport final en maintenant sa proposition initiale A B C D, après avoir constaté l'absence de photos aériennes exploitables, ainsi que l'absence d'indices matériels anciens et la tardiveté de l'implantation de la clôture de Monsieur [Y], réalisée après 2002, et correspondant aux points C et F de son nouveau plan en annexe 2 de son rapport.

9. Le 4 novembre 2019, le Tribunal d'instance de SAINT PIERRE fixait la limite séparative entre les parcelles AP [Cadastre 2] et AP [Cadastre 6] comme correspondant à la ligne CF et celle entre les parcelles AP [Cadastre 2] et AP [Cadastre 4] à la ligne CD, après avoir jugé que M. [L] [Y] avait acquis par prescription la portion de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 2] située entre les limites AB et CF figurant sur le plan dressé par l'expert [O] [D], annexé à son rapport déposé le 19 octobre 2018.

10. Madame [J] [G] [F] épouse [P] a relevé appel de ce jugement le 18 décembre 2019.

******

Vu les conclusions d'appel No2 prises pour Madame [J] [G] [F] épouse [P], déposées et notifiées par RPVA le 8 septembre 2021,

Vu les conclusions prises pour Monsieur [Y] déposées et notifiées par RPVA le 16 octobre 2020,

Par exploit d'huissier en date du 22 Juillet 2020 la déclaration d'appel et les conclusions appelant ont été signifiées par dépôt étude à Madame [A] [Z] [S] qui n'a pas constitué avocat.

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

11. L'appel de Madame [J] [G] [F] épouse [P] ,dirigé principalement contre Monsieur [L] [Y] et accessoirement contre Madame [A] [S] uniquement par rapport à la borne commune litigieuse, vise à voir infirmer le jugement en ce qu'il a admis la prescription trentenaire au profit de Monsieur [Y], fixé la limite aux points CDF, dit qu'un géomètre-expert pourra implanter des bornes, établir un plan d'arpentage et modifier le plan cadastral, conformément à ces limites CF et CD.

Sur la limite de propriété proposée par l'expert judiciaire

12. L'expert judiciaire a successivement étudié les 3 actes antérieurs de 1985, 1977, et 1950, formant l'origine de propriété de la parcelle AP [Cadastre 2] acquise en 1995 par Madame [J] [G] [F] épouse [P] . S'agissant du titre de Monsieur [Y], l'expert judiciaire a procédé de la même manière, s'appuyant sur le titre d'origine du vendeur de Monsieur [Y] remontant à 1963 pour déterminer sa proposition de limite ABCD, après avoir également pris en compte les documents d'arpentage et de division réalisé le 19 février 2009 par le géomètre-expert [C] pour diviser l'ancienne parcelle AP [Cadastre 1] en AP [Cadastre 5] et AP [Cadastre 6]. S'agissant de Madame [S], l'expert judiciaire a étudié également les titres de propriété, et relevé la concordance avec la topographie des lieux, notamment le talus important existant à cet endroit, formant une limite naturelle, ainsi que l'alignement avec une borne judiciaire mentionnée au point E.

13. La proposition ABCD de l'expert judiciaire repose donc tant sur l'application de ces titres de propriété, notamment l'acte de 1963 d'origine de la propriété [Y], que des limites naturelles résultant de la topographie des terrains. Il considère que doit être retenue comme limite divisoire la ligne reliant les points identifiés ABCD sur le plan en annexe 2 du rapport de l'expert judiciaire, ou plus simplement les points ABD, le point C n'étant qu'un point intermédiaire.

14. Le tribunal a considéré cependant que Monsieur [Y] avait acquis par prescription trentenaire la portion de terrain à l'intérieur de sa clôture. Ce dernier a produit le témoignage de Monsieur [I] affirmant que la ligne CF matérialisée par les bornes implantées en 2002 et une clôture posée après cette date correspond à une limite d'occupation ancienne, justifiant une possession trentenaire.

15. S'il n'existe pas d'élément factuel confirmant ce témoignage, Monsieur [Y] verse aux débats en cause d'appel d'autres témoignages lesquels démontrent que la surface en question est exploitée par la famille [Y] depuis plus de trente ans paisiblement et publiquement de sorte que Monsieur [Y] est bien fondé à demander à la cour de confirmer la décision du tribunal lequel a considéré que la limite de propriété entre son fonds et celui de Mme [F] épouse [P] était matérialisé par les points CF.

16. Ainsi, M.[M] [E] [W] dont le père a vendu la parcelle en question à M. [U] [Y] en 1963. Il témoigne qu'il a cultivé la parcelle avec son père avant la vente et qu'il en connait donc les limites: « J'affirme que les limites de la propriété de Monsieur [L] [Y], héritier de M. [U] [N] [Y] (parcelle AP [Cadastre 6]) matérialisée par la clôture actuelle correspondant aux limites de la propriété occupée par le fils ([L] [Y]) héritage reçu de son père [U] [N] [Y] acquisition depuis 1963 par ce dernier, sont exactes ??.

17. Madame [J] [G] [F] épouse [P] explique qu'elle a été la locataire de M. [U] [Y] de 1983 à 1985 et que « les abords du terrain étaient régulièrement nettoyés et les limites de la propriété correspondent aux limites matérialisées par la clôture actuelle de la parcelle AP [Cadastre 6] de Monsieur [Y] [L] ??.

18. Il ressort de ces témoignages que l'occupation actuelle de la parcelle par M. [Y] [L], correspond à une occupation plus que trentenaire.
19. Les témoignages versés aux débats par Madame [J] [G] [F] épouse [P] ne les contredisent pas utilement. Ainsi le témoignage de M.[P] [B] [H] lequel affirme que la parcelle AP [Cadastre 6] a toujours été en friche est contredit par la photographie datée de 1971 jointe au rapport d'expertise qui démontre bien que cette parcelle était cultivée à cette date. Le témoignage de Monsieur [V] [T] [P] apparaît imprécis quant à la limite séparative décrite.

20. Le fait que Monsieur [Y] ait abandonné 118m² au profit de son voisin (acte de modification des limites du 4 octobre 2011) n'a aucune conséquence sur la possession trentenaire des 54.15m² litigieux qu'il démontre parfaitement. Cet acte a permis de mettre en concordance l'occupation des parcelles et les titres. Le notaire rédacteur de l'acte a en effet expressément mentionné que les parties à l'acte avaient missionné un géomètre «afin de rétablir la similitude entre les limites réelles et cadastrales de leurs propriétés respectives ?? (page 5 de l'acte).

21.Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de débouter Mme [J] [G] [F] épouse [P] de toutes ses demandes.

22. Il serait inéquitable que M.[Y] conserve à sa charge les frais qu'il a été contraint d'engager pour se défendre devant la Cour. Mme [J] [G] [F] épouse [P] sera condamnée à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

23. Mme [J] [G] [F] épouse [P] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME la décision du tribunal d'instance de Saint Pierre en date du 4 novembre 2019, en toutes ses dispositions,

DEBOUTER Mme [J] [G] [F] épouse [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Mme [J] [G] [F] épouse [P] à payer à Mr [Y] [L] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [J] [G] [F] épouse [P] aux dépens de l'instance.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Signe


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 19/031841
Date de la décision : 24/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-24;19.031841 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award