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21/06/2022 | FRANCE | N°21/018181

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 21 juin 2022, 21/018181


Arrêt No
PF

R.G : No RG 21/01818 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUAB

S.A.S. CERP REUNION

C/

[C] [W]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 08 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 20 OCTOBRE 2021 rg no: 21/01548

APPELANTE :

S.A.S. CERP REUNION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER et ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


INTIMEE :

Madame [F] [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENI...

Arrêt No
PF

R.G : No RG 21/01818 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUAB

S.A.S. CERP REUNION

C/

[C] [W]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 21 JUIN 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 08 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 20 OCTOBRE 2021 rg no: 21/01548

APPELANTE :

S.A.S. CERP REUNION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER et ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Madame [F] [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture: 15 mars 2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Juin 2022.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juin 2022.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE

LA COUR:

Par arrêt du 29 janvier 2021, la cour d'appel de céans a notamment:
- ordonné la mainlevée de l'opposition à paiement opérée par la SAS CERP sur le versement du prix de la vente de l'officine pharmaceutique précédemment détenue par Mme [C] [W] au profit de la société Pharmacie des tropiques pour un montant de 110.839,17 euros entre les mains du séquestre, la société l'Auxiliaire Pharmaceutique;
- dit en conséquence que la somme de 110.839,17 euros correspondant au paiement du solde de la vente doit être versée à Mme [C] [W];
- condamné la SAS CERP à verser à Mme [C] [W] la somme de 38.539,80 euros;
- condamné la SAS CERP à verser à Mme [C] [W] 3.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Par acte d'huissier du 7 juin 2021, la SAS CERP a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de St Pierre aux fins de voir prononcer la consignation des sommes à verser à Mme [C] [W] en exécution de l'arrêt, soit la somme de 153.427,56 euros.

Par jugement du 8 octobre 2021, le juge de l'exécution a:
- dit qu'une demande de consignation ne constitue pas une difficulté relative au titre exécutoire et que le juge de l'exécution n'a donc pas le pouvoir de l'ordonner ;
- rejeté les demandes de la SAS CERP Confraternelle d'Exploitation de Répartition Pharmaceutique et d'Importation des Pharmaciens de la Réunion (SAS CERP) ;
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts;
- condamne la SAS CERP à payer à Mme [C] [W] la somme de de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne la SAS CERP aux dépens.

Par déclaration du 20 octobre 2021, la SAS CERP a formé appel du jugement.

Elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris par Mme le Juge de l'exécution de Saint-Pierre (RG no 21/01548) en date du 8/10/2021 en ses dispositions lui étant défavorables;
En conséquence, et statuant à nouveau :
- ordonner la consignation de la somme de 153.427,56 euros qu'elle "a été condamnée à payer au profit de Mme [C] [W] par arrêt rendu par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion(RG no 19/00205), comprenant :
. 110 839, 17 euros au titre du solde de la vente (suivant opposition formée par elle sur le prix de la vente de l'officine pharmaceutique détenue par Mme [C] [W]) ;
. 38 539, 80 euros au titre des effets de commerce imputés à Mme [C] [W] ;
. 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
. 548, 59 au titre des dépens".
- condamner Mme [C] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens d'instance de première instance et d'appel.

La SAS CERP fait valoir que, pour l'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues, prescrite par le juge, vaut exécution de la décision.
Elle soutient que le juge de l'exécution détient le pouvoir de prononcer la consignation en vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire alors qu'un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 12 avril 2021 pour l'exécution de l'arrêt. Elle affirme que sa demande de consignation constitue une difficulté d'exécution du titre exécutoire rendu définitif, laquelle est liée au passé sulfureux de Mme [C] [W] et aux engagements pris et non respectés de cette dernière.

Mme [C] [W] sollicite de la cour de:
- Confirmer le jugement entrepris d'appel en ce qu'il a rejeté les demandes de la SAS CERP et condamné celle-ci à lui payer à la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens;
- L'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts;
- A défaut de confirmation du jugement entrepris, juger que la Cour, statuant ensuite du Juge de l'exécution, n'est pas compétente pour connaître de la consignation de sommes déjà réglées, en exécution de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 29/01/2021;
- En conséquence, rejeter l'ensemble des prétentions de la SAS CERP.
Statuant à nouveau,
- Condamner la SAS CERP à lui payer à la concluante :
. la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
. celle de 5 000,00 € au titre des frais irrépétibles.
- La condamner aux entiers dépens.

Elle énonce que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaitre des difficultés nées avant ou après l'exécution forcée d'un titre et qu'en l'espèce, l'arrêt du 29 janvier 2021 est désormais totalement exécuté.

En outre, elle approuve la motivation du premier juge ayant rejeté la demande de consignation au motif que celle-ci ne constitue pas une difficulté relative au titre exécutoire. Elle souligne que l'arrêt signifié constitue un titre exécutoire de plein droit et affirme que la SAS CERP a tenté d'échapper à la sanction de radiation pour non-exécution de l'arrêt frappé de pourvoi devant la Cour de cassation par sa demande devant le juge de l'exécution.

Elle estime que le maintien de la demande de la SAS CERP, devenue sans objet suite à l'exécution de la décision, témoigne de l'acharnement personnel de la SAS CERP à son encontre et de sa résistance abusive alors que depuis 2017, elle a été privée des sommes lui revenant et que des prélèvements indus ont été effectués sur son compte.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de la SAS CERP du 14 mars 2022 et celles de Mme [C] [W] le même jour auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Vu la clôture des débats à l'audience du 15 mars 2022;

Sur la demande de consignation

Vu l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire;

Vu l'article 500 du code de procédure civile;

Le juge de l'exécution dispose de compétences exclusives et limitées prévues à l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Au nombre de ces compétences, aucune ne prévoit la consignation de sommes dues au vertu d'une décision judiciaire définitive et exécutoire, telle, comme en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de céans du 29 janvier 2021 signifié le 12 avril 2021, nonobstant l'existence d'un pourvoi.

En particulier, le fait que la SAS CERP ne veuille pas se soumettre à l'exécution du commandement de payer aux fins de saisie vente lui ayant été délivré pour l'exécution de l'arrêt par acte d'huissier du 12 avril 2021 ou qu'elle redoute de ne pouvoir recouvrer les sommes versées en cas de cassation de l'arrêt du 29 janvier 2021 ne constituent pas une difficulté d'exécution, au sens de l'article susvisé, justifiant la compétence du juge de l'exécution au titre de la présente demande de consignation.

Le jugement entrepris ayant, au principal, rejeté la demande de la SAS CERP doit être confirmé.

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive

Vu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile;

L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.

En l'espèce, la cour relève en premier lieu qu'il n'existe aucune disposition juridique générale de nature à permettre de suspendre l'exécution des décisions de justices rendues en dernier ressort par une consignation des sommes dues de sorte que l'erreur qu'aurait commise la SAS CERP en saisissant le juge de l'exécution aux fins de consignation des sommes dues à son adversaire relève de la manoeuvre dilatoire.

En second lieu, et comme le fait observer Mme [C] [W], l'arrêt litigieux a reçu pleine exécution à ce jour (pièce 1 intimée) de sorte que la présente procédure est devenue sans objet et que sa poursuite est abusive.

La résistance abusive de la SAS CERP a nécessairement causé préjudice à Mme [C] [W], lequel sera justement évalué à la somme de 3.000 euros.

Le jugement entrepris ayant rejeté la demande sera infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

La SAS CERP, qui succombe, supportera les dépens.

L'équité commande en ou de la condamner à verser à Mme [C] [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires reconventionnelles;

L'infirmant dans cette mesure et statuant à nouveau,

- Condamne la SAS CERP à verser à Mme [C] [W] la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice née de sa résistance abusive;

- Condamne la SAS CERP à verser à Mme [C] [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;

- Condamne la SAS CERP aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/018181
Date de la décision : 21/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-21;21.018181 ?
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