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24/06/2022 | FRANCE | N°19/024171

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 05, 24 juin 2022, 19/024171


ARRÊT No
MD

No RG 19/02417 - No Portalis DBWB-V-B7D-FIB4

[S]
[S]

C/

[J]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 24 JUIN 2022

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 22 JUILLET 2019 suivant déclaration d'appel en date du 30 AOUT 2019 rg no 1118000303

APPELANTS :

Monsieur [U] [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [V] [R] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
R

eprésentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [X] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Repré...

ARRÊT No
MD

No RG 19/02417 - No Portalis DBWB-V-B7D-FIB4

[S]
[S]

C/

[J]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRET DU 24 JUIN 2022

Chambre civile TI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 22 JUILLET 2019 suivant déclaration d'appel en date du 30 AOUT 2019 rg no 1118000303

APPELANTS :

Monsieur [U] [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [V] [R] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [X] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE : 27 Janvier 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président
Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2022.

* * *
LA COUR

EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte sous seing privé du 31 mars 2010, Madame [J] a donné à bail à Monsieur et Madame [S], une maison située [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 950 euros.

2. Le bail stipulait que le loyer était payable d'avance au domicile du bailleur le premier de chaque mois. Les loyers et provision pour charges n'ont pas été réglés de manière régulière par Monsieur et Madame [S].

3. Selon exploit en date du 29 novembre 2017, Maître [I] [M], huissier de justice à [Localité 4], a délivré à Monsieur et Madame [S] un commandement de payer la somme de 11.209 euros correspondant aux loyers impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

4. En l'absence de paiement, par acte d'huissier en date du 4 avril 2018, Madame [X] [J] a fait assigner les époux [S] par devant le Tribunal d'instance de Saint-Denis aux fins de :

-« CONSTATER et PRONONCER la résiliation du contrat de location survenue le 1 er mars 2018 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 31 mars 2010 ;
-ORDONNER la libération des lieux par Monsieur et Madame [S] et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ;
-ORDONNER l'expulsion de Monsieur et Madame [S] et de tout occupant de leur chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
-ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;
-ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;
-SE RESERVER compétence pour la liquidation de l'astreinte ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement des sommes dues en exécution du contrat de location ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] à payer au demandeur la somme de 13.623 euros au 28 février 2018, incluant le montant de la taxe ordures ménagères 2017 (360 euros) et le montant de la taxe ordures ménagères 2018 au prorata sur deux mois (60 euros)et retirant le versement de la CAF de 436 euros de janvier 2018 ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] à payer au demandeur les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, et ce en application de l'article 1155 du code civil ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] à payer au demandeur une indemnité d'occupation de 950 euros par mois, depuis la date de la résiliation jusqu'à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié ;
-Faisant application de l'article 1154 du code civil, DIRE que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, et ce au taux de l'intérêt légal ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré et les dépens des mesures conservatoires engagées et à engager pour leur conservation ;
-DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application du décret du no 2016-230 du 26 février 2016 et de l'arrêté du même jour (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».

5. Par jugement en date du 22 juillet 2019, le Tribunal d'instance de Saint-Denis a :

- Condamné solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à Madame [J] la somme de 13.699 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2018 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter du 1er décembre 2018 ;
- Débouté Monsieur et Madame [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Condamné Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

6. Le 30 août 2019, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2021 le Conseiller de la mise en état a débouté l'intimée de sa demande en radiation de l'affaire, rejeté la demande de sursis à statuer et renvoyé l'affaire à la mise en état du 27 Janvier 2022 pour clôture.

******

Vu les conclusions prises pour Monsieur [S] [U] et Madame [S] [V] [R], déposées et notifiées par RPVA le 29 novembre 2019

Vu les conclusions prises pour Madame [O] épouse [J] [X], déposées et notifiées par RPVA le 27 février 2020,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la régularité du commandement de payer:

7. Monsieur et Madame [S] soulèvent la nullité du commandement de payer du 29 novembre 2017 au motif qu'il a été délivré postérieurement à la décision de recevabilité de la Commission de surendettement.

8. Suivant procès-verbal de constat d'huissier en date du 14 février 2019 il est démontré que :

- les époux [S] ont assisté à l'état des lieux de sortie ;
- les époux [S] ont quitté les lieux ;
- les époux [S] ont restitué les clés.

9. Il est donc manifeste que la libération effective des lieux loués est caractérisée. Dès lors, la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire devient sans objet.

Sur la dette locative:

10. Monsieur et Madame [S] soutiennent que le premier juge a fait une erreur de calcul en retenant que le moratoire de 24 mois accordé par la commission de surendettement s'est achevé le 30 novembre 2018 au lieu du 30 novembre 2019.

11. La commission de surendettement des particuliers de la Réunion a par décision du 30 novembre 2017 suspendu l'exigibilité de la dette pour une durée de 24 mois au taux réduit de 0,00%.

12.Madame [X] [J] a produit un décompte démontrant que la dette locative des époux [S] s'élevait à la somme de 13.699 euros au 24 février 2018. Dans ces conditions, et dès lors que le moratoire prononcé par la commission de surendettement a pris fin le 30 novembre 2019 et non 2018 comme retenu par le premier juge, Madame [X] [J] était bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] à lui payer la somme de 13.699 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 février 2018, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019 et non 2018. La décision sera réformée sur ce seul point. La capitalisation des intérêts échus sur cette somme sera également ordonnée à compter du 1er décembre 2019 en application de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts:

13. Les époux [S] réclament à Madame [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif et vexatoire de l'action de Madame [J] prise à leur encontre.

14. Il n'est cependant pas établi que c'est de manière fautive et avec l'intention de nuire que Madame [J] a engagé la présente procédure en expulsion contre les époux [S]. Monsieur et Madame [S] n'ont pas honoré le paiement de leurs loyers, et n'ont donc pas respecté leurs obligations contractuelles.

15. Comme l'a retenu le premier juge, le seul fait pour Madame [J] d'avoir intenté une procédure d'expulsion à l'encontre de ses locataires mauvais payeurs alors que la commission de surendettement des particuliers de la Réunion avait déclaré leur demande recevable n'est pas en lui-même de nature à caractériser un abus de son droit à agir en justice.

16. La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

17. Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S], parties perdantes, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

18. Madame [J] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur et Madame [S] seront condamnés à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du Tribunal d'instance de Saint-Denis no11-18-000303 du 22 juillet 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu la date du 30 novembre 2018 comme terme du moratoire prononcé par la commission de surendettement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [R] [S] à payer à Madame [X] [J] la somme de 13.699 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 février 2018, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter du 1er décembre 2019;

CONDAMNE Monsieur [S] [U] et Madame [S] [R] à verser à Madame [X] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [S] [U] et Madame [S] [R] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Signe


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 19/024171
Date de la décision : 24/06/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis, 22 juillet 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-24;19.024171 ?
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