ARRÊT No
PC
R.G : No RG 21/01320 - No Portalis DBWB-V-B7F-FS4H
[Y]
C/
[I]
[E]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 25 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 20 JUILLET 2021 RG no 18/00710
APPELANT :
Monsieur [N] [V] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Robert CHICAUD de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [R] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DATE DE CLÔTURE : 25 novembre 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 6 mai 2022. Le délibéré a été prorogé au 17 Juin 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Juin 2022.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 octobre 2001, Madame [T] [P], épouse [Z], a vendu à sa s?ur Mme [P], épouse [I], la nue-propriété d'un bien situé [Adresse 3], avec réserve d'usufruit au profit du vendeur, moyennant le prix de vente de 500.000 francs (76.224,51 euros), payable par le versement d'une rente viagère annuelle de 2.880 francs (439,05 euros).
Par acte d'huissier délivré le 30 novembre 2016, M ; [N] [Y], fils et héritier de Madame [T] [P], a fait citer devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion Mme [X] [P], épouse [I], en nullité de l'acte notarié du 23 octobre 2001.
Par jugement en date du 21 mars 2016, le tribunal de grande instance a statué en ces termes :
DÉCLARE irrecevable l'action formée par Monsieur [N] [Y] contre Mme [X] [L] [C] [P], épouse [I], pour cause d'autorité de la chose jugée ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à Mme [X] [L] [C] [P], épouse [I], la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens dont distraction au profit de Me Robert CHICAUD.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2018, M. [N] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit en date du 30 août 2019, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour justification par Monsieur [N] [Y] de la publication de l'assignation du 16 novembre 2016 au service chargé de la publicité foncière de la situation de l'immeuble et pour conclusions des parties sur les conséquences d'un éventuel défaut de publication.
Une ordonnance de radiation est intervenue le 25 mars 2021 jusqu'à régularisation de la procédure par la mise en cause des ayants droits ou du curateur de la succession vacante de l'appelant, décédé le [Date décès 2] 2020.
Selon nouvelle saisine déposée par RPVA le 20 juillet 2021, Madame [P], épouse [I], a assigné en intervention forcée Madame [R] [E], épouse de Feu [N] [F], par acte d'huissier délivré le 26 mai 2021.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2021 ;
PRETENTIONS ET MOYENS
L'appelant ou son épouse, intervenante forcée, n'ont pas repris de conclusions en régularisation de la procédure.
L'intimée demande à la cour de :
CONSTATER la péremption et l'extinction de l'instance introduite le 16 mai 2007 à l'encontre de [X] [P], épouse [I],
Par voie de Conséquence,
- CONSTATER l'autorité de la chose jugée concernant le jugement rendu le 3 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS ;
- CONSTATER la prescription de l'action opposant Madame [X] [P] épouse [I] aux ayant droits de Madame [T] [P]
- DIRE ETJUGER l'arrêt à intervenir opposable à Madame [R] [E] ;
- DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [N] [Y] seront supportées par Madame [R] [E] pour autant qu'elle accepte purement et simplement la succession.
Après avoir constaté, au travers des initiatives prises tant par Madame [T] [P] épouse [Z] que par son fils, Monsieur [N] [Y], leurs légèretés et leurs inconsistances,
- CONDAMNER Madame [R] [E] épouse [Y] à payer à Madame [X] [P], épouse [I], la somme de 4.000 euros au titre des frais irrepétibles ainsi qu'à supporter les dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats :
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
L'analyse des pièces versées aux débats et des messages adressés par le conseil de Madame [I] établit que Maître FERDINAND, avocat de l'appelant décédé, Feu [N] [F], n'a pas été avisé de la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel ni de la demande de péremption de l'instance, la saisine ayant été enregistrée sous un numéro RG différent de celui de l'affaire initiale (RG-18-710.)
En conséquence, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter l'avocat de Madame [I] à justifier du respect du principe de la contradiction.
Toutes les demandes doivent être réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt avant dire droit mis à disposition au greffe , conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l'ordonnance de clôture ;
INVITE Madame [X] [I] à justifier du respect du principe contradictoire à l'égard de l'avocat de Feu [N] [Y] dans l'instance initiale enregistrée sous les références RG-18-710 ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Maître Robert FERDINAND par les soins du greffe de la cour d'appel ;
RESERVE toutes les demandes ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du 13 octobre 2022 à 9h00.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT