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21/06/2022 | FRANCE | N°21/008461

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 04, 21 juin 2022, 21/008461


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/00846 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRRY

Madame [S] [F] [W] [Y] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTSMonsieur [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAI

NT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 21 Juin 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Prési...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
No RG 21/00846 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRRY

Madame [S] [F] [W] [Y] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTSMonsieur [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 21 Juin 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement du 9 janvier 2017 prononcé par le tribunal de grande instance de Saint Denis;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 9 novembre 2018 ayant infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Vu l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation en date du 3 mars 2021 ayant cassé et annulé l'arrêt du 9 novembre 2018 en toutes ses dispositions, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Vu la saisine en date du 12 mai 2021 déposée par Madame [S] [Y], épouse [B] et Monsieur [H] [O], intimant Monsieur [T] [N] ;

Vu l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai en date du 18 juin 2021 ;

Vu les conclusions d'appelants déposées par RPVA le 12 juillet 2021 ;
Vu les conclusions d'intimé déposées par RPVA le 13 septembre 2021 ;

Vu les conclusions de désistement des appelants déposées par RPVA le 9 mars 2022 ;

Vu les conclusions de Monsieur [T] [N], intimé, déposées par RPVA le 11 mars 2022, acceptant le désistement.

MOTIFS

Sur le désistement de l'appel :

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement est parfait en l'absence d'appel incident ou de demande incidente au moment du désistement.

Cependant, la partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement

CONSTATONS le désistement de l'appel après saisine de la cour suite à l'arrêt de cassation du 3 mars 2021 ;

DISONS que Madame [S] [Y], épouse [B] et Monsieur [H] [O] supporteront les dépens.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier
Véronique FONTAINE Le président
Patrick CHEVRIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/008461
Date de la décision : 21/06/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2022-06-21;21.008461 ?
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