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21/06/2022 | FRANCE | N°21/018671

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 21 juin 2022, 21/018671


Arrêt No
PF

R.G : No RG 21/01867 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUCU

[Y] [O] [P]

C/

[T]
S.A.S. NACC

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 23 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 28 OCTOBRE 2021 rg no: 18/00080

APPELANT :

Monsieur [G] [V] [Y] [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

Madam

e [I] [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. NACC
[Adr...

Arrêt No
PF

R.G : No RG 21/01867 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUCU

[Y] [O] [P]

C/

[T]
S.A.S. NACC

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 23 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 28 OCTOBRE 2021 rg no: 18/00080

APPELANT :

Monsieur [G] [V] [Y] [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEES :

Madame [I] [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.S. NACC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Juin 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juin 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Suivant commandement délivré le 28 juin 2018, et publié le 24 août 2018 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 2018S no 82, la NACC a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 4], cadastré section [Cadastre 6], pour une contenance de 02a43ca.

Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, la NACC a fait assigner M.[Y] [O] [P] et Mme [C] devant le juge de l'exécution par actes d'huissier du 9 octobre 2018.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 octobre 2018.

Par jugement du 23 septembre 2021, le juge de l'exécution a:
Débouté M. [Y] [O] [P] de ses moyens, fins de non-recevoir et demande de délais de paiement;
- déclaré Mme [C] irrecevable en sa demande tendant à la fixation de la créance de l'indivision,
- Mentionné que la créance de la NACC est de 105.621,77 euros (principal, frais, intérêts et accessoires),
- Ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 24 août 2018 au service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence volume 2018S no82,
- Dit qu'il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de la vente, à l'audience d'adjudication du 09 décembre 2021 à 08 H 3, à la barre du Tribunal Judiciaire (Salle Viracaoudin);
- Dit qu'en vue de la vente, l'huissier saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier,
- Rappelé que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
- Rappelé que le report de l'audience ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
- Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication et payés par l'adjudicataire en sus du prix.

Par déclaration au greffe de la cour du 28 octobre 2021, M. [Y] [O] [P] a formé appel du jugement.

Statuant à la requête du 8 novembre 2021 de M. [Y] [O] [P], le Premier président de la cour d'appel a, par ordonnance du 9 novembre 2021, autorisé ce dernier à assigner les parties à jour fixe devant la cour à l'audience du 15 février 2022 à 9h30. Les assignations ont été délivrées le 18 novembre 2021 et déposées au greffe le 14 février 2022.

M. [Y] [O] [P] sollicite de la cour de:
- Dire l'appel recevable et bien fondé,
- Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal
- Dire et juger que la NACC est dépourvue de qualité et d'intérêt pour agir à son encontre
- Dire et juger que l'acte notarié de prêt en date du 28 avril 2008 ne comporte pas soit la mention « copie exécutoire unique ??, soit le cas échéant l'indication de son numéro au cas de pluralité de copies exécutoires et qu'il ne peut valoir comme titre exécutoire régulier,
En conséquence,
- annuler le commandement de payer valant saisie immobilière et débouter la NACC de sa demande de saisie-immobilière.
- Dire et juger que l'effet interruptif de la déclaration de créance n'a duré que jusqu'à la décision qui a admis la créance de la Banque de la Réunion, soit en 2010 et qu'à la date du commandement de payer valant saisie-immobilière, la prescription de l'action était acquise.
En conséquence,
- débouter la NACC de sa demande de saisie-immobilière.
A titre subsidiaire
- Dire et juger que si le bien immobilier litigieux est un actif de la liquidation judiciaire et que l'effet interruptif de la prescription peut durer jusqu'à la fin des opérations de liquidation, alors la suspension des poursuites individuelles et la nécessité d'obtenir une autorisation du juge commissaire était applicable,
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'action de la NACC pour violation du principe de la suspension des poursuites individuelles et absence d'autorisation du juge commissaire,
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que la banque n'est pas en mesure de fournir la preuve de la date d'envoi et de réception de l'offre de crédit et que le crédit litigieux est irrégulier, de sorte qu'il encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l'application du taux d'intérêt légal.
- Dire et juger que la créance litigieuse étant calculée sur la base des intérêts conventionnels et du TEG, elle devient incertaine dans son quantum puisqu'elle n'intègre pas les intérêts au taux légal.
En conséquence,
- Dire et juger que le caractère incertain de la créance alléguée rend irrecevable et mal fondée la demande de saisie immobilière.
En tout état de cause,
- Condamner la NACC aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nasser Zaïr sur son affirmation de droit ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'appelant fait valoir que faute de lui avoir notifié la cession de créance résultant du prêt souscrit auprès de la Banque de la Réunion, la NACC ne justifie pas d'un intérêt à agir. Il ajoute qu'elle se doit également d'avoir signifié sa créance à la liquidation.

Il soutient que le titre produit n'est pas exécutoire, faute d'être conforme aux stipulations de l'article 5 4o de la loi 76-519 du 15 juin 1976.

Il énonce que la créance de la banque était prescrite lors de la délivrance de l'acte de saisie et que la prescription n'a pas été interrompue par la déclaration de créance jusqu'à la clôture des opérations de liquidation. Il ajoute que, faute d'avoir agi contre Mme [C], propriétaire indivise du bien, la prescription extinctive a été acquise. Il précise par ailleurs qu'en tout état de cause, la suspension des poursuites individuelles impliquait l'autorisation du juge commissaire avant les poursuites.

Il déclare enfin que la créance n'est pas certaine en son quantum car le droit aux intérêts conventionnels est contesté en l'absence de preuve de ce que le délai de rétractation de 10 jours pour contracter à compter de la réception de l'offre a été respecté.

La NACC demande à la cour de:
A titre principal,
- juger qu'en l'absence de mention, dans le dispositif des conclusions d'appel de M. [Y] [O] [P], des chefs de jugement expressément critiqués par lui, la Cour n'est pas valablement saisie par ses conclusions d'appel
- confirmer en conséquence, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Saint Denis le 23 septembre 2021
A titre subsidiaire,
- juger que l'appel interjeté par M. [Y] [O] [P] est infondé,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Saint Denis le 23 septembre 2021
Y ajoutant et en tout état de cause,
- condamner M. [Y] [O] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée soutient que les conclusions d'appel qui se bornent à demander la réforme du jugement sans en reprendre les chefs du jugement critiqués n'emportent pas dévolution devant la cour.

Elle estime justifier avoir acquis la créance dont elle se prévaut et dont elle produit seconde copie exécutoire Elle ajoute que le commandement valant saisie a suffi à informer le débiteur de la créance cédée.

Sur la prescription, elle indique que le juge a fait une application conforme des principes dégagés par la Cour de cassation au cas d'espèce. Elle énonce que la déclaration d'insaisissabilité ne lui est pas opposable comme détentrice d'une créance non professionnelle née antérieurement. Elle affirme que le juge commissaire n'avait pas à intervenir pour autoriser la vente forcée du bien et que la créance déclarée par la Banque de la Réunion au passif de la procédure de redressement judiciaire vaut déclaration à la procédure de liquidation, sans qu'elle n'ait besoin de la réitérer.

Elle déclare démontrer que le délai de réflexion à la souscription à l'offre de prêt a bien été respectée et que le solde du prêt est dû depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, suivant décompte produit aux débats.

Mme [C] a constitué avocat sans conclure.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'assignation portant conclusions de M. [Y] [O] [P] du 18 novembre 2021 et les dernières conclusions de la NACC du 19 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Vu la clôture des débats à l'audience du 15 mars 2022;

Sur l'effet dévolutif de l'assignation à jour fixe.

Vu les articles 562, 901, 922 et 954 du code de procédure civile;

En premier lieu, la cour relève que, s'agissant d'une procédure à jour fixe la cour est saisie par la dépôt de l'assignation au greffe en application de l'article 922 susvisé.

Ni cet article, ni les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile n'imposant que les chefs du jugement critiqué soient individuellement mentionnées dans le dispositif des conclusions saisissant la cour, le moyen tiré de ce que l'effet dévolutif de l'appel n'aurait pas joué faute pour l'appelant de faire figurer dans son assignation valant conclusions les chefs du jugement critiqué est sans portée.

Il y a donc lieu de constater que la cour est valablement saisie de la demande en réformation du jugement entrepris.

En revanche, aucun moyen ne tendant à remettre en cause le chef du jugement ayant déclaré Mme [C] irrecevable en sa demande en fixation de la créance de l'indivision, ce chef ne peut qu'être confirmé.

Sur la recevabilité des moyens présentés à la cour

Vu l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution;

Les moyens suivants ayant été présentés après l'audience d'orientation:
- sur l'inopposabilité de la créance de la NACC à M. [Y] [O] [P] faute pour celle-ci de lui avoir signifié la cession;
- sur l'irrecevabilité des poursuites de la NACC faute pour elle d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à son bénéfice;
- sur le caractère incertain de la créance faute pour la Banque de la Réunion de justifier du respect du délai légal de réflexion avant acceptation de l'offre de prêt,
Il y a lieu d'interroger les parties sur leur recevabilité.

Sur l'existence de la créance détenue par la NACC et sur la régularité du titre exécutoire

Vu l'article L622-13 du code de commerce;

La cour relève qu'il n'est plus contesté en appel que la NACC est cessionnaire d'une créance de la CEPAC, venue aux droits de la Banque de la Réunion à raison d'un prêt de 73.604 euros, consenti à M. [Y] [O] [P] et Mme [C] le 28 avril 2008.

Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'endroit de M. [Y] [O] [P] le 6 mai 2009, la Banque de la Réunion a déclaré sa créance à échoir née du prêt le 20 juillet 2009 à hauteur de 109.985,04 euros. Suite à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire le 3 mars 2010 cette créance est devenue exigible et elle n'a pas eu à la déclarer à nouveau, par application de l'article susvisé.

Vu l'article 5 4o de la loi no76-519 du 15 juin 1976;

La copie exécutoire de l'acte notarié du prêt litigieux versé aux débats par la NACC mentionne qu'elle constitue la seconde copie exécutoire.

Le moyen tiré de ce que la NACC ne disposerait pas d'une copie exécutoire conforme à l'article susvisée faute d'indiquer son numéro manque en fait.

Sur la prescription de la créance

Vu l'article L.218-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige;

La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure, règle ayant été par ailleurs reprise à l'article L.622-25-1 du code de commerce.

Aussi, dès lors que M. [Y] [O] [P] n'apporte pas la preuve de ce que sa procédure collective serait aujourd'hui clôturée, la déclaration de créance de la Banque de la Réunion du 20 juillet 2009 a interrompu la prescription des impayés du prêt contracté en 2008 jusqu'à ce jour.

Vu l'article 2245 du code civil;

En outre, pour autant que cette interruption de la prescription ne vaille pas à l'égard de Mme [C], co-emprunteuse solidaire, et que la prescription de la créance serait acquise à son égard, seule Mme [C] serait susceptible de s'en prévaloir. Dès lors, le moyen tiré de ce que la créance serait prescrite à l'égard de Mme [C] est inopérant à justifier la prescription de la créance de M. [Y] [O] [P].

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été écartée à bon droit par le premier juge.

Sur l'arrêt des poursuites.

Vu l'article L. 622-21 du code de commerce;

Vu l'article 117 du code de procédure civile;

L'ouverture de la procédure collective emporte interdiction de toute procédure d'exécution de la part des créanciers et toute procédure immobilière n'ayant pas été conduite à son terme avant l'ouverture de la procédure collective est arrêtée.

En l'espèce, la NACC n'apporte aucune explication sur la recevabilité de son action à l'égard des intimés et la validité des actes de saisie n'est pas questionnée eu égard à l'ouverture d'une procédure collective diligentée à l'encontre de M. [Y] [O] [P].

Il convient dès lors d'inviter les parties à développer leurs argumentaires sur ces points.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par décision avant dire droit,

- Invite les parties à conclure avant le 20 août 2022, sur :
. La recevabilité de demandes de M. M. [Y] [O] [P]:
- sur l'inopposabilité de la créance de la NACC à M. [Y] [O] [P] faute pour celle-ci de lui avoir signifié la cession;
- sur l'irrecevabilité des poursuites de la NACC faute pour elle d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à son bénéfice;
- sur le caractère incertain de la créance faute pour la Banque de la Réunion de justifier du respect du délai légal de réflexion avant acceptation de l'offre de prêt;
. La recevabilité des poursuites de la NACC et la validité des actes initiant la poursuite eu égard à la procédure collective ouverte à l'égard de M. [Y] [O] [P];

- Réserve les demandes et les dépens.

-Renvoie l'affaire à l'audience de circuit court du 20 septembre 2022 à 9h30.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/018671
Date de la décision : 21/06/2022
Sens de l'arrêt : Renvoi à une autre audience

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-21;21.018671 ?
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