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24/06/2022 | FRANCE | N°19/021051

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 24 juin 2022, 19/021051


ARRÊT No
MD

R.G : No RG 19/02105 - No Portalis DBWB-V-B7D-FHLY

[G]

C/

[G]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 14 DECEMBRE 2018 suivant déclaration d'appel en date du 17 JUILLET 2019 RG no 18/01609

APPELANT :

Monsieur [C] [E] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNIO

N

INTIMÉ :

Monsieur [C] [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS...

ARRÊT No
MD

R.G : No RG 19/02105 - No Portalis DBWB-V-B7D-FHLY

[G]

C/

[G]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 14 DECEMBRE 2018 suivant déclaration d'appel en date du 17 JUILLET 2019 RG no 18/01609

APPELANT :

Monsieur [C] [E] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [C] [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 24 février 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2022.

* * *

LA COUR :

1. Par acte en date du 25 mai 2018, M.[G] [C] [E], propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section IE numéro [Cadastre 3] située au [Adresse 6] à [Localité 10] a fait assigner son frère et voisin M. [G] [C] [N], propriétaire des parcelles IE [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour obtenir l'enlèvement sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
- des véhicules bloquant toutes constructions,
- du coffrage du poteau EDF et de la boîte aux lettres faisant obstacle au passage de véhicules,
- des ruches situées en limite de propriété pour lui permettre de réaliser des travaux de clôture dans le respect du jugement intervenu le 16 juillet 2015, homologuant le rapport doexpertise du géomètre expert M. [K] et fixant les limites des parcelles respectives.

2. Il faisait valoir que son frère garait à dessein un véhicule sur le point d'intersection afin de l'empêcher de construire, a réalisé un coffrage du poteau électrique et de la boîte aux lettres, gênant ses manoeuvres pour rentrer chez lui et a installé des ruches en limite de propriété.

3. Par décision en date du 1er décembre 2018, Monsieur [C] [E] [G] a été débouté de ses demandes.

4. Par déclaration enregistrée le 17 juillet 2019, Monsieur [C] [E] [G] a interjeté appel de cette décision.

******

Vu les conclusions prises pour Monsieur [G] [C] [N], en date du 4 décembre 2019,

Vu les conclusions prises pour Monsieur [G] [C] [E], en date du 13 août 2021,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

5. Selon les dispositions de l'article 2278 du code civil : «La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits ??.

6. Selon les dispositions de l'article 544 du code civil : «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements??.

7. Enfin selon les dispositions de l'article 647 du code civil : «Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 ??

8. Par jugement rendu le 13 juillet 2015, le tribunal d'instance de ST PIERRE a fixé les limites séparatives entre le fonds de M. [G] [C] [E] et le fonds de Monsieur M. [G] [C] [N]. Cette décision est définitive.

9. Monsieur [G] [E] souhaite entreprendre des travaux de clôture dans le respect du bornage susvisé.

10. En cause d'appel, il justifie ne pouvoir le faire et soutient que M. [G] [N] s'évertue à placer un véhicule sur le point d'intersection B afin de l'empêcher de construire et a réalisé un encoffrement du poteau électrique et de la boîte aux lettres, gênant ainsi ses manoeuvres pour rentrer son véhicule chez lui. Il soutient également que son frère a disposé volontairement des ruches au fond de son jardin à proximité immédiate de sa parcelle dans l'unique but de lui nuire.

11. Il verse aux débats un procès verbal de constat dressé le 12 juillet 2016 par la SCP ORTOLA/MALARDE, huissiers de justice à ST PIERRE, lequel constate les faits ci-dessus décrits. En cause d'appel il verse aux débats un nouveau constat d'huissier de la SCP MALARDE-RULLIER, huissiers de justice à ST LOUIS justifiant qu'à la date de son passage le 22 mai 2019, le
trouble subsiste et que la situation par rapport à son premier constat du 12 juillet 2016 n'a pas évolué.

12. Dès lors, il est démontré que M. [G] [N] place un véhicule à l'aplomb du point B, empêchant M. [G] [C] [E] de construire sans risquer de détériorer le véhicule au niveau de l'entrée de la servitude. Il est parfaitement justifié par les témoignages versés aux débats et non utilement contestés que le véhicule 4 X 4 appartient à M. [G] [C] [N]. Le procès-verbal de l'huissier confirme que l'encoffrement et la boîte aux lettres sont également sa propriété, lequel réside au numéro 9 bis. Ces encoffrements empiètent sur la servitude.

13. Contrairement à ce qui est par M. [G] [N], la clôture qu'envisage de construire M. [G] n'aggrave pas le droit de passage, puisque elle correspond à sa limite avec le passage conventionnel.

14. M. [G] [C] [N] ne justifie nullement être enclavé comme il le soutient puisque que son terrain cadastré IE [Cadastre 1] (anciennement CM [Cadastre 4]), donne directement sur la voie publique l'[Adresse 9].

15. Il résulte des dispositions de l'article 685-1 du code civil qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du même code.

16. M. [G] [C] [E] est fondé à agir contre M.[G] [C] [N] afin d'assurer la protection de son bien. Ce dernier sera condamné à enlever les obstacles l'empêchant de jouir paisiblement de son bien à savoir : les véhicules bloquant les constructions, le coffrage du poteau EDF et la boîte aux lettres faisant obstacles au passage de véhicule. Ces obligations seront assorties d'une astreinte journalière de 100 euros, tel qu'il sera dit au dispositif de la présente décision.

17. Les nuisances consécutives à la présence de ruches d'abeilles ne sont pas démontrées. M. [G] [C] [E] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dommages intérêts:

18. Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

19. Il a été démontré que M. [G] [C] [E] ne pouvait jouir paisiblement de son bien. Il est fondé à solliciter la condamnation de M. [G] [N] à lui payer la somme de 1.800 euros à titre de dommages intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

20. Il serait inéquitable que Monsieur [C] [E] [G] supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

21. Monsieur [C] [N] [G] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel de M. [G] [C] [E] recevable,

Infirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion en date du 14 décembre 2018,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [G] [C] [N] à enlever sous un délai de deux semaines à compter de la signification qui lui sera faite de la présente décision, les obstacles situés sur la limite séparative du fonds de M. [G] [C] [E] et notamment :
- les véhicules bloquant toutes constructions,
- le coffrage du poteau EDF et la boîte aux lettres faisant obstacles au passage de véhicule,
Sous astreinte de 100 euros passé ce délai,

Condamne M. [G] [C] [N] à verser à Monsieur [G] [C] [E] la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. [G] [C] [N] à verser à Monsieur [G] [C] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Déboute M. [G] [C] [E] du surplus de sa demande,

Condamne Monsieur [G] [C] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/021051
Date de la décision : 24/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-24;19.021051 ?
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